La convention de coopération prévue à l'article L. 5132-8 comporte, notamment : 1° Les modalités de mise en relation des candidats avec l'association intermédiaire ; 2° Les modalités selon lesquelles l'association informe l'agence locale pour l'emploi de toute évolution de la situation de ses salariés justifiant son intervention ; 3° Les actions susceptibles d'être réalisées par l'agence pour faciliter l'accès à l'emploi des personnes salariées de l'association ; 4° Le cas échéant, les conditions dans lesquelles l'association intermédiaire réalise des prestations pour le compte de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail , ainsi que les conditions de financement de ces prestations.
En application de l'article L. 5132-9, les conditions suivantes doivent être respectées : 1° Le seuil prévu au 1° de l'article précité est de 16 heures ; 2° La durée totale mentionnée au 2° de ce même article est de 240 heures.
L'association intermédiaire ne peut pas mettre ses salariés à disposition d'employeurs pour des activités situées hors du territoire défini dans la convention conclue par elle avec l'Etat.
Un contrat est établi par écrit entre l'association intermédiaire et la personne, dite l'utilisateur, à la disposition de laquelle elle met un ou plusieurs salariés. Le contrat comporte notamment : 1° Le nom des salariés mis à disposition ; 2° Les tâches à remplir ; 3° Le lieu où elles s'exécutent ; 4° Le terme de la mise à disposition ; 5° Lorsque l'utilisateur est une entreprise, le montant de la rémunération avec ses différentes composantes, y compris, s'il en existe, les primes et accessoires de salaire que percevrait après période d'essai un salarié de qualification équivalente occupant le même poste de travail ; 6° La nature des équipements de protection individuelle que le salarié doit utiliser en précisant, le cas échéant, s'ils sont fournis par l'association intermédiaire.
Les travaux particulièrement dangereux figurant sur la liste prévue à l'article L. 5132-10 sont ceux mentionnés à l'article D. 4154-1D. 4154-1.
La convention conclue avec l'Etat peut être résiliée par le préfet si l'association intermédiaire effectue des mises à disposition pour la réalisation de travaux particulièrement dangereux pour lesquels il ne peut être fait appel à des salariés sous contrat de travail à durée déterminée, en application de l'article L. 1242-6, ou ne respecte pas les conditions de mise à disposition mentionnées à l'article L. 5132-9.