Article 50 sexies K
Article 50 sexies K
Lorsque l'assujetti cesse ou modifie son activité au point de ne plus se prévaloir du régime spécial prévu à l'article 298 sexdecies F du code général des impôts, il en informe l'administration par voie électronique.
Dernière mise à jour : 4/02/2012