((La liste des transports de voyageurs effectués par trains internationaux mentionnée au 9° du II de l'article 262 du code général des impôts est fixée comme suit)) (1) :
1° Transports effectués en trafic international sur des relations comprenant, en plus des parcours initiaux ou terminaux éventuels l'un des parcours suivant ou vice versa :
Paris-Londres, Paris-Bruxelles, Paris-Luxembourg, Paris-Dusseldorf Paris-Cologne, Paris-Francfort, Paris-Stuttgart, Paris-Munich, Paris-Bâle, Paris-Berne, Paris-Lausanne, Paris-Genève, Paris-Turin ;
Paris-Milan, Paris-Barcelone, Paris-Madrid, Paris-Bilbao ;
Strasbourg-Bruxelles, Strasbourg-Francfort, Strasbourg-Londres ;
Lille-Londres, Lille-Bruxelles, Lille-Bale ; Lyon-Londres, Lyon-Bruxelles, Lyon-Luxembourg, Lyon-Cologne, Lyon-Francfort, Lyon-Genève, Lyon-Milan, Lyon-Barcelone ; Marseille-Londres, Marseille-Genève, Marseille-Rome ; Nice-Copenhague, Nice-Genève, Nice-Zurich, Nice-Gênes, Nice-Londres, Nice-Milan, Nice-Barcelone, Nice-Madrid, Nice-Lisbonne, Nice-Francfort, Nice-Luxembourg, Nice-Bruxelles ; Bordeaux-Bilbao, Bordeaux-Genève, Bordeaux-Londres ;
Toulouse-Genève, Toulouse-Barcelone ; Lourdes-Bruxelles, Lourdes-Dublin, Lourdes-Cork ;
2° Transports de groupes en trafic international dont l'effectif correspond au moins à la capacité d'une voiture-lits ou d'une voiture du chemin de fer au départ et à destination de localités desservies par des aérodromes ouverts au trafic des passagers.
((3° Transports effectués dans le cadre de la liaison fixe transmanche)) (1).
(1) Modifications de l'arrêté.