Il est procédé au récolement de chaque coupe dans les trois mois qui suivent le jour de l'expiration des délais accordés pour la vidange des coupes.
Ces trois mois écoulés, les acheteurs peuvent mettre en demeure l'autorité administrative chargée des forêts par acte extrajudiciaire ; si, dans le mois suivant la signification de cet acte, cette autorité n'a pas procédé au récolement, l'acheteur demeurera libéré.
Dans le délai d'un mois après la clôture des opérations de récolement, l'autorité administrative chargée des forêts et l'acheteur peuvent requérir l'annulation du procès-verbal de ces opérations pour vice de forme ou pour fausse énonciation.
Ils se pourvoient à cet effet devant le conseil du contentieux administratif, qui statue.
En cas d'annulation du procès-verbal, l'autorité administrative chargée des forêts peut, dans le mois qui suit, faire dresser un nouveau procès-verbal.
A l'expiration des délais fixés par l'article précédent et si l'autorité administrative chargée des forêts n'a élevé aucune contestation, l'acheteur de coupes reçoit la décharge d'exploitation.
Les dispositions des articles L. 136-1 et L. 136-2 sont applicables au réarpentage.
Les ingénieurs et agents commissionnés et assermentés de l'Etat ou de la collectivité départementale chargés des forêts seront passibles de tous dommages-intérêts par suite des erreurs qu'ils auront commises, lorsqu'il en résultera une différence d'un vingtième de l'étendue de la coupe, sans préjudice de l'application, s'il y a lieu, des dispositions de l'article L. 351-8.