L'article R. 525-8 est ainsi modifié :
1° Son premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
"La décision de refus d'agrément mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 525-1 est prise par le haut-commissaire de la République".
2° A son deuxième alinéa, les mots : "élaborés par le Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole et homologués par le ministre de l'agriculture" sont remplacés par les mots : "élaborés par la commission territoriale d'agrément et homologués par le haut-commissaire de la République".
3° Son dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
"En cas de refus d'agrément par le haut-commissaire de la République, les organisations intéressées peuvent, dans le délai de deux mois à compter de la notification du refus, formuler un recours".