Le chapitre Ier du titre Ier du livre V est applicable en Nouvelle-Calédonie, à l'exception des articles L. 511-12,
L. 511-21 à L. 511-28 et des 1°, 3° et 4° de l'article L. 511-34. Les articles L. 571-1L. 571-1 à L. 571-9L. 571-9 y sont également applicables.
Pour l'application de ses dispositions, le premier alinéa de l'article L. 511-46 est ainsi rédigé :
" Au sein des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-1, le comité mentionné à l'article L. 823-19L. 823-19 du code de commerce assure également le suivi de la politique, des procédures et des systèmes de gestion des risques. "
A l'article L. 511-36, les mots : " règlement de la Commission européenne " sont remplacés par les mots : " arrêté du ministre chargé de l'économie ".
Le second alinéa de l'article L. 571-4 est applicable à l'office des postes et télécommunications.
L'article L. 515-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie.