Outre les missions dévolues en métropole aux chambres départementales d'agriculture, et sous réserve des dispositions des articles L. 571-1 à L. 571-5, la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte exerce les missions énumérées à l'article 2 de la loi n° 91-411 du 2 mai 1991 relative à l'organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins et à l'organisation de la conchyliculture.