La limite visée au 1° du 1 du II de l'article 257 du code général des impôts est fixée à 65 € toutes taxes comprises.
La liste des rémunérations assimilables à des intérêts ou agios pour l'application des dispositions du 5° de l'article 260 C du code général des impôts est établie comme suit :
commission du plus fort découvert ;
commission d'endos ;
commission d'attente, d'engagement, d'ouverture ou de confirmation de crédit ;
commission de caution, d'aval ou de ducroire ;
commission d'acceptation ;
commission de garantie de placement d'obligations ou de bonne fin d'augmentation de capital ;
commission de garantie de bonne fin d'opérations immobilières ;
frais de gestion réglementés perçus par les sociétés de crédit différé ;
rémunération perçue par l'intermédiaire placeur d'emprunts émis par voie d'adjudication.
La liste des opérations bancaires afférentes au financement d'exportations, de livraisons exonérées en vertu du I de l'article 262 ter du code général des impôts ou d'opérations situées hors de France, prévue au 9° de l'article 260 C de ce code, est établie comme suit :
1° Escompte d'effets de commerce ou de moyens de paiement représentant des créances sur l'étranger ;
2° Mobilisation des créances sur l'étranger ;
3° Préfinancement d'exportations ou de livraisons exonérées en vertu du I de l'article 262 ter du code général des impôts, réalisé sous forme de crédits mobilisables auprès de la Banque de France ;
4° Cautions, avals et confirmations de crédits documentaires fournis en France et se rapportant à des exportations ou à des livraisons exonérées en vertu du I de l'article 262 ter dudit code ;
5° Prêts consentis aux acheteurs étrangers de biens d'équipement et autres produits français ;
6° Achats fermes aux entreprises françaises réalisant des exportations ou des livraisons exonérées en vertu du I de l'article 262 ter du même code, de créances sur clients étrangers.
En application du d du 2° du I de l'article 262 du code général des impôts, est exonérée la livraison qui porte sur des biens acquis dans un magasin ou acquis le même jour dans plusieurs magasins disséminés dans une même ville et identifiés sous le même numéro de taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire, et dont la valeur globale, taxe sur la valeur ajoutée comprise, excède 175 €.
La preuve de l'exportation est apportée au moyen du document justificatif de l'exportation dûment visé par le bureau de douane de sortie de la Communauté européenne.
((La liste des transports de voyageurs effectués par trains internationaux mentionnée au 9° du II de l'article 262 du code général des impôts est fixée comme suit)) (1) :
1° Transports effectués en trafic international sur des relations comprenant, en plus des parcours initiaux ou terminaux éventuels l'un des parcours suivant ou vice versa :
Paris-Londres, Paris-Bruxelles, Paris-Luxembourg, Paris-Dusseldorf Paris-Cologne, Paris-Francfort, Paris-Stuttgart, Paris-Munich, Paris-Bâle, Paris-Berne, Paris-Lausanne, Paris-Genève, Paris-Turin ;
Paris-Milan, Paris-Barcelone, Paris-Madrid, Paris-Bilbao ;
Strasbourg-Bruxelles, Strasbourg-Francfort, Strasbourg-Londres ;
Lille-Londres, Lille-Bruxelles, Lille-Bale ; Lyon-Londres, Lyon-Bruxelles, Lyon-Luxembourg, Lyon-Cologne, Lyon-Francfort, Lyon-Genève, Lyon-Milan, Lyon-Barcelone ; Marseille-Londres, Marseille-Genève, Marseille-Rome ; Nice-Copenhague, Nice-Genève, Nice-Zurich, Nice-Gênes, Nice-Londres, Nice-Milan, Nice-Barcelone, Nice-Madrid, Nice-Lisbonne, Nice-Francfort, Nice-Luxembourg, Nice-Bruxelles ; Bordeaux-Bilbao, Bordeaux-Genève, Bordeaux-Londres ;
Toulouse-Genève, Toulouse-Barcelone ; Lourdes-Bruxelles, Lourdes-Dublin, Lourdes-Cork ;
2° Transports de groupes en trafic international dont l'effectif correspond au moins à la capacité d'une voiture-lits ou d'une voiture du chemin de fer au départ et à destination de localités desservies par des aérodromes ouverts au trafic des passagers.
((3° Transports effectués dans le cadre de la liaison fixe transmanche)) (1).
(1) Modifications de l'arrêté.
Les biens de très faible valeur mentionnés au 3° du 2 du IV de l'article 206 de l'annexe II au code général des impôts s'entendent de ceux dont la valeur unitaire n'excède pas 65 € toutes taxes comprises par objet et par an pour un même bénéficiaire.
La liste des biens négociés sur un marché à terme international pouvant être stockés dans un entrepôt fiscal mentionné au d du 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts est fixée ainsi qu'il suit :
CODE N.C.
DESCRIPTION DES BIENS
8001
Etain.
7402
Cuivre.
7403
7405
7408
7901
Zinc.
7502
Nickel.
7601
Aluminium.
7801
Plomb.
Ex 8112.92
Indium.
Ex 8112.99
1001 à 1005
Céréales.
1006 : uniquement le riz brut
1007 à 1008
1201 à 1207
Graines et fruits oléagineux.
0801
Noix de coco, noix du Brésil et noix de cajou.
0802
Autres fruits à coques.
0711.20
Olives.
1201 à 1207
Graines et semences (y compris les graines de soya).
0901.11.00
Café non torréfié.
0901.12.00
0902
Thé.
1801
Cacao, en fèves et brisures de fèves, brut ou torréfié.
1701.11
Sucre brut.
1701.12
4001
Caoutchouc, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes.
4002
5101
Laine.
Chapitres 28 et 29
Produits chimiques en vrac.
7106
Argent.
7110.11.00
Platine (palladium, rhodium).
7110.21.00
7110.31.00
0701
Pommes de terre.
1507 à 1515
Graisses et huiles végétales et leurs fractions, brutes, raffinées, mais non chimiquement modifiées.
Il est statué sur les demandes d'autorisation d'ouverture de régime suspensif présentées en application du 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts :
1° Pour les entrepôts destinés à la fabrication de biens réalisée en commun par des entreprises, dont l'une au moins n'a pas d'établissement en France, en exécution d'un contrat international fondé sur le partage de cette fabrication et la propriété indivise des biens produits entre les entreprises contractantes, par le ministre chargé du budget ;
2° Pour les entrepôts de stockage de biens négociés sur un marché à terme international, par le directeur général des finances publiques ;
3° Pour le régime fiscal suspensif visé au a du 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts :
a) Par le directeur régional des douanes compétent, lorsque les lieux de stockage ou de mise en œuvre de ce régime relèvent du ressort territorial de sa seule circonscription ;
b) Par le directeur régional des douanes compétent pour le lieu de tenue de la comptabilité-matières ou des registres, lorsque les lieux de stockage ou de mise en œuvre de ce régime relèvent de plusieurs circonscriptions douanières.
Le registre des stocks et des mouvements de biens prévu au 1° du III de l'article 277 A du code général des impôts comporte les mentions suivantes :
a) Désignation du bien ;
b) Quantité exprimée en masse nette, volume ou unité ;
c) Eléments nécessaires à l'identification et au suivi du bien pendant la durée du placement ;
d) Date d'entrée du bien sous le régime ;
e) Adresse complète du lieu de provenance du bien ;
f) Date de sortie du bien du régime ;
g) Adresse complète du lieu de destination du bien à la sortie du régime ;
h) La fonction utilisée, lorsque l'assujetti qui a obtenu l'ouverture d'un régime fiscal suspensif mentionné au a du 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts a sollicité l'application de plusieurs des fonctions visées aux a à e de l'article 85 E de l'annexe III.
A l'issue de ces opérations, ce registre indique, pour chaque bien, les stocks détenus sous le régime suspensif, le cas échéant par fonction mentionnée sur la déclaration d'ouverture d'un régime mentionné au a du 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts.
Pour les régimes suspensifs mentionnés aux a et e du 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts, le registre doit contenir également les indications nécessaires au suivi et à l'identification des biens qui font l'objet de prestations de services.
Le registre relatif aux opérations réalisées sous l'un des régimes suspensifs prévu au 1° du III de l'article 277 A du code général des impôts indique, pour chaque bien, par livraison, importation ou acquisition intracommunautaire :
a) La date de l'opération ;
b) Le montant de l'opération avec sa contre-valeur en euros, lorsque ce montant est exprimé en devises ;
c) Les nom et adresse complète et, s'il y a lieu, le numéro d'identification à la T.V.A. du fournisseur ;
d) Les nom et adresse complète et, s'il y a lieu, le numéro d'identification à la T.V.A. du client ;
e) La désignation du bien et la référence dans le registre visé à l'article 29 C ;
f) La fonction utilisée, lorsque l'assujetti qui a obtenu l'ouverture d'un régime fiscal suspensif mentionné au a du 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts a sollicité l'application de plusieurs des fonctions visées aux a à e de l'article 85 E de l'annexe III.
Pour les prestations de services, le registre contient, outre les mentions prévues aux a, b, c, d et f, la nature de l'opération et, s'il y a lieu, la désignation du bien auquel est afférente la prestation ainsi que la référence dans le registre visé à l'article 29 C.
Les registres visés aux articles 29 C et 29 D sont tenus sur support papier ou informatique. Ils doivent être identifiés. Ils retracent les mentions exigées dans l'ordre chronologique des opérations.
Ces informations sont conservées dans leur contenu originel.
Les registres sont conservés au lieu de situation ou d'utilisation des biens ou des installations mentionné sur la demande d'autorisation d'ouverture du régime suspensif.
Leur conservation est assurée selon les modalités et dans les délais prévus à l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.
Les registres visés aux articles 29 C et 29 D doivent être présentés à toute demande d'un agent de l'administration qui peut s'en faire délivrer copie. Les registres doivent être présentés de manière à pouvoir identifier et isoler chaque fonction utilisée lorsque l'assujetti qui a obtenu l'ouverture d'un régime fiscal suspensif mentionné au a du 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts a sollicité l'application de plusieurs des fonctions visées aux a à e de l'article 85 E de l'annexe III.
Si l'administration le demande, les registres tenus sur support informatique sont restitués sur support papier.
Lorsque l'assujetti qui a obtenu l'ouverture d'un régime fiscal suspensif mentionné au a du 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts a sollicité l'application de plusieurs des fonctions visées aux a à e de l'article 85 E de l'annexe III au code général des impôts, la comptabilité-matières qu'il a été autorisé à tenir conformément aux dispositions du 1° du III de l'article 277 A du code général des impôts retrace distinctement les informations concernant les biens pour chaque fonction utilisée.
