Cette annexe ne comporte pas de dispositions.
STATUTS TYPES DES ENTREPRISES UNIPERSONNELLES SPORTIVES A RESPONSABILITE LIMITEE.
TITRE Ier : FORME, DÉNOMINATION, OBJET, SIÈGE, DURÉE.
Article 1er
Il est formé, par l'association, une société à responsabilité limitée régie par les présents statuts et par les lois et règlements relatifs aux sociétés à responsabilité limitée (SARL) et à l'organisation et la promotion des activités physiques et sportives.
Article 2
La société a pour objet (1).
Article 3
La société a pour dénomination sociale (2).
Dans tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, cette dénomination est précédée ou suivie de la mention :
" société à responsabilité limitée " ou " entreprise unipersonnelle sportive à responsabilité limitée " ou des initiales " SARL " ou " EUSRL " et de l'énonciation du montant du capital social.
La société doit indiquer en tête de ses factures, notes de commandes, tarifs et documents publicitaires, ainsi que sur toutes correspondances et récépissés concernant son activité et signés par elle ou en son nom, la mention : " RCS " suivie du nom de la ville dans laquelle se trouve le greffe où elle est immatriculée et son numéro d'identification.
Article 4
Le siège de la société est fixé à (3).
Il peut être transféré en tout autre lieu en France par décision de l'associé unique.
Article 5
La durée de la société est de (4) années,
à compter de la date de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sauf prorogation ou dissolution anticipée dans les conditions prévues aux présents statuts.
Article 6
Conformément aux dispositions prévues à l'article 1844-51844-5 du code civil, l'expiration du terme de la société ou sa dissolution anticipée pour quelque cause que ce soit entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique sans qu'il y ait lieu à liquidation.
TITRE II : APPORTS, CAPITAL SOCIAL, PARTS SOCIALES.
Article 7
L'association, associé unique, apporte à la société une somme en espèces de.
Cette somme a été déposée dès avant ce jour à un compte ouvert au nom de la société en formation à la banque ainsi qu'il résulte d'un certificat établi par ladite banque en date du.......L'association, associé unique, apporte à la société, aux clauses et conditions suivantes, sous les garanties ordinaires et de droit le (les) biens (s) ci-après désigné (s) et évalué (s) (5).
Cet apport a été évalué à (6),
au vu du rapport établi sous sa responsabilité le,
par M, commissaire aux apports
désigné par l'associé unique, ce rapport étant annexé aux présents statuts :
Apport en numéraire euros
Apport (s) en nature euros
Montant total des apports euros
Article 8
Le capital est fixé à et
divisé en parts sociales de (7)
chacune numérotées de 1 à...... entièrement souscrites et attribuées en totalité à l'association, associé unique, en rémunération de ses apports, soit :
-à concurrence de parts portant les numéros... à... en rémunération de son apport en numéraire parts ;
-à concurrence de parts portant les numéros.... à.... en rémunération de son apport en nature parts.
Total égal au nombre de parts composant le capital social parts.
L'association, associé unique, a déclaré que ces parts ont été entièrement souscrites par elle, qu'elles lui ont été en totalité attribuées et qu'elles sont toutes libérées intégralement.
Le capital social peut être augmenté ou réduit dans les conditions prévues par la loi.
Si les capitaux propres deviennent inférieurs à la moitié du capital social, il sera fait application des dispositions de l'article L. 223-42 du code de commerce.
Les parts sociales ne peuvent pas être représentées par des titres négociables.
Article 10
La cession de la totalité des parts sociales est constatée par acte authentique ou sous seing privé.
Toute cession de la totalité des parts sociales de nature à donner à la société une autre forme que celles prévues à l'article L. 122-2 du code du sport est interdite.
La cession n'est opposable aux tiers qu'après publicité au registre du commerce et des sociétés.
TITRE III : ADMINISTRATION ET CONTRÔLE.
Article 11
La société est gérée par une personne physique, nommée pour une durée de...... renouvelable. Le gérant est désigné par l'associé unique et ne peut cumuler ses fonctions avec celles de dirigeant d'une autre société sportive de la même discipline.
Le gérant a les pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément à l'associé. La société est engagée même par les actes qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet, ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.
Cependant, la réalisation des actes ci-après limitativement énumérés exige l'autorisation de l'associé : (8).
La responsabilité du gérant est engagée dans le cadre des lois et règlements. Le gérant doit à la société le temps et les soins nécessaires aux affaires sociales ; il doit également satisfaire aux devoirs et obligations de ses charges tels qu'ils sont fixés par les textes.
La rémunération du gérant est fixée par décision de l'associé unique.
Le gérant a droit au remboursement de ses frais de représentation, voyages et déplacements sur justification.
Il peut se démettre de ses fonctions en prévenant l'associé...... mois au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le gérant est révocable par décision de l'associé unique. Décidée sans justes motifs, la révocation peut donner lieu à dommages-intérêts.
Article 12
Deux commissaires aux comptes, dont un titulaire et un suppléant, sont désignés par l'associé unique.
Les commissaires aux comptes sont nommés pour six exercices et exercent leurs fonctions conformément à la loi.
TITRE IV : DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ CONVENTIONS RÉGLEMENTÉES.
Article 13
L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus par la loi et les statuts à la collectivité des associés dans les SARL. Il ne peut déléguer ses pouvoirs.
Ses décisions, à peine de nullité, sont constatées par des procès-verbaux signés par lui et établis sur un registre coté et paraphé ou sur feuillets mobiles.
Le représentant de l'associé unique peut à toute époque prendre connaissance des documents prévus par la loi au siège social.L'associé dispose du droit d'information et de communication préalable à l'approbation annuelle des comptes.
Article 14
A peine de nullité du contrat, il est interdit au gérant de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle ses engagements.
Article 15
Les conventions conclues avec l'associé unique sont mentionnées au registre des délibérations.
Les conventions conclues entre la société et son gérant sont soumises à l'approbation préalable de l'associé.
Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales.
TITRE V : DISPOSITIONS FINANCIÈRES.
Article 16
L'exercice social a une durée de douze mois et s'étend du.... au
Par exception, le premier exercice social comprendra le temps écoulé depuis l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés jusqu'au
Les comptes annuels, l'inventaire ainsi que le rapport de gestion de l'exercice écoulé sont établis par le gérant.
L'associé approuve les comptes après rapport du commissaire aux comptes.
Les comptes annuels et documents relatifs à l'approbation des comptes annuels font l'objet d'un dépôt au greffe dans les conditions prévues par les lois et règlements.
Article 17
Les bénéfices de la société ne peuvent donner lieu à aucune distribution et sont affectés en totalité à la constitution des réserves.
TITRE VI : CONSTITUTION DE LA SOCIÉTÉ.
Article 18
Un état des actes accomplis pour le compte de la société en formation avec, pour chacun d'eux, indication de l'engagement qui en résulte pour la société est annexé aux présents statuts. Cet état est signé par le représentant de l'associé unique.
L'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés emporte de plein droit reprise par la société desdits engagements.
En outre, l'associé donne mandat à M.,
soussigné, qui accepte de prendre les engagements suivants pour le compte de la société :
Article 19
La gérance de la société est assurée par M. (9)
pour une durée de
M........... a déclaré accepter les fonctions de gérant qui viennent de lui être conférées en assurant n'être frappé d'aucune interdiction ou incompatibilité l'empêchant de les exercer.
Article 20
Tous pouvoirs sont conférés au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présents pour effectuer les formalités prévues par la loi et les règlements et à M.,
représentant l'association, associé unique, à l'effet de signer l'avis à publier dans un journal d'annonces légales.
(1) Préciser l'objet de la société : gestion et animation d'activités donnant lieu à l'organisation de manifestations payantes et à des versements de rémunérations, le sport pratiqué, le champ territorial de la société. Indiquer que la société peut mener toutes actions en relation avec son objet et généralement toutes opérations commerciales se rattachant directement à l'objet social (telles que participation dans toutes sociétés ou groupements créés ou à créer, dont l'objet se rapporte à l'objet social, par voie d'apports ou autrement, dans le respect des lois et règlements).
(2) La dénomination sociale ne peut être différente de celle de l'association.
(3) Adresse complète, département.
(4) Quatre-vingt-dix-neuf ans au maximum.
(5) Décrire les biens apportés en prenant soin d'indiquer toutes les mentions spécifiques à chaque type d'apport.
(6) Somme en chiffres et en lettres.
(7) Le montant nominal de l'action doit être compris entre 15 euros et 76 euros.
(8) Enumérer ces actes. Par exemple : acheter, vendre tous immeubles et fonds de commerce, consentir hypothèques.
(9) Indiquer les nom, prénom, domicile.
Cette annexe ne comporte pas de dispositions.
STATUTS TYPES DES SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE SPORTIVES ET LOCALES.
TITRE Ier : FORME, OBJET, DÉNOMINATION, SIÈGE ET DURÉE DE LA SOCIÉTÉ.
Article 1er
Il est formé, entre les propriétaires d'actions ci-après créées et de celles qui pourront l'être ultérieurement, une société anonyme régie par les présents statuts et par les lois et règlements relatifs aux sociétés anonymes, aux sociétés d'économie mixte locales et à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives.
Article 2
La société a pour objet (1).
Article 3
La dénomination sociale est
Dans tous actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, la dénomination devra toujours être précédée ou suivie de la mention " société anonyme d'économie mixte sportive ", de l'énonciation du montant du capital social et des mentions visées aux 1° et 2° de l'article R. 123-237 du code de commerce.
Article 4
Le siège social est fixé à
Article 5
La durée de la société est fixée à... à compter de la date d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sauf dissolution anticipée ou prorogation par l'assemblée générale extraordinaire.
TITRE II : CAPITAL SOCIAL, ACTIONS.
Article 6
Le capital social est fixé à... euros. Il est divisé en actions de... euros (2).
La valeur des apports en nature est appréciée par le ou les commissaires aux apports. Pour les immeubles, cette appréciation est faite après avis des services fiscaux.
Le capital peut être augmenté ou réduit par délibération de l'assemblée générale extraordinaire.
Article 7
La majorité du capital social est détenue par (3).
Article 8
En cas de retard de versements exigibles sur les actions non entièrement libérées à la souscription, il est dû à la société un intérêt au taux d'escompte pratiqué par la Banque de France calculé au jour le jour à partir du jour de l'exigibilité et cela sans mise en demeure préalable.
Cette pénalité n'est applicable aux collectivités locales actionnaires que si elles n'ont pas pris, lors de la première réunion ou session de leur assemblée suivant l'appel de fonds, une délibération décidant d'effectuer le versement demandé et fixant les moyens financiers destinés à y faire face ; l'intérêt de retard sera décompté du dernier jour de la session ou du jour de la réunion de l'assemblée délibérante.
Article 9
L'actionnaire qui ne s'est pas libéré du montant de ses souscriptions aux époques fixées par le conseil d'administration est soumis aux dispositions des articles L. 228-27 à L. 228-29 du code de commerce, sauf si l'actionnaire défaillant est une collectivité locale.
Article 10
Tout versement est constaté par un récépissé nominatif. Les actions sont nominatives ; elles sont indivisibles à l'égard de la société, qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune d'elles.
Article 11
Les droits et obligations attachés aux actions suivent les titres quel que soit leur propriétaire.
Article 12
La possession d'une action comporte, de plein droit, adhésion aux présents statuts et aux décisions des assemblées générales.
Article 13
La cession à titre onéreux des actions n'appartenant pas aux collectivités territoriales ou à leurs groupements est soumise à l'agrément...... (4) dans les conditions prévues par le code de commerce et, notamment, par son article L. 228-23. Les mêmes règles sont applicables, en cas d'augmentation de capital, à la cession des droits préférentiels de souscription.
TITRE III : ADMINISTRATION.
Article 14
La société d'économie mixte sportive locale est administrée... (5).
Les dispositions des articles 15 à 22 relatives à l'administration de la société doivent être lues dans l'option A pour les sociétés dirigées par un conseil d'administration et dans l'option B pour celles qui sont dotées d'un directoire et d'un conseil de surveillance.
Option A
Article 15
Le conseil d'administration est composé de... membres, les sièges sont répartis entre les représentants du groupement sportif, ceux des collectivités territoriales et ceux des autres actionnaires de telle sorte que les représentants du groupement sportif et des collectivités territoriales détiennent ensemble la majorité des voix au conseil.
Les représentants des collectivités locales sont désignés dans les conditions prévues par l'article L. 1524-5 du code général des collectivités territoriales. La responsabilité civile liée à l'exercice de leur mandat est engagée dans les conditions prévues au même article.
Les autres administrateurs sont élus par l'assemblée générale. La responsabilité civile des personnes morales de droit privé détenant un poste d'administrateur est engagée dans les conditions prévues par l'article L. 225-20 du code de commerce.
Conformément à l'article L. 225-25 du même code, les administrateurs autres que ceux qui représentent une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales doivent justifier, pendant toute la durée de leur mandat, de la propriété d'au moins... actions (6) affectées à la garantie de tous les actes de leur gestion.
Option B
Article 15 bis
Le nombre des membres du directoire est fixé à (7).
Les membres du directoire sont des personnes physiques, actionnaires ou non actionnaires de la société. Ils sont nommés pour quatre ans par le conseil de surveillance ; leur mandat est renouvelable. Ils peuvent être révoqués par l'assemblée générale sur proposition du conseil de surveillance.
