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Article R5132-23

Le montant annuel de l'aide prévue au 6° de l'article R. 5132-12 est déterminé pour chaque association par le préfet en fonction : 1° Des caractéristiques des personnes qu'il est envisagé d'accueillir ; 2° Du nombre de salariés mis à disposition ; 3° Des modalités d'accompagnement de ces salariés, notamment de la qualité de celui-ci ; 4° Des accords conclus par l'association avec des partenaires locaux contribuant à l'insertion sociale et professionnelle de ces salariés.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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