L'article L. 1212-3 est ainsi modifié :
1° Les mots : " , les régions et leurs établissements publics " sont supprimés ;
2° Les références aux articles L. 4221-4-1, L. 5211-27-2 et L. 5722-9 sont supprimées.
Le maire, le président du conseil général, les présidents des établissements publics rattachés à une collectivité territoriale sont habilités à recevoir les actes d'acquisition immobilière passés en la forme administrative par ces collectivités et établissements publics, et en assurent la conservation. Ils confèrent à ces actes l'authenticité en vue de leur publication au fichier immobilier.