I. - Les machines, matériels, outils, engins et plus généralement tous les équipements de travail, ainsi que les protecteurs, dispositifs et produits de protection mentionnés à la section VII pouvant être utilisés dans un département de métropole ou d'outre-mer peuvent être mis en vente, exposés, importés, loués, mis à disposition, cédés à quelque titre que ce soit ou utilisés dans la collectivité départementale de Mayotte sous réserve des dispositions des sous-sections 4 et 5 de la présente section.
II. - Les machines, matériels, outils, engins et plus généralement tous les équipements de travail, ainsi que les protecteurs, dispositifs et produits de protection mentionnés à la section VII qui ne sont pas visés au I du présent article ne peuvent être mis en vente, exposés, importés, loués, mis à disposition, cédés à quelque titre que ce soit ou utilisés dans la collectivité départementale de Mayotte qu'après y avoir été autorisés par le représentant de l'Etat dans les conditions prévues à la section VIII du présent chapitre, sous réserve des dispositions des sous-sections 4 et 5 de la présente section. La délivrance de cette autorisation tient compte des conditions locales et a pour objet d'assurer aux salariés des conditions de sécurité équivalentes à celles dont bénéficie le salarié exerçant son activité en métropole ou dans un départements d'outre-mer.