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Article L134-1

Toute vente doit être conforme aux dispositions soit de l'article L. 134-7, soit, le cas échéant, de l'article L. 134-8L. 134-8 et des règlements pris pour leur application, à peine d'être considérée comme vente clandestine et déclarée nulle.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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