Le conseil de surveillance désigne le président du directoire (8).
Option A
Article 16
Le mandat des représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements prend fin dans les conditions prévues aux articles R. 1524-3 et R. 1524-4 du code général des collectivités territoriales.
La durée du mandat des autres administrateurs est de...... ans. Le conseil d'administration se renouvelle par...... (9) tous les ans.
L'administrateur élu par l'assemblée générale en remplacement d'un administrateur dont le siège est devenu vacant ne demeure en fonctions que pour la durée du mandat de son prédécesseur restant à courir.
Option B
Article 16 bis
Le directoire se réunit...... (10) et aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige. Il est convoqué par son président...... jours au moins avant la date prévue pour la réunion.
Les membres du directoire ne peuvent pas se faire représenter.
Le directoire ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Ses décisions sont prises à la majorité. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Option A
Article 17
Le conseil d'administration désigne, parmi ses membres, un président et, s'il le juge utile, un ou plusieurs vice-présidents. Le président et les vice-présidents sont élus pour la durée de leur mandat d'administrateur.
Option B
Article 17 bis
Sous réserve des pouvoirs attribués par la loi aux assemblées d'actionnaires et au conseil de surveillance, le directoire est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société dans les limites de l'objet social. Toutefois, les cautions, avals et garanties ne peuvent être accordés par le directoire qu'après autorisation du conseil de surveillance.
Option A
Article 18
Le conseil d'administration se réunit sur la convocation de son président ou, en cas d'empêchement de celui-ci, d'un vice-président. La réunion se tient au siège social, à moins que la convocation ne mentionne un autre lieu de réunion.
L'ordre du jour est adressé à chaque administrateur cinq jours au moins avant la réunion.
Un administrateur peut donner pouvoir à l'un de ses collègues de le représenter à une séance du conseil. Toutefois :
1° Un administrateur ne peut représenter qu'un seul de ses collègues ;
2° Les représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements ne peuvent donner pouvoir qu'à des représentants de ces collectivités et groupements.
Le conseil d'administration ne délibère valablement que si la moitié au moins des membres qui le composent, dont au moins la moitié des représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements, sont présents.
Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président de séance est prépondérante. Elles sont transmises accompagnées d'un rapport de présentation au représentant de l'Etat dans le département dans les conditions et délais prévus au code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 1524-1.
Option B
Article 18 bis
Le directoire présente un rapport au conseil de surveillance au moins une fois par trimestre.
Dans les trois mois suivant la clôture de chaque exercice, le directoire arrête le bilan et les comptes de la société. Dans le même délai, il communique au conseil de surveillance le compte d'exploitation et le compte de résultat, y compris le bilan, avec leurs annexes.
Le directoire communique également au conseil de surveillance le rapport qu'il présente à l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice écoulé.
Option A
Article 19
Sous réserve des pouvoirs attribués par la loi aux assemblées d'actionnaires et dans la limite de l'objet social, le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société.
Option B
Article 19 bis
Le conseil de surveillance se compose de...... membres. Les sièges sont répartis entre les représentants du groupement sportif, ceux des collectivités territoriales et ceux des autres actionnaires de telle sorte que les représentants du groupement sportif et des collectivités territoriales détiennent ensemble la majorité des voix au conseil.
Option A
Article 20
Le président du conseil d'administration assume, sous sa responsabilité, la direction générale de la société. Il représente la société dans ses rapports avec les tiers.
Sur proposition du président, le conseil d'administration peut nommer un directeur général choisi soit parmi les administrateurs, soit en dehors d'eux. Le conseil peut déléguer une partie de ses attributions au président et, avec l'accord de celui-ci, au directeur général.
Option B
Article 20 bis
Les représentants des collectivités territoriales au conseil de surveillance sont désignés dans les conditions prévues à l'article L. 1524-5 du code général des collectivités territoriales. Leur mandat prend fin dans les conditions prévues aux articles R. 1524-3 et R. 1524-4 du même code.
Les autres membres du conseil de surveillance sont élus pour quatre ans par l'assemblée générale. Lorsque le siège d'un membre du conseil de surveillance élu par l'assemblée générale devient vacant avant l'expiration du mandat de la personne qui l'occupait, le conseil peut se compléter lui-même à titre provisoire jusqu'à la date de la prochaine assemblée générale.
Option A
Article 21
Les actes qui engagent la société et ceux qui sont autorisés par le conseil d'administration, les mandats, retraits de fonds, souscriptions, endos ou acquis d'effets de commerce, ainsi que les demandes d'ouvertures de comptes bancaires ou de chèques postaux sont signés par le président ou par le directeur général ou, à défaut, par les personnes ayant reçu un mandat spécial du président ou, s'il a reçu délégation à cet effet, par le directeur général.
Option B
Article 21 bis
Le conseil de surveillance exerce un contrôle permanent sur la gestion du directoire. Il peut, à toute époque de l'année, opérer les vérifications et contrôles qu'il juge opportuns et se faire communiquer, indépendamment des documents que le directoire est tenu de lui présenter en vertu de l'article 18, toutes les pièces qu'il estime utiles à l'accomplissement de sa mission.
Article 22
Le conseil de surveillance présente chaque année à l'assemblée générale ordinaire des observations sur le rapport du directoire et sur les comptes de l'exercice. Ces observations sont transmises au représentant de l'Etat dans le département dans les conditions et délais prévus au code général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 1524-1.
TITRE IV : ASSEMBLÉES GÉNÉRALES.
Article 23
Les assemblées générales se composent de tous les actionnaires, quel que soit le nombre d'actions qu'ils possèdent, sous réserve que les actions soient libérées des versements exigibles.
Les personnes morales de droit public et de droit privé sont représentées à l'assemblée générale par un délégué ayant reçu pouvoir à cet effet.
Article 24
L'assemblée générale est convoquée par... (11), par lettre recommandée adressée à chacun des actionnaires quinze jours au moins avant la date de la réunion.
La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée soit par un ou plusieurs actionnaires réunissant au moins le dixième du capital, soit par la collectivité territoriale actionnaire ou l'une des collectivités territoriales actionnaires.S'il n'est pas déféré à cette demande, les intéressés peuvent demander au président du tribunal de commerce statuant en référé de désigner un mandataire chargé de la convocation.
Article 25
L'assemblée générale est présidée par... (12). En cas d'absence ou d'empêchement du président, elle est présidée par un... (13) préalablement désigné. En cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, l'assemblée générale élit elle-même son président parmi les... (14).
Article 26
L'assemblée ordinaire ne délibère valablement que si, d'une part, les actionnaires présents ou représentés détiennent plus de 50 % du capital social et si, d'autre part, la ou les collectivités territoriales actionnaires sont représentées. Si ces conditions ne sont pas remplies, l'assemblée est convoquée à nouveau ; elle peut alors délibérer sans condition de quorum.
Article 27
L'assemblée générale extraordinaire ne délibère valablement que si, d'une part, les actionnaires présents ou représentés détiennent plus de 60 % du capital social et si, d'autre part, la ou les collectivités publiques actionnaires sont représentées. Si ces conditions ne sont pas remplies, l'assemblée est convoquée à nouveau.
TITRE V : DISPOSITIONS FINANCIÈRES.
Article 28
L'exercice social a une durée de douze mois. Il commence le.. Par exception, le premier exercice comprend le temps écoulé depuis la constitution de la société jusqu'à...
Article 29
Les comptes de la société sont tenus conformément au plan comptable général.
Article 30
Après dotation de la réserve légale suivant les dispositions de l'article L. 232-10 du code de commerce, les bénéfices sont affectés en totalité à la formation de réserves.
Article 31
L'assemblée générale ordinaire désigne au moins un commissaire aux comptes chargé de remplir la mission qui lui est confiée par la loi.
Les rapports du ou des commissaires aux comptes sont, dans les quinze jours suivant leur adoption, communiqués au représentant de l'Etat dans le département où la société a son siège social.
TITRE VI : DISPOSITIONS FINALES.
Article 32
A l'expiration de la société ou en cas de dissolution anticipée, l'assemblée générale règle, sur proposition du.. (15), le mode de liquidation de la société. Elle nomme un liquidateur, dont elle détermine les pouvoirs.
La nomination d'un liquidateur met fin aux pouvoirs des organes statutairement chargés d'administrer la société.
Le boni de liquidation ne peut être versé qu'à la fédération sportive à laquelle est affilié le groupement sportif qui a constitué la société.
Article 33
Toutes les contestations qui peuvent s'élever pendant la durée de la société ou au cours de la liquidation, soit entre les actionnaires eux-mêmes, au sujet des affaires sociales, soit entre les actionnaires et la société, sont soumises à la juridiction des tribunaux compétents du siège social.A cet effet, tout actionnaire est tenu, en cas de contestation, de faire élection de domicile dans le ressort du tribunal du siège de la société.
(1) Préciser l'objet de la société : gestion et animation d'activités sportives donnant lieu à l'organisation de manifestations payantes et à versement de rémunération ; préciser, le cas échéant, les sports pratiqués, le champ d'action territorial de la société, etc. Préciser éventuellement que la société peut mener toutes actions en relation avec son objet, et notamment des actions de formation au profit des sportifs.
(2) Le montant nominal de l'action doit être compris entre 15 euros et 76 euros.
(3) La majorité du capital social doit être détenue soit par le groupement sportif seul, soit conjointement par ce groupement et la ou les collectivités territoriales ou leurs groupements.
(4) Du conseil d'administration ou du directoire, selon l'option faite à l'article 14.
(5) Par un conseil d'administration (option A) ou par un directoire et un conseil de surveillance (option B).
(6) Il suffit d'une action pour qu'il soit satisfait aux prescriptions de l'article L. 225-25 du code de commerce.
(7) Ce nombre est compris entre deux et cinq. Toutefois, lorsque le capital est inférieur à 91 469 euros, les fonctions du directoire peuvent être exercées par une seule personne, qui prend le titre de directeur général.
(8) Le troisième alinéa de l'article 15 et l'article 16 sont sans objet dans le cas de directeur général unique.
(9) Prévoir des modalités de renouvellement annuel telles que le renouvellement du conseil soit complet et aussi régulier que possible au cours d'une période égale à la durée du mandat. Les premiers renouvellements annuels se font après tirage au sort des sièges dont les titulaires seront à renouveler.
(10) Indiquer la périodicité des réunions.
(11) Le conseil d'administration (option A) ou le directoire (option B).
(12) Le président du conseil d'administration (option A) ou le président du conseil de surveillance (option B).
(13) Un administrateur (option A) ou un membre du conseil de surveillance (option B).
(14) Administrateurs (option A) ou membres du conseil de surveillance (option B).
(15) Du conseil d'administration (option A) ou du conseil de surveillance (option B).
DISPOSITIONS OBLIGATOIRES DES STATUTS DES FÉDÉRATIONS SPORTIVES AGRÉÉES
DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
1. Dispositions relatives au but et à la composition de la fédération
1.1. But de la fédération
Les statuts comportent :
1.1.1. L'objet social de la fédération, et notamment la ou les disciplines dont la fédération assure l'organisation et la promotion ;
1.1.2. La date de sa création ;
1.1.3. L'adresse de son siège social, ainsi que la procédure à respecter pour le transfert du siège social.
Ils précisent également :
1.1.4. Que sa durée est illimitée ;
1.1.5. Qu'elle veille au respect de la charte de déontologie du sport établie par le Comité national olympique et sportif français.
1.2. Composition de la fédération
Les statuts prévoient :
1.2.1. Que la fédération est composée d'associations sportives constituées dans les conditions prévues par le chapitre Ier du titre III du livre Ier du code du sport ;
1.2.2. (Le cas échéant), les conditions dans lesquelles la fédération groupe également une ou plusieurs catégories suivantes de membres :
1.2.2.1. Les personnes physiques auxquelles elle délivre directement des licences ;
1.2.2.2. Les organismes à but lucratif dont l'objet est la pratique d'une ou plusieurs de ses disciplines et qu'elle autorise à délivrer des licences ;
1.2.2.3. Les organismes qui, sans avoir pour objet la pratique d'une ou de plusieurs de ses disciplines, contribuent au développement d'une ou plusieurs de celles-ci ;
1.2.3. Les conditions dans lesquelles la qualité de membre de la fédération peut être refusée et les conditions dans lesquelles elle se perd.
1.3. Organismes nationaux, régionaux ou départementaux
Les statuts prévoient :
1.3.1. (Le cas échéant), que la fédération peut constituer, sous forme d'associations de la loi de 1901 dans le cas où ils ont la personnalité morale, un ou plusieurs organismes nationaux chargés de gérer notamment une ou plusieurs disciplines connexes ;
1.3.2. (Le cas échéant), que la fédération peut constituer, sous forme d'associations de la loi de 1901 ou inscrites selon la loi locale dans les départements du Haut-Rhin et de la Moselle, s'ils ont la personnalité morale, des organismes régionaux ou départementaux chargés de la représenter dans leur ressort territorial respectif et d'y assurer l'exécution d'une partie de ses missions, et dont le ressort territorial ne peut être autre que celui des services déconcentrés du ministère chargé des sports que sous réserve de justifications et en l'absence d'opposition motivée du ministre chargé des sports ;
Les organismes régionaux, départementaux ou locaux constitués par la fédération dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Mayotte peuvent en outre, le cas échéant, conduire des actions de coopération avec les organisations sportives des Etats de la zone géographique dans laquelle ils sont situés et, avec l'accord de la fédération, organiser des compétitions ou manifestations sportives internationales à caractère régional ou constituer des équipes en vue de participer à de telles compétitions ou manifestations ;
1.3.3. Dans les cas prévus aux 1.3.1 et 1.3.2, et lorsque les organismes nationaux, régionaux ou départementaux sont constitués sous forme d'associations, le mode de scrutin pour la désignation de leurs instances dirigeantes ainsi que le principe de la compatibilité des statuts de ces organismes avec les statuts de la fédération ;
1.3.4. (Le cas échéant), que la fédération constitue une ligue professionnelle dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code du sport.
