Ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon les articles :
1° L. 1111-5, L. 1121-6, L. 1211-2, L. 1212-6 et L. 1212-7 ;
2° L. 2111-15, L. 2124-16 à L. 2124-25, L. 2124-27, L. 2124-28, L. 2124-31, L. 2132-12, L. 2132-18, L. 2141-2, L. 2141-3, L. 2222-3, L. 2222-4 et L. 2222-23 ;
3° L. 3111-2, L. 3211-7, L. 3221-2, L. 3221-3 et L. 3222-3 ;
4° L. 4111-5 et L. 4111-6 ;
5° Les livres Ier et III de la cinquième partie.
Les références faites, par des dispositions du présent code, à d'autres articles du présent code ne concernent que les articles rendus applicables dans la collectivité avec les adaptations mentionnées dans les titres ci-dessous.
En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du présent code à des dispositions qui ne sont pas applicables à la collectivité sont remplacées par des références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
Pour l'application du présent code, les termes énumérés ci-après sont ainsi remplacés :
1° " Département " par " collectivité territoriale " ;
2° " Tribunal de grande instance " par " tribunal de première instance ".
Pour l'application de l'article L. 1111-4, les mots : " dans les conditions fixées par le code général des collectivités territoriales ou par le code de la santé publique " sont remplacés par les mots :
" dans les conditions fixées par la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux ou par le code de la santé publique ".
L'article L. 1212-3 est ainsi modifié :
1° Les mots : " , les régions et leurs établissements publics " sont supprimés ;
2° Les références aux articles L. 4221-4-1, L. 5211-27-2 et L. 5722-9 sont supprimées.
Le maire, le président du conseil général, les présidents des établissements publics rattachés à une collectivité territoriale sont habilités à recevoir les actes d'acquisition immobilière passés en la forme administrative par ces collectivités et établissements publics, et en assurent la conservation. Ils confèrent à ces actes l'authenticité en vue de leur publication au fichier immobilier.
A l'article L. 2111-4, le huitième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
" Pour l'application des a et b ci-dessus, la date à retenir est celle du 30 septembre 1977. "
Le 7° de l'article L. 2112-1 est supprimé.
Le maire, le président du conseil général, les présidents des établissements publics rattachés à une collectivité territoriale sont habilités à recevoir les baux passés en la forme administrative par ces collectivités et établissements publics, et en assurent la conservation. Ils confèrent à ces actes l'authenticité en vue de leur publication au fichier immobilier lorsqu'elle est requise par les dispositions qui leur sont applicables.
Pour l'application de l'article L. 2222-22, les mots : " à l'article 17341734 du code général des impôts " sont remplacés par les mots : " par les dispositions du code des impôts applicables localement ".
Pour l'application des dispositions du titre II du livre III de la deuxième partie, les références au code général des impôts et au livre des procédures fiscales sont remplacées par les références au code des impôts et au livre des procédures fiscales applicables localement et ayant le même objet.
Le II de l'article L. 2331-2 est supprimé.
Le dernier alinéa de l'article L. 3211-5 est supprimé.
Pour l'application de l'article L. 3211-14, les mots : " dans les conditions fixées par le code général des collectivités territoriales " sont remplacés par les mots : " dans les conditions fixées par la deuxième partie du code général des collectivités territoriales ou par la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux ".
L'article L. 3211-19 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : " ainsi que des oeuvres contrefaisantes mentionnées par la loi du 9 février 1895 sur les fraudes en matière artistique " sont supprimés ;
2° Le second alinéa est supprimé.
Pour l'application de l'article L. 3211-23, les mots : " dans les conditions fixées par le code général des collectivités territoriales ou par le code de la santé publique " sont remplacés par les mots :
" dans les conditions fixées par la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux ou par le code de la santé publique ".
Pour l'application de l'article L. 3212-2, les mots : " au 1 b de l'article 238 bis238 bis du code général des impôts " sont remplacés par les mots : " par les dispositions du code des impôts applicables localement ".
A Saint-Pierre-et-Miquelon, l'Etat peut procéder à l'aliénation de terrains de son domaine privé à un prix inférieur à la valeur vénale par application d'une décote lorsque ces terrains sont destinés à la réalisation de programmes de construction comportant essentiellement des logements, dont 50 % au moins de logements sociaux tels que définis au II de l'article 87 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale. Le montant de la décote est fixé à 100 % de la valeur vénale du terrain.
L'avantage financier résultant de la décote est exclusivement et en totalité répercuté sur le prix de revient des logements locatifs sociaux réalisés sur le terrain aliéné.
L'Etat peut également procéder à l'aliénation de terrains de son domaine privé à un prix inférieur à la valeur vénale par application d'une décote lorsque ces terrains sont destinés à l'aménagement d'équipements collectifs. Le montant de la décote est fixé à 100 % de la valeur vénale du terrain.
L'acte d'aliénation prévoit, en cas de non-réalisation du programme de logements locatifs sociaux ou de l'aménagement d'équipements collectifs dans le délai de cinq ans à compter de l'aliénation, la résolution de la vente sans indemnité pour l'acquéreur ainsi que le montant des indemnités contractuelles applicables.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
Le maire, le président du conseil général, les présidents des établissements publics rattachés à une collectivité territoriale sont habilités à recevoir les actes de prise en location passés en la forme administrative par ces collectivités et établissements publics, et en assurent la conservation. Ils confèrent à ces actes l'authenticité en vue de leur publication au fichier immobilier lorsqu'elle est requise par les dispositions qui leur sont applicables.
Sous réserve des droits régulièrement acquis par les usagers et les propriétaires à la date du 30 septembre 1977 et validés avant le 30 septembre 1982 :
1° Les sources et, par dérogation à l'article 552 du code civil, les eaux souterraines font partie du domaine public de l'Etat ;
2° Les cours d'eau et lacs naturels, sous réserve de leur déclassement, font partie du domaine public fluvial défini à l'article L. 2111-7 du présent code.
Les prélèvements d'eau sont soumis à autorisation et au versement d'une redevance domaniale.
Toutefois, tout propriétaire peut, sans autorisation, utiliser l'eau provenant de sources situées ou de puits creusés sur son fonds pour l'usage domestique. Un décret en Conseil d'Etat définit les critères de l'usage domestique, et notamment le volume d'eau en deçà duquel le prélèvement d'eau est assimilé à un tel usage.
Le prélèvement mentionné au deuxième alinéa n'est pas soumis au paiement d'une redevance domaniale.