La liste des gros équipements mentionnés au 1 de l'article 279-0 bis du code général des impôts est fixée comme suit :
1. Système de chauffage : équipements collectifs suivants situés dans un immeuble comportant plusieurs locaux : chaudière utilisée comme mode de chauffage ou de production d'eau chaude, cuve à fioul, citerne à gaz et pompe à chaleur ;
2. Ascenseur ;
3. Installations sanitaires : cabine hammam ou sauna prête à poser ;
4. Système de climatisation : tous les systèmes de climatisation, ainsi que les pompes à chaleur de type air/air.
La liste des équipements spéciaux soumis au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée en application du c du I de l'article 278 quinquies du code général des impôts est fixée comme suit :
1. Pour les handicapés moteurs :
commandes adaptées pour le contrôle de l'environnement et la communication : au souffle, linguales, joysticks, défilement, contacteurs, casques et licornes ;
appareils de communication à synthèse vocale et désigneurs ;
cartes électroniques et logiciels spécifiques de communication ;
claviers spéciaux pour ordinateurs et machines à écrire ;
aides mécaniques ou électriques aux mouvements des bras, tourne-pages automatiques ;
matériels de transfert : élévateurs et releveurs hydrauliques ou électriques, lève-personnes ;
systèmes de douche et de bain incorporant les éléments indispensables à leur accessibilité par des handicapés, à l'exclusion des équipements médicaux ou à finalité thérapeutique ;
lorsqu'ils ont une vitesse inférieure ou égale à dix kilomètres par heure : les fauteuils roulants et les scooters médicaux ;
appareils modulaires de verticalisation ;
appareils de soutien partiel de la tête ;
casques de protection pour enfants handicapés ;
2. Pour les aveugles et malvoyants :
appareils ou objets à lecture, écriture ou reproduction de caractères ou signes en relief (braille) ;
téléagrandisseurs et systèmes optiques télescopiques ;
cartes électroniques et logiciels spécialisés ;
3. Pour sourds et malentendants :
vibrateurs tactiles ;
orthèses vibratoires (amplificateurs de voix) ;
implants cochléaires ;
logiciels spécifiques ;
4. Pour d'autres handicapés :
filtres respiratoires et protections trachéales pour laryngectomisés ;
appareils de photothérapie ;
appareils de recueil de saignées ;
5. Pour l'ensemble des handicapés afin de faciliter la conduite ou l'accès des véhicules :
siège orthopédique (siège pivotant, surélevé ...) ;
treuils, rampes et autres dispositifs pour l'accès des personnes handicapées en fauteuil roulant ;
commande d'accélérateur à main (cercle, arc de cercle, secteur, manette, poignée tournante ...) ;
sélecteur de vitesses sur planche de bord ;
modification de la position ou de la commande du frein principal ou du frein de secours ;
modification de la position ou de la commande des commutateurs de feux, de clignotants, d'avertisseur sonore, d'essuie-glace ;
dispositif de commande groupée (frein principal, accélérateur ...) ;
permutation ou modification de la position des pédales : pédales d'embrayage et de frein rapprochées ou communes, pédales surélevées, faux planchers ;
modification de la colonne de direction ;
dispositif de maintien du tronc par sangle ou par harnais ;
dispositifs d'ancrage des fauteuils roulants à l'intérieur du véhicule.
Les ascenseurs et matériels assimilés soumis au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée en application du quatrième alinéa du II de l'article 278 quinquies du code général des impôts sont les matériels suivants, spécialement conçus pour le déplacement d'une personne handicapée :
1. Les appareils élévateurs verticaux, installés à demeure, comportant une plate-forme aménagée en vue du transport d'une personne handicapée, debout ou en fauteuil roulant, avec ou sans accompagnateur, qui répondent aux conditions suivantes :
a) Ils permettent le déplacement entre deux niveaux définis, avec éventuellement un ou plusieurs niveaux intermédiaires ;
b) Leur vitesse n'excède pas 0,15 mètre par seconde ;
c) Ils comportent un frein de sécurité ou autre dispositif d'arrêt d'urgence, et un dispositif protégeant l'accès de la gaine à chaque palier ;
d) Leur charge nominale minimale est de 200 kilogrammes, à l'exception des appareils élévateurs manuels, pour lesquels la charge nominale ne doit pas excéder 200 kilogrammes.
2. Les élévateurs à déplacements inclinés spécialement conçus pour le déplacement d'une personne handicapée accompagnée ou non, installés à demeure, se déplaçant le long de guides inclinés, desservant des niveaux définis, circulant au non le long d'une ou de plusieurs parois ou éléments de parois, qui répondent aux conditions suivantes :
a) Ils circulent le long d'un escalier ou d'un plan incliné ;
b) Ils comportent un plateau accessible au fauteuil roulant ou un siège ;
c) Leur inclinaison par rapport à l'horizontale n'excède pas 45° ;
d) Leur vitesse n'excède pas 0,15 mètre par seconde ;
e) Ils comportent un frein de sécurité ou autre dispositif d'arrêt d'urgence, et un dispositif de maintien des personnes lors du fonctionnement de l'appareil ;
f) Leur charge nominale n'excède pas 200 kilogrammes.
1. Pour l'application du a de l'article 279 du code général des impôts la base d'imposition au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée est constituée par les trois quarts du prix de pension ou de demi-pension.
2. Pour l'application du 1, les prix de pension et de demi-pension sont diminués le cas échéant de la fraction représentative de prestations autres que la nourriture et le logement.
3 et 4 (Abrogés).
La liste des produits entrant dans la composition des aliments utilisés pour la nourriture du bétail, des animaux de basse-cour, des poissons d'élevage destinés à l'alimentation humaine et des abeilles et soumis à la taxe sur la valeur ajoutée au taux réduit est fixée ainsi qu'il suit :
Sels minéraux ;
Acides aminés ;
Vitamines ;
Lécithines.
a. Sous réserve des dispositions propres aux entreprises étrangères qui n'ont pas d'établissement en France et des dérogations prévues à l'article 33, les déclarations prescrites par l'article 286286 et le 1 de l'article 287287 du code général des impôts doivent être souscrites par les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée pour l'ensemble des opérations qu'ils réalisent autres que les importations et les opérations visées au 2° du 3 du I de l'article 257 du code général des impôts auprès du service des impôts auquel doit parvenir leur déclaration de bénéfice ou de revenu.
b. (Abrogé).
c. Alinéas périmés.
Les dispositions de l'article 32 ne sont pas applicables aux personnes physiques propriétaires d'immeubles loués ou de monuments historiques ouverts au public dont les loyers ou les recettes sont imposés à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers : les déclarations prévues par les articles 286 et 287 du code général des impôts sont déposées auprès du service des impôts du lieu de situation de l'immeuble. En cas de pluralité d'immeubles, les obligations déclaratives sont remplies auprès du service des impôts du lieu de situation du bien générateur du chiffre d'affaires le plus élevé.
Les déclarations prévues aux 1° et 2° du I de l'article 286 du code général des impôts doivent être souscrites par les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée lors de toute modification substantielle des conditions d'exercice de leur activité.
Il en est ainsi notamment :
Lors de l'ouverture d'un établissement secondaire d'une agence ou d'une succursale. Dans ce cas déclaration doit en être faite également au service dans le ressort duquel se trouve cet établissement, cette agence ou cette succursale ;
Lors de toute modification de la forme juridique de l'entreprise.
Les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée qui cessent d'exercer leur activité doivent dans les trente jours en faire la déclaration au service qui a reçu les déclarations visées à l'article 32.
La comptabilité ou le livre spécial dont la tenue est prescrite par le 3° du I de l'article 286 du code général des impôts doit notamment faire apparaître d'une manière distincte :
Les opérations non soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ;
Les opérations faites en suspension de ladite taxe ;
Pour chaque acquisition de biens, services et travaux l'indication de son montant, de la taxe sur la valeur ajoutée correspondante ainsi que le nom et l'adresse du fournisseur ;
Pour chaque opération ayant donné lieu à l'émission d'une facture ou d'un document en tenant lieu comportant mention de la taxe sur la valeur ajoutée, le montant net de l'opération, le montant de la taxe sur la valeur ajoutée au taux exigible facturé, ainsi que le nom et l'adresse du client.
La déclaration visée au 1 de l'article 287 du code général des impôts doit être souscrite en double exemplaire.
1. 1° La date limite à laquelle les redevables sont tenus de remettre ou d'envoyer au service des impôts la déclaration ou le paiement mentionnés aux 1 et 3 de l'article 287 du code général des impôts est fixé comme suit :
a. Pour les taxes dues au titre du trimestre civil précédent par les redevables placés sous le régime simplifié de l'agriculture au plus tard le 5 des mois de mai, août, novembre et février.
b. Pour les taxes dues au titre du mois par les redevables placés sous le régime simplifié de l'agriculture, ou, selon le cas, au titre du mois ou du trimestre par les redevables placés sous le régime de la déclaration et dont le lieu d'imposition est situé à Paris ainsi que dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne :
Entreprises individuelles selon que le nom de famille de l'exploitant commence par l'une ou l'autre des lettres ci-après :
A, B, C, D, E, F, G, H : au plus tard le 15 du mois suivant ;
I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z : au plus tard le 17 du mois suivant.
Sociétés, selon que le numéro d'identification attribué par l'institut national des statistiques commence par l'un ou l'autre des groupes de deux chiffres ci-après :
Toutes sociétés autres que les sociétés anonymes :
00, 01, 02... jusqu'à 68 inclus : au plus tard le 19 du mois suivant ;
69, 70, 71... jusqu'à 78 inclus : au plus tard le 20 du mois suivant ;
79, 80, 81... jusqu'à 99 : au plus tard le 21 du mois suivant.
Sociétés anonymes :
00, 01, 02... jusqu'à 74 inclus : au plus tard le 23 du mois suivant ;
75, 76, 77... jusqu'à 99 : au plus tard le 24 du mois suivant.
Autres redevables : au plus tard le 24 du mois suivant.
c. Pour les taxes dues au titre du mois par les redevables placés sous le régime simplifié de l'agriculture, ou, selon le cas, au titre du mois ou du trimestre par les redevables placés sous le régime de la déclaration et dont le lieu d'imposition est situé dans les autres départements :
Entreprises individuelles, selon que le nom de famille de l'exploitant commence par l'une ou l'autre des lettres ci-après :
A, B, C, D, E, F, G, H : au plus tard le 16 du mois suivant ;
I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z : au plus tard le 19 du mois suivant.
Sociétés, selon la forme juridique :
Toutes sociétés autres que les sociétés anonymes : au plus tard le 21 du mois suivant ;
Sociétés anonymes : au plus tard le 24 du mois suivant ;
Autres redevables : au plus tard le 24 du mois suivant.
d. Pour les redevables placés sous le régime simplifié d'imposition et tenus de verser des acomptes en avril, juillet, octobre et décembre, en application du 3 de l'article 287 du code général des impôts, les jours limites de paiement au cours de ces mois sont ceux prévus aux b, c et e.
e. Pour les taxes dues, selon le cas, au titre du mois ou du trimestre par les redevables visés au premier alinéa du I de l'article 95 de l'annexe III et placés sous le régime de la déclaration : au plus tard le 19 du mois suivant.
2° (périmé).
3° La date limite mentionnée au présent article est reportée dans les conditions prévues par l'article 199-0.
4° En cas d'utilisation de la voie postale, le cachet de la poste fait foi de la date d'expédition.
2. (Dispositions devenues sans objet).
1. L'autorisation, prévue au 2 de l'article 287 du code général des impôts, de disposer d'un délai supplémentaire de un mois pour déposer la déclaration mensuelle de taxe sur la valeur ajoutée [*TVA*] est subordonnée aux conditions suivantes :
a. Le redevable doit présenter une demande motivée au service des impôts dont il dépend pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée ;
b. Il doit justifier qu'en raison de la nature de ses activités ou de la structure particulière de son entreprise il n'est pas en mesure d'établir ses déclarations dans le délai prévu à l'article 39.
2. L'autorisation peut être rapportée à tout moment lorsque les conditions prévues au 1 ne se trouvent plus remplies.
1. Les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée doivent mentionner sur la déclaration prévue au 1 de l'article 287 du code général des impôts le coefficient de taxation calculé dans les conditions prévues au 3 du III de l'article 206 de l'annexe II au code général des impôts qu'ils appliquent durant l'année en cours.
2. Les entreprises soumises aux dispositions du 2° du 3 du III de l'article 206 de l'annexe II au code général des impôts doivent dans les quinze jours en faire la déclaration au service des impôts.
Les entreprises assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée doivent, dans les mêmes conditions, déclarer les modifications aboutissant à la création d'un secteur exonéré.
A l'appui de la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 du code général des impôts qu'elles déposent avant le 25 du mois qui suit celui de leur création ou de leur prise de position d'assujetties les entreprises doivent déclarer le coefficient de taxation retenu à titre provisoire pour les biens et services mentionnés au 3 du III de l'article 206 de l'annexe II au code général des impôts.
Le registre des biens prévu au I de l'article 286 quater du code général des impôts comporte les mentions nécessaires à l'identification de l'expédition ou du transport de biens sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne et destinés dans cet Etat à être utilisés à titre temporaire ou à faire l'objet de travaux dans les conditions prévues aux a et b du III de l'article 256 du code général des impôts :
a) Désignation des biens ou matériaux ;
b) Quantité exprimée en poids, volume ou unité ;
c) Lieu de destination ;
d) Date de l'expédition ou du transport ;
e) Date du retour ;
f) Nature de l'opération ;
g) S'il y a lieu, désignation par son numéro d'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée du prestataire établi dans un autre Etat membre, auquel les biens ont été expédiés en vue de travaux.