1.4. Les licenciés
1.4.1. Les statuts précisent :
1.4.1.1. Les conditions dans lesquelles les licenciés participent aux activités et au fonctionnement de la fédération, notamment les conditions dans lesquelles ils peuvent être candidats à l'élection pour la désignation des membres des instances dirigeantes de la fédération ou des organismes constitués en application du 1.3 ci-dessus ;
1.4.1.2. Les conditions de fond et de forme de délivrance des licences ;
1.4.1.3. Les conditions de fond et de forme de retrait de la licence, dans le respect des droits de la défense ;
1.4.2. (Le cas échéant), ils précisent :
1.4.2.1. Si les membres adhérents des associations affiliées doivent être titulaires d'une licence ; dans cette hypothèse, ils indiquent que la fédération peut, en cas de non-respect de cette obligation par une association affiliée, prononcer une sanction dans les conditions prévues par son règlement disciplinaire ;
1.4.2.2. Si des activités, à définir par le règlement intérieur, sont ouvertes aux personnes qui ne sont pas titulaires de la licence ; dans cette hypothèse, ils prévoient que la délivrance du titre permettant la participation des non-licenciés à ces activités peut donner lieu à la perception d'un droit et peut être subordonnée au respect par les intéressés de conditions destinées à garantir leur santé ainsi que leur sécurité et celle des tiers.
2. Dispositions relatives aux organes fédéraux
2.1. L'assemblée générale
2.1.1. Composition.
2.1.1.1. Les statuts prévoient :
2.1.1.1.1. Que l'assemblée générale de la fédération est composée des représentants des associations sportives affiliées désignés, pour ceux qui sont élus par les assemblées générales des organismes régionaux et départementaux, selon le même mode de scrutin à tous les niveaux, départemental et régional ;
2.1.1.1.2. Que le nombre de voix dont disposent les représentants des associations affiliées est déterminé notamment en fonction du nombre de licences délivrées, selon un barème à fixer ;
2.1.1.2. (Le cas échéant), les statuts prévoient :
2.1.1.2.1. Lorsque la fédération comprend des membres des catégories mentionnées au 1.2.2.1 ou au 1.2.2.2, le mode de scrutin pour la désignation des représentants de ces membres à l'assemblée générale, qui doit être le même que le mode de scrutin adopté pour la désignation des représentants des associations affiliées ;
2.1.1.2.2. Lorsque la fédération comprend des membres de la catégorie mentionnée au 1.2.2.3, que ces membres disposent d'une voix.
2.1.2. Fonctionnement.
2.1.2.1. Les statuts prévoient :
2.1.2.1.1. Les conditions de convocation de l'assemblée générale, notamment à l'initiative d'un certain nombre de ses membres, un nombre minimum de réunions par an ainsi que les modalités de tenue de l'assemblée générale ;
2.1.2.1.2. Que l'assemblée générale entend chaque année les rapports sur la gestion de la ou des instances dirigeantes et sur la situation morale et financière de la fédération ;
2.1.2.1.3. Qu'elle vote le budget et approuve les comptes de l'exercice clos ;
2.1.2.1.4. Qu'elle fixe les cotisations dues par ses membres ;
2.1.2.1.5. Qu'elle adopte, sur proposition de l'instance dirigeante compétente, le règlement intérieur, le règlement disciplinaire, le règlement financier et le règlement disciplinaire particulier en matière de lutte contre le dopage ;
2.1.2.1.6. Qu'elle est seule compétente pour se prononcer sur les acquisitions, les échanges et les aliénations de biens immobiliers, sur la constitution d'hypothèques et sur les baux de plus de neuf ans ;
2.1.2.1.7. Qu'elle décide seule des emprunts excédant la gestion courante.
2.2. Les instances dirigeantes
2.2.1. Répartition des compétences.
Les statuts déterminent la ou les instances chargées de diriger et d'administrer la fédération et prévoient, à ce titre, la répartition des compétences entre elles sous réserve des compétences obligatoirement attribuées à l'assemblée générale.
Ils déterminent l'instance compétente pour adopter les règlements de la fédération autres que ceux qui sont adoptés par l'assemblée générale, notamment le règlement sportif et le règlement médical.
2.2.2. Composition, fonctionnement et attributions.
2.2.2.1. Les statuts prévoient les modalités de composition et de fonctionnement de la ou des instances dirigeantes de la fédération, notamment le nombre de leurs membres.
2.2.2.2. Ils précisent :
2.2.2.2.1. Que la représentation des femmes est garantie au sein de la ou des instances dirigeantes en leur attribuant un nombre de sièges en proportion du nombre de licenciées éligibles ;
2.2.2.2.2. Qu'un médecin siège au sein d'une des instances dirigeantes ;
2.2.2.2.3. Que les membres de la ou des instances dirigeantes sont élus au scrutin secret, pour une durée de quatre ans ;
2.2.2.2.4. Le mode de scrutin selon lequel se déroulent les élections ;
2.2.2.2.5. Que le mandat de la ou des instances dirigeantes expire au plus tard le 31 mars suivant les jeux Olympiques d'été ou le 30 juin pour les fédérations qui relèvent d'une discipline inscrite aux jeux Olympiques d'hiver ;
2.2.2.2.6. Que ne peuvent être élues membres d'une instance dirigeante :
1° Les personnes de nationalité française condamnées à une peine qui fait obstacle à leur inscription sur les listes électorales ;
2° Les personnes de nationalité étrangère condamnées à une peine qui, lorsqu'elle est prononcée contre un citoyen français, fait obstacle à son inscription sur les listes électorales ;
3° Les personnes à l'encontre desquelles a été prononcée une sanction d'inéligibilité à temps, notamment pour manquement grave aux règles techniques du jeu constituant une infraction à l'esprit sportif.
2.2.2.3. Les statuts prévoient également :
2.2.2.3.1. Les conditions de remplacement d'un membre d'une instance dirigeante en cas de vacance ;
2.2.2.3.2. Les conditions de convocation de la ou des instances dirigeantes, notamment à l'initiative d'un certain nombre de ses membres, un nombre minimum par an de réunion et les modalités de déroulement des réunions ;
2.2.2.3.3. Les conditions dans lesquelles il peut être mis fin au mandat des membres de la ou des instances dirigeantes ;
2.2.2.4. Ils prévoient que le directeur technique national assiste avec voix consultative aux séances des instances dirigeantes.
2.3. Le président
2.3.1. Les statuts précisent les conditions dans lesquelles le président de la fédération est élu.
2.3.2. Ils prévoient :
2.3.2.1. Que le président ordonnance les dépenses ;
2.3.2.2. Qu'il représente la fédération dans tous les actes de la vie civile et devant les tribunaux ;
2.3.2.3. Qu'il peut déléguer certaines de ses attributions dans les conditions fixées par le règlement intérieur ; que toutefois, la représentation de la fédération en justice ne peut être assurée, à défaut du président, que par un mandataire agissant en vertu d'un pouvoir spécial.
2.3.3. Les statuts prévoient que sont incompatibles avec le mandat de président de la fédération les fonctions de chef d'entreprise, de président de conseil d'administration, de président et de membre de directoire, de président de conseil de surveillance, d'administrateur délégué, de directeur général, directeur général adjoint ou gérant exercées dans les sociétés, entreprises ou établissements, dont l'activité consiste principalement dans l'exécution de travaux, la prestation de fournitures ou de services pour le compte ou sous le contrôle de la fédération, de ses organes internes ou des associations qui lui sont affiliées.
Ils précisent que ces dispositions sont applicables à toute personne qui, directement ou par personne interposée, exerce en fait la direction de l'un des établissements, sociétés ou entreprises ci-dessus mentionnés.
2.4. Autres organes de la fédération
Les statuts instituent :
2.4.1. Une commission de surveillance des opérations électorales chargée de veiller, lors des opérations de vote relatives à l'élection du président et des instances dirigeantes, au respect des dispositions prévues par les statuts et le règlement intérieur ; sont précisés :
2.4.1.1. Le nombre de membres composant la commission, dont une majorité de personnes qualifiées, et l'impossibilité pour ces membres d'être candidats aux élections pour la désignation des instances dirigeantes de la fédération ou de ses organes déconcentrés ;
2.4.1.2. Les modalités de saisine de cette commission ;
2.4.1.3. La possibilité pour la commission de procéder à tous contrôles et vérifications utiles ;
2.4.1.4. La compétence de la commission pour :
a) Emettre un avis sur la recevabilité des candidatures ;
b) Avoir accès à tout moment aux bureaux de vote, leur adresser tous conseils et former à leur intention toutes observations susceptibles de les rappeler au respect des dispositions statutaires ;
c) Se faire présenter tout document nécessaire à l'exercice de ses missions ;
d) En cas de constatation d'une irrégularité, exiger l'inscription d'observations au procès-verbal, soit avant la proclamation des résultats, soit après cette proclamation.
2.4.2. Une commission médicale dont la composition et le fonctionnement sont précisés par le règlement intérieur.
2.4.3. Une commission des juges et arbitres, qui a pour mission de proposer les conditions dans lesquelles sont assurés la formation et le perfectionnement des arbitres et juges des disciplines pratiquées par la fédération.
3. Dotations et ressources annuelles
Les statuts prévoient :
3.1. Le montant de la dotation ;
3.2. Que les ressources annuelles de la fédération comprennent :
a) Le revenu de ses biens ;
b) Les cotisations et souscriptions de ses membres ;
c) Le produit des licences et des manifestations ;
d) Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics ;
e) Les ressources créées à titre exceptionnel, s'il y a lieu avec l'agrément de l'autorité compétente ;
f) Le produit des rétributions perçues pour services rendus.
3.3. Sur le plan financier et comptable :
3.3.1. Que la comptabilité de la fédération est tenue conformément aux lois et règlements en vigueur ;
3.3.2. Si une comptabilité distincte, formant un chapitre de la comptabilité de la fédération, est tenue pour certains établissements ;
3.3.3. Qu'il est justifié chaque année auprès du ministre chargé des sports de l'emploi des subventions reçues par la fédération au cours de l'exercice écoulé.
4. Modifications des statuts et dissolution
Les statuts précisent les conditions de leur modification et les conditions de dissolution de la fédération, notamment :
4.1. Que l'assemblée générale destinée à modifier les statuts est convoquée, sur un ordre du jour comportant les propositions de modifications, sur proposition d'une instance dirigeante ou d'un nombre minimum de membres représentant un nombre minimum de voix, et les règles de quorum et de majorité appropriées ;
4.2. Que l'assemblée générale ne peut prononcer la dissolution de la fédération que si elle est convoquée spécialement à cet effet et dans les conditions prévues pour la modification des statuts ; qu'en cas de dissolution, l'assemblée générale désigne un ou plusieurs commissaires chargés de la liquidation de ses biens ;
4.3. Que les délibérations de l'assemblée générale concernant la modification des statuts, la dissolution de la fédération et la liquidation de ses biens sont adressées sans délai au ministère chargé des sports.
5. Surveillance et publicité
Les statuts prévoient :
5.1. Que le président de la fédération ou son délégué fait connaître dans les trois mois à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l'arrondissement où elle a son siège tous les changements intervenus dans la direction de la fédération ;
5.2. Que les procès-verbaux de l'assemblée générale et les rapports financiers et de gestion sont communiqués chaque année aux associations membres de la fédération et, le cas échéant, aux membres mentionnés aux 1.2.2.2 et 1.2.2.3 ainsi qu'au ministre chargé des sports ;
5.3. Que les documents administratifs de la fédération et ses pièces de comptabilité, dont un règlement financier, sont présentés sans déplacement, sur toute réquisition du ministre chargé des sports ou de son délégué, à tout fonctionnaire accrédité par l'un d'eux, et que le rapport moral et le rapport financier et de gestion sont adressés chaque année au ministre chargé des sports ;
5.4. Que le ministre chargé des sports a le droit de faire visiter par ses délégués les établissements fondés par la fédération et d'être informé des conditions de leur fonctionnement ;
5.5. Qu'un bulletin publie les règlements édictés par la fédération.
TITRE II : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX FÉDÉRATIONS RECONNUES D'UTILITÉ PUBLIQUE.
