Les conventions mentionnées à l'article L. 5132-7 sont conclues, après avis du conseil départemental pour l'insertion par l'activité économique, entre l'association candidate au statut d'association intermédiaire pour tout ou partie de ses activités d'insertion et le préfet du département dans lequel l'association a son siège.
La convention conclue avec l'association intermédiaire comporte, notamment : 1° Les principales caractéristiques des personnes en difficulté que l'association accueille ainsi que les engagements pris par l'association au titre de l'accompagnement et du suivi de ces personnes et les objectifs de retour à l'emploi des intéressés ; 2° Le territoire dans lequel l'association se propose d'exercer son activité ; 3° Les personnels et les moyens matériels et financiers destinés à : a) Assurer une permanence d'une durée au moins équivalente à trois jours par semaine pour l'accueil des publics et la réception des offres d'activités ; b) Assurer l'accueil, le suivi et l'accompagnement des personnes embauchées, en vue de leur réinsertion sociale et professionnelle ; c) Accomplir les tâches administratives et les obligations comptables résultant de l'activité de l'association ; 4° Les conditions de coopération envisagées avec l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail , afin de favoriser l'accès au marché du travail des personnes dont l'association assure le suivi ; 5° Les modalités de dépôt des offres d'emploi à l'institution précitée ; 6° La nature et le montant de l'aide susceptible d'être attribuée par l'Etat au titre de l'accompagnement et du suivi professionnels de l'ensemble des personnes mises à disposition par l'association intermédiaire en vue de leur accès ou de leur retour à un emploi durable ; 7° La nature et le montant des autres aides publiques directes ou privées dont l'association intermédiaire prévoit de bénéficier ; 8° Les engagements souscrits par l'association intermédiaire pour permettre le suivi, le contrôle et l'évaluation de la convention ; 9° Les modalités de collaboration avec les organismes et services chargés de l'emploi, de la formation professionnelle et de l'insertion sociale et professionnelle des personnes mentionnées au 1° ; 10° La nature des informations à transmettre périodiquement à l'autorité administrative signataire de la convention.
La convention est conclue pour une durée maximale de trois ans. Elle fait l'objet d'un bilan d'activité annuel, transmis au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.
Lorsque l'association bénéficie de l'aide financière prévue au 6° de l'article R. 5132-12, le bilan d'activité annuel fournit les renseignements suivants relatifs aux actions d'accompagnement et de suivi social et professionnel des personnes accueillies et mises à disposition : 1° La nature et l'objet des actions d'accompagnement et de suivi professionnels des salariés en insertion ; 2° La nature et l'objet des actions d'accompagnement social dont ont pu, par ailleurs, bénéficier les intéressés ; 3° La durée et les moyens consacrés à chaque type d'action ; 4° Le montant et les modalités de financement de ces actions, ainsi que les moyens humains affectés à leur réalisation ; 5° Les propositions d'orientation professionnelle, d'emploi ou de formation faites aux personnes arrivant au terme de leur contrat avec l'association intermédiaire, ainsi que les suites qui leur auront été données.
L'association intermédiaire fournit, à la demande du préfet, tout élément permettant de vérifier la bonne exécution de la convention ainsi que la réalité des actions de suivi et d'accompagnement mises en œuvre.
L'association intermédiaire dont le préfet envisage de résilier la convention en est informée par lettre recommandée. Elle dispose d'un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, pour faire connaître ses observations.
La convention de coopération prévue à l'article L. 5132-8 comporte, notamment : 1° Les modalités de mise en relation des candidats avec l'association intermédiaire ; 2° Les modalités selon lesquelles l'association informe l'agence locale pour l'emploi de toute évolution de la situation de ses salariés justifiant son intervention ; 3° Les actions susceptibles d'être réalisées par l'agence pour faciliter l'accès à l'emploi des personnes salariées de l'association ; 4° Le cas échéant, les conditions dans lesquelles l'association intermédiaire réalise des prestations pour le compte de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail , ainsi que les conditions de financement de ces prestations.
En application de l'article L. 5132-9, les conditions suivantes doivent être respectées : 1° Le seuil prévu au 1° de l'article précité est de 16 heures ; 2° La durée totale mentionnée au 2° de ce même article est de 240 heures.
L'association intermédiaire ne peut pas mettre ses salariés à disposition d'employeurs pour des activités situées hors du territoire défini dans la convention conclue par elle avec l'Etat.
Un contrat est établi par écrit entre l'association intermédiaire et la personne, dite l'utilisateur, à la disposition de laquelle elle met un ou plusieurs salariés. Le contrat comporte notamment : 1° Le nom des salariés mis à disposition ; 2° Les tâches à remplir ; 3° Le lieu où elles s'exécutent ; 4° Le terme de la mise à disposition ; 5° Lorsque l'utilisateur est une entreprise, le montant de la rémunération avec ses différentes composantes, y compris, s'il en existe, les primes et accessoires de salaire que percevrait après période d'essai un salarié de qualification équivalente occupant le même poste de travail ; 6° La nature des équipements de protection individuelle que le salarié doit utiliser en précisant, le cas échéant, s'ils sont fournis par l'association intermédiaire.
