La séparation entre les biens forestiers ou agroforestiers de l'Etat et les propriétés riveraines peut faire l'objet soit d'une délimitation partielle, soit d'une délimitation générale.
La séparation par délimitation partielle peut être requise soit par l'autorité administrative chargée des forêts, soit par les propriétaires riverains.
L'action en délimitation partielle est intentée soit par l'Etat, soit par les propriétaires riverains dans les formes de droit commun en matière de délimitation des propriétés riveraines.
La délimitation générale d'une forêt est effectuée selon une procédure fixée par des dispositions réglementaires.
Il est sursis à statuer sur l'action en délimitation partielle si l'autorité administrative chargée des forêts offre, dans le délai de quatre mois, d'ouvrir la procédure de délimitation générale de la forêt.
Au cours des opérations de délimitation entre les biens forestiers ou agroforestiers de l'Etat et les propriétés riveraines, ne sont pris en considération que les plans et les actes officiels détenus par l'autorité administrative chargée des forêts, le service chargé des domaines et les archives de Mayotte.
En cas d'absence ou d'insuffisance manifeste des plans et des actes officiels précités, il peut y être suppléé par les moyens de preuve de droit commun prévus par le code civil ou en usage à Mayotte.