Les statuts des fédérations sportives reconnues d'utilité publique prévoient en outre :
1. En ce qui concerne les délibérations de la ou des instances dirigeantes : que les délibérations relatives à l'acceptation des dons et legs ne sont valables qu'après approbation administrative donnée dans les conditions prévues par l'article 910 du code civil, l'article 7 de la loi du 44 février 191901 et le décret n° 66-388 du 13 juin 1966 ;
2. En ce qui concerne les délibérations de l'assemblée générale :
que les délibérations relatives aux aliénations de biens mobiliers et immobiliers dépendant de la dotation, à la constitution d'hypothèques et aux emprunts, ne sont valables qu'après approbation administrative ;
3. En ce qui concerne les recettes annuelles de l'association :
qu'elles comprennent le produit des libéralités dont l'emploi est autorisé au cours de l'exercice ;
4. En ce qui concerne les fonds provenant des subventions : qu'il est justifié chaque année auprès du préfet du département, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des sports de l'emploi de ceux qui ont été accordés au cours de l'exercice écoulé ;
5. En ce qui concerne la dissolution, que dans cette hypothèse l'assemblée générale attribue l'actif net à un ou plusieurs établissements analogues, publics ou reconnus d'utilité publique, ou à des établissements mentionnés à l'article 6, cinquième alinéa, de la loi du 1er juillet 1901 modifiée ;
6. En ce qui concerne les délibérations de l'assemblée générale relatives à la modification des statuts et à la dissolution de la fédération : qu'elles sont adressées, sans délai, au ministre de l'intérieur et ne sont valables qu'après leur approbation ;
7. Que les registres de la fédération et ses pièces de comptabilité sont présentés sans déplacement, sur toute réquisition du ministre de l'intérieur ou du préfet, à eux-mêmes ou à leur délégué ou à tout fonctionnaire accrédité par eux ; et que le rapport annuel et les comptes - y compris ceux des instances locales - sont adressés chaque année au préfet du département et au ministre de l'intérieur ;
8. Que le ministre de l'intérieur a le droit de faire visiter par ses délégués les établissements fondés par l'association et de se faire rendre compte de leur fonctionnement ;
9. Que le règlement intérieur, préparé par la ou les instances dirigeantes et adopté par l'assemblée générale, est adressé à la préfecture du département et ne peut entrer en vigueur ni être modifié qu'après approbation du ministre de l'intérieur.
RÈGLEMENT DISCIPLINAIRE TYPE DES FÉDÉRATIONS SPORTIVES AGRÉÉES.
Article 1er
Le présent règlement, établi conformément à l'article ...... (1) des statuts de la fédération ........, remplace le règlement du ...... (2) relatif à l'exercice du pouvoir disciplinaire.
Le présent règlement ne s'applique pas à l'exercice du pouvoir disciplinaire en matière de lutte contre le dopage, qui fait l'objet d'un règlement particulier.
TITRE Ier : ORGANES ET PROCÉDURES DISCIPLINAIRES.
Section 1 : Dispositions communes aux organes disciplinaires de première instance et d'appel
Article 2
Il est institué un ou plusieurs organes disciplinaires de première instance et un ou plusieurs organes disciplinaires d'appel investis du pouvoir disciplinaire à l'égard des associations affiliées à la fédération, des membres licenciés de ces associations et des membres licenciés de la fédération.
Chacun de ces organes se compose de cinq membres au moins choisis en raison de leurs compétences d'ordre juridique et déontologique. Tout organe disciplinaire est composé en majorité de membres n'appartenant pas aux instances dirigeantes. Le président de la fédération ne peut être membre d'aucun organe disciplinaire. Nul ne peut être membre de plus d'un de ces organes.
Les membres des organes disciplinaires ne peuvent être liés à la fédération par un lien contractuel autre que celui résultant éventuellement de leur adhésion.
La durée du mandat est fixée à quatre ans. Les membres des organes disciplinaires et leur président sont désignés par (3).
En cas d'absence ou d'empêchement définitif du président, la présidence de l'organe disciplinaire est assurée par (4).
Lorsque l'empêchement définitif d'un membre est constaté, un nouveau membre est désigné dans les mêmes conditions que son prédécesseur pour la durée du mandat restant à courir.
Article 3
Les organes disciplinaires de première instance et d'appel se réunissent sur convocation de leur président ou de la personne qu'il mandate à cet effet. Chacun d'eux ne peut délibérer valablement que lorsque trois au moins de leurs membres sont présents.
Les fonctions de secrétaire de séance sont assurées par une personne désignée par l'organe disciplinaire sur proposition de son président et qui peut ne pas appartenir à cet organe.
En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
Article 4
Les débats devant les organes disciplinaires sont publics.
Toutefois, le président peut, d'office ou à la demande d'une des parties, interdire au public l'accès de la salle pendant tout ou partie de la séance dans l'intérêt de l'ordre public ou lorsque le respect de la vie privée le justifie.
Article 5
Les membres des organes disciplinaires ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt direct ou indirect à l'affaire.
A l'occasion d'une même affaire, nul ne peut siéger dans l'organe disciplinaire d'appel s'il a siégé dans l'organe disciplinaire de première instance.
Article 6
Les membres des organes disciplinaires et les secrétaires de séance sont astreints à une obligation de confidentialité pour les faits, actes et informations dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.
Toute infraction à cette disposition entraîne la cessation des fonctions du membre de l'organe disciplinaire ou du secrétaire de séance.
Article 7
Les poursuites disciplinaires sont engagées par (5).
Il est désigné au sein de la fédération ou de ses organes régionaux ou départementaux par ...... (4) un représentant chargé de l'instruction des affaires disciplinaires.
Ne font pas l'objet d'une instruction les catégories d'affaires suivantes (6) :
Les personnes désignées pour l'instruction ne peuvent avoir un intérêt direct ou indirect à l'affaire ni siéger dans les organes disciplinaires saisis de l'affaire qu'elles ont instruite.
Elles sont astreintes à une obligation de confidentialité pour tous les faits, actes et informations dont elles ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions. Toute infraction à cette disposition est sanctionnée (7).
Elles reçoivent délégation du président de la fédération pour toutes les correspondances relatives à l'instruction des affaires.
Article 8
Lorsque l'affaire n'est pas dispensée d'instruction en application du troisième alinéa de l'article 7, le représentant de la fédération chargé de l'instruction établit au vu des éléments du dossier, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, un rapport qu'il adresse à l'organe disciplinaire. Il n'a pas compétence pour clore de lui-même une affaire.
Article 9
Le licencié poursuivi et, le cas échéant, les personnes investies de l'autorité parentale sont convoqués par ..... (9) devant l'organe disciplinaire, par l'envoi d'un document énonçant les griefs retenus sous forme d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa réception par le destinataire (8), quinze jours au moins avant la date de la séance. Lorsque la procédure disciplinaire est engagée à l'encontre d'une personne morale, son représentant statutaire est convoqué dans les mêmes conditions.
L'intéressé ne peut être représenté que par un avocat. Il peut être assisté d'une ou plusieurs personnes de son choix. S'il ne parle pas ou ne comprend pas suffisamment la langue française, il peut se faire assister d'une personne capable de traduire les débats.
L'intéressé ou son défenseur peut consulter, avant la séance, le rapport et l'intégralité du dossier. Il peut demander que soient entendues les personnes de son choix, dont il communique le nom huit jours au moins avant la réunion de l'organe disciplinaire. Le président de ce dernier peut refuser les demandes d'audition qui paraissent abusives.
La convocation mentionnée au premier alinéa indique à l'intéressé ses droits tels qu'ils sont définis au présent article.
Le délai de quinze jours mentionné au premier alinéa peut être réduit à huit jours en cas d'urgence et à la demande du représentant de la fédération chargé de l'instruction. En ce cas, la faculté pour le licencié ou l'association de demander l'audition de personnes s'exerce sans condition de délai.
Le délai peut, à titre exceptionnel, être inférieur à huit jours, à la demande du licencié à l'encontre duquel est engagée la procédure disciplinaire dans le cas où il participe à des phases finales d'une compétition.
Article 10
Dans le cas d'urgence prévu au dernier alinéa de l'article 9, et sauf cas de force majeure, le report de l'affaire ne peut être demandé.
Dans les autres cas et sauf cas de force majeure, le report de l'affaire ne peut être demandé qu'une seule fois, quarante-huit heures au plus tard avant la date de la séance. La durée du report ne peut excéder vingt jours.
Article 11
Lorsque, en application du deuxième alinéa de l'article 7, l'affaire est dispensée d'instruction, le président de l'organe disciplinaire ou le membre de l'organe disciplinaire qu'il désigne expose les faits et le déroulement de la procédure. Dans les autres cas, le représentant de la fédération chargé de l'instruction présente oralement son rapport.
Le président de l'organe disciplinaire peut faire entendre par celui-ci toute personne dont l'audition lui paraît utile. Si une telle audition est décidée, le président en informe l'intéressé avant la séance.
L'intéressé et, le cas échéant, ses défenseurs sont invités à prendre la parole en dernier.
Article 12
L'organe disciplinaire délibère à huis clos, hors de la présence de l'intéressé, de ses défenseurs, des personnes entendues à l'audience et du représentant de la fédération chargé de l'instruction. Il statue par une décision motivée.
La décision est signée par le président et le secrétaire. Elle est aussitôt notifiée par lettre adressée dans les conditions définies au premier alinéa de l'article 9.
La notification mentionne les voies et délais d'appel.
Article 13
L'organe disciplinaire de première instance doit se prononcer dans un délai de trois mois à compter de l'engagement des poursuites disciplinaires.
Lorsque la séance a été reportée en application de l'article 10, le délai mentionné à l'alinéa précédent est prolongé d'une durée égale à celle du report.
Faute d'avoir statué dans ces délais, l'organe disciplinaire de première instance est dessaisi et l'ensemble du dossier est transmis à l'organe disciplinaire d'appel compétent.
Section 3 : Dispositions relatives aux organismes disciplinaires d'appel.
Article 14
La décision de l'organisme disciplinaire de première instance peut être frappée d'appel par l'intéressé ou par ........ (10) dans un délai de (11).
Ce délai est porté à (12) dans le cas où le domicile du licencié ou le siège de l'association est situé hors de la métropole.
L'exercice du droit d'appel ne peut être subordonné au versement d'une somme d'argent à la fédération ou limité par une décision d'un organe fédéral.
Sauf décision contraire de l'organe disciplinaire de première instance dûment motivée, l'appel est suspensif.
Lorsque l'appel n'émane pas de la personne poursuivie, celle-ci en est aussitôt informée par l'organe disciplinaire d'appel qui indique le délai dans lequel elle peut produire ses observations.
Article 15
L'organe disciplinaire d'appel statue en dernier ressort.
Il se prononce au vu du dossier de première instance et des productions d'appel, dans le respect du principe du contradictoire.
Le président désigne un rapporteur qui établit un rapport exposant les faits et rappelant les conditions du déroulement de la procédure. Ce rapport est présenté oralement en séance.
Les dispositions des articles 9 à 12 ci-dessus sont applicables devant l'organisme disciplinaire d'appel, à l'exception du troisième alinéa de l'article 12.
Article 16
L'organe disciplinaire d'appel doit se prononcer dans un délai de six mois à compter de l'engagement initial des poursuites. A défaut de décision dans ce délai, l'appelant peut saisir le Comité national olympique et sportif français aux fins de la conciliation prévue à l'article L. 141-4 du code du sport.
Lorsque l'organe disciplinaire d'appel n'a été saisi que par l'intéressé, la sanction prononcée par l'organe disciplinaire de première instance ne peut être aggravée.
Article 17
La notification de la décision doit préciser les voies et délais de recours dont dispose l'intéressé.
La décision de l'organe disciplinaire d'appel est publiée au bulletin de la fédération sportive. L'organe disciplinaire d'appel ne peut faire figurer dans la publication les mentions nominatives qui pourraient porter atteinte au respect de la vie privée ou au secret médical.
TITRE II : SANCTIONS DISCIPLINAIRES.
Article 18
Les sanctions applicables sont :
1° Des pénalités sportives telles que ..... (13) ;
2° Des sanctions disciplinaires choisies parmi les mesures ci-après :
a) L'avertissement ;
b) Le blâme ;
c) La suspension de compétition ou d'exercice de fonctions ;
d) Des pénalités pécuniaires ; lorsque cette pénalité est infligée à un licencié, elle ne peut excéder le montant des amendes prévues pour les contraventions de police ;
e) Le retrait provisoire de la licence ;
f) La radiation ;
3° L'inéligibilité pour une durée déterminée aux instances dirigeantes, notamment en cas de manquement grave aux règles techniques du jeu ou d'infraction à l'esprit sportif.
En cas de première sanction, la suspension de compétition peut être remplacée, avec l'accord de l'intéressé et, le cas échéant, celui de son représentant légal, ou complétée par l'accomplissement pendant une durée limitée d'activités d'intérêt général au bénéfice de la fédération ou d'une association sportive.
Article 19
L'organe disciplinaire fixe la date d'entrée en vigueur des sanctions et ses modalités d'exécution.
Article 20
Les sanctions prévues à l'article 18, autres que l'avertissement, le blâme et la radiation, peuvent, lorsqu'elles sont prononcées à titre de première sanction, être assorties en tout ou partie d'un sursis.
La sanction assortie d'un sursis est réputée non avenue si, dans un délai de trois ans après son prononcé, l'intéressé n'a fait l'objet d'aucune nouvelle sanction mentionnée à l'article 18. Toute nouvelle sanction pendant ce délai emporte révocation du sursis.
(1) Dans les dispositions obligatoires, la disposition applicable figure au (à compléter).
(2) Indiquer la référence des dispositions antérieures devenues caduques.
(3) Préciser l'organe de la fédération investi du pouvoir de désignation (assemblée générale, organe dirigeant, président...) et les modalités de celle-ci.
(4) Préciser le membre le plus ancien, le vice-président (en ce cas, prévoir l'organe qui le désigne), etc.