Les travaux particulièrement dangereux figurant sur la liste prévue à l'article L. 5132-10 sont ceux mentionnés à l'article D. 4154-1D. 4154-1.
La convention conclue avec l'Etat peut être résiliée par le préfet si l'association intermédiaire effectue des mises à disposition pour la réalisation de travaux particulièrement dangereux pour lesquels il ne peut être fait appel à des salariés sous contrat de travail à durée déterminée, en application de l'article L. 1242-6, ou ne respecte pas les conditions de mise à disposition mentionnées à l'article L. 5132-9.
Le montant annuel de l'aide prévue au 6° de l'article R. 5132-12 est déterminé pour chaque association par le préfet en fonction : 1° Des caractéristiques des personnes qu'il est envisagé d'accueillir ; 2° Du nombre de salariés mis à disposition ; 3° Des modalités d'accompagnement de ces salariés, notamment de la qualité de celui-ci ; 4° Des accords conclus par l'association avec des partenaires locaux contribuant à l'insertion sociale et professionnelle de ces salariés.
L'aide est attribuée pour le financement des dépenses directement exposées par l'association au titre des actions de suivi et d'accompagnement.
L'aide est versée, pour le compte de l'Etat, par l'Agence de services et de paiement.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et du budget fixe le montant maximal de l'aide et précise ses modalités d'attribution.
La convention mentionnée à l'article L. 5132-2 peut prévoir, dans sa rédaction initiale ou par avenant ad hoc, la possibilité pour l'association intermédiaire signataire de mettre en place des périodes d'immersion pour ses salariés recrutés dans le cadre de contrats conclus en application de l'article L. 5132-11-1.
Dans ce cas, la convention précise :
1° Le nombre prévisionnel de salariés concernés ;
2° Les employeurs auprès desquels ces salariés pourraient effectuer des périodes d'immersion ;
3° Les modalités d'accompagnement spécifiques prévues par l'association intermédiaire pendant ces périodes ;
4° Les objectifs visés par l'immersion.
La signature de cette convention par l'Etat vaut agrément au sens du deuxième alinéa de l'article L. 5132-11-1.
Chaque période d'immersion fait l'objet d'un avenant écrit au contrat mentionné à l'article L. 5132-11-1.
Le cas échéant, cet avenant peut prévoir la possibilité de réaliser plusieurs périodes d'immersion auprès du même employeur.
Il est rédigé conformément à un modèle défini par arrêté du ministre chargé de l'emploi.
Un salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir refusé d'effectuer une période d'immersion ou pour avoir décidé d'y mettre fin.
La durée de chaque période d'immersion ne peut excéder un mois.
La durée cumulée de l'ensemble des périodes d'immersion effectuées au cours du contrat conclu en application de l'article L. 5132-11-1 ne peut représenter plus de 25 % de la durée totale du contrat.
Chaque période d'immersion fait l'objet d'une convention de mise à disposition à titre gratuit conclue entre l'association intermédiaire et l'employeur auprès duquel elle sera effectuée. Cette convention peut prévoir la possibilité d'effectuer plusieurs périodes d'immersion auprès d'un même employeur.
La convention de mise à disposition comporte notamment les indications suivantes :
1° La référence à l'article L. 8241-2 qui en détermine les conditions ;
2° Les nom, prénom, adresse et date de naissance du salarié ;
3° La nature des activités faisant l'objet de la convention ;
4° Le lieu d'exécution, les horaires de travail, les dates de début et de fin de la période d'immersion ou, le cas échéant quand la convention le prévoit, des périodes d'immersion et les modalités de succession des périodes travaillées auprès de chacun des deux employeurs ;
5° Les conditions et modalités de rupture anticipée de la mise à disposition par l'une ou l'autre des parties à la convention ;
6° La répartition des responsabilités, notamment en matière de formation à la sécurité et d'assurance contre le risque accidents du travail et maladies professionnelles, ainsi que sur l'exercice du pouvoir disciplinaire et des fonctions d'encadrement ;
7° Les objectifs visés par l'immersion, tels que la découverte de métiers, la confirmation du projet professionnel, l'acquisition d'expériences et de compétences professionnelles, ou toute autre finalité à visée professionnelle à préciser ;
8° Les modalités selon lesquelles la réalisation de ces objectifs est appréciée.
L'employeur transmet à l'Agence de services et de paiement un document dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi, signalant chaque période d'immersion mise en œuvre et comportant les indications nécessaires au suivi statistique.