Après consultation du conseil départemental de l'insertion par l'activité économique, et en tenant compte de l'offre existante pour assurer un développement équilibré des actions d'insertion, le préfet peut conclure les conventions prévues à l'article L. 5132-2 avec des entreprises d'insertion, quelle que soit leur forme juridique, apportant un soutien effectif aux personnes mentionnées à l'article L. 5132-1.
La convention conclue avec une entreprise d'insertion comporte notamment :
1° Les caractéristiques générales de l'entreprise ;
2° Les principales caractéristiques des personnes en difficulté que l'entreprise accueille ;
3° Le nombre de postes d'insertion ouvrant droit à l'aide de l'Etat prévue à l'article R. 5132-8 ;
4° La nature et le montant des autres aides publiques directes ou privées dont l'entreprise prévoit de bénéficier ;
5° Les règles selon lesquelles sont rémunérées les personnes en insertion et, le cas échéant, la nature des différents contrats de travail proposés ;
6° Les modalités de dépôt des offres d'emploi à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ;
7° Les modalités d'accompagnement des personnes en insertion et de collaboration avec des organismes et services chargés de l'insertion sociale et professionnelle de ces personnes ;
8° La durée collective de travail applicable dans l'entreprise ;
9° La nature des informations à transmettre à l'administration signataire de la convention.
La convention peut être conclue pour une durée maximale de trois ans avec des entreprises présentant des perspectives de viabilité économique. Elle peut être renouvelée selon la même procédure. Les stipulations financières d'une convention pluriannuelle font l'objet d'avenants annuels.
Le préfet contrôle l'exécution de la convention. A cette fin, l'employeur lui fournit à sa demande tout élément de nature à permettre de vérifier la bonne exécution de la convention et la réalité des actions d'insertion mises en œuvre.
En cas de non-respect des dispositions de la convention par l'employeur, le préfet l'informe par lettre recommandée de son intention de résilier la convention. Celui-ci dispose d'un délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, pour faire connaître ses observations. Le préfet peut alors demander le reversement des sommes indûment perçues.
Lorsque l'aide est obtenue à la suite de fausses déclarations ou lorsque la convention est détournée de son objet, le préfet résilie la convention. Les sommes indûment perçues donnent alors lieu à reversement.
L'embauche des personnes mentionnées à l'article L. 5132-1 par les entreprises d'insertion ouvre droit, dans la limite du nombre de postes d'insertion fixé par la convention, à une aide de l'Etat.
L'aide de l'Etat est versée annuellement à l'entreprise d'insertion pour chaque poste de travail occupé à temps plein. Son montant maximum et ses conditions de versement sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et du budget. Le cas échéant, le montant de l'aide est réduit à due proportion de l'occupation des postes.
L'aide de l'Etat ne peut se cumuler pour un même poste avec une autre aide à l'emploi financée par l'Etat.
Lorsque la durée du travail prévue au contrat de travail du salarié est inférieure à trente-cinq heures par semaine, le montant de l'aide au poste qu'il occupe est réduit par application du rapport entre la durée prévue au contrat et : 1° La durée collective applicable à l'organisme employeur si cette durée est au moins égale à trente-cinq heures par semaine ; 2° La durée de trente-cinq heures si la durée collective du travail applicable à l'organisme employeur est inférieure à trente-cinq heures par semaine.
La convention mentionnée à l'article L. 5132-2 peut prévoir, dans sa rédaction initiale ou par avenant ad hoc, la possibilité pour l'entreprise d'insertion signataire de mettre en place des périodes d'immersion pour ses salariés recrutés dans le cadre de contrats conclus en application de l'article L. 5132-5.
Dans ce cas, la convention précise :
1° Le nombre prévisionnel de salariés concernés ;
2° Les employeurs auprès desquels ces salariés pourraient effectuer des périodes d'immersion ;
3° Les modalités d'accompagnement spécifiques prévues par l'entreprise d'insertion pendant ces périodes ;
4° Les objectifs visés par l'immersion.
La signature de cette convention par l'Etat vaut agrément au sens du deuxième alinéa de l'article L. 5132-5.
