A l'article L. 2111-4, le huitième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
" Pour l'application des a et b ci-dessus, la date à retenir est celle du 30 septembre 1977. "
Le 7° de l'article L. 2112-1 est supprimé.
Le maire, le président du conseil général, les présidents des établissements publics rattachés à une collectivité territoriale sont habilités à recevoir les baux passés en la forme administrative par ces collectivités et établissements publics, et en assurent la conservation. Ils confèrent à ces actes l'authenticité en vue de leur publication au fichier immobilier lorsqu'elle est requise par les dispositions qui leur sont applicables.
Pour l'application de l'article L. 2222-22, les mots : " à l'article 17341734 du code général des impôts " sont remplacés par les mots : " par les dispositions du code des impôts applicables localement ".
Pour l'application des dispositions du titre II du livre III de la deuxième partie, les références au code général des impôts et au livre des procédures fiscales sont remplacées par les références au code des impôts et au livre des procédures fiscales applicables localement et ayant le même objet.
Le II de l'article L. 2331-2 est supprimé.