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L'article L. 500-1 ainsi que les articles L. 570-1L. 570-1 et L. 570-2L. 570-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

Le chapitre Ier du titre Ier du livre V est applicable en Nouvelle-Calédonie, à l'exception des articles L. 511-12,

L. 511-21 à L. 511-28 et des 1°, 3° et 4° de l'article L. 511-34. Les articles L. 571-1L. 571-1 à L. 571-9L. 571-9 y sont également applicables.

Pour l'application de ses dispositions, le premier alinéa de l'article L. 511-46 est ainsi rédigé :

" Au sein des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-1, le comité mentionné à l'article L. 823-19L. 823-19 du code de commerce assure également le suivi de la politique, des procédures et des systèmes de gestion des risques. "

A l'article L. 511-36, les mots : " règlement de la Commission européenne " sont remplacés par les mots : " arrêté du ministre chargé de l'économie ".

Le second alinéa de l'article L. 571-4 est applicable à l'office des postes et télécommunications.

L'article L. 515-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie.

Les articles L. 515-2 et L. 515-3 ainsi que l'article L. 571-13L. 571-13 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

Les articles L. 515-4 à L. 515-12 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

Les articles L. 515-13 à L. 515-33 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

Les articles L. 515-34 à L. 515-39 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

Les articles L. 516-1 et L. 516-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

Les articles L. 517-1 et L. 571-14 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

Les articles L. 519-1 à L. 519-6 ainsi que les articles L. 571-15L. 571-15 et L. 571-16 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

L'office des postes et télécommunications peut offrir, pour son propre compte ou pour le compte d'autres prestataires, dans le respect des règles de la concurrence et selon les règles propres à chacun de ses domaines d'activité, des prestations relatives à la mise à disposition de moyens de paiement et de transfert de fonds, comprenant notamment les chèques postaux, les cartes de paiement, les mandats et les envois contre remboursement.

Le livret A est distribué par l'office des postes et télécommunications dans les conditions fixées par les articles L. 221-2 à L. 221-4,

L. 221-6 à L. 221-9 et L. 221-38. Les sommes excédant le plafond mentionné à l'article L. 221-4 peuvent être versées sur le livret supplémentaire mentionné à l'article L. 221-1 dans sa rédaction en vigueur antérieurement à la publication de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie. Le livret supplémentaire est rémunéré au même taux que le livret A. La totalité des fonds collectés au titre de ces livrets est centralisée par la Caisse des dépôts et consignations dans le fonds mentionné à l'article L. 221-7. L'office perçoit une rémunération dont les modalités sont fixées par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 221-6.

Pour le compte d'établissements de crédit agréés en application de l'article L. 511-10, il peut recevoir les dépôts d'épargne-logement et distribuer des prêts d'épargne-logement dans les conditions prévues par les articles L. 315-1 à L. 315-3 du code de la construction et de l'habitation. Il peut également distribuer d'autres produits d'épargne pour le compte d'établissements de crédit agréés en application de l'article L. 511-10 ou d'entreprises d'investissement agréées en application de l'article L. 532-1.

Par dérogation aux articles L. 745-1-1 et L. 745-10, les dispositions des chapitres Ier à VII du titre Ier du livre V et celles du chapitre II du titre III du même livre ne sont pas applicables aux services financiers de l'office des postes et télécommunications.

Les arrêtés du ministre chargé de l'économie pris en application des articles L. 611-1, L. 611-3 et L. 611-4 et les règlements du Comité de la réglementation bancaire et financière ainsi que les règlements de l'Autorité des normes comptables peuvent être étendus aux services financiers de l'office des postes et télécommunications, sous réserve des adaptations nécessaires et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Les services financiers de l'office des postes et télécommunications sont soumis aux vérifications de l'inspection générale des finances.