(5) Préciser l'organe de la fédération compétent pour engager les poursuites.
(6) Enumérer limitativement les catégories d'affaires ; par exemple : infractions ne pouvant entraîner qu'une sanction inférieure à un certain quantum, infractions opposant des associations ou des licenciés entre eux, etc.
(7) Préciser l'organe compétent pour prononcer la sanction et la nature de celle-ci.
(8) Tels que remise par voie d'huissier, remise en mains propres avec décharge, etc.
(9) Préciser qui a le pouvoir de convoquer : le représentant de la fédération chargé de l'instruction, le président de l'organe disciplinaire, etc.
(10) Préciser le ou les organes de la fédération et/ou son ou ses représentants détenant cette faculté.
(11) Préciser ce délai, qui ne peut être inférieur à dix jours ni supérieur à vingt jours.
(12) Préciser ce délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours ni supérieur à un mois.
(13) Déclassement, disqualification, suspension de terrain, etc.
FORMULAIRE DE DÉCLARATION D'EXERCICE OCCASIONNEL DE LA PROFESSION D'ÉDUCATEUR SPORTIF PAR LES RESSORTISSANTS D'UN ÉTAT MEMBRE DE L'UNION EUROPÉENNE OU D'UN AUTRE ÉTAT PARTIE À L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN.
REMPLIR LES CASES SUIVANTES
Nom et prénom du déclarant (pour les femmes mariées, indiquez le nom de jeune fille suivi du nom de l'époux) :
Qualité ou fonction du déclarant :
Date et lieu de naissance :
Adresse du déclarant et lieu de son principal établissement :
Nationalité du déclarant :
Discipline(s) sportive(s) concernée(s) ;
Déclaration établie pour le compte de :- travailleur indépendant :- employé (nom, adresse, raison sociale, nature juridique de l'employeur) ;
Assurance : attestation d'assurance couvrant la responsabilité civile du déclarant et des personnes qu'il encadre :
Date, durée de l'activité, nombre de personnes encadrées et lieu de la prochaine prestation sur le territoire français ;
Le déclarant a-t-il déjà procédé à une déclaration pour un précédent encadrement dans la même discipline, si oui :Date et lieu du séjour :Date du récépissé : ... (si non voir ligne 11).
Pour le cas où il s'agit de la première déclaration :PIÈCES À JOINDRE ; copies certifiées conformes et traduites en français, selon les cas, des diplômes ou des autres titres de qualification, des contenues des formations attestant de la compétence technique et la connaissance du milieu géographique pour les activités concernées.Le cas échéant, attestations par l'employeur du temps d'expérience professionnelle acquise pour le même secteur d'activité dans un des Etats membres de l'Espace économique européen.
RÈGLEMENT DISCIPLINAIRE TYPE DES FÉDÉRATIONS SPORTIVES AGRÉÉES RELATIF À LA LUTTE CONTRE LE DOPAGE
Article 1er
Le présent règlement, établi en application des articles L. 131-8, L. 232-21 et R. 232-86 du code du sport, remplace toutes les dispositions du règlement du... (1) relatif à l'exercice du pouvoir disciplinaire en matière de lutte contre le dopage.
Article 2
Tous les organes, préposés et licenciés de la fédération sont tenus de respecter les dispositions (législatives) du code du sport, notamment celles contenues au titre III du livre II du code du sport et reproduites en annexe au présent règlement.
Chapitre Ier
Enquêtes et contrôles
Article 3
Tous les organes, préposés et licenciés de la fédération sont tenus de prêter leur concours à la mise en œuvre des enquêtes, contrôles, perquisitions et saisies organisés en application des articles L. 232-11 à L. 232-20 du code du sport.
Article 4
Les enquêtes et contrôles mentionnés aux articles L. 232-11 et suivants du code du sport peuvent être demandés par le ou les organes suivants : (2).
La demande est adressée au directeur des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage.
Article 5
Peut être choisi par (3)
En tant que membre délégué de la fédération, pour assister la personne agréée par l'Agence française de lutte contre le dopage, à sa demande, lors des compétitions, manifestations sportives ou aux entraînements y préparant, (4).
Nul ne peut être choisi comme membre délégué de la fédération s'il est membre d'un organe disciplinaire prévu par le présent règlement.
Chapitre II
Organes et procédures disciplinaires
Section 1
Dispositions communes aux organes disciplinaires
de première instance et d'appel
Article 6
Il est institué un organe disciplinaire de première instance et un organe disciplinaire d'appel investis du pouvoir disciplinaire à l'égard des licenciés de la fédération qui ont contrevenu aux dispositions contenues au titre III du livre II du code du sport.
Les membres des organes disciplinaires, y compris leur président, sont désignés par... (5).
Chacun de ces organes disciplinaires se compose de cinq membres titulaires choisis en raison de leurs compétences. Un membre au moins appartient à une profession de santé ; un membre au moins est choisi en raison de ses compétences juridiques ; un membre au plus peut appartenir aux instances dirigeantes de la fédération.
Ne peuvent être membres d'aucun organe disciplinaire :
-Le président de la fédération ;
-Le médecin siégeant au sein des instances dirigeantes de la fédération ;
-Le médecin chargé au sein de la fédération de coordonner les examens requis dans le cadre de la surveillance médicale particulière prévue à l'article L. 231-6 ;
-Le médecin chargé par la fédération du suivi médical de l'Equipe de France mentionnée à l'article L. 131-17.
Chacun de ces organes disciplinaires peut également comporter des membres suppléants, dont le nombre ne peut excéder cinq, désignés dans les conditions prévues au présent article.
Les membres des organes disciplinaires ne peuvent être liés à la fédération par un lien contractuel autre que celui résultant éventuellement de la licence. Les personnes qui ont fait l'objet d'une sanction relative à la lutte contre le dopage ne peuvent être membres de ces organes disciplinaires. Il en est de même de celles qui ont fait l'objet d'une suspension provisoire pendant la durée de cette suspension.
Article 7
La durée du mandat des membres des organes disciplinaires est fixée à quatre ans et court à compter de l'expiration du délai d'un mois mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 232-87 du code du sport ou, en cas d'urgence, à compter de la date de l'autorisation de l'entrée en fonction par le président de l'agence.
En cas d'empêchement définitif, de démission ou d'exclusion d'un membre, constaté par le président de l'organe disciplinaire, un nouveau membre est désigné dans les mêmes conditions que son prédécesseur pour la durée du mandat restant à courir.
En cas d'absence, de démission, d'exclusion ou d'empêchement définitif du président constaté par... (6), un membre de l'organe disciplinaire est désigné pour assurer la présidence selon les modalités suivantes :... (7).
En dehors des cas prévus ci-dessus et au troisième alinéa de l'article 8, un membre ne peut être démis de ses fonctions en cours de mandat.
Article 8
Les membres des organes disciplinaires se prononcent en toute indépendance et ne peuvent recevoir d'instruction.
Ils sont astreints à une obligation de confidentialité pour les faits, actes et informations dont ils ont connaissance en raison de leurs fonctions.
Toute infraction aux règles fixées au premier alinéa ainsi qu'au dernier alinéa de l'article 6 du présent règlement entraîne l'exclusion du membre de l'organe disciplinaire, par décision de... (8).
Article 9
Les organes disciplinaires de première instance et d'appel se réunissent sur convocation de leur président ou d'une personne qu'il mandate à cet effet. Chacun de ces organes ne peut délibérer valablement que lorsque trois au moins de ses membres sont présents.
En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
Les fonctions de secrétaire de séance sont assurées soit par un membre de l'organe disciplinaire, soit par une autre personne désignée par le président de l'organe disciplinaire.
Article 10
Les débats devant les organes disciplinaires sont publics. Toutefois, le président de l'organe disciplinaire peut, d'office ou à la demande de l'intéressé, de son représentant, le cas échéant de la ou des personnes investies de l'autorité parentale ou du représentant légal, ou du défenseur, interdire au public l'accès de la salle pendant tout ou partie de l'audience dans l'intérêt de l'ordre public ou lorsque le respect de la vie privée ou du secret professionnel le justifie.
Article 11
Les membres des organes disciplinaires ne peuvent siéger lorsqu'ils ont un intérêt direct ou indirect à l'affaire. Dans ce cas, ils doivent faire connaître cet intérêt au président de l'organe dont ils sont membres avant le début de la séance.
A l'occasion d'une même affaire, nul ne peut siéger dans l'organe disciplinaire d'appel s'il a siégé dans l'organe disciplinaire de première instance.
Section 2
Dispositions relatives aux organes disciplinaires
de première instance
Article 12
Il est désigné au sein de la fédération par... (5) une ou plusieurs personnes chargées de l'instruction des affaires soumises à l'organe disciplinaire de première instance.
Ces personnes ne peuvent être membres d'un des organes disciplinaires prévus à l'article 6 et ne peuvent avoir un intérêt direct ou indirect à l'affaire.
Elles sont astreintes à une obligation de confidentialité pour les faits, actes et informations dont elles ont pu avoir connaissance à raison de leurs fonctions. Toute infraction à cette disposition est sanctionnée.... (9).
Elles reçoivent délégation du président de la fédération pour toutes les correspondances relatives à l'instruction des affaires.
Article 13
I.-Lorsqu'une affaire concerne le non-respect des dispositions de l'article L. 232-9 du code du sport, établie à la suite d'une analyse positive, le manquement est constaté par la réception, par la fédération, du procès-verbal de contrôle prévu à l'article L. 232-12 du code du sport relatant les conditions dans lesquelles les prélèvements et examens ont été effectués et mentionnant, le cas échéant, l'existence d'une autorisation accordée pour usage à des fins thérapeutiques ainsi que du rapport d'analyse faisant ressortir la présence d'une substance interdite, de l'un de ses métabolites ou de ses marqueurs, ou l'utilisation d'une méthode interdite, transmis par l'Agence française de lutte contre le dopage ou par un laboratoire auquel l'agence aura fait appel en application de l'article L. 232-18 du même code. Le délai prévu au quatrième alinéa de l'article L. 232-21 du même code court à compter de la réception du dernier de ces deux documents.
Le président de la fédération transmet ces documents au représentant de la fédération chargé de l'instruction.
II.-Lorsqu'une affaire concerne le non-respect des dispositions de l'article L. 232-9 du code du sport, établie en l'absence d'une analyse positive, le manquement est constaté par la réception, par la fédération, de tout élément utile non couvert par le secret de l'instruction défini à l'article 11 du code de procédure pénale.
Le président de la fédération transmet ces éléments au représentant de la fédération chargé de l'instruction.
Article 14
Lorsqu'une affaire concerne un licencié qui a contrevenu aux dispositions de l'article L. 232-10 du code du sport, l'infraction est constatée par la réception, par la fédération, de tout élément utile non couvert par le secret de l'instruction défini à l'article 11 du code de procédure pénale.
Le président de la fédération transmet ces éléments au représentant chargé de l'instruction ainsi que, le cas échéant, le procès-verbal de contrôle.
Article 15
Lorsqu'une affaire concerne un licencié qui a contrevenu aux dispositions du I de l'article L. 232-17, l'infraction est constatée par la réception, par la fédération, du procès-verbal établi en application de l'article L. 232-12 du même code et constatant la soustraction ou l'opposition aux mesures de contrôle.
Le président de la fédération le transmet au représentant chargé de l'instruction ainsi que, le cas échéant, tout élément utile non couvert par le secret de l'instruction défini à l'article 11 du code de procédure pénale.
Lorsqu'une affaire concerne un licencié qui, au cours d'une période de dix-huit mois, a contrevenu à trois reprises aux dispositions de l'article L. 232-15 du code du sport en s'abstenant de transmettre les informations propres à permettre sa localisation dans les conditions fixées par une délibération du collège de l'Agence française de lutte contre le dopage, l'agence informe la fédération concernée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, que le sportif se trouve dans le cas prévu au II de l'article L. 232-17 du même code.
Le délai prévu au quatrième alinéa de l'article L. 232-21 du code du sport court à compter de la réception de cette information par la fédération.
Article 17
Lorsqu'une affaire concerne un manquement aux dispositions de l'article L. 232-9 du code du sport, le président de l'organe disciplinaire de première instance prend, après avis du médecin fédéral, une décision de classement de l'affaire lorsque soit :
-le licencié justifie être titulaire d'une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques délivrée par l'Agence française de lutte contre le dopage, ou d'une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques dont l'agence a reconnu la validité ;
-le licencié justifie avoir procédé à une déclaration d'usage auprès de l'Agence française de lutte contre le dopage, ou à une déclaration d'usage dont l'agence a reconnu la validité ;
-le licencié dispose d'une raison médicale dûment justifiée définie à l'article R. 232-85-1.
Cette décision est notifiée à l'intéressé et, le cas échéant, à la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou au représentant légal par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé.
Cette décision est notifiée à l'Agence française de lutte contre le dopage. Celle-ci peut demander communication de l'ensemble du dossier.
L'agence peut exercer son pouvoir de réformation de la décision de classement dans le délai prévu à l'article L. 232-22 du code du sport.
Le représentant de la fédération chargé de l'instruction informe l'intéressé et, le cas échéant, son défenseur qu'une procédure disciplinaire est engagée à son encontre et qu'il pourra faire l'objet, si les circonstances le justifient, d'une mesure de suspension provisoire dans les conditions prévues aux articles 20 et 21 du présent règlement. Cette information se matérialise par l'envoi d'un document énonçant les griefs retenus, sous forme d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen... (10) permettant de faire la preuve de sa réception par le destinataire.