La nature et les quantités de matériaux et de produits transformés, mentionnées au 1 du II de l'article 286 quater du code général des impôts relatif au registre spécial des façonniers sont appréciées, pour chaque donneur d'ordre, à la date d'entrée et de sortie de ces matériaux et produits. A l'issue de ces opérations, ce registre indique les stocks détenus.
Lorsque des biens destinés à faire l'objet d'un travail à façon sont expédiés à partir d'un autre Etat membre de la Communauté européenne par ou pour le compte d'un assujetti identifié à la taxe sur la valeur ajoutée dans cet Etat, le registre mentionné au premier alinéa comporte le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée du donneur d'ouvrage.
Les registres visés au 3 du II de l'article 286 quater du code général des impôts et aux articles 41 bis41 bis et 41 ter sont tenus sur support papier ou informatique. Ils doivent être identifiés. Ils retracent les mouvements de biens, de matériaux et de produits transformés dans l'ordre chronologique des opérations.
Ces informations sont conservées dans leur contenu originel.
Les registres sont conservés dans chaque établissement, lieu de dépôt ou lieu de stockage des biens, matériaux ou produits transformés.
Leur conservation est assurée selon les modalités et dans les délais prévus à l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.
Les registres visés au 3 du II de l'article 286 quater du code général des impôts et aux articles 41 bis41 bis et 41 ter doivent être présentés à toute demande d'un agent de l'administration qui peut s'en faire délivrer copie.
Si l'administration le demande, les registres tenus sur support informatique sont restitués sur support papier.
Le registre prévu au 9 de l'article 298 sexdecies F du code général des impôts comporte les informations suivantes pour chaque opération :
a. Les renseignements relatifs au client : nom, prénom, adresse postale mentionnant le pays et adresse électronique ;
b. Les renseignements relatifs à la transaction : identification, nature et quantité du produit ou du service fourni, prix unitaire hors taxe, taux de taxe sur la valeur ajoutée appliquée, montant de la taxe à payer, numéro de la facture émise et mode de paiement utilisé par le client.
I.-La position spécifique de la nomenclature combinée mentionnée au b du 3 de l'article 96 L de l'annexe III au code général des impôts est identifiée par le code 99500000.
II.-Le montant en valeur du seuil de transaction mentionné au b du 3 de l'article 96 L précité est fixé à 200 €.
III.-Le montant total figurant sous la nomenclature spécifique prévue au I ne peut dépasser 2 000 € par déclaration mensuelle.
I.-Le montant annuel en valeur du seuil statistique mentionné à l'article 96 L de l'annexe III au code général des impôts est fixé à 460 000 € hors taxes à l'introduction comme à l'expédition.
II.-Le seuil statistique est atteint pour l'année en cours et pour le flux considéré lorsque l'assujetti se trouve dans l'une des deux situations suivantes :
a. l'assujetti a réalisé au cours de l'année civile précédente des expéditions ou des introductions d'un montant hors taxes supérieur à 460 000 € ;
b. l'assujetti dépasse le seuil de 460 000 € en cours d'année.
Les systèmes de télétransmission des factures utilisés par les entreprises dans les conditions prévues par l'article 289 bis du code général des impôts doivent respecter les spécifications suivantes :
I. - Sont considérés comme utilisateurs les entreprises, fournisseurs ou clients qui émettent des factures télétransmises par eux-mêmes, ou par un tiers ou un client mandaté à cet effet, ou qui reçoivent des factures télétransmises, et ce quelle que soit la personne qui les a reçues en son nom et pour son compte.
II. - Le système de télétransmission utilisé doit assurer au minimum les fonctions suivantes :
a) La vérification en émission et en réception de la conformité de la structure du message par rapport aux mentions obligatoires devant figurer sur une facture ;
b) La constitution quotidienne et l'archivage d'une liste récapitulative séquentielle et exhaustive des messages émis et/ou reçus et des anomalies éventuelles détectées lors des contrôles ;
c) L'archivage des factures émises et reçues ;
d) La restitution sur papier ou sur écran, en langage clair, à la demande de l'administration, de la facture et de la liste récapitulative.
e) L'accessibilité immédiate aux données dématérialisées en cas de demande de l'administration.
III. - 1. Les logiciels de télétransmission des factures peuvent mettre en oeuvre une ou plusieurs structures de messages et ne doivent ni les modifier ni les altérer.
Le message doit comporter l'ensemble des mentions obligatoires constitutives d'une facture prévues par les textes législatifs ou réglementaires en vigueur.
L'utilisation de codes stables désignant, par exemple, des produits ou des personnes est possible si la codification est déchiffrée automatiquement à l'aide d'une table de correspondance intégrée à la fonction de restitution.
2. Les messages factures doivent être restituables sur écran, sur support informatique ou sur papier à la demande de l'administration. La restitution porte sur l'intégralité des informations émises et reçues, qu'elles soient obligatoires ou facultatives.
La restitution doit pouvoir être opérée de manière sélective, notamment en fonction des informations que la liste récapitulative doit comporter.
Les données sont restituées lisiblement en mode caractères, en langage clair et intelligible.
3. Le système doit contrôler, en émission et en réception, la conformité de la structure du message par rapport aux mentions obligatoires.
En phase d'émission, en cas d'anomalie, le message rejeté ne sera ni émis, ni archivé, ni tracé sur la liste récapitulative.
En phase de réception, toute anomalie sera retracée dans la liste récapitulative, et les messages concernés seront archivés.
IV. - 1. La liste récapitulative mentionnée au III de l'article 289 bis du code général des impôts est constituée au fur et à mesure lors de l'émission ou de la réception de chaque message.
Elle comprend au minimum les informations suivantes :
a) Le numéro et la date de la facture ;
b) La date et l'heure de constitution du message ;
c) Les montants hors taxes et toutes taxes de la transaction ainsi que le code monnaie lorsque la facture n'est pas libellée en euros ;
d) Les éléments d'identification de l'émetteur ou du récepteur donnés par le système de télétransmission (code, nom ou dénomination sociale, numéro SIRET, adresse, qualité de fournisseur ou de client) ;
e) Les libellés des éventuelles anomalies intervenues lors de chaque transmission ;
f) La version du logiciel utilisé.
2. La liste récapitulative est restituable sur papier, écran ou support informatique. La restitution doit pouvoir être effectuée d'une façon sélective en fonction des critères figurant dans la liste.
V. - Les entreprises, fournisseurs et clients doivent constituer un fichier des partenaires avec lesquels elles échangent des factures par voie télématique.
Pour chaque partenaire, le fichier comporte les informations suivantes :
a) La qualité d'émetteur et/ou de récepteur ;
b) L'archivage des factures dématérialisées ou l'archivage des factures papier ;
c) La (les) date(s) d'entrée en phase de dématérialisation avec le partenaire, et, le cas échéant, la (les) date(s) de sortie.
VI. - 1. Les messages factures émis par l'entreprise, par un tiers ou un client mandaté à cet effet ainsi que la liste récapitulative et le fichier des partenaires doivent être accessibles et conservés dans leur contenu originel et dans l'ordre chronologique de leur émission.
Les messages factures reçus, quelle que soit la personne qui les a reçus en son nom et pour son compte, ainsi que la liste récapitulative et le fichier des partenaires doivent être accessibles et conservés dans leur contenu originel et dans l'ordre chronologique de leur réception.
2. Les fichiers informatiques dans lesquels sont conservés les messages factures, la liste récapitulative et le fichier des partenaires doivent être alimentés automatiquement par le système de télétransmission des seules informations qui en sont directement issues.
3. La documentation relative aux conditions d'utilisation (guide utilisateur) du logiciel de télétransmission doit être conservée par l'entreprise et consultable par les agents de l'administration sur le lieu de la dématérialisation.
En outre, l'entreprise doit prendre toutes dispositions pour garantir aux agents de l'administration l'accès à la documentation informatique concernant notamment le développement de son architecture, de son analyse fonctionnelle et organique et l'exploitation du logiciel de télétransmission.
La déclaration de taxe sur la valeur ajoutée visée au 5 de l'article 298 sexdecies F du code général des impôts doit être déposée dans les vingt jours qui suivent l'expiration de la période imposable visée par cette déclaration.
Cette déclaration doit être libellée en euros conformément au 6 de l'article 298 sexdecies F du code général des impôts. Si d'autres monnaies ont été utilisées pour les prestations de services visées au 12° de l'article 259 B, le taux de change en vigueur le dernier jour de la période imposable déclarée sera appliqué. Le change est effectué par application des taux de change publiés par la Banque centrale européenne pour le jour en question ou, si aucune publication n'a été faite ce jour-là, pour le jour de publication suivant.
I.-La demande de remboursement mentionnée à l'article 242-0 T de l'annexe II au code général des impôts comporte les informations suivantes :
1° Le nom et l'adresse complète du requérant ;
2° Une adresse de contact par voie électronique ;
3° Une description des activités professionnelles du requérant pour lesquelles les biens ou les services ont été acquis ;
4° La période de remboursement couverte par la demande ;
5° Une déclaration spéciale de l'assujetti selon laquelle il n'a effectué au cours de la période du remboursement aucune livraison de biens ni aucune prestation de services réputée avoir eu lieu en France, à l'exception des opérations visées au 2° de l'article 242-0 O de l'annexe II au code général des impôts ;
6° Son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée ou son numéro d'enregistrement fiscal ;
7° Ses données bancaires, y compris le numéro de compte bancaire international (IBAN) et le code d'identification des banques (BIC).
II.-Outre les informations mentionnées au I, pour chaque facture ou document d'importation, la demande de remboursement comprend les informations suivantes :
1° Le nom et l'adresse complète du fournisseur ou du prestataire ;
2° Sauf en cas d'importation, le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée du fournisseur ou du prestataire ou son numéro d'enregistrement fiscal ;
3° Sauf en cas d'importation, le préfixe de l'Etat membre de remboursement ;
4° La date et le numéro de la facture ou du document d'importation ;
5° La base d'imposition et le montant de la taxe sur la valeur ajoutée, libellés en euros ;
6° Le montant déductible de la taxe sur la valeur ajoutée calculé conformément aux dispositions de l'article 242-0 N et du II de l'article 242242-0 Q de l'annexe II au code général des impôts, libellé en euros ;
7° Le cas échéant, la proportion déductible calculée conformément aux dispositions de l'article 242-0 Q de l'annexe II au même code, exprimée sous forme de pourcentage ;
8° La nature des biens et des services acquis, ventilée selon les codes et sous-codes mentionnés à l'article 41 undecies.
I. - Dans la demande de remboursement, la nature des biens et des services acquis est ventilée selon les codes suivants :
CODES
NATURE DES BIENS ET SERVICES
1
Carburant
2
Location de moyens de transport
3
Dépenses liées aux moyens de transport autres que les biens et services visés aux codes 1 et 2
4
Péages routiers et taxes de circulation
5
Dépenses de voyage telles que frais de taxi, frais de transport public
6
Hébergement
7
Denrées alimentaires, boissons et services de restauration
8
Droits d'entrée aux foires et expositions
9
Dépenses de luxe, de divertissement et de représentation
10
Autres
Lorsque le code 10 est utilisé, la nature des biens livrés et des services fournis doit être indiquée.
