1. La liste des matériels agricoles visée au b du 5° du 1 et et 2 du I de l'article 297 du code général des impôts [*produits dont la base d'imposition fait l'objet d'une réfaction*] est fixée ainsi qu'il suit :
a. Tracteurs agricoles, y compris les tracteurs-treuils, voitures automobiles conçues pour le transport exclusif des marchandises et remorques susceptibles d'être attelées à ces véhicules;
b. Matériels à traction animale ou mécanique, utilisés pour les usages suivants :
Préparation des surfaces cultivées ;
Fertilisation ;
Semis et plantation ;
Entretien des cultures ;
Récoltes ;
c. Matériels de traitement antiparasitaire ;
d. Matériels mécaniques de manutention et matériels de conservation des produits agricoles (autres que les bâches) ;
e. Matériels d'irrigation à l'exception des tuyaux d'arrosage en matière souple ;
f. Matériels nécessaires à l'élevage du bétail (à l'exclusion des fils, piquets et accumulateurs utilisés pour l'électrification des clôtures) à l'aviculture et à l'apiculture ;
g. Matériels utilisés pour la préparation des aliments du bétail ;
h. Matériels de laiterie vinification et cidrerie; matériels utilisés pour l'élaboration des jus de fruits ;
i. Moteurs à explosion et à combustion interne, moteurs électriques de plus de 10 kg et groupes électrogènes; générateurs à air chaud à usage agricole et matériels de ventilation ;
j. Pièces de rechange destinées aux matériels énumérés ci-dessus aux b, c, d, e, f, g,et h ;
k. Roues de rechange des véhicules visés au a.
2. Le bénéfice du taux prévu au b du 5° du 1 du I de l'article 297 du code précité est subordonné à l'affectation permanente des matériels aux besoins de l'exploitation agricole.