Pour l'application à Mayotte de l'article R. 511-8, les deuxième à sixième alinéas sont remplacés par les alinéas suivants :
"1. Les exploitants relevant des collèges suivants :
a) Au titre du collège des chefs d'exploitation agricole, les personnes qui exercent, à titre individuel ou en société ayant pour objet la gestion d'une exploitation agricole, une activité agricole dont la production excède un seuil défini par arrêté préfectoral ;
b) Au titre du collège des pêcheurs, les personnes qui exercent une activité de pêche à titre individuel ou en société ayant pour objet la gestion d'une activité de pêche, utilisant un navire immatriculé à la pêche par le service des affaires maritimes ou une pirogue traditionnelle dès lors qu'ils justifient de l'enregistrement de leur activité de pêche auprès des services fiscaux ;
c) Au titre du collège des aquaculteurs, les personnes qui exercent une activité d'aquaculture à titre individuel ou en société ayant pour objet la production aquacole justifiant, d'une part, d'une autorisation de mise en exploitation délivrée par le représentant de l'Etat à Mayotte et, d'autre part, d'une autorisation ou d'une convention d'occupation temporaire du sol pour les emprises en mer et pour les parcelles à terre si ces dernières font partie du domaine public.
La consistance de l'activité agricole utilisée pour l'appréciation du seuil mentionné au a et la réalité de l'activité de pêche ou d'aquaculture sont attestées, le cas échéant, par le maire de la commune dans laquelle l'intéressé réside ou exerce son activité."
Les dispositions du 2 et du 4 ne sont pas applicables à Mayotte.
Les dispositions du 3 sont remplacées à Mayotte par les dispositions suivantes :
"3. Au titre du collège des salariés, les personnes salariées des exploitants agricoles, des pêcheurs, des aquaculteurs, de leurs coopératives et organisations économiques professionnelles ou des organisations syndicales d'exploitants agricoles, titulaires d'un contrat de travail."