Les dispositions des articles L. 136-1 et L. 136-2 sont applicables au réarpentage.
Les ingénieurs et agents commissionnés et assermentés de l'Etat ou de la collectivité départementale chargés des forêts seront passibles de tous dommages-intérêts par suite des erreurs qu'ils auront commises, lorsqu'il en résultera une différence d'un vingtième de l'étendue de la coupe, sans préjudice de l'application, s'il y a lieu, des dispositions de l'article L. 351-8.