Le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal de l'intéressé sont informés selon les mêmes modalités.
Article 19
Le document énonçant les griefs retenus doit être accompagné, le cas échéant, du résultat de l'analyse prévue par l'article L. 232-18 du code du sport ou du procès-verbal de contrôle constatant que l'intéressé s'est soustrait ou s'est opposé au contrôle.
Ce document doit mentionner la possibilité pour l'intéressé, d'une part, de demander par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans un délai de cinq jours à compter de sa réception, qu'il soit procédé à ses frais à l'analyse de l'échantillon B, conformément aux dispositions prévues par l'article R. 232-64 du code du sport, et, d'autre part, qu'en cas d'absence de demande de l'analyse de l'échantillon B de sa part, le résultat porté à sa connaissance constitue le seul résultat opposable, sauf décision de l'Agence française de lutte contre le dopage d'effectuer une analyse de l'échantillon B.
Le délai de cinq jours mentionné au deuxième alinéa est porté à dix jours lorsque l'intéressé est domicilié hors de la métropole.
L'intéressé peut demander l'analyse de l'échantillon B et désigner, le cas échéant, un expert de son choix. La liste indicative d'experts, établie par l'Agence française de lutte contre le dopage et prévue à l'article R. 232-64, est mise à la disposition de l'intéressé.
Lorsque l'analyse de l'échantillon B est pratiquée, la date de cette analyse est arrêtée, en accord avec le département des analyses de l'Agence française de lutte contre le dopage, ou avec le laboratoire auquel il a été fait appel en application de l'article L. 232-18 du code du sport et, le cas échéant, avec l'expert désigné par l'intéressé. Le résultat de l'analyse de l'échantillon B est communiqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé, à l'intéressé, à la fédération et à l'Agence française de lutte contre le dopage.
Article 20
Lorsqu'à la suite d'un contrôle, l'analyse de l'échantillon A révèle la présence d'une substance interdite, de l'un de ses métabolites ou de ses marqueurs, ou l'utilisation d'une méthode interdite qui figurent sur la liste mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 232-9 et que le licencié ne peut pas faire état d'une autorisation d'usage thérapeutique, d'une déclaration d'usage ou d'une raison médicale dûment justifiée, le président de l'organe disciplinaire ordonne à l'encontre du licencié, à titre conservatoire et dans l'attente de la décision de l'organe disciplinaire, une suspension provisoire de participer aux manifestations et aux compétitions mentionnées au 1° de l'article L. 230-3 du code du sport. La décision de suspension doit être motivée.
Si l'analyse de l'échantillon B ne confirme pas le rapport de l'analyse de l'échantillon A, cette suspension provisoire prend fin à compter de la réception par la fédération du rapport de l'analyse de l'échantillon B.
Article 21
Lorsque les circonstances le justifient et qu'il est constaté la détention d'une substance ou méthode interdite ou un manquement aux articles L. 232-9, L. 232-10, L. 232-15 ou L. 232-17, le président de l'organe disciplinaire peut, à titre conservatoire et dans l'attente de la décision de l'organe disciplinaire, suspendre provisoirement la participation du licencié aux manifestations et aux compétitions mentionnées au 1° de l'article L. 230-3 du code du sport. La décision de suspension doit être motivée.
Article 22
Lorsqu'ils en font la demande, le licencié et, le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal doivent être entendus, dans les meilleurs délais, par le président de l'organe disciplinaire ou, en cas d'empêchement par une personne de l'organe disciplinaire qu'il mandate à cet effet, pour faire valoir leurs observations sur la suspension provisoire mentionnée aux articles 20 et 21.
Cette demande doit être transmise par tout moyen permettant de garantir son origine et sa réception, dans un délai de cinq jours, à compter de la réception de la décision du président de l'organe disciplinaire. Ce délai est porté à dix jours lorsque l'intéressé est domicilié hors de la métropole.
La suspension provisoire prend fin soit :
-en cas de retrait par le président de l'organe disciplinaire de la décision de suspension provisoire ;
-en cas d'absence de sanction de l'intéressé par l'organe disciplinaire ;
-si la durée de la sanction décidée par l'organe disciplinaire est inférieure ou égale à celle de la suspension déjà supportée à titre conservatoire ;
-si l'organe disciplinaire n'est pas en mesure de statuer dans le délai de dix semaines qui lui est imparti à l'article L. 232-21 du code du sport.
Les décisions du président de l'organe disciplinaire relatives aux suspensions provisoires sont notifiées aux licenciés par tout moyen permettant de garantir leur origine et leur réception.
Article 24
Dès lors qu'une infraction a été constatée, le représentant de la fédération chargé de l'instruction ne peut clore de lui-même une affaire. Sauf dans le cas prévu à l'article 17, l'organe disciplinaire est tenu de prendre une décision après convocation de l'intéressé.
Au vu des éléments du dossier, le représentant de la fédération chargé de l'instruction établit un rapport qu'il adresse à l'organe disciplinaire et qui est joint au dossier avec l'ensemble des pièces.
Le président de l'organe disciplinaire de première instance peut faire entendre par celui-ci toute personne dont l'audition lui paraît utile. Si une telle audition est décidée, le président en informe l'intéressé avant la séance.
Article 25
L'intéressé, accompagné le cas échéant de la ou des personnes investies de l'autorité parentale ou de son représentant légal, ainsi que de son défenseur, est convoqué par le président de l'organe disciplinaire ou par une personne mandatée à cet effet par ce dernier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé, quinze jours au moins avant la date de la séance, la date du récépissé ou de l'avis de réception faisant foi.
L'intéressé peut être représenté par une personne qu'il mandate à cet effet. Il peut également être assisté par une ou plusieurs personnes de son choix.S'il ne parle ou ne comprend pas suffisamment la langue française, il peut bénéficier, à sa demande, de l'aide d'un interprète aux frais de la fédération.
L'intéressé ainsi que, le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal et le défenseur peuvent consulter avant la séance le rapport et l'intégralité du dossier et en obtenir copie.
Ils peuvent demander que soient entendues les personnes de leur choix, dont ils communiquent les noms dans un délai de six jours au moins avant la réunion de l'organe disciplinaire.
Ce délai est ramené à trois jours lorsque l'intéressé est domicilié hors de la métropole.
Le président de l'organe disciplinaire peut refuser, par décision motivée, les demandes d'audition manifestement abusives.
Article 26
Lors de la séance, le représentant de la fédération chargé de l'instruction présente oralement son rapport. En cas d'empêchement du représentant chargé de l'instruction, son rapport peut être lu par un des membres de l'organe disciplinaire.
L'intéressé et, le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal ainsi que la ou les personnes qui l'assistent ou le représentent sont invités à prendre la parole en dernier.
Article 27
L'organe disciplinaire délibère à huis clos, hors de la présence de l'intéressé, de la ou des personnes qui l'assistent ou le représentent, le cas échéant de la ou des personnes investies de l'autorité parentale ou du représentant légal, des personnes entendues à l'audience et du représentant de la fédération chargé de l'instruction.
Lorsque les fonctions de secrétaire de séance sont assurées par une personne qui n'est pas membre de l'organe disciplinaire, celle-ci peut assister au délibéré sans y participer.
L'organe disciplinaire prend une décision motivée, signée par le président et le secrétaire de séance.
La décision est notifiée sans délai à l'intéressé, le cas échéant à la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou au représentant légal ainsi qu'à... (11) par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé. La notification mentionne les voies et délais d'appel.
L'association sportive dont le licencié est membre et, le cas échéant, la société dont il est préposé sont informées de cette décision.
Dans les huit jours de son prononcé, la décision, accompagnée de l'ensemble du dossier, est notifiée pour information, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'Agence française de lutte contre le dopage. La décision est notifiée dans les mêmes formes au ministre chargé des sports. Le ministre chargé des sports peut demander, le cas échéant, communication de toute pièce du dossier permettant la compréhension de la décision.
La décision est transmise par tout moyen à la fédération internationale intéressée et à l'Agence mondiale antidopage.
Article 28
Lorsque l'organe disciplinaire de première instance a pris une décision de sanction, telle que définie aux articles 36 à 41 du présent règlement, et que cette dernière a été notifiée, cette décision ou un résumé (10 bis) de cette décision est publié de manière nominative pour les majeurs et de manière anonyme pour les mineurs au prochain bulletin de la fédération sportive intéressée ou dans le document qui en tient lieu. Toutefois, pour les personnes majeures, cette publication pourra, en cas de circonstances exceptionnelles, être effectuée sous forme anonyme par décision spécialement motivée de l'organe disciplinaire.
Article 29
L'organe disciplinaire de première instance doit se prononcer dans le délai de dix semaines prévu à l'article L. 232-21 du code du sport.
Faute d'avoir pris une décision dans ce délai, l'organe disciplinaire de première instance est dessaisi et l'ensemble du dossier est transmis à l'organe disciplinaire d'appel.
Section 3
Dispositions relatives
à l'organe disciplinaire d'appel
Article 30
L'intéressé, le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal et... (11) peuvent interjeter appel de la décision de l'organe disciplinaire de première instance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé, dans un délai de dix jours. Ce délai est porté à quinze jours lorsque l'intéressé est domicilié hors de la métropole.
L'exercice du droit d'appel ne peut être subordonné au versement d'une somme d'argent à la fédération ou limité par une décision d'un organe fédéral.
L'appel n'est pas suspensif.
Lorsque l'appel émane de la fédération, l'organe disciplinaire d'appel le communique à l'intéressé par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise contre récépissé et l'informe qu'il peut produire ses observations dans un délai de six jours avant la tenue de l'audience.
Ce délai est ramené à trois jours lorsque l'intéressé est domicilié hors de la métropole. Le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal de l'intéressé sont informés selon les mêmes modalités.
Article 31
L'organe disciplinaire d'appel statue en dernier ressort.
Il se prononce, au vu du dossier de première instance et des productions d'appel, dans le respect du principe du contradictoire.
Le président désigne, parmi les membres de l'organe disciplinaire, un rapporteur. Celui-ci établit un rapport exposant les faits et rappelant les conditions du déroulement de la procédure. Ce rapport est présenté oralement en séance puis joint au dossier.
A compter de la constatation de l'infraction, l'organe disciplinaire d'appel doit se prononcer dans le délai de quatre mois prévu à l'article L. 232-21 du code du sport. Faute d'avoir pris une décision dans ce délai, il est dessaisi et l'ensemble du dossier est transmis sans délai à l'Agence française de lutte contre le dopage.
Article 32
L'intéressé, accompagné, le cas échéant, de la ou des personnes investies de l'autorité parentale ou du représentant légal ainsi que de son défenseur, est convoqué devant l'organe disciplinaire d'appel par son président ou une personne mandatée à cet effet par ce dernier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé, quinze jours au moins avant la date de la séance.
L'intéressé peut être représenté par une personne qu'il mandate à cet effet. Il peut également être assisté par une ou plusieurs personnes de son choix.S'il ne parle ou ne comprend pas suffisamment la langue française, il peut bénéficier, à sa demande, de l'aide d'un interprète aux frais de la fédération.
L'intéressé ainsi que, le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal et le défenseur ou toute personne qu'il mandate à cet effet peuvent consulter avant la séance le rapport et l'intégralité du dossier et en obtenir copie.
Ils peuvent demander que soient entendues les personnes de leur choix, dont ils communiquent les noms dans un délai de six jours au moins avant la réunion de l'organe disciplinaire.
Ce délai est ramené à trois jours lorsque l'intéressé est domicilié hors de la métropole.
Le président de l'organe disciplinaire peut refuser les demandes d'audition manifestement abusives.
Article 33
Toute personne dont l'audition paraît utile peut être entendue par l'organe disciplinaire, à l'appréciation de son président. Si une telle audition est décidée, le président en informe l'intéressé avant la séance.
Lors de la séance, l'intéressé et, le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal ainsi que la ou les personnes qui l'assistent ou la représentent sont invités à prendre la parole en dernier.
Article 34
L'organe disciplinaire d'appel délibère à huis clos, hors de la présence de l'intéressé, de la ou des personnes qui l'assistent ou le représentent, le cas échéant de la ou des personnes investies de l'autorité parentale ou du représentant légal ainsi que des personnes entendues à l'audience.
Lorsque les fonctions de secrétaire de séance sont assurées par une personne qui n'est pas membre de l'organe disciplinaire d'appel, celle-ci peut assister au délibéré sans y participer.
L'organe disciplinaire d'appel prend une décision motivée, signée par le président et le secrétaire de séance.
Article 35
La décision est notifiée sans délai à l'intéressé, le cas échéant à la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou au représentant légal ainsi qu'à... (11) par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé.
L'association sportive dont le licencié est membre et le cas échéant la société dont il est le préposé sont informées de cette décision.
Dans les huit jours de son prononcé, la décision, accompagnée de l'ensemble du dossier, est notifiée pour information, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'Agence française de lutte contre le dopage. La décision est notifiée dans les mêmes formes au ministre chargé des sports. Le ministre chargé des sports peut demander, le cas échéant, communication de toute pièce du dossier permettant la compréhension de la décision.
La décision est transmise par tout moyen à la fédération internationale concernée et à l'agence mondiale antidopage.
