Section 2 : Dispositions applicables aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics
Article L1121-6
L'acceptation des dons et legs consentis aux régions et à leurs établissements publics est prononcée dans les conditions fixées à l'article L. 4221-6 du code général des collectivités territoriales.
Dernière mise à jour : 4/02/2012