II. - Dans la demande de remboursement, des sous-codes spécifiques sont attribués aux dépenses suivantes :
CODES
principaux
SOUS-CODES
Code 1 Carburant
1.1.1 Essence destinée aux moyens de transport d'une masse supérieure à 3,5 tonnes, à l'exclusion des moyens de transport pour passagers payants
1.1.2 Gazole destiné aux moyens de transport d'une masse supérieure à 3,5 tonnes, à l'exclusion des moyens de transport pour passagers payants
1.1.3 Gaz de pétrole liquéfié (GPL) destiné aux moyens de transport d'une masse supérieure à 3,5 tonnes, à l'exclusion des moyens de transport pour passagers payants
1.1.4 Gaz naturel destiné aux moyens de transport d'une masse supérieure à 3,5 tonnes, à l'exclusion des moyens de transport pour passagers payants
1.1.5 Biocarburant destiné aux moyens de transport d'une masse supérieure à 3,5 tonnes, à l'exclusion des moyens de transport pour passagers payants
1.2.1 Essence destinée aux moyens de transport d'une masse inférieure ou égale à 3,5 tonnes, à l'exclusion des moyens de transport pour passagers payants
1.2.2 Gazole destiné aux moyens de transport d'une masse inférieure ou égale à 3,5 tonnes, à l'exclusion des moyens de transport pour passagers payants
1.2.3 Gaz de pétrole liquéfié (GPL) destiné aux moyens de transport d'une masse inférieure ou égale à 3,5 tonnes, à l'exclusion des moyens de transport pour passagers payants
1.2.4 Gaz naturel destiné aux moyens de transport d'une masse inférieure ou égale à 3,5 tonnes, à l'exclusion des moyens de transport pour passagers payants
1.2.5 Biocarburant destiné aux moyens de transport d'une masse inférieure ou égale à 3,5 tonnes, à l'exclusion des moyens de transport pour passagers payants
1.3.1 Essence destinée aux moyens de transport pour passagers payants
1.3.2 Gazole destiné aux moyens de transport pour passagers payants
1.3.3 Gaz de pétrole liquéfié (GPL) destiné aux moyens de transport pour passagers payants
1.3.4 Gaz naturel destiné aux moyens de transport pour passagers payants
1.3.5 Biocarburant destiné aux moyens de transport pour passagers payants
1.4 Carburant destiné spécifiquement aux véhicules d'essai
1.5 Produits pétroliers utilisés pour la lubrification des moyens de transport ou des moteurs
1.7 Carburant destiné aux moyens de transport de marchandises
1.10 Carburant destiné aux machines et tracteurs agricoles
Code 2 Location de moyens
de transport
2.1 Location de moyens de transport d'une masse supérieure à 3,5 tonnes, exception faite des moyens de transport pour passagers payants
2.2 Location de moyens de transport d'une masse inférieure ou égale à 3,5 tonnes, exception faite des moyens de transport pour passagers payants
2.3 Location de moyens de transport pour passagers payants
2.4 Location de moyens de transport de marchandises
2.5 Location de voitures particulières et de véhicules polyvalents
Code 3 Dépenses relatives aux moyens de transport (à l'exclusion des marchandises et biens relevant des codes 1 et 2)
3.1 Dépenses relatives aux moyens de transport d'une masse supérieure à 3,5 tonnes, à l'exclusion des moyens de transport pour passagers payants
3.2 Dépenses relatives aux moyens de transport d'une masse inférieure ou égale à 3,5 tonnes, à l'exclusion des moyens de transport pour passagers payants
3.3 Dépenses relatives aux moyens de transport pour passagers payants
3.4 Dépenses relatives aux moyens de transport de marchandises
3.5 Entretien des voitures particulières et véhicules polyvalents
3.7 Dépenses relatives aux voitures particulières et véhicules polyvalents à l'exclusion des frais d'entretien, de garage et de stationnement
Code 4 Péages routiers et
taxes de circulation
Code 5 Frais de voyage, tels que les frais de taxi et les frais de transport en commun
5.1 Frais de voyage, tels que les frais de taxi et les frais de transport en commun pour l'assujetti ou un employé de l'assujetti
5.2 Frais de voyage, tels que les frais de taxi et les frais de transport en commun pour une personne autre que l'assujetti ou un employé de l'assujetti
Code 6 Hébergement
6.1 Dépenses d'hébergement pour l'assujetti ou un employé de l'assujetti
6.2 Dépenses d'hébergement pour une personne autre que l'assujetti ou un employé de l'assujetti
Code 7 Alimentation, boissons et services de restauration
7.1.1 Produits alimentaires et boissons fournis par les hôtels, bars, restaurants et pensions, y compris le petit déjeuner pour l'assujetti ou un employé de l'assujetti
7.1.2 Produits alimentaires et boissons fournis par les hôtels, bars, restaurants et pensions, y compris le petit déjeuner pour une personne autre que l'assujetti ou un employé de l'assujetti
Code 8 Droits d'entrée aux foires et expositions
Code 9 Dépenses de luxe, de divertissement et de représentation
9.3 Dépenses de réception et de représentation
9.4 Dépenses d'entretien d'un bateau de plaisance
9.5 Dépenses relatives à des œuvres d'art, des articles de collection et des antiquités
Code 10
Autres
Les personnes qui réalisent des opérations de vente portant sur des bâtiments utilisés par des compagnies de navigation de la marine marchande ou par des pêcheurs professionnels qui sont destinés à la navigation maritime et soumis à la formalité de la francisation ainsi que sur des bateaux utilisés à la navigation de commerce sur les fleuves internationaux et inscrits en douane comme tels doivent tenir à l'appui de leur comptabilité ;
soit l'indication du numéro et de la date de l'acte de francisation ou d'inscription dans un bureau de douane ;
soit si ce titre n'a pas encore été délivré le duplicata de la demande de francisation (formule 300 A ou 300 B, selon le cas) ou de l'inscription en douane visé par le service des douanes et qu'il leur appartient de réclamer à leurs acheteurs.
a. Les personnes qui réalisent des opérations de réparation ou de transformation portant sur les bâtiments et bateaux visés à l'article 42 doivent tenir leur comptabilité de façon à faire apparaître distinctement les fournitures d'articles que ces opérations nécessitent.
b. Elles sont tenues d'indiquer sur leurs factures : le nom du bâtiment ou du bateau, les numéros et date de francisation ou d'inscription correspondants.
Les personnes qui effectuent des ventes soit de produits destinés à être incorporés dans les bâtiments visés à l'article 42, soit d'engins et filets de pêche pour la pêche maritime sont soumises aux obligations prévues à l'article 43-b.
Les personnes qui effectuent des opérations mentionnées aux 2° à 7° du II de l'article 262 du code général des impôts sont tenues d'indiquer sur leurs factures la qualité de leurs acheteurs justifiant la franchise.
Lorsqu'un bateau destiné à une navigation privilégiée telle qu'elle a été définie à l'article 42 cesse d'y être affecté, ce changement d'affectation doit être déclaré au service des douanes auprès duquel la francisation ou l'inscription a été effectuée.
Une déclaration préalable doit être également déposée dans un bureau de douane lorsque des articles d'équipement ou de gréement y compris les engins et filets de pêche doivent être débarqués en vue de recevoir une affectation non privilégiée.
Les dispositions de l'article 276 du code général des impôts sont rendues applicables aux personnes ou sociétés mentionnées au I de l'article 284 de ce code ou susceptibles de bénéficier des dispositions prévues :
1° Au 10° du 4 de l'article 261 dudit code ;
2° A l'article 275275 du même code, lorsqu'elles réalisent des exportations, des livraisons exonérées en vertu du I de l'article 262 ter dudit code ou des livraisons dont le lieu est situé sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne en application de l'article 258 A du code précité.
Les droits et pénalités susceptibles d'être mis à la charge des redevables visés à l'article 49 s'entendent de la taxe sur la valeur ajoutée et des impositions additionnelles à celle-ci éventuellement exigibles sur la vente en l'état ou après transformation à des destinations non exonérées de matières ou produits reçus en franchise et des pénalités prévues au chapitre II du livre II du code général des impôts.
Les redevables définis à l'article 49 peuvent recourir aux divers modes de cautionnement admis en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.
S'il s'agit de cautionnement personnel la garantie demandée peut être fournie par une société de cautionnement constituée par un groupement professionnel ou interprofessionnel et spécialement agréé.
I. - Toute entrée sur les lieux où sont organisés des spectacles visés au I de l'article 290 quater du code général des impôts doit être constatée par la remise d'un billet extrait d'un carnet à souches ou d'un distributeur automatique ou, à défaut de remise d'un billet, être enregistrée et conservée dans un système informatisé, avant l'accès au lieu du spectacle.
II. - Les exploitants de spectacles qui utilisent des systèmes de billetterie informatisée comportant ou non l'impression de billets doivent se conformer aux obligations prévues au cahier des charges annexé à l'arrêté du 8 mars 1993 modifié.
III. - L'entrée doit faire l'objet d'un contrôle manuel ou électronique. Lorsqu'un billet est imprimé, il doit rester entre les mains du spectateur. Si ce billet comporte deux parties, l'une reste entre les mains du spectateur et l'autre est retenue au contrôle.
Chaque partie du billet, ainsi que la souche dans le cas d'utilisation de carnets, doit porter de façon apparente ou sous forme d'informations codées :
1° Le nom de l'exploitant ;
2° Le numéro d'ordre du billet ;
3° La catégorie de la place à laquelle celui-ci donne droit ;
4° Le prix global payé par le spectateur ou s'il y a lieu la mention de gratuité ;
5° Le nom du fabricant ou de l'importateur si l'exploitant a eu recours à des carnets ou à des fonds de billets préimprimés.
Si les billets comportent des mentions codées, le système doit permettre de restituer les informations en clair.
Les billets provenant d'un carnet à souches ou émis sur des fonds de billets préimprimés doivent être numérotés suivant une série ininterrompue et utilisés dans leur ordre numérique.
Les billets pris en abonnement ou en location doivent comporter, outre les mentions prévues ci-dessus, l'indication de la séance pour laquelle ils sont valables.
Les billets émis par le biais de systèmes informatisés doivent comporter un identifiant unique mémorisé dans le système informatisé.
Chaque billet ne peut être utilisé que pour la catégorie de places qui y est indiquée.
IV. - Les obligations concernant les mentions à porter sur les billets d'entrée dans les établissements de spectacles cinématographiques, la fourniture et l'utilisation de ces billets sont fixées par la réglementation de l'industrie cinématographique.
(2e à 6e alinéas supprimés)
Les exploitants de spectacles peuvent employer des carnets spéciaux pour chaque représentation comprenant, par catégorie de places, un nombre de billets égal à celui des places susceptibles d'être occupées.
Chaque billet ainsi que sa souche doit indiquer, en dehors des énonciations prévues aux deuxième à septième alinéas du III de l'article 50 sexies B, le numéro de la place à laquelle il donne droit et la séance pour laquelle il est valable. Les billets qui correspondent aux places gratuites ou à prix réduit sont annulés et restent attachés à la souche. Les carnets afférents à chaque représentation doivent contenir les billets non délivrés ; ils sont enliassés et conservés par l'exploitant.
Pour les représentations occasionnelles, il peut être fait usage de cartes d'entrée. Celles-ci doivent être munies d'un coupon détachable ; la carte et le coupon comportent les mentions prévues pour les billets et sont utilisés dans les mêmes conditions que ceux-ci.
Si, après la délivrance d'un billet, un spectateur désire changer de place et que ce changement entraîne une augmentation de prix, le complément doit être constaté par la délivrance d'un billet supplémentaire établi dans les mêmes conditions que les autres billets et portant le montant du supplément encaissé.
La mention du supplément de prix ne concerne pas les billets d'entrée dans les établissements de spectacles cinématographiques.
Si, après la délivrance d'un billet imprimé par une caisse automatisée ou un système informatisé dans les conditions prévues à l'article 50 sexies B, un spectateur désire changer de catégorie de place, il doit être procédé à l'annulation de son billet et à la délivrance d'un nouveau billet correspondant à la place qu'il souhaite occuper.
I. - Les fabricants, importateurs ou marchands doivent déclarer leurs livraisons de billets ou cartes d'entrée aux exploitants de spectacles, en précisant :
1° Les noms et adresses des exploitants destinataires ;
2° Le nombre et les numéros des fonds de billets livrés.
II. - Les détenteurs ou les propriétaires de logiciels de billetterie doivent déclarer leurs livraisons de billets ou de cartes d'entrée aux exploitants de spectacles utilisant leur logiciel, en précisant :
1° Les noms et adresses des exploitants de spectacles destinataires ;
2° Le nombre des billets ou cartes d'entrée livrés, par catégorie de places, ainsi que les numéros des billets.
Les personnes soumises aux déclarations prévues au présent article doivent les adresser au service des impôts dont elles dépendent dans les huit jours qui suivent les livraisons.
Les exploitants de spectacles qui achètent leurs billets directement à l'étranger sont considérés comme importateurs et astreints aux déclarations prévues au présent article.
Les exploitants de spectacles sont comptables des billets qu'ils ont reçus ou imprimés ; ils doivent présenter les coupons de contrôle et les billets non utilisés à toute réquisition des agents des impôts.