La notification mentionne les voies et délais de recours (12).
Lorsque l'organe disciplinaire d'appel a pris une décision de sanction, telle que définie aux articles 36 à 41 du présent règlement, et, après notification, cette décision ou un résumé (10 bis) de cette décision est publié de manière nominative pour les majeurs et de manière anonyme pour les mineurs au prochain bulletin de la fédération sportive intéressée ou dans le document qui en tient lieu. Toutefois, pour les personnes majeures, cette publication pourra, en cas de circonstances exceptionnelles, être effectuée sous forme anonyme par décision spécialement motivée de l'organe disciplinaire.
Chapitre III
Sanctions
Article 36
Sans préjudice des sanctions pénales éventuellement encourues en application de la section 6 du chapitre II du titre III du livre II du code du sport, les sanctions applicables à l'encontre des licenciés en cas d'infraction aux articles L. 232-9, L. 232-10, L. 232-15, L. 232-17 du code du sport sont des sanctions disciplinaires choisies parmi les mesures ci-après :
1° Un avertissement ;
2° Une interdiction temporaire ou définitive de participer aux manifestations mentionnées au 1° de l'article L. 230-3 du code du sport ;
3° Une interdiction temporaire ou définitive de participer directement ou indirectement à l'organisation et au déroulement des compétitions et manifestations sportives mentionnées au 1° de l'article L. 230-3 du code du sport et aux entraînements y préparant ;
4° Une interdiction temporaire ou définitive d'exercer les fonctions définies à l'article L. 212-1 du code du sport ;
5° Le retrait provisoire de la licence ;
6° La radiation.
Article 37
I.-a) Les sanctions infligées à un sportif prévues à l'article 36 entraînent l'annulation des résultats individuels avec toutes les conséquences en résultant, y compris le retrait des médailles, points, gains et prix, relatifs à la manifestation ou à la compétition à l'occasion de laquelle l'infraction a été constatée (13).
b) Dans les sports collectifs, sont annulés les résultats de l'équipe avec les mêmes conséquences que celles figurant au a dès lors que l'organe disciplinaire constate que plus de deux membres ont méconnu les dispositions des articles contenues au titre III du livre II du code du sport ;
c) Il en est de même dans les sports individuels dans lesquels certaines épreuves se déroulent par équipes, dès lors que l'organe disciplinaire constate que (14) membres ont méconnu les dispositions des articles contenues au titre III du livre II du code du sport.
II.-a) L'organe disciplinaire qui inflige une sanction peut, en outre, à titre de pénalités, procéder aux annulations et retraits mentionnés au I pour les compétitions et manifestations qui se sont déroulées entre le contrôle et la date de notification de la sanction.
b) Une sanction pécuniaire, dont le montant ne peut excéder 45 000 € peut également être infligée. Ces sanctions sont modulées selon la gravité des faits et les circonstances de l'infraction. Elles sont prononcées dans le respect des droits de la défense.
Article 38
Lorsque le licencié qui a contrevenu à l'article L. 232-1L. 232-10 n'est pas un sportif, les sanctions prévues aux 1° à 6° de l'article 36 peuvent être complétées par une sanction pécuniaire, dont le montant ne peut excéder 150 000 €, appréciée selon la gravité des faits et prononcée dans le respect des droits de la défense.
Article 39
Les organes disciplinaires appliquent les sanctions mentionnées au présent règlement en tenant compte des articles 9 à 11 du code mondial antidopage figurant en annexe II de la convention internationale contre le dopage dans le sport, adoptée à Paris le 19 octobre 2005, annexés au présent règlement.
Article 40
Les sanctions prononcées par les organes disciplinaires entrent en vigueur à compter de leur notification aux intéressés qui doit être en principe celle de la décision de l'organe disciplinaire.
Les sanctions d'interdiction temporaire inférieures à six mois portant sur la participation aux manifestations mentionnées au 1° de l'article L. 230-3 du code du sport ne peuvent être exécutées en dehors des périodes de compétition. Dans ce cas, leur date d'entrée en vigueur est fixée par l'organe qui a infligé la sanction.
La période de suspension provisoire ou d'interdiction portant sur la participation aux manifestations mentionnées au 1° de l'article L. 230-3 du code du sport prononcée pour les mêmes faits à l'encontre du sportif est déduite de la période totale de l'interdiction restant à accomplir.
Article 41
Lorsqu'une personne ayant fait l'objet d'une sanction mentionnée à l'article 36 sollicite la restitution, le renouvellement ou la délivrance d'une licence sportive, la fédération subordonne cette restitution, ce renouvellement ou cette délivrance à la production de l'attestation nominative prévue à l'article L. 232-1 du même code et, s'il y a lieu, à la transmission au département des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage des informations permettant la localisation du sportif, conformément aux dispositions de l'article L. 232-15 du même code.
L'inscription à une manifestation ou compétition sportive d'un sportif ou d'un membre d'une équipe ayant fait l'objet de la mesure prévue au I de l'article 37 est subordonnée à la restitution des médailles, gains et prix en relation avec les résultats annulés.
Article 42
Dans les deux mois à compter de la notification de la sanction au licencié, le président de l'organe disciplinaire ayant pris une décision de sanction peut décider de saisir l'Agence française de lutte contre le dopage d'une demande d'extension de la sanction disciplinaire qui a été prononcée aux activités de l'intéressé relevant d'autres fédérations, conformément aux dispositions du 4° de l'article L. 232-22 du code du sport.
(1) Indiquer la date du précédent règlement disciplinaire dopage adopté par la fédération (qui sera abrogé par le nouveau règlement disciplinaire dopage).
(2) Préciser le ou les organes de la fédération pouvant demander qu'une enquête ou un contrôle soit effectué.
(3) Préciser le ou les organes de la fédération pouvant désigner des membres délégués.
(4) Préciser les personnes pouvant être désignées comme membre délégué, telles que membre du comité directeur, arbitre, entraîneur, etc.
(5) Préciser l'organe de la fédération investi du pouvoir de désignation et les modalités de celle-ci : président, comité directeur, etc.
(6) Préciser l'organe de la fédération investi du pouvoir de constater l'absence, l'exclusion ou l'empêchement définitif.
(7) Telles que membre le plus ancien, vice-président (en ce cas, prévoir l'organe qui le désigne).
(8) Préciser l'organe de la fédération compétent pour prononcer l'exclusion.
(9) Préciser l'organe de la fédération compétent pour prononcer la sanction et la nature de celle-ci.
(10) Tels que remise par voie d'huissier, remise en mains propres avec décharge.
(10 bis) Préciser que le résumé de la décision à publier comporte au moins les éléments suivants : identité du sportif, intitulé de la manifestation, date et lieu du contrôle, nature de l'infraction avec précision, le cas échéant, de la substance détectée, date, nature et prise d'effet de la sanction.
(11) Préciser le ou les organes de la fédération détenant la faculté de faire appel.
(12) Préciser au code de procédure civile au code de justice administrative selon que la fédération est uniquement agréée ou s'est vu accorder la délégation.
(13) Déclassement, disqualification, etc.
(14) Préciser le nombre de sportifs compris entre 1 et 3.
(15) Pénalité collective que la fédération inclut dans son règlement le cas échéant.
RÈGLEMENT DISCIPLINAIRE TYPE DE LUTTE CONTRE LE DOPAGE DES ANIMAUX DES FÉDÉRATIONS SPORTIVES AGRÉÉES.
Article 1er
Le présent règlement, établi en application des articles L. 131-8, L. 241-6 et R. 241-12 du code du sport, remplace toutes les dispositions du règlement du ... (1) relatif à l'exercice du pouvoir disciplinaire en matière de lutte contre le dopage des animaux.
Article 2
Aux termes de l'article L. 241-2L. 241-2 du code du sport :
" Il est interdit d'administrer ou d'appliquer aux animaux, au cours des compétitions et manifestations sportives organisées ou autorisées par les fédérations intéressées ou par une commission spécialisée instituée en application de l'article L. 131-19, ou en vue d'y participer, des substances ou procédés de nature à modifier artificiellement leurs capacités ou à masquer l'emploi de substances ou procédés ayant cette propriété.
" La liste des substances ou procédés mentionnés au présent article est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des sports, de la santé et de l'agriculture. "
Aux termes de l'article L. 241-3 du même code :
" I. - Il est interdit de faciliter l'administration des sub-stances mentionnées à l'article L. 241-2 ou d'inciter à leur administration, ainsi que de faciliter l'application des procédés mentionnés au même article ou d'inciter à leur application.
" Il est interdit de prescrire, de céder ou d'offrir un ou plusieurs procédés ou substances mentionnés à l'article L. 241-2.
" II. - Il est interdit de soustraire un animal ou de s'opposer par quelque moyen que ce soit aux mesures de contrôles prévues par le présent titre. "
TITRE Ier : ENQUÊTES ET CONTRÔLES.
Article 3
Tous les organes, les agents et les licenciés de la fédération sont tenus de prêter leur concours à la mise en oeuvre des enquêtes, contrôles, perquisitions et saisies organisés en application des articles L. 232-11 et suivants et de l'article L. 241-4L. 241-4 du code du sport.
Article 4
Les enquêtes et contrôles mentionnés aux articles L. 232-11 et suivants et à l'article L. 241-4L. 241-4 du code du sport peuvent être demandés par le ou les organes suivants :.......... (2).
La demande est adressée au directeur des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage.
Article 5
Peut être choisi par ... (3) en tant que membre délégué de la fédération, pour assister le vétérinaire agréé, à sa demande, lors des compétitions, manifestations sportives ou aux entraînements y préparant, ...... (4).
Nul ne peut être choisi comme membre délégué de la fédération s'il est membre d'un organe disciplinaire prévu par le présent règlement.
TITRE II : ORGANES ET PROCÉDURES DISCIPLINAIRES.
Section 1 : Dispositions communes aux organes disciplinaires de première instance et d'appel
Article 6
Il est institué un organe disciplinaire de première instance et un organe disciplinaire d'appel investis du pouvoir disciplinaire à l'égard des licenciés de la fédération qui ont contrevenu aux dispositions des articles L. 241-2 et L. 241-3 du code du sport.
Les membres des organes disciplinaires, y compris leur président, sont désignés par ... ( 5).
Chacun de ces organes se compose de cinq membres titulaires choisis en raison de leurs compétences. Un membre au moins est un vétérinaire, un membre au moins est choisi en raison de ses compétences juridiques ; un membre au plus peut appartenir aux instances dirigeantes de la fédération. Le président de la fédération ne peut être membre d'aucun organe disciplinaire.
Chacun de ces organes disciplinaires peut également comporter des membres suppléants, dont le nombre ne peut excéder cinq, désignés dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
Les membres des organes disciplinaires ne peuvent être liés à la fédération par un lien contractuel autre que celui résultant éventuellement de leur adhésion. Les personnes qui auront fait l'objet d'une mesure de sanction pour l'une des infractions prévues aux articles L. 232-9, L. 232-10, L. 232-17, L. 241-2 et L. 241-3 du code du sport ne peuvent être membres de ces organes disciplinaires.
Article 7
La durée du mandat des membres des organes disciplinaires est fixée à quatre ans et court à compter de l'expiration du délai d'un mois mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 241-14 du code du sport. En cas d'empêchement définitif ou d'exclusion d'un membre, constaté par le président, un nouveau membre est désigné dans les mêmes conditions que son prédécesseur pour la durée du mandat restant à courir.
En cas d'absence, d'exclusion ou d'empêchement définitif du président constaté par .. (5), un membre de l'organe disciplinaire est désigné pour assurer la présidence selon les modalités suivantes :...... (6).
En dehors des cas prévus ci-dessus et au troisième alinéa de l'article 8, un membre ne peut être démis de ses fonctions en cours de mandat.
Article 8
Les membres des organes disciplinaires se prononcent en toute indépendance et ne peuvent recevoir d'instruction de quiconque.
Ils sont astreints à une obligation de confidentialité pour les faits, actes et informations dont ils ont connaissance en raison de leurs fonctions.
Toute infraction à cette obligation ainsi qu'aux dispositions de l'alinéa 5 de l'article 6 du présent règlement entraîne l'exclusion du membre de l'organe disciplinaire, par décision de....... (7).
Article 9
Les organes disciplinaires de première instance et d'appel se réunissent sur convocation de leur président. Chacun de ces organes ne peut délibérer valablement que lorsque trois au moins de ses membres sont présents. Au moins un vétérinaire figure obligatoirement parmi ces trois membres.
En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
Les fonctions de secrétaire de séance sont assurées soit par un membre de l'organe disciplinaire, soit par une autre personne désignée par le président de l'organe disciplinaire.
Article 10
Les débats devant les organes disciplinaires ne sont pas publics, sauf demande contraire formulée, avant l'ouverture de la séance, par l'intéressé, son représentant ou ses défenseurs.
Article 11
Les membres des organes disciplinaires ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt direct ou indirect à l'affaire. Dans ce cas, ils doivent faire connaître cet intérêt au président de l'organe dont ils sont membres avant le début de la séance.
A l'occasion d'une même affaire, nul ne peut siéger dans l'organe disciplinaire d'appel s'il a siégé dans l'organe disciplinaire de première instance.
Section 2 : Dispositions relatives aux organes disciplinaires de première instance
Article 12
Il est désigné au sein de la fédération, par.......... (5), une ou plusieurs personnes chargées de l'instruction des affaires soumises à l'organe disciplinaire de première instance.
