La présente section définit les conditions dans lesquelles les machines, les autres équipements de travail, les composants de sécurité et les équipements de protection individuelle visés à la section VII peuvent être mis en vente, exposés, importés, loués, mis à disposition, cédés à quelque titre que ce soit ou utilisés dans la collectivité départementale de Mayotte.
Un ensemble de machines constitué par l'assemblage d'une machine ou d'un tracteur avec un équipement interchangeable n'est pas tenu de satisfaire aux dispositions de la présente section applicables audit ensemble, si les deux parties constitutives de cet ensemble sont compatibles entre elles et si chacune de ces parties a satisfait auxdites dispositions.
Est considéré comme "mis pour la première fois sur le marché", "neuf" ou "à l'état neuf" tout équipement de travail ou moyen de protection n'ayant pas été effectivement utilisé et faisant l'objet d'une des opérations mentionnées à l'article L. 233-6 et L. 233-7.
Est considéré comme "d'occasion" tout équipement de travail ou moyen de protection ayant déjà été effectivement utilisé et faisant l'objet d'une des opérations mentionnées à l'article L. 233-6 et L. 233-7.
Est considéré comme "maintenu en service" tout équipement de travail ou moyen de protection R. 233-64 lorsque les opérations mentionnées audit article sont effectuées au sein d'une même entreprise.
Il en est de même en cas de modification affectant la situation juridique de l'entreprise elle-même, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société.
I. - Il est interdit d'exposer, de mettre en vente, de vendre, d'importer, de louer, de mettre à disposition ou de céder à quelque titre que ce soit tout équipement de travail ou moyen de protection ne satisfaisant pas aux dispositions de l'article R. 233-69 qui lui sont applicables.
Toutefois, lorsque ni le fabricant, ni l'importateur n'ont satisfait aux obligations qui leur incombent conformément à la présente section, celles-ci doivent être accomplies par tout responsable d'une des opérations mentionnées à l'alinéa précédent.
Il est interdit d'apposer sur un équipement de travail ou moyen de protection, sur son emballage ou sur tout document le concernant, toute marque ou inscription susceptible de créer une confusion avec les marquages prévus dans le cadre des procédures applicables à Mayotte selon les dispositions du I de l'article R. 233-69.
II. - Il est également interdit d'apposer sur un équipement de travail ou moyen de protection, sur son emballage ou sur tout document le concernant, un marquage prévu dans le cadre d'une procédure applicable à Mayotte selon les dispositions de l'article R. 233-69 ou de délivrer une déclaration ou un certificat de conformité prévu dans ce même cadre, lorsque ledit équipement de travail ou moyen de protection n'est pas conforme aux règles techniques applicables à Mayotte ou ne satisfait pas aux procédures de certification de conformité qui lui sont applicables.
Les organismes chargés de l'expertise prévue à la section VIII ou d'effectuer des opérations de contrôle de conformité définies par la présente section sont habilités à cet effet par arrêté du ministre chargé du travail.
Cette habilitation est accordée en fonction des garanties d'indépendance et de compétence présentées par ces organismes, de l'expérience acquise en particulier dans le domaine technique considéré et de la disposition des moyens nécessaires à l'exécution des tâches pour lesquelles ils sont habilités.
Ces organismes doivent pouvoir justifier de leur indépendance à l'égard des personnes susceptibles d'être intéressées par les résultats des essais ou examens qu'ils réalisent.
Ces organismes doivent, en outre, avoir souscrit une assurance couvrant leur responsabilité civile.
La rémunération des agents ne doit être liée ni au nombre des contrôles, ni au résultat de ces contrôles.
Les agents des organismes habilités sont tenus de ne pas révéler les secrets de fabrication et les procédés d'exploitation dont ils pourraient avoir connaissance lors de l'examen des équipements de travail et moyens de protection et des dossiers y afférents, sauf à l'égard du ministre chargé du travail.
Afin de permettre au ministre chargé du travail d'apprécier les garanties présentées par ces organismes, ceux-ci doivent s'engager à permettre aux personnes désignées par le ministre d'accéder à leurs locaux et de procéder à toutes les investigations permettant de vérifier qu'ils continuent de satisfaire aux conditions mentionnées aux alinéas précédents.
