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Article R571-5

Les dispositions prévues au 2, au 4, aux a, c et d du 5 et au 6 de l'article R. 511-6 ne sont pas applicables à Mayotte.

Les dispositions du 1 du même article sont remplacées à Mayotte par les dispositions suivantes :

"1. De membres des professions concernées élus au scrutin de liste départemental répartis entre les trois collèges suivants :

a) Les chefs d'exploitation agricole et assimilés, à raison de douze membres ;

b) Les pêcheurs, à raison de quatre membres ;

c) Les aquaculteurs, à raison d'un membre."

Les dispositions du 3 du même article sont remplacées à Mayotte par les dispositions suivantes :

"3. De deux membres élus au scrutin de liste départemental, par les salariés des ressortissants des collèges mentionnés aux 1 et 5 :"

Au 5, les mots : "cinq collèges" sont remplacés par les mots :

"deux collèges" ;

Le a est remplacé par les dispositions suivantes : "a) Les coopératives et les organisations économiques professionnelles agricoles, de la pêche et de l'aquaculture, à raison de trois représentants ;"

Le e est remplacé par les dispositions suivantes : "e) Les organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles ou de jeunes agriculteurs, à raison d'un représentant".

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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