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Lorsque des biens relevant du régime forestier en vertu des dispositions de l'article L. 111-1 (1°) sont incorporés au domaine public national ou affectés à des administrations de l'Etat ou à des établissements publics nationaux, conformément aux dispositions en vigueur relatives au domaine de l'Etat, des indemnités déterminées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat sont mises à la charge du service ou de l'établissement bénéficiaire de cette incorporation ou de cette affectation. Ces indemnités sont versées au Trésor à titre de fonds de concours. Dans le cas où le bénéficiaire est un service de l'Etat, elles font l'objet d'un rattachement par transfert de crédits en vue d'être employées à l'achat, sur le budget de l'Etat, de biens forestiers ou agroforestiers.

Lorsque, dans les cas prévus par la loi, des biens relevant du régime forestier en vertu des dispositions de l'article L. 111-1 (1°) sont aliénés, le produit de l'opération est encaissé par le Trésor à titre de fonds de concours pour dépenses d'intérêt public en vue d'être employé à l'achat par l'Etat de biens forestiers ou agroforestiers.

Les dispositions de l'alinéa qui précède sont applicables aux soultes en argent attribuées à l'Etat dans les échanges immobiliers intéressant le domaine forestier national.

Lorsqu'il est procédé à la vente de coupes de bois provenant des biens forestiers ou agroforestiers de l'Etat, le produit de la vente est encaissé par le Trésor à titre de fonds de concours pour dépenses d'intérêt public en vue d'être employé à l'achat par l'Etat de biens forestiers ou agroforestiers ou, à défaut, à la réalisation des opérations prescrites par le présent code.

La séparation entre les biens forestiers ou agroforestiers de l'Etat et les propriétés riveraines peut faire l'objet soit d'une délimitation partielle, soit d'une délimitation générale.

La séparation par délimitation partielle peut être requise soit par l'autorité administrative chargée des forêts, soit par les propriétaires riverains.

L'action en délimitation partielle est intentée soit par l'Etat, soit par les propriétaires riverains dans les formes de droit commun en matière de délimitation des propriétés riveraines.

La délimitation générale d'une forêt est effectuée selon une procédure fixée par des dispositions réglementaires.

Il est sursis à statuer sur l'action en délimitation partielle si l'autorité administrative chargée des forêts offre, dans le délai de quatre mois, d'ouvrir la procédure de délimitation générale de la forêt.

Au cours des opérations de délimitation entre les biens forestiers ou agroforestiers de l'Etat et les propriétés riveraines, ne sont pris en considération que les plans et les actes officiels détenus par l'autorité administrative chargée des forêts, le service chargé des domaines et les archives de Mayotte.

En cas d'absence ou d'insuffisance manifeste des plans et des actes officiels précités, il peut y être suppléé par les moyens de preuve de droit commun prévus par le code civil ou en usage à Mayotte.

Tous les biens forestiers du domaine de l'Etat sont assujettis à un aménagement réglé par arrêté du représentant de l'Etat.

Le représentant de l'Etat détermine sur les biens agroforestiers de l'Etat la nature des cultures et leur mode d'exploitation dans le cadre d'un aménagement agroforestier.

Toute coupe sur les biens forestiers ou agroforestiers de l'Etat, non réglée par un aménagement, doit être autorisée par décision du représentant de l'Etat, à peine de nullité des ventes, sauf recours éventuel des acquéreurs contre les fonctionnaires ou agents qui auraient ordonné ou autorisé cette coupe.

Les conseils municipaux ou les représentants des communautés usagères sont consultés lorsqu'un projet est susceptible d'affecter durablement l'exercice des droits d'usage sur des biens forestiers ou agroforestiers domaniaux, tel le boisement ou l'exploitation de carrières.