Le titre VI du livre V relatif à la lutte contre le blanchiment de capitaux, à l'exception de l'article L. 563-2, ainsi que le chapitre IV du titre VII du même livre sont applicables à l'office des postes et télécommunications. En cas de méconnaissance par l'office de ses obligations à ce titre, l'inspection générale des finances peut saisir l'Autorité de contrôle prudentiel pour faire prononcer une des sanctions prévues à l'article L. 612-39.

Le service des chèques postaux est géré par l'office des postes et télécommunications.

Sous réserve de l'agrément de l'office des postes et télécommunications, toute personne peut ouvrir un compte courant postal.

Les articles L. 131-1 à L. 131-15, L. 131-31 à L. 131-38, premier alinéa, L. 131-39 à L. 131-46, L. 131-56 et L. 131-57, L. 131-59 et L. 131-60, L. 131-69 à L. 131-87, à l'exception de la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 131-71, L. 163-1 à L. 163-12 et L. 712-5 sont applicables aux chèques postaux tirés sur l'office des postes et télécommunications.

Les chèques postaux ne sont pas endossables.

En cas de refus de paiement, les chèques postaux font l'objet, en lieu et place du protêt, de l'établissement d'un certificat de non-paiement.

Le titulaire d'un compte courant postal est responsable des conséquences résultant de l'emploi abusif, de la perte ou de la disparition des formules de chèques qui lui ont été remises par l'office des postes et télécommunications. La responsabilité d'un paiement ou d'un virement erronés résultant d'indications inexactes ou incomplètes incombe au tireur du chèque ou au donneur d'ordre de virement.

Le solde de tout compte courant postal qui n'a fait l'objet d'aucune opération ou réclamation depuis trente ans de la part des ayants droit est acquis à la Nouvelle-Calédonie.

L'office des postes et télécommunications est responsable des sommes qu'il reçoit pour être portées au crédit des comptes courants postaux.

Lorsqu'il est fait usage de mandats de versement, les dispositions de l'article L. 745-7-10 sont applicables.

L'office des postes et télécommunications accorde sa garantie aux bénéficiaires des paiements exécutés au moyen des cartes de paiement qu'il émet.

Les fonds peuvent être envoyés au moyen de mandats émis par l'office des postes et télécommunications.

L'office des postes et télécommunications est responsable des sommes converties en mandats jusqu'au moment où elles sont payées.

Les fonds reçus par l'office des postes et télécommunications pour être envoyés par mandat de toute nature sont définitivement acquis à la Nouvelle-Calédonie si leur paiement ou leur remboursement n'est pas réclamé dans le délai de deux ans à partir du jour de leur versement.

Des objets de correspondance, dans les conditions définies par l'office des postes et télécommunications, peuvent être envoyés contre remboursement.

Pour le recouvrement des chèques qui lui sont remis en exécution de la présente sous-section, l'office des postes et télécommunications ne peut se voir opposer les obligations qui incombent au porteur d'un chèque par la législation et la réglementation.

A partir du moment où les objets ont été remis au débiteur ou au destinataire, l'office des postes et télécommunications est responsable des sommes encaissées ou qui auraient dû l'être. Lorsque ces sommes ont été converties en mandats ou versées au crédit d'un compte courant postal, la responsabilité de l'office est la même qu'en matière de mandats ou de titres du service des chèques postaux.

Les réclamations concernant les envois contre remboursement sont reçues dans le délai de deux ans à partir du dépôt.

Le chapitre Ier du titre II du livre V est applicable en Nouvelle-Calédonie.L'office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie est considéré comme prestataire de services de paiement sans être soumis aux dispositions du chapitre II du livre V lorsqu'il fournit des services de paiement dans les limites des dispositions législatives qui le régissent.

Les articles L. 572-5 à L. 572-12 y sont également applicables.

Le chapitre II du titre II du livre V, à l'exception des articles L. 522-12 et L. 522-13, est applicable en Nouvelle-Calédonie.

Le chapitre III du titre II du livre V, à l'exception de l'article L. 523-4, est applicable en Nouvelle-Calédonie.

