Il est fait exception aux dispositions de l'article R. 641-32 dans les cas suivants :
1° L'obligation de provenance d'une zone de montagne ne s'applique pas aux matières premières qui, pour des raisons naturelles, ne sont pas produites dans une zone de montagne ;
2° Les zones de montagne d'où proviennent les matières premières peuvent être situées hors de France ;
3° L'obligation de provenance d'une zone de montagne ne s'applique pas aux aliments complémentaires ainsi qu'aux céréales, aux oléoprotéagineux, à la betterave et à la luzerne ainsi qu'à leurs dérivés utilisés pour l'alimentation des animaux dont sont issues les denrées alimentaires utilisant la dénomination " montagne ", lorsque les conditions techniques l'imposent et lorsque ces matières premières ne peuvent être produites en quantité suffisante. Toutefois, la principale source d'alimentation des ruminants est constituée de matières premières en provenance d'une zone de montagne, dans des conditions précisées conformément à l'article R. 641-44 ;
4° L'obligation de provenance d'une zone de montagne ne s'applique pas aux matières premières utilisées pour l'alimentation des animaux lorsqu'elles n'ont pu être produites en quantité suffisante dans la zone d'approvisionnement habituelle en raison d'un phénomène présentant le caractère de calamité agricole, constaté par arrêté du ministre chargé de l'agriculture en application de l'article L. 361-3 ;
5° Lorsque les conditions techniques l'imposent, les lieux d'abattage des animaux peuvent ne pas être situés dans une zone de montagne ;
6° Lorsque les conditions techniques l'imposent, les lieux de conditionnement des denrées alimentaires ou des produits agricoles peuvent ne pas être situés dans une zone de montagne.