Chaque période d'immersion fait l'objet d'un avenant écrit au contrat mentionné à l'article L. 5132-5.
Le cas échéant, cet avenant peut prévoir la possibilité de réaliser plusieurs périodes d'immersion auprès du même employeur.
Il est rédigé conformément à un modèle défini par arrêté du ministre chargé de l'emploi.
Un salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir refusé d'effectuer une période d'immersion ou pour avoir décidé d'y mettre fin.
La durée de chaque période d'immersion ne peut excéder un mois.
La durée cumulée de l'ensemble des périodes d'immersion effectuées au cours du contrat conclu en application de l'article L. 5132-5 ne peut représenter plus de 25 % de la durée totale du contrat.
Chaque période d'immersion fait l'objet d'une convention de mise à disposition à titre gratuit conclue entre l'entreprise d'insertion et l'employeur auprès duquel elle sera effectuée. Cette convention peut prévoir la possibilité d'effectuer plusieurs périodes d'immersion auprès d'un même employeur.
La convention de mise à disposition comporte notamment les indications suivantes :
1° La référence à l'article L. 8241-2 qui en détermine les conditions ;
2° Les nom, prénom, adresse et date de naissance du salarié ;
3° La nature des activités faisant l'objet de la convention ;
4° Le lieu d'exécution, les horaires de travail, les dates de début et de fin de la période d'immersion ou, le cas échéant quand la convention le prévoit, des périodes d'immersion et les modalités de succession des périodes travaillées auprès de chacun des deux employeurs ;
5° Les conditions et modalités de rupture anticipée de la mise à disposition par l'une ou l'autre des parties à la convention ;
6° La répartition des responsabilités, notamment en matière de formation à la sécurité et d'assurance contre le risque accidents du travail et maladies professionnelles, ainsi que sur l'exercice du pouvoir disciplinaire et des fonctions d'encadrement ;
7° Les objectifs visés par l'immersion, tels que la découverte de métiers, la confirmation du projet professionnel, l'acquisition d'expériences et de compétences professionnelles, ou toute autre finalité à visée professionnelle à préciser ;
8° Les modalités selon lesquelles la réalisation de ces objectifs est appréciée.
L'employeur transmet à l'Agence de services et de paiement un document dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi, signalant chaque période d'immersion mise en œuvre et comportant les indications nécessaires au suivi statistique.
Les conventions mentionnées à l'article L. 5132-7 sont conclues, après avis du conseil départemental pour l'insertion par l'activité économique, entre l'association candidate au statut d'association intermédiaire pour tout ou partie de ses activités d'insertion et le préfet du département dans lequel l'association a son siège.
La convention conclue avec l'association intermédiaire comporte, notamment : 1° Les principales caractéristiques des personnes en difficulté que l'association accueille ainsi que les engagements pris par l'association au titre de l'accompagnement et du suivi de ces personnes et les objectifs de retour à l'emploi des intéressés ; 2° Le territoire dans lequel l'association se propose d'exercer son activité ; 3° Les personnels et les moyens matériels et financiers destinés à : a) Assurer une permanence d'une durée au moins équivalente à trois jours par semaine pour l'accueil des publics et la réception des offres d'activités ; b) Assurer l'accueil, le suivi et l'accompagnement des personnes embauchées, en vue de leur réinsertion sociale et professionnelle ; c) Accomplir les tâches administratives et les obligations comptables résultant de l'activité de l'association ; 4° Les conditions de coopération envisagées avec l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail , afin de favoriser l'accès au marché du travail des personnes dont l'association assure le suivi ; 5° Les modalités de dépôt des offres d'emploi à l'institution précitée ; 6° La nature et le montant de l'aide susceptible d'être attribuée par l'Etat au titre de l'accompagnement et du suivi professionnels de l'ensemble des personnes mises à disposition par l'association intermédiaire en vue de leur accès ou de leur retour à un emploi durable ; 7° La nature et le montant des autres aides publiques directes ou privées dont l'association intermédiaire prévoit de bénéficier ; 8° Les engagements souscrits par l'association intermédiaire pour permettre le suivi, le contrôle et l'évaluation de la convention ; 9° Les modalités de collaboration avec les organismes et services chargés de l'emploi, de la formation professionnelle et de l'insertion sociale et professionnelle des personnes mentionnées au 1° ; 10° La nature des informations à transmettre périodiquement à l'autorité administrative signataire de la convention.