Sont exceptés de cette consultation :

1° Les travaux de reconstitution des anciens biens forestiers ou agroforestiers affectés en fait au pâturage, à la suite de dégradations progressives ou violentes de l'état boisé initial ;

2° Les demandes d'autorisation d'exploitation de carrières lorsque le représentant de l'Etat a déjà accordé un permis d'exploitation de carrière en l'absence d'accord du propriétaire du sol, conformément à la législation en vigueur dans la collectivité départementale de Mayotte.

Indépendamment des dispositions de la section 3 du chapitre VIII du présent titre, dans le cas où s'exercent, sur un bien de l'Etat susceptible de constituer une unité de gestion forestière ou agroforestière, des droits d'usage ou d'exploitation incompatibles avec la réalisation de l'aménagement de cette unité, l'autorité administrative chargée des forêts peut, à défaut d'accord amiable, demander au tribunal de première instance une modification des modalités d'exercice de ces droits, notamment leur localisation sur d'autres terrains propriété de l'Etat. Le tribunal alloue, s'il y a lieu, des indemnités compensatrices. Les dispositions du présent article sont applicables aux servitudes de droit privé.

Toute vente doit être conforme aux dispositions soit de l'article L. 134-7, soit, le cas échéant, de l'article L. 134-8L. 134-8 et des règlements pris pour leur application, à peine d'être considérée comme vente clandestine et déclarée nulle.

Ne peuvent prendre part aux ventes ni par eux-mêmes, ni par personnes interposées, directement ou indirectement, soit comme parties principales, soit comme associés ou cautions :

1° Les ingénieurs, techniciens et agents de l'Etat ou de la collectivité départementale chargés des forêts, ainsi que les fonctionnaires chargés de présider ou de concourir aux ventes et les receveurs du produit des coupes.

Ceux qui passent outre à ces interdictions sont punis d'une amende qui ne peut excéder le quart ni être moindre du douzième du montant de la vente et ils sont, en outre, passibles de cinq ans d'emprisonnement et des peines complémentaires mentionnées à l'article 432-17 du code pénal pour le délit de prise illégale d'intérêts prévu par l'article 432-12 du même code.

2° Les parents et alliés en ligne directe, les frères et beaux-frères, oncles et neveux des ingénieurs, techniciens et agents de l'Etat ou de la collectivité départementale chargés des forêts.

Ceux qui passent outre à ces interdictions sont punis d'une amende égale à celle qui est prévue au 1° ;

3° Les membres du conseil du contentieux administratif et les magistrats et greffiers du tribunal de première instance.

Ceux qui passent outre à ces interdictions sont passibles de tous dommages-intérêts, s'il y a lieu.

Toute vente faite en violation des dispositions du présent article est déclarée nulle.

Les cautions de la vente sont solidairement tenues des dommages, restitutions et amendes qu'aurait encourus l'acheteur de coupes.

Toute association secrète ou manoeuvre entre les marchands de bois ou autres tendant à nuire aux ventes, à les troubler ou à obtenir les bois à plus bas prix est punie, indépendamment de tous dommages-intérêts, de six mois d'emprisonnement et de 150000 F d'amende. Si la vente a été faite au profit de l'association secrète ou des auteurs desdites manoeuvres, elle sera déclarée nulle.

Faute par l'acheteur de coupes de fournir les cautions exigées par les clauses de la vente dans le délai prescrit, il sera déclaré déchu de la vente et il sera procédé, dans les formes prescrites par l'article L. 134-7, à une nouvelle vente de la coupe à sa folle enchère.

L'acheteur déchu sera tenu de la différence entre son prix et celui de la revente sans pouvoir réclamer l'excédent s'il y en a.

Tout procès-verbal de vente emporte exécution parée contre les acheteurs, leurs associés et cautions, tant pour le paiement du prix principal de la vente que pour accessoires et frais.

Les coupes et les produits des coupes dans les biens forestiers et agroforestiers de l'Etat sont vendus par l'autorité administrative chargée des forêts avec publicité et appel à la concurrence dans les conditions fixées par décret.

