L'article R. 524-1 est modifié comme suit :
1° Il est ajouté à son 1°, après les mots : "Communauté économique européenne", les mots : "sous réserve des dispositions du traité instituant l'Union européenne et notamment sa quatrième partie ainsi que de celles des actes des autorités de cette communauté pris pour l'application dudit traité".
2° Son 3° est ainsi rédigé :
"3° N'avoir subi aucune condamnation définitive pour crime de droit commun, pour vol, pour abus de confiance, pour escroquerie ou pour délit puni par les lois des peines de l'escroquerie ou de la banqueroute, pour soustraction commise par dépositaire public, pour extorsion de fonds ou de valeurs, pour émission, de mauvaise foi, de chèques sans provision, pour atteinte au crédit de l'Etat, pour recel des choses obtenues à l'aide de ces infractions. N'avoir subi aucune condamnation pour tentative ou complicité des infractions susmentionnées. Ne pas être failli non réhabilité".
Le 2° de l'article R. 524-9 est ainsi rédigé :
"2° S'il a fait l'objet d'une condamnation définitive pour crime de droit commun, pour vol, pour abus de confiance, pour escroquerie ou pour délit puni par les lois des peines de l'escroquerie ou de la banqueroute, pour soustraction commise par dépositaire public, pour extorsion de fonds ou de valeurs, pour émission, de mauvaise foi, de chèques sans provision, pour atteinte au crédit de l'Etat, pour recel des choses obtenues à l'aide de ces infractions. S'il a subi une condamnation pour tentative ou complicité des infractions susmentionnées. S'il est failli non réhabilité".
L'article R. 524-10 est ainsi modifié :
1° A son premier alinéa, les mots : "qui dépasse 11000 euros" sont remplacés par les mots : "qui dépasse 117 320 euros et les mots :
"n'a pas dépassé 110000 euros" sont remplacés par les mots : "n'a pas dépassé 117 320 euros".
2° A son deuxième alinéa, les mots : "Le commissariat aux comptes peut être exercé" sont remplacés par les mots : "Le commissariat aux comptes doit être exercé" ; les mots : "ou par une fédération de coopératives agricoles, agréée en application de l'article L. 527-1 du code rural" ne s'appliquent pas à la Nouvelle-Calédonie.
3° Son dernier alinéa ne s'applique pas à la Nouvelle-Calédonie.
L'article R. 524-13 est ainsi modifié :
1° A son premier alinéa, les mots : "du département ou de l'arrondissement où se trouve le siège social" sont remplacés par les mots : "du territoire".
2° Son deuxième alinéa ne s'applique pas à la Nouvelle-Calédonie.
3° A son troisième alinéa, les mots : "ou de l'affichage" ne s'appliquent pas à la Nouvelle-Calédonie.
4° A son cinquième alinéa, les mots : ", l'affichage" ne s'appliquent pas à la Nouvelle-Calédonie.
A l'article R. 524-19, les mots : "et de l'article 25 du décret pris pour son application dans les conditions et suivant les modalités prévues par ces articles" sont remplacés par les mots :
"dans les conditions et suivant les modalités prévues par cet article".
A l'article R. 524-25, les mots : "par le ministre de l'agriculture, après avis de la commission centrale d'agrément" sont remplacés par les mots : "par le haut-commissaire de la République, après avis de la commission territoriale d'agrément".
Au premier alinéa de l'article R. 524-29, les mots : "en France métropolitaine" sont remplacés par les mots : "en Nouvelle-Calédonie".
Au quatrième alinéa de l'article R. 524-31, les mots : "dans le même département ou dans un département limitrophe" sont remplacés par les mots : "en Nouvelle-Calédonie".
Au premier alinéa de l'article R. 524-37, les mots : "en France métropolitaine" sont remplacés par les mots : "en Nouvelle-Calédonie".
Au premier alinéa de l'article R. 524-41, les mots : "avant le 1er juillet 1978" sont remplacés par les mots : "avant le 1er mars 1998".