La convention est conclue pour une durée maximale de trois ans. Elle fait l'objet d'un bilan d'activité annuel, transmis au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.
Lorsque l'association bénéficie de l'aide financière prévue au 6° de l'article R. 5132-12, le bilan d'activité annuel fournit les renseignements suivants relatifs aux actions d'accompagnement et de suivi social et professionnel des personnes accueillies et mises à disposition : 1° La nature et l'objet des actions d'accompagnement et de suivi professionnels des salariés en insertion ; 2° La nature et l'objet des actions d'accompagnement social dont ont pu, par ailleurs, bénéficier les intéressés ; 3° La durée et les moyens consacrés à chaque type d'action ; 4° Le montant et les modalités de financement de ces actions, ainsi que les moyens humains affectés à leur réalisation ; 5° Les propositions d'orientation professionnelle, d'emploi ou de formation faites aux personnes arrivant au terme de leur contrat avec l'association intermédiaire, ainsi que les suites qui leur auront été données.
L'association intermédiaire fournit, à la demande du préfet, tout élément permettant de vérifier la bonne exécution de la convention ainsi que la réalité des actions de suivi et d'accompagnement mises en œuvre.
L'association intermédiaire dont le préfet envisage de résilier la convention en est informée par lettre recommandée. Elle dispose d'un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, pour faire connaître ses observations.
La convention de coopération prévue à l'article L. 5132-8 comporte, notamment : 1° Les modalités de mise en relation des candidats avec l'association intermédiaire ; 2° Les modalités selon lesquelles l'association informe l'agence locale pour l'emploi de toute évolution de la situation de ses salariés justifiant son intervention ; 3° Les actions susceptibles d'être réalisées par l'agence pour faciliter l'accès à l'emploi des personnes salariées de l'association ; 4° Le cas échéant, les conditions dans lesquelles l'association intermédiaire réalise des prestations pour le compte de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail , ainsi que les conditions de financement de ces prestations.
En application de l'article L. 5132-9, les conditions suivantes doivent être respectées : 1° Le seuil prévu au 1° de l'article précité est de 16 heures ; 2° La durée totale mentionnée au 2° de ce même article est de 240 heures.
L'association intermédiaire ne peut pas mettre ses salariés à disposition d'employeurs pour des activités situées hors du territoire défini dans la convention conclue par elle avec l'Etat.
Un contrat est établi par écrit entre l'association intermédiaire et la personne, dite l'utilisateur, à la disposition de laquelle elle met un ou plusieurs salariés. Le contrat comporte notamment : 1° Le nom des salariés mis à disposition ; 2° Les tâches à remplir ; 3° Le lieu où elles s'exécutent ; 4° Le terme de la mise à disposition ; 5° Lorsque l'utilisateur est une entreprise, le montant de la rémunération avec ses différentes composantes, y compris, s'il en existe, les primes et accessoires de salaire que percevrait après période d'essai un salarié de qualification équivalente occupant le même poste de travail ; 6° La nature des équipements de protection individuelle que le salarié doit utiliser en précisant, le cas échéant, s'ils sont fournis par l'association intermédiaire.
Les travaux particulièrement dangereux figurant sur la liste prévue à l'article L. 5132-10 sont ceux mentionnés à l'article D. 4154-1D. 4154-1.
La convention conclue avec l'Etat peut être résiliée par le préfet si l'association intermédiaire effectue des mises à disposition pour la réalisation de travaux particulièrement dangereux pour lesquels il ne peut être fait appel à des salariés sous contrat de travail à durée déterminée, en application de l'article L. 1242-6, ou ne respecte pas les conditions de mise à disposition mentionnées à l'article L. 5132-9.