Il ne peut être procédé à des ventes à l'amiable, par dérogation à l'article L. 134-7 ci-dessus, que pour des motifs d'ordre technique ou commercial dans les cas définis par décret en Conseil d'Etat. Ces ventes à l'amiable sont soumises à l'approbation préalable du représentant de l'Etat.

Des permis de coupe peuvent être délivrés par l'autorité administrative chargée des forêts. Ces permis portent sur un nombre limité d'arbres et sont soumis à redevance réglée par arrêté du représentant de l'Etat.

Des permis d'exploitation portant sur une surface et une durée déterminées peuvent être également accordés dans les mêmes conditions.

Après la vente, il ne peut être fait aucun changement à l'assiette des coupes, ni ajouté aucun arbre ou portion de bois sous quelque prétexte que ce soit, à peine contre l'acheteur d'une amende de 10000 à 100000 F, sans préjudice de la restitution de ces mêmes bois ou de leur valeur.

Les ingénieurs et agents commissionnés et assermentés de l'Etat ou de la collectivité départementale chargés des forêts qui auraient permis ou toléré ces additions ou changements seraient punis de pareille amende, sans préjudice, s'il y a lieu, de l'application des dispositions du code pénal.

Les acheteurs ne peuvent commencer l'exploitation de leurs coupes avant d'avoir obtenu, par écrit, le permis d'exploiter, à peine d'être poursuivis comme délinquants ou contrevenants pour les bois qu'ils auraient coupés.

Chaque acheteur de coupes peut avoir un facteur ou garde-coupe agréé et assermenté devant l'autorité judiciaire.

Ce garde-coupe est autorisé à dresser des procès-verbaux dans les limites de la coupe et sous les réserves fixées à l'article L. 342-6.

L'acheteur de coupes doit respecter tous les arbres marqués ou désignés pour demeurer en réserve, quelle que soit leur qualification, même si leur nombre excède celui qui est porté au procès-verbal de martelage. Il ne peut y avoir compensation entre arbres coupés en infraction et arbres non réservés que l'acheteur aurait laissés sur pied.

Les amendes encourues par les acheteurs de coupes pour abattage ou déficit d'arbres réservés sont fixées comme pour la coupe ou l'enlèvement de bois dans le cas où la circonférence des arbres peut être constatée. Dans le cas contraire, l'amende est fixée par des dispositions réglementaires.

Il y a lieu à la restitution des arbres ou, s'ils ne peuvent être représentés, de leur valeur, qui est estimée à une somme au moins égale à l'amende encourue majorée de moitié, que la circonférence des arbres ait pu ou non être constatée. Les dommages-intérêts sont au moins égaux à cette valeur de restitution.

La coupe et la vidange des bois seront faites dans les délais fixés par les clauses de la vente, à moins que les acheteurs de coupes aient obtenu une prorogation de délai de l'autorité administrative chargée des forêts. L'inexécution de ces obligations entraîne une amende contraventionnelle et des dommages-intérêts dont le montant ne pourra être inférieur à la valeur estimative des bois restés sur pied ou gisant sur coupes. Les bois sont saisis à titre de garantie pour les dommages-intérêts.

Les acheteurs de coupes doivent exécuter dans les délais fixés les travaux imposés par les clauses de la vente, tant pour relever et faire façonner les ramiers et pour nettoyer les coupes des végétaux nuisibles selon le mode prescrit à cet effet, que pour réparer les chemins de vidange et fossés ou repiquer les places à charbon et réaliser les autres ouvrages à leur charge. En cas d'inexécution dans les délais fixés, ces travaux seront exécutés à leurs frais.

Les acheteurs de coupes ne peuvent déposer dans leurs coupes d'autres bois que ceux qui en proviennent, sous peine d'une amende de 25000 F.

Si, dans le cours de l'abattage ou de la vidange, il est dressé des procès-verbaux pour infractions ou vices d'exploitation, il peut y être donné suite, sans attendre le récolement.

