Le dernier alinéa de l'article R. 523-1 est ainsi rédigé :
"La valeur nominale des parts est identique pour tous les associés coopérateurs. Elle est d'au moins 20 FCFP pour les coopératives créées avant le 1er mars 1998 et de 200 FCFP au moins pour les coopératives créées depuis cette date".
Le dernier alinéa de l'article R. 523-5 est ainsi rédigé :
"Tout membre qui cesse de faire partie de la société à un titre quelconque reste tenu pendant cinq ans et pour sa part, telle qu'elle est déterminée par l'article R. 526-3, envers ses coassociés coopérateurs et envers les tiers, de toutes les dettes sociales existantes au moment de sa sortie et cela sans préjudice, le cas échéant, des engagements solidaires soit auprès de l'Etat, soit auprès du crédit agricole mutuel de Nouvelle-Calédonie, soit auprès de la banque calédonienne d'investissement".
Les articles R. 523-8 à D. 523-11 ne s'appliquent pas à la Nouvelle-Calédonie et sont remplacés par les dispositions suivantes :
"L'autorisation requise par l'article L. 523-5 est donnée par le haut-commissaire de la République après consultation de la commission territoriale d'agrément des coopératives agricoles et des sociétés d'intérêt collectif agricole instituée à l'article R. 582-46.
"Les dossiers constitués par toute société coopérative agricole ou union pour obtenir l'autorisation mentionnée à l'alinéa précédent doivent comprendre les documents suivants :
"1° Statut de la société participante et de la société dans laquelle est prise la participation ;
"2° Fiche indiquant les modalités, le montant de la prise de participation et le pourcentage du capital détenu ;
"3° Note précisant les motifs de la participation ;
"4° Comptes sociaux annuels du dernier exercice et procès-verbal de l'assemblée générale les ayant examinés, concernant la société participante et la société dans laquelle la participation est prise".
L'article R. 523-12 ne s'applique pas à la Nouvelle-Calédonie.