Le montant annuel de l'aide prévue au 6° de l'article R. 5132-12 est déterminé pour chaque association par le préfet en fonction : 1° Des caractéristiques des personnes qu'il est envisagé d'accueillir ; 2° Du nombre de salariés mis à disposition ; 3° Des modalités d'accompagnement de ces salariés, notamment de la qualité de celui-ci ; 4° Des accords conclus par l'association avec des partenaires locaux contribuant à l'insertion sociale et professionnelle de ces salariés.
L'aide est attribuée pour le financement des dépenses directement exposées par l'association au titre des actions de suivi et d'accompagnement.
L'aide est versée, pour le compte de l'Etat, par l'Agence de services et de paiement.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et du budget fixe le montant maximal de l'aide et précise ses modalités d'attribution.
La convention mentionnée à l'article L. 5132-2 peut prévoir, dans sa rédaction initiale ou par avenant ad hoc, la possibilité pour l'association intermédiaire signataire de mettre en place des périodes d'immersion pour ses salariés recrutés dans le cadre de contrats conclus en application de l'article L. 5132-11-1.
Dans ce cas, la convention précise :
1° Le nombre prévisionnel de salariés concernés ;
2° Les employeurs auprès desquels ces salariés pourraient effectuer des périodes d'immersion ;
3° Les modalités d'accompagnement spécifiques prévues par l'association intermédiaire pendant ces périodes ;
4° Les objectifs visés par l'immersion.
La signature de cette convention par l'Etat vaut agrément au sens du deuxième alinéa de l'article L. 5132-11-1.
Chaque période d'immersion fait l'objet d'un avenant écrit au contrat mentionné à l'article L. 5132-11-1.
Le cas échéant, cet avenant peut prévoir la possibilité de réaliser plusieurs périodes d'immersion auprès du même employeur.
Il est rédigé conformément à un modèle défini par arrêté du ministre chargé de l'emploi.
Un salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir refusé d'effectuer une période d'immersion ou pour avoir décidé d'y mettre fin.
La durée de chaque période d'immersion ne peut excéder un mois.
La durée cumulée de l'ensemble des périodes d'immersion effectuées au cours du contrat conclu en application de l'article L. 5132-11-1 ne peut représenter plus de 25 % de la durée totale du contrat.
Chaque période d'immersion fait l'objet d'une convention de mise à disposition à titre gratuit conclue entre l'association intermédiaire et l'employeur auprès duquel elle sera effectuée. Cette convention peut prévoir la possibilité d'effectuer plusieurs périodes d'immersion auprès d'un même employeur.
La convention de mise à disposition comporte notamment les indications suivantes :
1° La référence à l'article L. 8241-2 qui en détermine les conditions ;
2° Les nom, prénom, adresse et date de naissance du salarié ;
3° La nature des activités faisant l'objet de la convention ;
4° Le lieu d'exécution, les horaires de travail, les dates de début et de fin de la période d'immersion ou, le cas échéant quand la convention le prévoit, des périodes d'immersion et les modalités de succession des périodes travaillées auprès de chacun des deux employeurs ;
5° Les conditions et modalités de rupture anticipée de la mise à disposition par l'une ou l'autre des parties à la convention ;
6° La répartition des responsabilités, notamment en matière de formation à la sécurité et d'assurance contre le risque accidents du travail et maladies professionnelles, ainsi que sur l'exercice du pouvoir disciplinaire et des fonctions d'encadrement ;
7° Les objectifs visés par l'immersion, tels que la découverte de métiers, la confirmation du projet professionnel, l'acquisition d'expériences et de compétences professionnelles, ou toute autre finalité à visée professionnelle à préciser ;
8° Les modalités selon lesquelles la réalisation de ces objectifs est appréciée.
L'employeur transmet à l'Agence de services et de paiement un document dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi, signalant chaque période d'immersion mise en œuvre et comportant les indications nécessaires au suivi statistique.