Les articles L. 524-1 à L. 524-7 ainsi que les articles L. 572-1L. 572-1 à L. 572-4 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

Le chapitre Ier du titre III du livre V est applicable en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations suivantes :

a) A l'article L. 531-2, les mots : "mais sans pouvoir prétendre au bénéfice des dispositions des articles L. 532-16 à L. 532-27" sont supprimés ;

b) A l'article L. 531-10, les mots : "ou qu'une personne mentionnée à l'article L. 532-18 ou à l'article L. 532-18-1L. 532-18-1" sont supprimés.

Le chapitre II du titre III du livre V, à l'exception des articles L. 532-16 à L. 532-27, est applicable en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations suivantes :

a) Au dernier alinéa de l'article L. 532-1, les mots : "soit ont été agréés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, soit ne relèvent pas du droit de l'un de ces Etats" sont remplacés par les mots : "ont été agréés dans un Etat autre que la France" ;

b) A l'article L. 532-5, les mots : "et bénéficient des dispositions des articles L. 532-23 à L. 532-25" sont supprimés.

Le chapitre III du titre III du livre V est applicable en Nouvelle-Calédonie.

Les articles L. 573-1 à L. 573-7 s'y appliquent également.

Les articles L. 541-1 à L. 541-7 et les articles L. 541-8-1L. 541-8-1 et L. 541-9L. 541-9 ainsi que les articles L. 573-9L. 573-9 à L. 573-11 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

L'article L. 542-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie.

L'article L. 543-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie, sous réserve de supprimer la mention : "les sociétés de gestion des sociétés d'épargne forestière".

Les articles L. 544-1 à L. 544-6 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

Pour l'application de ces dispositions :

Au premier alinéa de l'article L. 544-4, les mots : " au sens de l'article 22 du règlement n° 1006 / 2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit " sont supprimés.

On entend par " agences de notation et de crédit " toute personne morale dont l'activité inclut l'émission de notations de crédit à titre professionnel, par " notation de crédit " tout avis émis par application d'un système de classification bien défini et bien établi prévoyant différentes catégories de notation, concernant la qualité de crédit d'une entité, d'une dette ou obligation financière, d'un titre de créance, d'actions privilégiées ou autres instruments financiers, ou d'un émetteur d'une telle dette ou obligation financière, d'un tel titre de créance, de telles actions privilégiées ou d'un tel instrument financier, et par " service de notation de crédit " les activités d'analyse des données et des informations et d'évaluation, d'approbation, d'émission et de réexamen des notations de crédit.

Les articles L. 545-1 à L. 545-7 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations suivantes :

a) A l'article L. 545-1, les mots : "au sens du 25 du paragraphe 1 de l'article 4 de la directive 2004/34/CE du 21 avril 2004" sont supprimés ;

b) A l'article L. 545-5, les mots : "en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer" sont remplacés par les mots : "en France" ;

c) Pour l'application des articles L. 545-1 à L. 545-7, on entend par "agent lié" toute personne physique ou morale qui, sous la responsabilité entière et inconditionnelle d'un seul et unique prestataire de services d'investissement pour le compte duquel elle agit, fait la promotion auprès de clients, notamment de clients potentiels, de services d'investissement, reçoit et transmet les instructions ou les ordres de clients concernant des instruments financiers ou des services d'investissement, place des instruments financiers ou fournit à des clients, notamment des clients potentiels, des conseils sur ces instruments ou services.

Les articles L. 546-1 à L. 546-4 sont applicables en Nouvelle-Calédonie. Pour l'application de ces dispositions, à l'article L. 546-1, les mots : " le registre unique prévu à l'article L. 512-1 du code des assurances ” sont remplacés par les mots : " le registre mentionné à l'article 1er de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'assurance ”.

Le titre V du livre V est applicable en Nouvelle-Calédonie.

L'article L. 573-8 s'y applique également.

I.-Le titre VI du livre V ainsi que les articles L. 574-1 à L. 574-4 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans les conditions prévues au II.