Les agents des impôts ont accès aux lieux où sont organisés des spectacles pour toutes vérifications utiles.
Les caisses automatisées et les systèmes informatisés sont pourvus de dispositifs qui permettent aux agents des impôts, chargés du contrôle, de vérifier à tout moment que l'utilisation des matériels est conforme aux cahiers des charges et de s'assurer du respect de la réglementation en vigueur.
Les exploitants de spectacles sont tenus d'établir, dès la fin de chaque journée ou représentation, un relevé comportant, pour chaque catégorie de places : le nombre de billets émis, le prix de la place et la recette correspondante.
Dans le cas des billets qui ne sont pas émis par le biais de systèmes informatisés, le relevé doit comporter, en outre, pour chaque catégorie de places, les numéros des premiers et derniers billets délivrés.
Tous registres ou documents présentant les indications prévues ci-dessus tiennent lieu de relevé.
Les relevés doivent être tenus à la disposition des agents des impôts et conservés par les exploitants selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.
I. - Tout utilisateur d'un système de billetterie informatisée doit se conformer au cahier des charges annexé à l'arrêté du 8 mars 1993 modifié.
II. Les utilisateurs susmentionnés déclarent à la direction des services fiscaux dont ils dépendent la mise en service d'un système informatisé de billetterie ou de caisse enregistreuse au plus tard lors de la première utilisation.
Cette déclaration comporte les mentions suivantes nécessaires à la description du système utilisé :
1° Le nom du logiciel, son numéro de version et, le cas échéant, sa date ainsi que l'identité de son concepteur ou le nom du progiciel ;
2° La configuration informatique ;
3° Le système d'exploitation ;
4° Le langage de programmation ;
5° Le format du logiciel source ou exécutable fourni par le concepteur ;
6° La description fonctionnelle du système ;
7° Le fac-similé d'un billet, d'un coupon de gestion et d'un relevé de recettes ;
8° Les sécurités mises en oeuvre.
Les modifications du système sont portées à la connaissance de l'administration dans les conditions prévues au premier alinéa.
Les informations prévues au 2 de l'article 298 sexdecies F du code général des impôts sont les suivantes :
a. Raison sociale ;
b. Adresses physique et postale (si différentes) ;
c. Adresse(s) électronique(s) ;
d. Nom de la personne physique à contacter dans l'entreprise ;
e. Numéro de téléphone et adresse électronique du contact ;
f. Description de l'activité ;
g. Numéro d'identification fiscal national ;
h. Déclaration attestant, le cas échéant, que l'entreprise n'est pas identifiée dans un Etat membre de la Communauté européenne aux fins de la taxe sur la valeur ajoutée.
Lorsque l'assujetti cesse ou modifie son activité au point de ne plus se prévaloir du régime spécial prévu à l'article 298 sexdecies F du code général des impôts, il en informe l'administration par voie électronique.
L'exonération de taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au 2° du II de l'article 291 du code général des impôts et relative aux biens importés définitivement dans le cadre des franchises fiscales communautaires s'applique dans les cas et selon les modalités prévues aux articles 50 octies à 50 octies C.
Pour l'application des dispositions correspondantes on entend par :
1° Biens personnels :
Les biens affectés à l'usage personnel des intéressés ou aux besoins de leur foyer qui ne traduisent ni par leur nature, ni par leur quantité une préoccupation d'ordre commercial et ne sont pas destinés à l'exercice d'une activité économique au sens de l'article 256 A du code général des impôts.
2° Résidence normale :
Le lieu où une personne demeure habituellement, c'est-à-dire pendant au moins 185 jours par année civile, en raison d'attaches personnelles et professionnelles, ou dans le cas d'une personne sans attaches professionnelles, en raison d'attaches personnelles révélant des liens étroits entre elle-même et l'endroit où elle habite.
Toutefois, la résidence normale d'une personne dont les attaches professionnelles sont situées dans un lieu différent de celui de ses attaches personnelles, et qui, de ce fait, est amenée à séjourner alternativement dans des pays différents, se situe au lieu de ses attaches personnelles, à condition qu'elle y retourne régulièrement. Cette dernière condition n'est pas requise lorsque la personne effectue un séjour dans le territoire de la Communauté pour l'exécution d'une mission d'une durée déterminée. La fréquentation d'une université ou d'une école n'implique pas le transfert de la résidence normale ;
3° Alcools et boissons alcooliques :
Les produits soumis aux droits d'accises mentionnés aux articles 402 bis, 403, 438 et au a du I de l'article 520 A520 A du code général des impôts ;
4° Tabacs manufacturés :
L'ensemble des produits définis aux articles 275 A à 275 G de l'annexe II au code général des impôts.
Les biens désignés ci-après sont admis en exonération de la taxe sur la valeur ajoutée exigible lors de leur importation dans les conditions et selon les limites prévues par le règlement (CEE) n° 918 / 83 du 28 mars 1983, modifié par le règlement (CE) n° 274 / 2008 du Conseil du 17 mars 2008 et par l'arrêté du 16 septembre 2004 et, le cas échéant, dans les conditions particulières prévues au présent article pour les besoins de la taxe sur la valeur ajoutée :
1° Les biens personnels appartenant à des personnes physiques transférant leur résidence normale située en dehors de la Communauté européenne en France ;
2° Les biens personnels importés à l'occasion d'un mariage et ceux offerts à cette occasion ;
3° Les biens personnels recueillis dans le cadre d'une succession ;
4° Les biens constituant les trousseaux, requis d'études et autres objets mobiliers d'élèves ou d'étudiants ;
5° Les envois d'une valeur qui n'excède pas 22 €, à l'exclusion des biens importés dans le cadre d'une vente par correspondance ;
6° Les envois adressés de particulier à particulier, dans la limite d'une valeur globale n'excédant pas 45 € ou, pour les marchandises désignées ci-après dans les limites quantitatives suivantes par envoi :
a. Produits du tabac : 50 cigarettes ou 25 cigarillos ou 10 cigares ou 50 grammes de tabacs à fumer ;
b. Alcools et boissons alcooliques : 1 litre pour les boissons distillées et boissons spiritueuses ayant un titre alcoométrique de plus de 22 % volume, alcool éthylique non dénaturé ayant un titre alcoométrique de plus de 80 % volume ; ou
1 litre pour les boissons distillées, boissons spiritueuses, apéritifs à base de vin ou d'alcool, tafia, saké ou boissons similaires, ayant un titre alcoométrique de 22 % volume ou moins, les vins mousseux, vins de liqueur ; ou
2 litres pour les vins tranquilles ;
c. Parfums : 50 grammes ou 0, 25 litre pour les eaux de toilette ;
Les marchandises mentionnées aux a à c contenues dans un envoi excédant en quantités les seuils ci-avant sont soumises en totalité à la taxe sur la valeur ajoutée lors de leur importation ;
7° Les biens d'investissement et autres biens d'équipements importés en France à l'occasion d'un transfert d'activités par les entreprises qui ont déclaré, au préalable, le commencement de leur activité dans les conditions prévues à l'article 286 du code général des impôts.
Pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, ne bénéficient pas de l'exonération les biens d'investissement et d'équipement qui sont :
a. Exclus du droit à déduction en application de l'article 273 du code général des impôts et des textes pris pour son application ;
b. Destinés à l'exercice d'une activité exonérée au titre des articles 261 à 261 E du code général des impôts ;
c. La propriété de personnes exerçant une profession libérale et des personnes morales qui exercent une activité sans but lucratif.
Le non-respect des conditions d'application de l'article 37 du règlement (CEE) n° 918 / 83 du 28 mars 1983 demeure sans incidence sur l'application de l'exonération de la taxe ;
8° Les produits obtenus sur des biens fonds situés dans un pays tiers à la Communauté européenne, à proximité immédiate de la France, par des producteurs agricoles dont le siège de l'exploitation est situé en France, ainsi que les chevaux de race pure n'ayant pas plus de 6 mois d'âge nés dans un pays tiers d'un animal sailli en France puis exporté temporairement pour mettre bas et, pour ce qui concerne les produits de l'élevage, sous réserve qu'ils proviennent d'animaux élevés, acquis ou importés aux conditions générales d'imposition en vigueur en France ;
9° Les semences, engrais et produits pour le traitement du sol et des végétaux importés par des producteurs agricoles, dont le siège de l'exploitation se trouve dans un pays tiers à la Communauté européenne situé à proximité immédiate de la France, pour être utilisés sur des biens fonds situés en France ;
10° Les marchandises contenues dans les bagages personnels des voyageurs, en provenance des pays tiers, dans les conditions suivantes :
1. ― Pour les marchandises autres que celles mentionnées au 2, la franchise s'applique aux biens dont la valeur totale n'excède pas 430 € par personne pour les voyageurs qui empruntent la voie aérienne ou maritime et 300 € par personne pour les autres voyageurs.
Pour les personnes de moins de 15 ans, les seuils indiqués à l'alinéa précédent n'excèdent pas 150 €.
La franchise ne s'applique que lorsque la valeur d'une même marchandise est inférieure ou égale aux seuils mentionnés ci-dessus ;
2. ― Pour les produits du tabac, les alcools et boissons alcooliques, dans les limites quantitatives suivantes :
a. Produits du tabac :
200 cigarettes ;
100 cigarillos ;
50 cigares ;
250 grammes de tabac à fumer ;
b. Alcools et boissons alcooliques autres que le vin tranquille et la bière :
1 litre d'alcool et de boissons alcooliques ayant un titre alcoométrique de plus de 22 % volume, ou d'alcool éthylique non dénaturé de 80 % volume et plus ;
2 litres d'alcool et de boissons alcooliques ayant un titre alcoométrique n'excédant pas 22 % volume ;
c. Vin tranquille et bière :
4 litres de vin tranquille ; et
16 litres de bière.