Après consultation du conseil départemental de l'insertion par l'activité économique et en tenant compte de l'offre existante pour assurer un développement équilibré des actions d'insertion sociale et professionnelle, le préfet peut conclure des conventions pour la mise en place d'un ou plusieurs ateliers et chantiers d'insertion avec : 1° Un organisme de droit privé à but non lucratif ayant pour objet l'embauche de personnes mentionnées à l'article L. 5132-1 afin de faciliter leur insertion sociale et professionnelle en développant des activités ayant principalement un caractère d'utilité sociale ; 2° Un centre communal ou intercommunal d'action sociale ; 3° Une commune ; 4° Un établissement public de coopération intercommunale ; 5° Un syndicat mixte ; 6° Les départements ; 7° Une chambre d'agriculture ; 8° Un établissement d'enseignement professionnel et d'enseignement agricole de l'Etat ; 9° L'Office national des forêts.
La convention conclue pour la mise en place d'un ou plusieurs ateliers et chantiers d'insertion ou précise notamment :
1° Le statut juridique de l'organisme ;
2° Le nombre, l'objet, la durée et les caractéristiques des ateliers et chantiers d'insertion ;
3° L'adéquation du projet économique et social des ateliers et chantiers d'insertion avec l'environnement local et l'offre d'insertion déjà existante ;
4° Le cas échéant, l'existence d'une autre convention au titre d'une entreprise d'insertion ou d'une association intermédiaire ;
5° Le territoire dans lequel les ateliers et chantiers d'insertion sont réalisés ;
6° Les modalités, les personnels et les moyens matériels et financiers destinés à assurer l'accueil, le suivi, l'accompagnement et la formation des personnes embauchées ;
7° Les principales caractéristiques des personnes en difficulté embauchées ;
8° Le nombre et la nature des contrats aidés qui sont susceptibles d'être conventionnés et, le cas échéant, leur affectation entre les différents ateliers et chantiers d'insertion ;
9° Le montant de l'aide à l'accompagnement attribuée par l'Etat ;
10° La nature et le montant des autres aides publiques attribuées ;
11° La nature et le montant des aides privées dont l'organisme conventionné est susceptible de bénéficier pour réaliser des ateliers et chantiers d'insertion et, pour ceux qui ont une activité de commercialisation, le montant des ressources tirées de la commercialisation des biens et services produits ;
12° Les modalités de collaboration avec les organismes et les services locaux chargés de l'emploi, notamment celles relatives au dépôt des offres d'emploi à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail , avec les organismes chargés de la formation professionnelle et de l'action sociale et avec les collectivités territoriales ;
13° Les modalités de suivi, de contrôle et d'évaluation de la convention ;
14° L'objectif fixé en terme de taux de retour à l'emploi.
La convention pour la mise en place d'un ou plusieurs ateliers et chantiers d'insertion est conclue pour une durée maximale de trois ans.
Après avis favorable du conseil départemental de l'insertion par l'activité économique, un organisme conventionné au titre d'un atelier ou chantier d'insertion peut également être conventionné au titre d'une entreprise d'insertion ou d'une association intermédiaire. Les activités réalisées par l'organisme conventionné au titre de chacune des deux conventions font alors l'objet d'une comptabilité distincte et donnent lieu à une information sectorielle distincte donnée en annexe des comptes.
Lorsque l'organisme conventionné au titre de l'article L. 5132-15 est une association, elle établit les comptes annuels conformément au règlement de l'Autorité des normes comptables en vigueur pour les comptes annuels des associations.
La convention conclue avec un organisme conventionné pour la mise en place d'un ou plusieurs ateliers et chantiers d'insertion peut être dénoncée par le préfet en cas de non-respect de ses clauses. Lorsque le préfet envisage de dénoncer la convention, il en informe l'organisme conventionné par lettre recommandée avec avis de réception. Ce dernier dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations.
Lorsque l'organisme conventionné ne respecte pas les obligations prévues à l'article R. 5132-35, le préfet peut demander le reversement des aides indûment perçues.
