Les biens forestiers ou agroforestiers de l'Etat peuvent être affranchis par décision du représentant de l'Etat de tout droit d'usage au bois, moyennant un cantonnement qui sera réglé de gré à gré et, en cas de contestation, par les tribunaux judiciaires.
L'action en affranchissement d'usage par voie de cantonnement n'appartient qu'à l'Etat et non aux usagers.