Le montant annuel de l'aide prévue au 6° de l'article R. 5132-12 est déterminé pour chaque association par le préfet en fonction : 1° Des caractéristiques des personnes qu'il est envisagé d'accueillir ; 2° Du nombre de salariés mis à disposition ; 3° Des modalités d'accompagnement de ces salariés, notamment de la qualité de celui-ci ; 4° Des accords conclus par l'association avec des partenaires locaux contribuant à l'insertion sociale et professionnelle de ces salariés.
L'aide est attribuée pour le financement des dépenses directement exposées par l'association au titre des actions de suivi et d'accompagnement.
L'aide est versée, pour le compte de l'Etat, par l'Agence de services et de paiement.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et du budget fixe le montant maximal de l'aide et précise ses modalités d'attribution.