L'agent de contrôle de l'inspection du travail peut demander que les équipements de travail et moyens de protection visés à l'article R. 233-69, faisant l'objet d'une des opérations mentionnées aux articles L. 233-6 et L. 233-7, soient soumis à une vérification, opérée par un organisme agréé dans les conditions prévues à la sous-section 7 ci-après, de leur état de conformité avec les dispositions techniques qui leur sont applicables.
La déclaration de conformité mentionnée à l'article R. 233-70 ou les documents visés à l'article R. 233-72R. 233-72 doivent être présentés par le fabricant, ou l'importateur, ou le responsable de la mise sur le marché sur demande des agents mentionnés aux articles L. 610-2 et L. 610-9.
Le certificat de conformité mentionné à l'article R. 233-73 doit être présenté dans les mêmes conditions par le responsable de l'opération visée audit article.