En cas d'insuffisance d'un premier procès-verbal sur lequel il ne sera pas intervenu de jugement, les ingénieurs et agents commissionnés et assermentés de l'Etat ou de la collectivité départementale peuvent, lors du récolement, constater les infractions par un nouveau procès-verbal.

Les acheteurs de coupes, à dater du permis d'exploiter et jusqu'à ce qu'ils aient obtenu leur décharge, sont responsables de tous délits et contraventions forestiers commis dans le parterre de leur coupe si leurs facteurs ou gardes-coupes n'en font leurs rapports. Ces rapports doivent être remis à l'ingénieur de l'Etat ou de la collectivité départementale chargé des forêts qui est compétent en matière de poursuites, dans un délai de deux jours.

Les acheteurs de coupes et leurs cautions sont responsables du paiement des amendes et restitutions encourues pour délits et contraventions forestiers commis dans la coupe par les facteurs, gardes-coupes, ouvriers, bûcherons, voituriers et tous autres employés par les acheteurs.

Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux entrepreneurs chargés, en tout ou partie, de l'exploitation des coupes dont les produits sont vendus façonnés.

Il est procédé au récolement de chaque coupe dans les trois mois qui suivent le jour de l'expiration des délais accordés pour la vidange des coupes.

Ces trois mois écoulés, les acheteurs peuvent mettre en demeure l'autorité administrative chargée des forêts par acte extrajudiciaire ; si, dans le mois suivant la signification de cet acte, cette autorité n'a pas procédé au récolement, l'acheteur demeurera libéré.

Dans le délai d'un mois après la clôture des opérations de récolement, l'autorité administrative chargée des forêts et l'acheteur peuvent requérir l'annulation du procès-verbal de ces opérations pour vice de forme ou pour fausse énonciation.

Ils se pourvoient à cet effet devant le conseil du contentieux administratif, qui statue.

En cas d'annulation du procès-verbal, l'autorité administrative chargée des forêts peut, dans le mois qui suit, faire dresser un nouveau procès-verbal.

A l'expiration des délais fixés par l'article précédent et si l'autorité administrative chargée des forêts n'a élevé aucune contestation, l'acheteur de coupes reçoit la décharge d'exploitation.

Les dispositions des articles L. 136-1 et L. 136-2 sont applicables au réarpentage.

Les ingénieurs et agents commissionnés et assermentés de l'Etat ou de la collectivité départementale chargés des forêts seront passibles de tous dommages-intérêts par suite des erreurs qu'ils auront commises, lorsqu'il en résultera une différence d'un vingtième de l'étendue de la coupe, sans préjudice de l'application, s'il y a lieu, des dispositions de l'article L. 351-8.

Le pâturage des bovins, ovins, équidés et porcins peut être concédé après publicité soit à l'amiable, soit, à défaut, avec appel à la concurrence dans les conditions prévues à l'article L. 134-7, s'il n'en résulte aucun inconvénient pour la gestion forestière du fonds. La concession peut être pluriannuelle.

Lorsque le droit de pâturage est concédé à l'amiable, la concession peut être accordée en priorité à un groupement pastoral ou à un agriculteur de la commune de situation des fonds domaniaux concernés ou des communes voisines.

Si les bestiaux dont l'introduction en forêt est autorisée par une concession sont trouvés dans des semis ou plantations exécutés de main d'homme depuis moins de dix ans, le concessionnaire est passible des peines prévues par l'article L. 331-7.

Il ne peut être fait dans les forêts de l'Etat aucune concession de droits d'usage de quelque nature et sous quelque prétexte que ce soit.

Ne sont admis à exercer un droit d'usage quelconque, dans les biens forestiers ou agroforestiers de l'Etat, que ceux dont les droits étaient reconnus fondés à la date de promulgation de la présente ordonnance soit par des actes du Gouvernement, soit par des jugements ou arrêts définitifs ou reconnus tels par suite d'instances administratives ou judiciaires engagées devant les tribunaux dans le délai de deux ans à dater de ladite date de promulgation par des usagers en jouissance à ce moment.

