Section 2 : Dispositions applicables aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics
Article L1121-5
L'acceptation des dons et legs consentis aux départements et à leurs établissements publics est prononcée dans les conditions fixées aux articles L. 3213-6 et L. 3213-7 du code général des collectivités territoriales.
Dernière mise à jour : 4/02/2012