La commercialisation des biens et des services produits dans le cadre des ateliers et des chantiers d'insertion est possible lorsqu'elle contribue à la réalisation et au développement des activités d'insertion sociale et professionnelle des personnes mentionnées à l'article L. 5132-1. Toutefois, les recettes tirées de cette commercialisation ne peuvent couvrir qu'une part inférieure à 30 % des charges liées à ces activités. Cette part peut être augmentée sur décision du préfet, dans la limite de 50 %, après avis favorable du conseil départemental de l'insertion par l'activité économique, si les activités développées ne sont pas déjà assurées et satisfaites par les entreprises locales.
La convention fait l'objet d'un bilan d'activité annuel, transmis au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. Lorsque l'organisme conventionné bénéficie de l'aide à l'accompagnement prévue à l'article L. 5132-2, ce document comprend un bilan des réalisations en termes de suivi, d'accompagnement social et professionnel, d'encadrement des personnes présentant des difficultés sociales et professionnelles particulières, comportant notamment les mentions suivantes : 1° La nature et l'objet des actions de suivi individualisé et d'accompagnement social et professionnel des personnes embauchées ; 2° La durée de chaque action ; 3° Le montant et les modalités de financement de ces actions ; 4° Les moyens humains et matériels affectés à la réalisation de ces actions ; 5° Les propositions d'orientation professionnelle, d'emploi ou de formation qualifiante faites aux personnes à la sortie de l'atelier ou du chantier d'insertion ; 6° Les résultats en termes d'accès et de retour à l'emploi ; 7° Le cas échéant, les propositions d'action sociale faites à la personne pendant la durée de l'action et avant la sortie de l'atelier et chantier d'insertion.
Le préfet contrôle l'exécution de la convention. A cette fin, l'organisme conventionné lui fournit à sa demande tout élément permettant de vérifier la bonne exécution de la convention et la réalité des actions d'insertion et d'accompagnement mises en œuvre.
L'Etat finance une aide à l'accompagnement. Cette aide a pour objet de faciliter le suivi et l'accompagnement des personnes en insertion embauchées dans les ateliers et chantiers d'insertion.
Le montant annuel de l'aide à l'accompagnement est déterminé, par le préfet, en fonction : 1° Du nombre d'ateliers et chantiers d'insertion portés par l'organisme conventionné ; 2° Des caractéristiques du public accueilli ; 3° Du nombre de salariés embauchés ; 4° Des modalités d'accompagnement de ces salariés, notamment de la qualité du projet d'accompagnement et des partenariats conclus avec les acteurs institutionnels locaux pouvant contribuer à l'insertion sociale et professionnelle de ces salariés ; 5° De l'objectif de taux de retour à l'emploi retenu.
Le préfet peut préciser les critères d'attribution et de modulation de l'aide sur la base d'une charte de qualité élaborée au niveau départemental par l'ensemble des acteurs concernés et après avis du conseil départemental de l'insertion par l'activité économique. Lorsque cette charte qualité existe, l'adhésion à celle-ci subordonne l'attribution de l'aide aux organismes conventionnés.
L'aide à l'accompagnement est utilisée pour le paiement de dépenses relatives aux actions de suivi et d'accompagnement bénéficiant directement aux personnes en insertion. Elle ne se substitue pas aux autres financements accordés au titre de l'encadrement et de l'accompagnement social et professionnel par l'Etat et par les collectivités territoriales. Lorsque l'aide est attribuée à un centre communal d'action sociale ou un centre intercommunal d'action sociale, elle ne se substitue pas aux financements accordés par les communes et aux moyens mis à disposition par celles-ci.
L'aide est versée, pour le compte de l'Etat, par l'Agence de services et de paiement.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et du budget fixe le montant maximal de l'aide à l'accompagnement et précise ses modalités de versement.
Lorsque l'aide à l'accompagnement dans les ateliers et chantiers d'insertion est obtenue à la suite de fausses déclarations ou lorsque l'aide est détournée de son objet, le préfet résilie la convention et demande le reversement de l'aide indûment perçue.
La convention mentionnée à l'article L. 5132-2 peut prévoir, dans sa rédaction initiale ou par avenant ad hoc, la possibilité pour l'organisme conventionné en tant qu'atelier et chantier d'insertion signataire de mettre en place des périodes d'immersion pour ses salariés recrutés dans le cadre de contrats conclus en application de l'article L. 5132-15-1.