Quiconque procède à une occupation sans titre ou à un empiétement de toute nature, entraînant la destruction d'essences forestières sur les biens forestiers ou agroforestiers de l'Etat, est puni d'une amende de 1800 à 15000 F par hectare détruit, sans préjudice des dommages-intérêts s'il y a lieu. Toute fraction d'hectare est comptée pour un hectare.

L'autorité administrative chargée des forêts a, en outre, la faculté de procéder, sur autorisation du représentant du Gouvernement et dès l'établissement d'un procès-verbal constatant l'état des lieux, au rétablissement de ces derniers en l'état primitif aux frais du délinquant. Le représentant de l'Etat arrête le mémoire des travaux à exécuter et le rend exécutoire.

Quiconque réside sur une parcelle de l'Etat sans titre valable de location ou s'y est installé temporairement sans autorisation est passible d'expulsion immédiate, sans préjudice des dommages-intérêts, s'il y a lieu, et des amendes prévues par des dispositions réglementaires.

Sur tous les biens forestiers et agroforestiers de l'Etat qui ne sont pas affranchis au moyen du cantonnement ou du rachat, conformément aux articles L. 138-16 et L. 138-17, l'exercice des droits d'usage peut toujours être réduit par l'autorité administrative chargée des forêts, suivant l'état et la possibilité des forêts, et n'a lieu que conformément aux dispositions du présent chapitre et aux modalités prévues par des dispositions réglementaires.

En cas de contestation sur la possibilité et l'état des forêts, il y a lieu à recours devant la juridiction administrative.

Les chemins par lesquels les bestiaux doivent passer pour aller au pâturage et en revenir sont désignés par l'autorité administrative chargée des forêts.

Si ces chemins traversent des taillis ou des recrûs de futaie non défensables, ou d'autres formations végétales présentant un intérêt scientifique ou technique pour la protection du sol ou du régime des eaux, il peut être fait, à frais communs entre les usagers et l'autorité administrative chargée des forêts, d'après les indications de ladite autorité, des fossés suffisamment larges et profonds ou toutes autres clôtures pour empêcher les bestiaux de s'introduire dans les biens forestiers ou les autres formations végétales précités.

La durée de pâturage du bétail ou de l'alimentation des porcins peut être réglementée par l'autorité administrative chargée des forêts.

Quel que soit l'âge ou l'essence des biens forestiers ou formations végétales protégées, les usagers ne peuvent exercer leurs droits de pâturage que dans les cantons qui ont été déclarés défensables par l'autorité administrative chargée des forêts, sauf recours à la juridiction administrative, et ce nonobstant toutes possessions contraires.

Chaque année, les maires doivent assurer la publication, dans les communes usagères, des cantons déclarés défensables et du nombre de bestiaux admis au pâturage, qui ont été portés à leur connaissance par l'autorité administrative chargée des forêts. Ils dressent, s'il y a lieu, dans un délai de quinze jours, un état de répartition, entre les usagers, du nombre de bestiaux admis.

Les usagers ne peuvent jouir de leur droit de pâturage que pour les bestiaux à leur propre usage et non pour ceux dont ils font commerce, à peine du maximum de l'amende prononcée par l'article L. 331-7.

Il est défendu à tous usagers, nonobstant tous titres et possessions contraires et sous réserve de l'application du dernier alinéa ci-après, de conduire ou de faire conduire des chèvres ou moutons sur les biens forestiers ou agroforestiers, à peine contre les propriétaires du maximum de l'amende prononcée par l'article L. 331-7.

Ceux qui prétendraient avoir joui du pacage ci-dessus en vertu de titres valables ou d'une possession équivalente à titre peuvent, s'il y a lieu, réclamer une indemnité qui serait réglée de gré à gré ou, en cas de contestation, par les tribunaux judiciaires.

