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Article 297
Article 297

I. 1. Dans les départements de Corse, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de :

1° O, 90 % pour les opérations visées aux articles 281 quater et 281 sexies ;

2° 2,10 % en ce qui concerne :

Les opérations visées au 1° du A de l'article 278-0 bis et à l'article 278 bis278 bis portant sur des produits livrés en Corse ;

Les prestations de services visées aux B et C de l'article 278-0 bis et aux a à b nonies de l'article 279279 ;

3° (Disposition devenue sans objet) ;

4° (Abrogé) ;

5° 8 % en ce qui concerne :

a. Les travaux immobiliers ainsi que les opérations visées au I de l'article 257 ;

b. Les ventes de matériels agricoles livrés en Corse et dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances ;

c. Les fournitures de logement en meublé ou en garni autres que celles visées au a de l'article 279 ;

d. Les ventes à consommer sur place autres que celles visées au a bis de l'article 279 ;

e. Les ventes d'électricité effectuées en basse tension ;

6° 13 % en ce qui concerne :

a. (Abrogé à compter du 13 avril 1992) ;

b. Les ventes de produits pétroliers énumérés au tableau B de l'article 265 du code des douanes et livrés en Corse ;

7° (Abrogé).

8° (Disposition devenue sans objet).

2. Les mêmes dispositions sont applicables aux importations et acquisitions intracommunautaires en Corse et aux expéditions de France continentale à destination de la Corse, des produits qui sont visés au 1.

II (Abrogé).

III (Dispositions périmées).

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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