En cas de manquement aux obligations définies à l'article R. 233-67, l'habilitation est retirée par arrêté du ministre chargé du travail et après que le responsable de l'organisme a été invité à présenter ses observations.
Cet arrêté précise les conditions dans lesquelles les dossiers détenus par l'organisme doivent être mis à la disposition du ministre chargé du travail.
Le retrait de l'habilitation ne met pas fin à l'obligation définie au sixième alinéa de l'article R. 233-67.
I. - Les machines, matériels, outils, engins et plus généralement tous les équipements de travail, ainsi que les protecteurs, dispositifs et produits de protection mentionnés à la section VII pouvant être utilisés dans un département de métropole ou d'outre-mer peuvent être mis en vente, exposés, importés, loués, mis à disposition, cédés à quelque titre que ce soit ou utilisés dans la collectivité départementale de Mayotte sous réserve des dispositions des sous-sections 4 et 5 de la présente section.
II. - Les machines, matériels, outils, engins et plus généralement tous les équipements de travail, ainsi que les protecteurs, dispositifs et produits de protection mentionnés à la section VII qui ne sont pas visés au I du présent article ne peuvent être mis en vente, exposés, importés, loués, mis à disposition, cédés à quelque titre que ce soit ou utilisés dans la collectivité départementale de Mayotte qu'après y avoir été autorisés par le représentant de l'Etat dans les conditions prévues à la section VIII du présent chapitre, sous réserve des dispositions des sous-sections 4 et 5 de la présente section. La délivrance de cette autorisation tient compte des conditions locales et a pour objet d'assurer aux salariés des conditions de sécurité équivalentes à celles dont bénéficie le salarié exerçant son activité en métropole ou dans un départements d'outre-mer.
Le fabricant, ou l'importateur, ou le responsable de la mise sur le marché d'un exemplaire neuf ou considéré comme neuf d'équipement de travail ou de composant de sécurité ou d'équipement de protection individuelle visé au I de l'article R. 233-69, doit établir et signer une déclaration de conformité par laquelle il atteste que l'équipement de travail ou moyen de protection concerné est conforme aux règles techniques et satisfait aux règles de procédure qui lui sont applicables. Cette déclaration doit être remise au preneur lors de la vente, de la location, de la cession ou de la mise à disposition à quelque titre que ce soit d'un exemplaire d'équipement de travail ou de composant de sécurité, par le responsable de l'opération sus-indiquée.
Un marquage de conformité identique à celui en vigueur dans les départements de métropole ou d'outre-mer doit être apposé de manière distincte, lisible et indélébile :
a) Pour les équipements de travail neufs ou considérés comme neufs visés aux 1°, 3° ou 4° de l'article R. 233-78, sur chaque exemplaire ;
b) Pour les équipements de protection individuelle neufs ou considérés comme neufs sur chaque exemplaire ou, si cela n'est pas possible compte tenu des caractéristiques de l'équipement de protection individuelle, sur l'emballage.
Le marquage de conformité est constitué par le sigle " CE ", assorti d'autres indications fixées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé du travail.
Le marquage CE est apposé par le fabricant, ou l'importateur, ou le responsable de la mise sur le marché, qui atteste ainsi que l'exemplaire d'équipement de travail ou d'équipement de protection individuelle concerné est conforme aux règles techniques et satisfait aux procédures de certification qui lui sont applicables dans les départements de métropole et d'outre-mer.
Le fabricant, ou l'importateur, ou le responsable de la mise sur le marché d'un exemplaire neuf ou considéré comme neuf d'équipement de travail ou de composant de sécurité ou d'équipement de protection individuelle, visé au II de l'article R. 233-69, doit être en possession de l'autorisation délivrée par le représentant de l'Etat à Mayotte pour pouvoir effectuer l'une des opérations énumérées au présent article.
Il établit et signe en outre une déclaration de conformité par laquelle il atteste que l'équipement de travail ou moyen de protection concerné est conforme aux règles techniques mentionnées à l'article R. 233-88 et satisfait aux règles de procédure qui lui sont applicables.
Une copie de ces deux documents est fournie à l'employeur qui se trouvera, après la transaction, en possession de l'équipement de travail, du composant de sécurité ou de l'équipement de protection individuelle. Ce dernier tient ces documents à la disposition des agents de contrôle de l'inspection du travail, des agents de l'organisme chargé du risque accidents du travail et maladies professionnelles, du représentant de l'Etat à Mayotte, et, le cas échéant, du ministre chargé du travail.