Pour chaque catégorie mentionnée au a ou au b ci-dessus, chaque quantité indiquée représente 100 % de la franchise applicable aux produits du tabac, d'une part, ou aux alcools et boissons alcooliques, d'autre part. Pour chacune de ces catégories de produits, la franchise s'applique à tout assortiment de produits du tabac ou à tout assortiment d'alcools et boissons alcooliques, et la somme des pourcentages afférents aux produits d'une même catégorie ne doit pas être supérieure à 100 % ;
Les franchises visées aux a, b et c ci-dessus ne s'appliquent pas aux voyageurs âgés de moins de 17 ans ;
3. ― Pour l'application du présent 10° sont considérés comme bagages personnels l'ensemble des bagages que le voyageur est en mesure de présenter au service des douanes lors de son arrivée, ainsi que ceux qu'il présente ultérieurement, à condition qu'ils aient été enregistrés auprès de la compagnie de transport comme bagages accompagnés au moment du départ du pays tiers de provenance ;
4. ― Les dispositions des 1 et 2 s'appliquent aux travailleurs frontaliers, aux personnes ayant leur résidence dans une zone frontalière avec un pays tiers à l'Union européenne et aux personnels des moyens de transport utilisés pour voyager à partir d'un pays tiers dans les conditions suivantes :
a. Pour les marchandises autres que le tabac, les alcools et boissons alcooliques, la franchise s'applique aux biens dont la valeur totale n'excède pas 75 € par personne âgée de 15 ans ou plus, et 40 € par personne âgée de moins de 15 ans ;
b. Pour les produits du tabac, dans les limites quantitatives suivantes :
40 cigarettes ;
20 cigarillos ;
10 cigares ;
50 grammes de tabac à fumer ;
c. Pour les alcools et boissons alcooliques, autres que le vin tranquille et la bière, dans les limites quantitatives suivantes :
0, 25 litre d'alcool et de boissons alcooliques ayant un titre alcoométrique de plus de 22 % volume, ou d'alcool éthylique non dénaturé de 80 % volume et plus ;
0, 5 litre d'alcool et de boissons alcooliques ayant un titre alcoométrique n'excédant pas 22 % volume ;
d. Pour le vin tranquille et la bière, dans les limites quantitatives suivantes :
0, 5 litre de vin tranquille ; et
4 litres de bière ;
Les franchises visées aux a, b et c ci-dessus ne s'appliquent pas aux personnes âgées de moins de 17 ans ;
10° bis Le carburant contenu dans les réservoirs normaux des moyens de transport à moteur et une quantité de carburant n'excédant pas 10 litres contenue dans un réservoir portatif ;
11° Les animaux de laboratoire et les substances biologiques ou chimiques destinés à la recherche, sous réserve que les animaux ou substances soient adressés à titre gratuit ;
12° Les substances thérapeutiques d'origine humaine et réactifs pour la détermination des groupes sanguins et tissulaires, sans préjudice des exonérations mentionnées au a du 3° du II de l'article 291 du code général des impôts ;
13° Les substances de référence pour le contrôle de la qualité des médicaments ;
14° Les produits pharmaceutiques utilisés à l'occasion de manifestations sportives internationales ;
15° a. Les biens adressés à titre gratuit à des organismes à caractère charitable ou philanthropique pour la réalisation d'objectifs généraux dans la limite de 13 000 € pour les biens destinés à la collecte de fonds au cours de manifestations occasionnelles de bienfaisance au profit de personnes nécessiteuses et dans la limite de 6 000 € pour les matériels d'équipement et de bureau utilisés exclusivement pour les besoins de leur fonctionnement ;
b. Les biens de première nécessité adressés à titre gratuit à des organismes à caractère charitable ou philanthropique et destinés à être distribués gratuitement à des personnes nécessiteuses ;
16° Les biens importés par des organismes à caractère charitable ou philanthropique au profit des victimes de catastrophes ;
17° Les décorations et récompenses décernées à titre honorifique ;
18° Les cadeaux reçus dans le cadre des relations internationales ;
19° Les biens destinés à l'usage des souverains et des chefs d'Etat ;
20° Les échantillons de valeur négligeable ;
21° Les imprimés et objets à caractère publicitaire ;
22° Les biens utilisés ou consommés lors d'une exposition ou d'une manifestation similaire ;
23° Les biens importés pour examens, analyses ou essais ;
24° Les envois destinés aux organismes compétents en matière de protection des droits d'auteur ou de protection de la propriété industrielle ou commerciale ;
25° La documentation à caractère touristique ;
26° Les documents et articles divers énumérés à l'article 109 du règlement (CEE) n° 918 / 83 du 28 mars 1983 modifié par le règlement (CE) n° 274 / 2008 du Conseil du 17 mars 2008, à l'exclusion des timbres fiscaux et analogues attestant l'acquittement de taxes dans des pays tiers à la Communauté européenne, ainsi que les importations des publications officielles constituant le moyen d'expression de l'autorité publique du pays d'exportation, des organismes internationaux, des collectivités publiques et organismes de droit public, établis dans le pays d'exportation, ainsi que des imprimés diffusés à l'occasion des élections au Parlement européen, ou à l'occasion d'élections nationales organisées à partir du pays d'origine, par les organisations politiques étrangères officiellement reconnues comme telles dans la Communauté, pour autant que ces publications et imprimés aient été soumis à la taxe dans le pays d'exportation et n'aient pas fait l'objet de détaxation à l'exportation ;
27° Les matériaux ou accessoires d'arrimage et de protection des marchandises au cours de leur transport en France, sous réserve que leur montant soit inclus dans la base d'imposition telle que définie par les articles 292 et 293 du code général des impôts ;
28° Les litières, fourrages et aliments destinés aux animaux au cours de leur transport en France ;
29° Les carburants et lubrifiants à bord des véhicules à moteur terrestres et dans les conteneurs à usage spécial ;
30° Les biens destinés à la construction, l'entretien ou la décoration de monuments commémoratifs ou de cimetières de victimes de guerre ;
31° Les cercueils, urnes funéraires et objets d'ornement funéraire ;
32° Les matériels visuels et auditifs de caractère éducatif, scientifique ou culturel indiqués au B de l'annexe I du règlement (CEE) du 28 mars 1983 susmentionné, quel que soit l'usage auquel ils sont destinés ;
33° Les objets de collection et objets d'art de caractère éducatif, scientifique ou culturel, non destinés à la vente et importés par des musées, galeries et autres établissements agréés par l'administration des douanes et droits indirects pour recevoir ces objets en exonération.L'exonération n'est accordée que lorsque les objets sont importés à titre gratuit ou, s'ils sont importés à titre onéreux, lorsqu'ils ne sont pas livrés par un assujetti ou une personne agissant comme tel, sans préjudice des exonérations mentionnées au 8° du II de l'article 291 du code général des impôts.
I. ― Sont également admis en exonération les biens spécialement conçus pour l'éducation, l'emploi ou la promotion sociale des aveugles et des autres personnes physiquement ou mentalement handicapées, sous réserve qu'ils soient :
1° Importés par des institutions ou organisations ayant pour activité principale l'éducation des personnes handicapées ou l'assistance à ces personnes et qui sont agréées par l'administration des douanes et droits indirects pour recevoir ces objets en exonération ; et
2° Adressés à titre gratuit et sans aucune intention d'ordre commercial de la part du donateur à une telle institution ou organisation.
II.-L'exonération est applicable aux pièces de rechange, éléments ou accessoires spécifiques, s'adaptant aux objets considérés ainsi qu'aux outils à utiliser pour l'entretien, le contrôle, le calibrage ou la réparation desdits objets, pour autant que ces pièces de rechange, éléments, accessoires ou outils soient importés en même temps que ces objets ou, s'ils sont importés ultérieurement, qu'ils soient reconnaissables comme étant destinés à des objets admis précédemment en exonération ou qui seraient susceptibles de bénéficier de l'exonération au moment où celle-ci est demandée pour les pièces de rechange, éléments, accessoires spécifiques ou outils considérés.
III.-Les biens admis en exonération ne peuvent pas être utilisés à des fins autres que l'éducation, l'emploi ou la promotion sociale des aveugles et autres personnes handicapées.
IV.-Les dispositions prévues aux articles 77 et 78 du règlement (CEE) n° 918 / 83 du 28 mars 1983 modifié par le règlement (CE) n° 274 / 2008 du Conseil du 17 mars 2008 mentionné à l'article 50 octies s'appliquent en matière de taxe sur la valeur ajoutée aux biens admis en exonération au titre du présent article.
Dans tous les cas où l'octroi de l'exonération est subordonné au respect de limites ou conditions, la preuve que ces limites ou conditions ont été respectées doit être apportée par l'intéressé, à la satisfaction de l'administration des douanes et droits indirects.
Les dispositions précitées ne font pas obstacle au maintien des exonérations, privilèges et immunités accordés à l'importation par la France dans le cadre des accords internationaux mentionnés à l'article 143 sous f à i) de la directive (CE) n° 2006 / 112 du 28 novembre 2006 du Conseil des communautés européennes et à l'article 91 de la directive (CEE) n° 83 / 181 modifiée du Conseil du 28 mars 1983.
1. L'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée est applicable sous réserve des dispositions du 2 aux oeuvres d'art originales, timbres, objets de collection ou d'antiquité repris aux numéros 97-04, 97-05 et 97-06 du tarif des droits de douane d'importation lorsqu'ils sont destinés :
1° A l'Etablissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais des Champs-Elysées ;
2° Aux musées de l'Etat des départements et des communes ;
3° Aux fondations associations et autres établissements justifiant de leur agrément par le ministre chargé des affaires culturelles.
2. L'exonération est subordonnée à la production à l'appui de la déclaration d'importation d'une attestation signée par le directeur de l'établissement certifiant que les objets importés sont destinés audit établissement et comportant l'engagement :
1° De ne pas céder, à titre onéreux ou gratuit lesdits objets sans avoir au préalable acquitté auprès du service des douanes la taxe sur la valeur ajoutée ;
2° De présenter au bureau des douanes d'importation dans un délai de trente jours un certificat de prise en charge desdits objets dans l'inventaire de l'établissement destinataire.
3. La taxe sur la valeur ajoutée n'est pas due si la cession est faite au bénéfice de l'un des établissements visés au 1.
1. La liste des matériels d'équipement destinés à l'industrie hôtelière et touristique dont l'importation dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion peut avoir lieu en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée, est fixée ainsi qu'il suit :
NUMERO DU TARIFdes droits de douaned'importation
DESIGNATION DES PRODUITS
40-06 à 40-07
Tous produits de ces positions.
40-10
Courroies transporteuses ou de transmission, en caoutchouc vulcanisé.
Ex 42-05
Articles de maroquinerie n'ayant pas le caractère de contenant (sous-mains, signets, etc.) en cuir naturel ou reconstitué.
Ex 44-16
Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties en bois.
44-19
Articles en bois pour la table ou la cuisine.
Ex 44-21-90
Ustensiles de ménage en bois.
46-01-20
Nattes, paillassons et claies en matières végétales.
46-02
Ouvrages de vannerie obtenus directement en forme à partir de matières à tresser ou confectionnés à l'aide des articles du n° 46-01 ; ouvrages en luffa.
Ex 48-14
Papiers peints et revêtements muraux similaires.
49-10
Calendriers de tous genres, imprimés, y compris les blocs de calendriers à effeuiller.
50-07
Tissus de soie ou de déchets de soie.
51-11 à 51-13
Tous produits de ces positions.
52-08 à 52-12
Tous produits de ces positions.
53-09 à 53-11
Tous produits de ces positions.
54-07 à 54-08
Tous produits de ces positions.
55-12 à 55-15
Tous produits de ces positions.
55-16
Tissus de fibres artificielles discontinues.
56-04
Fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles, fils textiles, lames et formes similaires des numéros 54-04 ou 54-05, imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc ou de matières plastique.
57-01 à 57-03
Tous produits de ces positions.
57-05
Autres tapis et revêtements de sol en matières textiles, même confectionnés.
58-01 à 58-05
Tous produits de ces positions.
58-09 à 58-11
Tous produits de ces positions.
59-02
Nappes tramées pour pneumatiques obtenues à partir de fils à haute ténacité de nylon ou d'autres polyamides de polyesters ou de rayonne viscose.
59-04 à 59-07
Tous produits de ces positions.
59-09
Tuyaux pour pompes et tuyaux similaires en matières textiles, même avec armatures ou accessoires en autres matières.
Ex 59-11
Produits et articles textiles pour usages techniques visés à la note 7 du présent chapitre à l'exclusion des gazes et toiles à bluter, même confectionnées.
Ex 63-01
Couvertures autres que les couvertures chauffantes électriques.
63-02 à 63-04
Tous produits de ces positions.
63-06
Bâches, voiles pour embarcations, planches à voile ou chars à voile stores d'extérieur, tentes et articles de campement.
63-08
Assortiments composés de pièces de tissus et de fils, même avec accessoires pour la confection de tapis, de tapisseries, de nappes de table ou de serviettes brodées, ou d'articles textiles similaires, en emballages pour la vente au détail.
66-01
Parapluies, ombrelles et parasols (y compris les parapluies cannes, les parasols de jardin et articles similaires).
Ex 66-03
Parties, garnitures et accessoires pour articles des n° 66-01.
68-06
Laines de laitier, de scories, de roche et laines minérales similaires ; vermiculite expansée, argiles expansées, mousse de scories et produits minéraux similaires expansés ; mélanges et ouvrages en matières minérales à usages d'isolants thermiques ou sonores ou pour l'absorption du son, à l'exclusion de ceux des numéros 68-11, 68-12 ou de chapitre 69.
69-09
Appareils et articles pour usages chimiques ou autres usages techniques, en céramique ; auges, bacs et récipients similaires pour l'économie rurale, en céramique ; cruchons et récipients similaires de transport où d'emballage en céramique.
69-11 et 69-12
Tous produits de ces positions.
70-07
Verre de sécurité, consistant en verres trempés ou formés de feuilles contrecollées.
70-09
Miroirs en verre, même encadrés, y compris les miroirs rétroviseurs.
70-10-90
Bonbonnes, bouteilles, flacons, bocaux, pots, emballages tubulaires, autres récipients de transport ou d'emballage, en verre ; bocaux à conserves en verre ; bouchons, couvercles et autres dispositifs de fermeture, en verre.
70-13
Objets en verre pour le service de la table, pour la cuisine, la toilette, le bureau, l'ornementation des appartements ou usages similaires, autres que ceux des n°s 70-10 ou 70-18.
