Section 2 : Dispositions applicables aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics
Article L1121-4
L'acceptation des dons et legs consentis aux communes et à leurs établissements publics est prononcée dans les conditions fixées aux articles L. 2242-1 à L. 2242-5 du code général des collectivités territoriales.
Dernière mise à jour : 4/02/2012