Lors de la vente, de la location, de la cession ou de la mise à disposition à quelque titre que ce soit, en vue de son utilisation, d'un équipement de travail ou d'un moyen de protection d'occasion qui est au nombre de ceux mentionnés à la section VII ci-après, le responsable de l'opération doit remettre au preneur un certificat de conformité par lequel il atteste que l'équipement de travail ou le moyen de protection concerné est conforme aux règles techniques qui lui sont applicables. Le contenu de ce certificat de conformité est fixé par arrêté du ministre chargé du travail.
Ces règles techniques peuvent être, selon le cas :
a) Les mêmes règles techniques que celles qui sont applicables à ces équipements de travail ou moyens de protection en métropole ou dans un département d'outre-mer ;
b) Les mêmes règles techniques que celles qui sont applicables aux équipements de travail ou moyens de protection neufs en vigueur à Mayotte selon les dispositions de la section VIII ou des règles techniques adaptées selon les modalités des arrêtés prévus à l'article R. 233-88.
L'agent de contrôle de l'inspection du travail peut demander que les équipements de travail et moyens de protection visés à l'article R. 233-69, faisant l'objet d'une des opérations mentionnées aux articles L. 233-6 et L. 233-7, soient soumis à une vérification, opérée par un organisme agréé dans les conditions prévues à la sous-section 7 ci-après, de leur état de conformité avec les dispositions techniques qui leur sont applicables.
La déclaration de conformité mentionnée à l'article R. 233-70 ou les documents visés à l'article R. 233-72R. 233-72 doivent être présentés par le fabricant, ou l'importateur, ou le responsable de la mise sur le marché sur demande des agents mentionnés aux articles L. 610-2 et L. 610-9.
Le certificat de conformité mentionné à l'article R. 233-73 doit être présenté dans les mêmes conditions par le responsable de l'opération visée audit article.
Pour l'application des articles L. 233-8 et R. 233-74, un arrêté du ministre chargé du travail fixe les conditions et modalités d'agrément des vérificateurs ou des organismes.
Le chef d'établissement ou le responsable de l'opération visée aux articles L. 233-6 et L. 233-7 choisit l'organisme agréé sur une liste dressée par arrêté du ministre chargé du travail.
Lorsque l'équipement de travail ou moyen de protection en cause était soumis, à l'état neuf, à une procédure d'examen rendue nécessaire en application de l'article R. 233-69, les vérifications effectuées dans le cadre des articles L. 233-8 et R. 233-74 sont faites par un des organismes habilités conformément à l'article R. 233-67, compétent pour l'équipement de travail ou moyen de protection concerné, au choix du responsable de la vérification. Toutefois, lorsque l'examen initial a été effectué par un organisme habilité sis dans un département français, les vérifications effectuées dans le cadre des articles L. 233-8 et R. 233-40 sont faites par ledit organisme habilité.
Le chef d'établissement ou le responsable de l'opération mentionnée aux articles L. 233-6 et L. 233-7 justifie qu'il a saisi l'organisme agréé dans les quinze jours suivant la date de demande de vérification. Il transmet les résultats des vérifications consignés dans un rapport établi par l'organisme à l'agent de contrôle de l'inspection du travail dans les dix jours qui suivent la réception dudit rapport. Une copie de ce rapport est adressé à l'organisme chargé de la gestion du risque accidents du travail et maladies professionnelles.
Jusqu'à la publication des arrêtés du ministre chargé du travail prévus par le présent article, ces arrêtés peuvent être pris par le représentant de l'Etat à Mayotte en application des dispositions de l'article L. 233-8.
Les machines, équipements de travail et équipements de protection individuelle visés à la section VII du présent titre faisant l'objet d'une utilisation dans un établissement visé à l'article L. 231-1 doivent être maintenus en état de conformité aux règles techniques qui leur étaient respectivement applicables lors de leur mise en service dans l'établissement, y compris au regard de la notice d'instructions qui doit être tenue à la disposition des agents de contrôle de l'inspection du travail et des agents de l'organisme chargé du risque accidents du travail et maladies professionnelles et, le cas échéant, de l'organisme saisi conformément à l'article R. 233-76.