Ex 71-14
Articles d'orfèvrerie et leurs parties, plaqués ou doublés de métaux précieux.
73-10
Tous les produits de cette position.
73-21 et 73-22
Tous produits de ces positions.
Ex 73-23
Articles de ménage ou d'économie domestique et leurs parties, en fonte, fer ou acier.
73-26
Autres ouvrages en fer ou en acier.
74-17 à 74-19
Tous produits de ces positions.
75-08
Autres ouvrages en nickel.
76-12
Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients similaires en aluminium (y compris les étuis tubulaires rigides ou souples) pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés) d'une contenance n'excédant pas 300 litres, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge.
76-15 et 76-16
Tous produits de ces positions.
78-04
Tables, feuilles et bandes en plomb ; poudres et paillettes de plomb.
80-03
Barres, profilés et fils en étain.
Ex 80-07
Articles de ménage, d'hygiène, d'économie domestique et leurs parties en étain.
82-01-50
Sécateurs (y compris les cisailles à volaille) maniés à une main.
82-05 à 82-06
Tous produits de ces positions.
82-10
Appareils mécaniques actionnés à la main, d'un poids de 10 kg ou moins, utilisés pour préparer, conditionner ou servir les aliments ou les boissons.
Ex 82-11
Couteaux (autres que ceux du n° 82-08) à lame tranchante ou dentelée.
82-12 et 82-13
Tous produits de ces positions.
Ex 82-14
Autres articles de coutellerie (tondeuses, fendoirs, couperets, hachoirs de bouchers ou de cuisine et coupe-papier, par exemple).
82-15
Cuillers, fourchettes, louches, écumoires, pelles à tarte, couteaux spéciaux à poisson ou à beurre, pinces à sucre et articles similaires.
83-03 et 83-04
Tous produits de ces positions.
83-06
Cloches, sonnettes, gongs et articles similaires, non électriques, en métaux communs ; statuettes et autres objets d'ornement en métaux communs ; cadres pour photographies, gravures ou similaires en métaux communs ; miroirs en métaux communs.
83-10
Plaques indicatrices, plaques-enseignes, plaques-adresses et plaques similaires, chiffres, lettres et enseignes diverses en métaux communs, à l'exclusion de ceux du n° 94-05.
84-03 à 84-04
Tous produits de ces positions.
84-18
Réfrigérateurs, congélateurs-conservateurs et autres matériels, machines et appareils pour la reproduction du froid, à équipement électrique ou autre ; pompes à chaleur autres que les machines et appareils pour le conditionnement de l'air du n° 84-15.
Ex 84-22
Machines à laver la vaisselle.
Ex 84-23
Appareils et instruments de pesage, à l'exclusion des bascules et balances compteuses de pièces, bascules et balances ensacheuses ou doseuses et autres bascules ou balances à usages spéciaux, poids et parties de ces appareils.
84-50
Machines à laver le linge, même avec dispositif de séchage.
Ex 84-51
Machines et appareils (autres que les machines du n° 84-50) pour le lavage, le nettoyage, l'essorage, le séchage, le repassage, le pressage (y compris les presses à fixer) le blanchiment, la teinture, l'apprêt, le finissage.
84-52
Machines à coudre, autres que les machines à coudre les feuillets du n° 84-40, meubles, embases et couvercles spécialement conçus pour machines à coudre ; aiguilles pour machine à coudre.
84-69 à 84-70
Tous produits de ces positions.
84-72
Autres machines et appareils de bureau (duplicateurs hectographiques ou à stencils, machines à imprimer les adresses, distributeurs automatiques de billets de banque, machines à trier, à compter ou à encartoucher les pièces de monnaie, appareils à tailler les crayons, appareils à perforer ou à agrafer, par exemple).
Ex 84-73
Parties et accessoires (autres que les coffrets, housses et similaires) reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines ou appareils des n°s 84-69, 84-70, 84-72.
84-76
Machines automatiques de vente de produits (timbres-poste, cigarettes, denrées alimentaires, boissons, par exemple), y compris les machines pour changer la monnaie.
Ex 85-02
Groupes électrogènes.
85-09
Appareils électromécaniques à moteur électrique incorporé, à usage domestique.
85-16
Chauffe-eau et thermoplongeurs électriques ; appareils électriques pour le chauffage des locaux, du sol ou pour usages similaires ; appareils électrothermiques pour la coiffure (sèche-cheveux, appareils à friser, chauffe-fers à friser, par exemple) ou pour sécher les mains ; fers à repasser électriques ; autres appareils électrothermiques pour usages domestiques, résistances chauffantes, autres que celles du n° 85-45.
Ex 85-17
Appareils électriques pour la téléphonie ou la télégraphie par fil, à l'exception des appareils de télécommunication par courant porteur.
85-18 à 85-20
Tous produits de ces positions.
85-27
Appareils récepteurs pour la radiotéléphonie, la radiotélégraphie ou la radiodiffusion, même combinés, sous une même enveloppe, à un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou à un appareil d'horlogerie.
Ex 85-29
Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils du n° 85-27.
Ex 87-03
Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de personnes (autres que ceux du n° 87-02) y compris les voitures du type "break", comportant un minimum de sept places assises.
87-15
Landaus, poussettes et voitures similaires pour le transport des enfants et leurs parties.
87-16-80
Ex 87-16-90
Autres véhicules non automobiles et leurs parties.
89-01
Paquebots, bateaux de croisières, transbordeurs, cargos, péniches et bateaux similaires pour le transport de personnes et de marchandises.
89-03
Yachts et autres bateaux et embarcations de plaisance ou de sport ; bateaux à rames et canoës.
Ex 89-06
Bateaux de sauvetage.
91-05 à 91-06
Tous produits de ces positions.
92-01
Pianos, même automatiques ; clavecins et autres instruments à cordes à clavier.
92-07
Instruments de musique dont le son est produit ou doit être amplifié par des moyens électriques (orgues, guitares, accordéons par exemple).
94-01 à 94-05
Tous produits de ces positions.
95-04
Articles pour jeux de société, y compris les jeux à moteur ou à mouvement, les billards, les tables spéciales pour jeux de casino et les jeux de quilles automatiques (bowling par exemple).
95-06-40
Articles et matériel pour le tennis de table.
96-17
Bouteilles isolantes et autres récipients isothermiques montés, dont l'isolation est assurée par le vide, ainsi que leurs parties (à l'exclusion des ampoules en verre).
2. L'exonération dont sont susceptibles de bénéficier les voitures pour le transport des personnes comportant un minimum de sept places assises, reprises au paragraphe ci-dessus (n° Ex 87-02 Ex A) est subordonnée à l'affectation exclusive de ces véhicules au service de la clientèle et limitée en outre à un véhicule par hôtel de 20 à 100 chambres et à deux véhicules par hôtel de plus de 100 chambres.
3. Pour bénéficier de la franchise de la taxe sur la valeur ajoutée, les importateurs doivent :
1° En faire la demande sur la déclaration d'importation ;
2° Déposer à l'appui de la déclaration d'importation une attestation en double exemplaire indiquant les nom, prénoms, profession ou raison sociale et adresse du destinataire, ainsi que la nature, la quantité et la valeur des produits importés.
Cette attestation devra porter l'engagement, pour le cas où les produits ne recevraient pas l'affectation justifiant l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée, d'acquitter au service des impôts, la taxe devenue exigible, sans préjudice des pénalités prévues aux articles 1727, 1729, 1731 et 1784 à 1786 du code général des impôts.
I. La liste des produits, matériaux de construction, engrais et outillages industriels et agricoles dont l'importation dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion peut avoir lieu en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée, est fixée ainsi qu'il suit :
NUMEROS DU TARIFdes droits de douaned'importation
DESIGNATION DES PRODUITS
15-15-11-00
Huile de lin et ses fractions.
15-15-19-10
15-15-19-90
25-05
Sables naturels de toute espèce, même colorés, à l'exclusion des sables métallifères du chapitre 26.
25-13-11
Pierre ponce.
25-13-19
25-14 à 25-17
Tous produits de ces positions.
25-20 à 25-23
Tous produits de ces positions.
27-06
Tous produits de cette position.
27-08-10
Brai.
Ex 27-15
Mastics bitumineux.
Ex 28-17
Oxyde de zinc.
28-24-20
Minium et mine orange.
Chapitre 31
Engrais.
32-06
Tous produits de cette position.
32-08 à 32-11
Tous produits de ces positions.
32-12-90-11
Tous produits de ces positions.
32-12-90-19
32-14
Mastic de vitrier, ciments de résine et autres mastics ; enduits utilisés en peinture ; enduits non réfractaires des types utilisés en maçonnerie.
38-05-10-10
Essence de térébenthine
38-16
Ciments, mortiers, bétons et compositions similaires réfractaires autres que les produits du n° 38-01.
38-23
Produits chimiques non dénommés à usage de peinture pour la construction.
39-01 à 39-21
Matériaux des numéros ci-contre destinés à la construction (éléments fixes uniquement).
Ex 39-22
Tous produits de cette position destinés à la construction et éléments fixes uniquement.
Ex 39-25
Articles d'équipement pour la construction en matières plastiques, non dénommés ni compris ailleurs (éléments fixes uniquement).
40-11
Chambres à air et pneumatiques, pour véhicules à traction animale.
40-12
40-13
44-03
Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris.
Ex 44-04
Pieux et piquets en bois appointés, non sciés longitudinalement.
Ex 44-05
Laine (paille) de bois destinée à la construction.
44-06 à 44-08
Tous produits de ces positions.
Ex 44-09
Bois (y compris les lames ou frises pour parquets, non assemblées) rabotés, rainés, bouvetés, languetés, feuillurés, chanfreinés ou similaires.
44-10 à 44-13
Tous produits de ces positions.
44-18
Tous produits de cette position.
44-20-90-10
Bois marquetés et bois incrustés.
Ex 44-21-90
Lattis en bois ou roseau (dits "lattis armés") ; treillages de clôture.
Ex 45-04
Panneaux, plaques, briques, douelles, carreaux et dalles, en liège aggloméré, mi-ouvré.
48-11-10
Papiers et cartons goudronnés, bitumés ou asphaltés.
48-14-20
Papiers peints et revêtements muraux similaires, constitués par du papier enduit ou recouvert sur l'endroit d'une couche de matière plastique grainée, gaufrée, coloriée, imprimée de motifs ou autrement décorée.
68-01 à 68-02
Tous produits de ces positions.
Ex 68-03
Ardoises pour toitures ou pour façades.
68-07
Chappes d'étanchéité du numéro ci-contre.
68-08 à 68-11
Tous produits de ces positions.
68-12-90
Carreaux de revêtement à base d'amiante.
69-01 à 69-02
Tous produits de ces positions.
69-04 à 69-08
Tous produits de ces positions.
69-10
Eviers, lavabos, colonnes de lavabo, baignoires, bidets, cuvettes d'aisances, réservoirs de chasse, urinoirs et appareils fixes similaires pour usages sanitaires, en céramique.
70-03-11-90
Verre coulé ou laminé, non travaillé (même armé ou plaqué en cours de fabrication), en plaques ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire.
Ex 70-03-19-90
70-03-20-10
Ex 70-03-20-90
Ex 70-04
Verre étiré ou soufflé, en feuilles, même à couche absorbante ou réfléchissante, mais non autrement travaillé, autre que le verre optique.
Ex 70-05
Verre coulé ou laminé et "verre à vitres" (même armés ou plaqués en cours de fabrication) simplement doucis ou polis sur une ou deux faces en plaques ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire.
Ex 70-06
Plaques en verre.
70-16-90-30
Pavés, briques, carreaux, tuiles et autres articles en verre coulé ou moulé, même armé, pour le bâtiment et la construction ; verre dit multicellulaire ou verre mousse en blocs, panneaux, plaques et coquilles.
70-16-90-90
Ex 70-19-32-00
Fibres non textiles (verrofibre) destinées à la construction.
Ex 70-19-39-10
Ex 70-19-39-30
Ex 70-19-39-50
Ex 70-19-39-90
Ex chapitre 72
Fonte, fer et acier. Tous produits de ce chapitre destinés uniquement à la construction.