II.-1° Aux articles L. 561-2 et L. 561-20, les références aux codes des assurances, de la mutualité et de la sécurité sociale sont remplacées par des références à des dispositions applicables localement ayant le même objet ;

2° Au 8° de l'article L. 561-2, les références à l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce, à l'exclusion de l'échange, de la location ou de la sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé, sont remplacées par des références à des dispositions applicables localement ayant le même objet ;

3° Au 12° de l'article L. 561-2, la référence à l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant les titres et la profession d'expert-comptable est remplacée par des références à des dispositions applicables localement ayant le même objet ;

4° Au 13° de l'article L. 561-2, les " administrateurs judiciaires ", les " mandataires judiciaires " et les " commissaires-priseurs judiciaires " s'entendent des activités homologues réglementées selon les dispositions applicables localement ;

5° Pour l'application en Nouvelle-Calédonie de l'article L. 561-14-2, les références à l'article 537537 du code général des impôts et aux articles L. 83L. 83, L. 85, L. 87 et L. 89 du livre des procédures fiscales sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;

6° Pour l'application en Nouvelle-Calédonie des dispositions du II de l'article L. 561-15, est considérée comme infraction de fraude fiscale soit l'infraction prévue par les dispositions de l'article 1741 du code général des impôts commise par les personnes ou organismes auxquels ces dispositions s'appliquent, soit, pour les personnes et organismes relevant de la réglementation fiscale établie localement, le fait de s'être soustrait frauduleusement ou d'avoir tenté de se soustraire frauduleusement à l'établissement ou au payement partiel ou total des impôts prévus par celle-ci ;

7° Pour l'application en Nouvelle-Calédonie des dispositions du dernier alinéa du II de l'article L. 561-23, l'infraction définie à l'article 17411741 s'entend de l'infraction de fraude fiscale au sens des dispositions du 6° du II du présent article ;

8° Pour l'application en Nouvelle-Calédonie des dispositions des troisième et quatrième alinéas du II de l'article L. 561-29, l'infraction définie à l'article 17411741 du code général des impôts s'entend de l'infraction de fraude fiscale au sens des dispositions du 6° du II du présent article. Lorsque le service mentionné à l'article L. 561-23 a reçu des informations sur des faits de soustraction frauduleuse ou de tentative de soustraction frauduleuse à l'établissement ou au payement partiel ou total des impôts prévus par la réglementation fiscale établie localement, il peut les transmettre à l'administration fiscale de la Nouvelle-Calédonie. Il peut également transmettre à l'administration fiscale de la collectivité des informations sur des faits de blanchiment de fraude fiscale à la réglementation locale. Dans ce dernier cas, l'administration fiscale de la collectivité les transmet au procureur de la République sur avis conforme de la commission des infractions fiscales mentionnée à l'article 1741 A du code général des impôts. Celle-ci se prononce sur le caractère raisonnablement suffisant des soupçons de fraude fiscale déclarés au service mentionné à l'article L. 561-23 du présent code ;

9° (Abrogé) ;

10° Aux 5°, 6° et 7° de l'article L. 561-36, les références faites respectivement aux chambres des notaires et à l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat, aux chambres départementales des huissiers de justice et à l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice et à la chambre de discipline des commissaires-priseurs judiciaires et au titre II du livre VIII du code de commerce sont remplacées par les références aux autorités exerçant le pouvoir de contrôle et de sanction sur ces professions selon la réglementation applicable localement et aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;

11° Aux 9° et 11° de l'article L. 561-36, les références respectivement faites au titre Ier du livre VIII du code de commerce et à l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'experts-comptables sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;

12° Les autorités chargées de contrôler le respect des obligations prévues par le chapitre Ier du titre V par les personnes mentionnées aux 5°, 6°, 7°, 9°, 11° et 12° du I de l'article L. 561-36 se font communiquer les documents relatifs au respect de ces obligations dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;

13° Au II de l'article L. 561-36, les mots : ", des organismes mentionnés à l'article L. 134-1 du code des juridictions financières " sont supprimés.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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