Dans ce cas, la convention précise :
1° Le nombre prévisionnel de salariés concernés ;
2° Les employeurs auprès desquels ces salariés pourraient effectuer des périodes d'immersion ;
3° Les modalités d'accompagnement spécifiques prévues par l'organisme conventionné en tant qu'atelier et chantier d'insertion pendant ces périodes ;
4° Les objectifs visés par l'immersion.
La signature de cette convention par l'Etat vaut agrément au sens du deuxième alinéa de l'article L. 5132-15-1.
Chaque période d'immersion fait l'objet d'un avenant écrit au contrat mentionné à l'article L. 5132-15-1.
Le cas échéant, cet avenant peut prévoir la possibilité de réaliser plusieurs périodes d'immersion auprès du même employeur.
Il est rédigé conformément à un modèle défini par arrêté du ministre chargé de l'emploi.
Un salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir refusé d'effectuer une période d'immersion ou pour avoir décidé d'y mettre fin.
La durée de chaque période d'immersion ne peut excéder un mois.
La durée cumulée de l'ensemble des périodes d'immersion effectuées au cours du contrat conclu en application de l'article L. 5132-15-1 ne peut représenter plus de 25 % de la durée totale du contrat.
Chaque période d'immersion fait l'objet d'une convention de mise à disposition à titre gratuit conclue entre l'organisme conventionné en tant qu'atelier et chantier d'insertion et l'employeur auprès duquel elle sera effectuée. Cette convention peut prévoir la possibilité d'effectuer plusieurs périodes d'immersion auprès d'un même employeur.
La convention de mise à disposition comporte notamment les indications suivantes :
1° La référence à l'article L. 8241-2 qui en détermine les conditions ;
2° Les nom, prénom, adresse et date de naissance du salarié ;
3° La nature des activités faisant l'objet de la convention ;
4° Le lieu d'exécution, les horaires de travail, les dates de début et de fin de la période d'immersion ou, le cas échéant quand la convention le prévoit, des périodes d'immersion et les modalités de succession des périodes travaillées auprès de chacun des deux employeurs ;
5° Les conditions et modalités de rupture anticipée de la mise à disposition par l'une ou l'autre des parties à la convention ;
6° La répartition des responsabilités, notamment en matière de formation à la sécurité et d'assurance contre le risque accidents du travail et maladies professionnelles, ainsi que sur l'exercice du pouvoir disciplinaire et des fonctions d'encadrement ;
7° Les objectifs visés par l'immersion, tels que la découverte de métiers, la confirmation du projet professionnel, l'acquisition d'expériences et de compétences professionnelles, ou toute autre finalité à visée professionnelle à préciser ;
8° Les modalités selon lesquelles la réalisation de ces objectifs est appréciée.
L'employeur transmet à l'Agence de services et de paiement un document dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi, signalant chaque période d'immersion mise en œuvre et comportant les indications nécessaires au suivi statistique.
Dans chaque département, un fonds pour l'insertion finance le développement et la consolidation des initiatives locales en matière d'insertion par l'activité économique.
Le fonds départemental pour l'insertion est géré par le préfet qui arrête le montant des aides accordées.
Le fonds départemental pour l'insertion a pour objet de concourir au financement : 1° D'aides au conseil nécessaires à l'identification, à l'élaboration et au suivi des projets de développement d'activités des organismes mentionnés à l'article L. 5132-2 ; 2° D'aides au démarrage, au développement et, à titre exceptionnel, à la consolidation de l'activité de ces organismes.
Après avis du conseil départemental de l'insertion par l'activité économique, les concours du fonds départemental pour l'insertion sont attribués par le préfet, qui en détermine le montant. Ils font l'objet de conventions entre l'Etat et l'organisme, qui mentionnent notamment la nature, la durée et l'objet de l'action financée. Le préfet peut subordonner l'attribution de ces aides à des engagements de l'organisme concernant le suivi des actions financées.