Le pacage des chèvres et moutons peut néanmoins être autorisé dans certaines localités par décision du représentant de l'Etat.

Les usagers qui ont droit à des livraisons de bois, de quelque nature que ce soit, ne peuvent prendre ces bois qu'après que la délivrance leur en a été faite, sous peine des sanctions prévues au livre III pour les bois coupés en infraction.

Si les bois se délivrent par coupe, l'exploitation en est faite par un entrepreneur spécial qui se conforme à tout ce qui est prescrit aux acheteurs de coupes pour l'usance et la vidange des coupes. L'entrepreneur est soumis à la même responsabilité et passible des mêmes peines en cas de délit ou contravention.

Aucun bois ne peut être partagé sur pied ni abattu par les usagers individuellement et les lots ne peuvent être faits qu'après l'entière exploitation de la coupe, à peine de confiscation de la portion de bois abattu afférente à chacun des contrevenants.

Les usagers sont garants solidaires des condamnations prononcées contre lesdits entrepreneurs.

Sans préjudice des sanctions contraventionnelle s qu'ils encourent personnellement, les fonctionnaires ou agents qui ont permis ou toléré le partage sur pied et l'exploitation individuelle des coupes usagères de bois ou le partage des bois en lots avant l'entière exploitation de la coupe sont responsables, sans recours, de tous les délits et contraventions qui peuvent avoir été commis à l'occasion de l'exploitation.

Il est interdit aux usagers de vendre ou d'échanger les bois qui leur sont délivrés et de les employer à une autre destination que celle pour laquelle le droit d'usage a été accordé.

L'emploi des bois de construction doit être fait dans un délai de deux ans, lequel néanmoins peut être prorogé par l'autorité administrative chargée des forêts. Ce délai expiré, ladite autorité peut disposer des arbres non employés.

Les biens forestiers ou agroforestiers de l'Etat peuvent être affranchis par décision du représentant de l'Etat de tout droit d'usage au bois, moyennant un cantonnement qui sera réglé de gré à gré et, en cas de contestation, par les tribunaux judiciaires.

L'action en affranchissement d'usage par voie de cantonnement n'appartient qu'à l'Etat et non aux usagers.

Les autres droits d'usage quelconques, et notamment ceux portant sur l'alimentation des animaux, sur les mêmes biens forestiers ou agroforestiers ne peuvent être convertis en cantonnement, mais peuvent être rachetés moyennant des indemnités qui sont réglées de gré à gré ou, en cas de contestation, par les tribunaux judiciaires.

Néanmoins, le rachat ne peut être requis par l'autorité administrative chargée des forêts dans les lieux où l'exercice du droit de pâturage est devenu une absolue nécessité pour une communauté de personnes. Si cette nécessité est contestée par l'autorité administrative chargée des forêts, les parties peuvent se pourvoir devant le conseil du contentieux administratif qui statue après enquête.

Lorsqu'un bien forestier ou agroforestier domanial grevé de droits d'usage ne fait l'objet, pendant deux années consécutives, que d'une utilisation partielle par un usager ou des communautés usagères, le représentant de l'Etat peut, à la demande ou avec l'accord de l'usager ou des représentants des communautés usagères et après l'accomplissement des mesures de publicité, autoriser l'autorité administrative chargée des forêts à passer, dans les conditions prévues à l'article L. 137-1 du présent code, des concessions pluriannuelles de pâturage.

L'usage ou les communautés usagères peuvent participer dans le cadre de ces concessions au financement des travaux d'équipement ou d'entretien des pâturages.

Pendant toute la durée des concessions consenties en application du présent article, l'exercice des droits d'usage est suspendu sur les terrains concédés sans que cette suspension puisse conduire à l'extinction des droits d'usage par prescription trentenaire.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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