73-01-10
Palplanches en fer ou en acier destinées uniquement à la construction.
Ex 73-02 à 73-06
Produits de ces positions uniquement destinés à la construction.
73-07 à 73-09
Tous produits de ces positions.
Ex 73-10
Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients similaires, pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en fonte, fer ou acier, d'une contenance n'excédant pas 300 litres, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge destinés à la construction (éléments fixes uniquement).
73-12 à 73-15
Tous produits de ces positions.
73-17 à 73-18
Tous produits de ces positions.
Ex 73-24 à 73-26
Produits de ces positions destinés à la construction (éléments fixes uniquement).
Ex 74-07 à 74-08
Produits de ces positions destinés à la construction ou à l'équipement de lignes et centrales électriques.
74-11 à 74-14
Tous produits de ces positions.
Ex 74-19
Autres ouvrages en cuivre destinés à la construction.
Ex 75-05
Barres, profilés et fils en nickel destinés à la construction ou à l'équipement des lignes et centrales électriques.
75-07
Tubes, tuyaux et accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en nickel.
Ex 75-08
Toiles et tissus, grillages, treillis, y compris les treillis d'une seule pièce exécutés à l'aide d'une tôle ou d'une bande incisée et déployée en nickel.
Ex 76-04 à 76-06
Produits de ces positions en aluminium allié.
76-08-20
Tubes et tuyaux en aluminium allié.
76-09 à 76-11
Tous produits de ces positions.
76-14
Torons, câbles, tresses et similaires en aluminium, non isolés pour l'électricité.
76-16-91 à 76-16-99
Autres ouvrages en aluminium, autres.
Ex 78-03
Barres creuses en plomb.
78-05
Tubes, tuyaux et accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en plomb.
Ex 79-04
Barres creuses en zinc.
Ex 79-05
Tôles, feuilles et bandes en zinc pour la construction.
79-06
Tubes, tuyaux et accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en zinc.
79-07-10
Gouttières, faîtages, lucarnes et autres ouvrages façonnés, en zinc pour le bâtiment.
Ex 79-07-90
Toiles, tissus, grillages, treillis, y compris les treillis d'une seule pièce exécutés à l'aide d'une tôle ou d'une bande incisée ou déployée ; autres ouvrages en zinc, destinés à la construction, réservoirs, cuves et autres récipients analogues, pour toutes matières, en zinc.
Ex 80-03
Barres creuses en étain.
80-06
Tubes, tuyaux et accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en étain.
82-07-13
Outils de forage ou de sondage.
82-07-19
Ex 83-01 à 83-02
Produits de ces positions utilisés dans la construction.
84-02
Chaudières à vapeur (générateurs de vapeur) autres que les chaudières pour le chauffage central conçues pour produire à la fois de l'eau chaude et de la vapeur à basse pression ; chaudières dites "à eau surchauffée".
Ex 84-04
Appareils auxiliaires pour chaudières du numéro 84-02.
84-05 à 84-10
Tous produits de ces positions.
84-11
Turbines à gaz.
84-12
Autres moteurs et machines motrices.
Ex 84-13
Pompes pour liquides, même comportant un dispositif mesureur, élévateurs à liquides à usage industriel ou agricole.
Ex 84-14
Pompes, moto-pompes et turbo-pompes à air et à vide, compresseurs, moto-compresseurs et turbocompresseurs d'air et d'autres gaz, à usage industriel ou agricole.
84-14-51
Ventilateurs.
84-14-59
84-15 à 84-17
Tous produits de ces positions.
Ex 84-18
Réfrigérateurs, congélateurs, conservateurs et autres appareils pour la production du froid à équipement électrique ou autre à l'exclusion des appareils frigorifiques de 500 kilogrammes et moins ; pompes à chaleur autres que les machines et appareils pour le conditionnement de l'air du n° 84-15.
84-19-11
Chauffe eau non électrique, à chauffage instantané ou à accumulation.
84-19-19
84-19-31
Séchoirs.
84-19-32
84-19-39
84-19-40
Appareils de distribution ou de rectification.
84-19-50
Echangeurs de chaleur.
84-19-60
Appareils et dispositifs pour la liquidation de l'air et des gaz.
84-19-81
Appareils et dispositifs pour la préparation de boissons chaudes ou la cuisson des aliments.
84-19-89
Autres.
84-19-90
Parties de ces appareils à l'exclusion de celles des appareils du n° 84-19-20.
84-20 à 84-21
Tous produits de ces positions.
Ex 84-22
Machines et appareils servant à nettoyer ou à sécher les bouteilles ou autres récipients ; machines et appareils à remplir, fermer, capsuler ou étiqueter les bouteilles, boîtes, sacs et autres contenants ; machines et appareils à empaqueter ou emballer les marchandises ; machines et appareils à gazéifier les boissons ; et leurs parties.
84-23-20
Bascules à pesage continu sur transporteurs.
84-23-82
Autres appareils et instruments de pesage d'une portée excédant 30 kg mais n'excédant pas 5 000 kg.
84-23-89
Autres appareils et instruments de pesage.
Ex 84-23-90
Parties et poids des appareils de la position 84-23-20, 84-23-82, 84-23-89.
Ex 84-24
Appareils mécaniques (même à main) à projeter, disperser ou pulvériser des matières liquides ou en poudre ; pistolets aérographes et appareils similaires ; machines et appareils à jet de sable, à jet de vapeur et appareils à jet similaires ; et leurs parties.
84-25 à 84-48
Tous produits de ces positions.
Ex 84-49 à 84-53
Tous produits de ces positions à usage industriel à l'exclusion de ceux à usage domestique.
84-54 à 84-68
Tous produits de ces positions.
84-71
Tous produits de cette position.
Ex 84-73
Parties et accessoires (autres que les coffrets, housses et similaires) reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines ou appareils du n° 84-71.
84-74 à 84-75
Tous produits de ces positions.
84-77 à 84-78
Tous produits de ces positions.
Ex 84-79
Machines et appareils mécaniques ayant une fonction propre, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre à usage industriel ou agricole.
84-80 à 84-82
Tous produits de ces positions.
Ex 84-83
Arbres de transmission (y compris les arbres à cames et vilebrequins) et manivelles ; paliers et coussinets, engrenages et roues de friction ; broches filetées à billes "vis à billes" ; réducteurs, multiplicateurs et variateurs de vitesse, y compris les convertisseurs de couple ; volants et poulies, y compris les poulies à moufles ; embrayages et organes d'accouplement, y compris les joints d'articulation pour moteurs des véhicules repris aux nos 87-01, 87-02, 87-04, 87-05.
84-84
Joints métalloplastiques, jeux et assortiments de joints de composition différente pour moteurs de véhicules repris aux nos 87-01, 87-02, 87-04, 87-05.
84-85
Parties de machines ou d'appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent chapitre, ne comportant pas de connexions électriques, de parties isolées électriquement, de bobinages, de contacts ou d'autres caractéristiques électriques.
85-01
Moteurs et machines génératrices électriques à l'exclusion des groupes électrogènes.
85-02
Groupe électrogène et convertisseurs rotatifs électriques.
85-03
Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux machines des nos 85-01 ou 85-02.
85-04
Transformateurs électriques, convertisseurs électriques statiques (redresseurs, par exemple bobines de réactance et selfs).
85-05
Tous produits de cette position.
85-07 à 85-08
Tous produits de ces positions.
85-14 à 85-15
Tous produits de ces positions.
85-25-10
Appareils d'émission pour la radiotéléphonie, la radiotélégraphie, la radiodiffusion ou la télévision, même incorporant un appareil de réception ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son.
85-25-20
85-26
Appareils de radiodétection et de radiosondage (radar), appareils de radionavigation et appareils de radiotélécommande.
Ex 85-29
Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des nos 85-25-10, 85-25-20, 85-26.
85-30
Tous produits de cette position.
Ex 85-31
Appareils électriques de signalisation acoustique ou visuelle (sonneries, sirènes, tableaux annonciateurs, appareils avertisseurs pour la protection contre le vol ou l'incendie, par exemple), à usage public, autres que ceux des nos 85-12 ou 85-30.
85-32 à 85-38
Tous produits de ces positions.
85-41-40
Dispositifs photosensibles à semi-conducteur, y compris les cellules photovoltaïques même assemblées en modules ou constituées en panneaux ; diodes émettrices de lumière.
85-44 à 85-48
Tous produits de ces positions.
Chapitre 86
Tous les produits repris aux positions de ce chapitre.
87-01 à 87-02
Tous les produits de ces positions.
87-03-21-10
Ambulances.
87-03-21-90
87-03-22-19
87-03-22-90
87-03-23-19
Ex 87-03-31 à 33
Ambulances à moteurs à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel).
87-04 à 87-05
Tous les produits de ces positions.
Ex 87-06
Châssis des véhicules automobiles des nos 87-01, 87-02, 87-04, 87-05.
Ex 87-07
Carrosseries des véhicules automobiles des nos 87-01, 87-02, 87-04, 87-05 y compris les cabines.
87-09
Chariots de manutention automobiles, leurs parties et leurs pièces détachées.
Ex 87-16
Remorques pour le transport de marchandises.
88-02
Autre véhicules aériens ; véhicules spatiaux et leurs véhicules lanceurs.
Ex 88-03
Parties des appareils du n° 88-02.
89-07
Autres engins flottants.
90-14 à 90-15
Tous les produits de ces positions.
Ex 90-16
Balances sensibles à un poids de 5 cg ou moins avec ou sans poids électriques ou électroniques.
90-24
Tous produits de cette position.
90-25
Densimètres, aéromètres, pèse-liquides et instruments flottants similaires, thermomètres, pyromètres, baromètres, hygromètres et psychromètres, enregistreurs ou non, mêmes combinés entre eux, électriques ou électroniques.
90-26
Tous les produits de cette position.
90-28
Compteurs de gaz, de liquides ou d'électricité, y compris les compteurs pour leur étalonnage.
Ex 90-29 à 90-31
Tous produits de ces positions électriques ou électroniques.
90-32
Instruments et appareils pour la régulation ou le contrôle automatiques.
Ex 94-01-80
Autres sièges en pierre.
Ex 94-03-80
Meubles en pierre.
Ex 94-05
Appareils d'éclairage (y compris les projecteurs) et leurs parties, non dénommés ni compris ailleurs (éléments fixes uniquement destinés à la construction).
94-06
Constructions préfabriquées.
II. La liste des produits cités au I est complétée par le pain (ex 19-05) et le riz (10-06).
1. La liste des matériels agricoles visée au b du 5° du 1 et et 2 du I de l'article 297 du code général des impôts [*produits dont la base d'imposition fait l'objet d'une réfaction*] est fixée ainsi qu'il suit :
a. Tracteurs agricoles, y compris les tracteurs-treuils, voitures automobiles conçues pour le transport exclusif des marchandises et remorques susceptibles d'être attelées à ces véhicules;
b. Matériels à traction animale ou mécanique, utilisés pour les usages suivants :
Préparation des surfaces cultivées ;
Fertilisation ;
Semis et plantation ;
Entretien des cultures ;
Récoltes ;
c. Matériels de traitement antiparasitaire ;
d. Matériels mécaniques de manutention et matériels de conservation des produits agricoles (autres que les bâches) ;
e. Matériels d'irrigation à l'exception des tuyaux d'arrosage en matière souple ;
f. Matériels nécessaires à l'élevage du bétail (à l'exclusion des fils, piquets et accumulateurs utilisés pour l'électrification des clôtures) à l'aviculture et à l'apiculture ;
g. Matériels utilisés pour la préparation des aliments du bétail ;
h. Matériels de laiterie vinification et cidrerie; matériels utilisés pour l'élaboration des jus de fruits ;
i. Moteurs à explosion et à combustion interne, moteurs électriques de plus de 10 kg et groupes électrogènes; générateurs à air chaud à usage agricole et matériels de ventilation ;
j. Pièces de rechange destinées aux matériels énumérés ci-dessus aux b, c, d, e, f, g,et h ;
k. Roues de rechange des véhicules visés au a.
2. Le bénéfice du taux prévu au b du 5° du 1 du I de l'article 297 du code précité est subordonné à l'affectation permanente des matériels aux besoins de l'exploitation agricole.