Ces personnes ne peuvent être membres d'un des organes disciplinaires prévus à l'article 6 et ne peuvent avoir un intérêt direct ou indirect à l'affaire.
Elles sont astreintes à une obligation de confidentialité pour les faits, actes et informations dont elles ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions. Toute infraction à cette disposition est sanctionnée .... (8).
Elles reçoivent délégation du président de la fédération pour toutes les correspondances relatives à l'instruction des affaires.
Article 13
I. - Lorsqu'une affaire concerne une infraction aux dispositions de l'article L. 241-2 du code du sport, l'infraction est constatée par la réception, par la fédération, du procès-verbal de contrôle prévu à l'article L. 232-12 du même code ainsi que du rapport d'analyse faisant ressortir l'utilisation d'une substance ou d'un procédé interdit, transmis par l'Agence française de lutte contre le dopage ou par un laboratoire auquel l'agence aura fait appel en application de l'article L. 232-18 du code du sport. Le délai prévu au quatrième alinéa de l'article L. 232-21 du même code court à compter de la réception du dernier de ces deux documents.
II. - Lorsqu'une affaire concerne une infraction aux dispositions du I de l'article L. 241-3 du code du sport, l'infraction est constatée par la réception, par la fédération, de tout élément utile non couvert par le secret de l'instruction défini à l'article 11 du code de procédure pénale.
III. - En cas d'infraction au II de l'article L. 241-3 du code du sport, l'infraction est constatée par la réception, par la fédération, du procès-verbal indiquant l'impossibilité d'effectuer le contrôle.
Article 14
Lorsqu'une affaire concerne un licencié qui a prescrit, cédé, offert, administré ou appliqué aux animaux participant aux compétitions et manifestations organisées ou autorisées par une fédération agréée une ou plusieurs substances ou procédés mentionnés à l'article L. 241-2 du code du sport ou facilité leur utilisation ou incité à leur usage, le président de la fédération adresse au représentant chargé de l'instruction, le cas échéant, le procès-verbal de contrôle, ainsi que tout élément utile non couvert par le secret de l'instruction défini à l'article 11 du code de procédure pénale.
Lorsqu'une affaire concerne un licencié qui a soustrait un animal ou s'est opposé par quelque moyen que ce soit aux mesures de contrôle prévues par les articles L. 241-4, L. 232-11 et suivants du code du sport, le président de la fédération adresse au représentant chargé de l'instruction le procès-verbal établi en application de l'article L. 232-12 du même code, ainsi que tout élément utile non couvert par le secret de l'instruction défini à l'article 11 du code de procédure pénale.
Le représentant de la fédération chargé de l'instruction informe l'intéressé qu'une procédure disciplinaire est engagée à son encontre et qu'il pourra faire l'objet, ainsi que son animal, si les circonstances le justifient, d'une mesure de suspension provisoire dans les conditions prévues à l'article 18 du présent règlement. Cette information est réalisée par l'envoi d'un document énonçant les griefs retenus, sous forme d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen (9)
permettant de faire la preuve de sa réception par le destinataire.
Article 17
Le document énonçant les griefs retenus doit être accompagné soit du résultat de l'analyse prévue par l'article L. 232-12 du code du sport, soit du procès-verbal de contrôle constatant le refus de soumettre l'animal à celui-ci. Il doit mentionner la possibilité pour l'intéressé de demander par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans un délai de cinq jours à compter de la réception de la lettre recommandée prévue à l'article précédent, qu'il soit procédé à ses frais à une seconde analyse dans les conditions prévues à l'article R. 241-11 du code du sport. Le délai de cinq jours est porté à dix jours lorsque l'intéressé est domicilié hors de la métropole.
Une liste des experts agréés par l'Agence française de lutte contre le dopage est transmise à l'intéressé afin que celui-ci puisse, en demandant une seconde analyse, désigner un expert.
La date de la seconde analyse est arrêtée, dans le respect du calendrier fixé par la loi, en accord avec le département des analyses de l'Agence française de lutte contre le dopage, ou avec le laboratoire auquel il a été fait appel en application de l'article L. 232-18 du code du sport et, le cas échéant, avec l'expert désigné par l'intéressé. Ces résultats sont communiqués, par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise contre récépissé, à l'intéressé, à la fédération et à l'Agence française de lutte contre le dopage.
Article 18
Lorsque les circonstances le justifient, et dans l'attente de la décision de l'organe disciplinaire, le président de celui-ci peut décider une suspension provisoire du licencié, de l'animal, ou du licencié et de l'animal, à titre conservatoire, pour les compétitions organisées ou autorisées par la fédération concernée. La décision de suspension doit être motivée.
L'intéressé dispose alors d'un délai de cinq jours, à compter de la réception de la décision du président de l'organe disciplinaire, pour présenter ses observations. Ce délai est porté à dix jours lorsque l'intéressé est domicilié hors de la métropole.
Si l'analyse de contrôle éventuellement demandée ne confirme pas le rapport de la première analyse, cette suspension provisoire prend fin à compter de la réception par la fédération du rapport de l'analyse de contrôle.
La suspension provisoire prend également fin en cas de relaxe de l'intéressé par l'organe disciplinaire, si la durée de la sanction décidée en application du 2° du I de l'article 30 est inférieure à celle de la suspension déjà supportée à titre conservatoire ou si l'organe disciplinaire n'est pas en mesure de statuer dans le délai de dix semaines qui lui est imparti à l'article L. 232-21 du code du sport. Dans le cas contraire, la durée de la suspension provisoire s'impute sur celle de l'interdiction devenue définitive prononcée en application du 2° du I de l'article 30 ou des dispositions de l'article L. 232-23L. 232-23 du code du sport.
Dès lors qu'une infraction a été constatée le représentant de la fédération chargé de l'instruction ne peut clore de lui-même une affaire. L'organe disciplinaire est tenu de prendre une décision après convocation de l'intéressé.
Au vu des éléments du dossier, le représentant de la fédération chargé de l'instruction établit un rapport qu'il adresse à l'organe disciplinaire et qui est joint au dossier.
Le président de l'organe disciplinaire de première instance peut faire entendre par celui-ci toute personne dont l'audition lui paraît utile. Si une telle audition est décidée, le président en informe l'intéressé avant la séance.
Article 20
L'intéressé ou son représentant légal, accompagné le cas échéant de son défenseur, est convoqué (10)
devant l'organe disciplinaire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé, quinze jours au moins avant la date de la séance, la date du récépissé ou de l'avis de réception faisant foi.
L'intéressé peut être représenté par une personne de son choix. Il peut également être assisté par une ou plusieurs personnes de son choix. S'il ne parle ou ne comprend pas suffisamment la langue française, il peut bénéficier, à sa demande, de l'aide d'un interprète aux frais de la fédération.
L'intéressé et son défenseur peuvent consulter avant la séance le rapport et l'intégralité du dossier. Ils peuvent en obtenir copie. Ils peuvent demander que soient entendues les personnes de leur choix, dont ils communiquent les noms huit jours au moins avant la réunion de l'organe disciplinaire. Le président de ce dernier peut refuser, par décision motivée, les demandes d'audition manifestement abusives.
Article 21
Lors de la séance, le représentant de la fédération chargé de l'instruction présente oralement son rapport. En cas d'empêchement du représentant chargé de l'instruction, son rapport peut être lu par l'un des membres de l'organe disciplinaire.
L'intéressé ou son représentant et, le cas échéant, la ou les personnes qui l'assistent sont invités à prendre la parole en dernier.
Article 22
L'organe disciplinaire délibère à huis clos, hors de la présence de l'intéressé, des personnes qui l'assistent, des personnes entendues à l'audience et du représentant de la fédération chargé de l'instruction. Lorsque les fonctions de secrétaire de séance sont assurées par une personne qui n'est pas membre de l'organe disciplinaire, celle-ci assiste au délibéré sans y participer.
L'organe disciplinaire statue par une décision motivée, signée par le président et le secrétaire de séance.
Elle est aussitôt notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé à l'intéressé, et à (11).
La notification mentionne les voies et délais d'appel.
Dans les huit jours de son prononcé, la décision est également notifiée pour information, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'Agence française de lutte contre le dopage, aux ministres chargés des sports et de l'agriculture ainsi qu'aux fédérations internationales lorsque ces dernières sont intéressées par cette décision.
Lorsque l'organe disciplinaire de première instance a pris une décision de sanction, telle que définie à l'article 30 du présent règlement, et que cette dernière est devenue définitive, cette décision est alors publiée de manière nominative pour les majeurs, de manière anonyme pour les mineurs, au prochain bulletin de la fédération sportive intéressée ou dans le document qui en tient lieu. Toutefois, pour les personnes majeures, cette publication pourra, en cas de circonstances exceptionnelles, être effectuée sous forme anonyme par décision spécialement motivée de l'organe disciplinaire.
Article 23
L'organe disciplinaire de première instance doit se prononcer dans le délai prévu à l'article L. 232-21 du code du sport.
Faute d'avoir statué dans ce délai, l'organe disciplinaire de première instance est dessaisi et l'ensemble du dossier est transmis à l'organe disciplinaire d'appel.
Section 3 : Dispositions relatives à l'organe disciplinaire d'appel
Article 24
La décision de l'organe disciplinaire de première instance peut être frappée d'appel par l'intéressé et par (12),
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé, dans un délai de dix jours. Ce délai est porté à quinze jours lorsque l'intéressé est domicilié hors de la métropole.
L'exercice du droit d'appel ne peut être subordonné au versement d'une somme d'argent à la fédération ou limité par une décision d'un organe fédéral.
L'appel n'est pas suspensif.
Lorsque l'appel émane de la fédération, l'organe disciplinaire d'appel en donne communication à l'intéressé par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise contre récépissé et l'informe qu'il peut produire ses observations dans un délai de cinq jours à compter de la date du récépissé ou de l'avis de réception. Ce délai est porté à dix jours lorsque l'intéressé est domicilié hors de la métropole.
Article 25
L'organe disciplinaire d'appel statue en dernier ressort.
Il se prononce, au vu du dossier de première instance et des productions d'appel, dans le respect du principe du contradictoire.
Le président désigne, parmi les membres de l'organe disciplinaire, un rapporteur. Celui-ci établit un rapport exposant les faits et rappelant les conditions du déroulement de la procédure. Ce rapport est présenté oralement en séance puis joint au dossier.
A compter de la constatation de l'infraction, l'organe disciplinaire d'appel doit se prononcer dans le délai prévu à l'article L. 232-21 du code du sport. Faute d'avoir statué dans ce délai, il est dessaisi et l'ensemble du dossier est transmis à l'Agence française de lutte contre le dopage.
Article 26
L'intéressé, accompagné le cas échéant de son défenseur, est convoqué ..... (10) devant l'organe disciplinaire d'appel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé, quinze jours au moins avant la date de la séance.
L'intéressé peut être représenté par une personne de son choix. Il peut également être assisté par une ou plusieurs personnes de son choix. S'il ne parle ou ne comprend pas suffisamment la langue française, il peut bénéficier, à sa demande, de l'aide d'un interprète aux frais de la fédération.
L'intéressé et son défenseur peuvent consulter avant la séance le rapport et l'intégralité du dossier. Ils peuvent en obtenir copie. Ils peuvent demander que soient entendues les personnes de leur choix, dont ils communiquent les noms huit jours au moins avant la réunion de l'organe disciplinaire. Le président de ce dernier peut refuser les demandes d'audition manifestement abusives.
Article 27
Le président de l'organe disciplinaire d'appel peut faire entendre par celui-ci toute personne dont l'audition lui paraît utile. Si une telle audition est décidée, le président en informe l'intéressé avant la séance.
Lors de la séance, l'intéressé ou son représentant et, le cas échéant, la ou les personnes qui l'assistent sont invités à prendre la parole en dernier.
Article 28
L'organe disciplinaire d'appel délibère à huis clos, hors de la présence de l'intéressé, de la ou des personnes qui l'assistent et des personnes entendues à l'audience. Lorsque les fonctions de secrétaire de séance sont assurées par une personne qui n'est pas membre de l'organe disciplinaire d'appel, celle-ci peut assister au délibéré sans y participer.
L'organe disciplinaire d'appel statue par une décision motivée, signée par le président et le secrétaire de séance.
Article 29
La décision est aussitôt notifiée à l'intéressé et à.......... (11) par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé.
Elle est notifiée dans les huit jours à l'Agence française de lutte contre le dopage et aux ministres chargés des sports et de l'agriculture par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La décision est transmise par tout moyen à la fédération internationale concernée.
La décision mentionne les voies et délais de recours.
Lorsque l'organe disciplinaire d'appel a pris une décision de sanction, telle que définie à l'article 30 du présent règlement, et que cette dernière est devenue définitive, cette décision est alors publiée de manière nominative pour les majeurs, de manière anonyme pour les mineurs, au prochain bulletin de la fédération sportive intéressée ou dans le document qui en tient lieu. Toutefois, pour les personnes majeures, cette publication pourra, en cas de circonstances exceptionnelles, être effectuée sous forme anonyme par décision spécialement motivée de l'organe disciplinaire.
TITRE III : SANCTIONS DISCIPLINAIRES.
Article 30
Sans préjudice des sanctions pénales éventuellement encourues en application de l'article L. 241-5 du code du sport, les sanctions applicables sont en cas d'infraction aux articles L. 241-2 et L. 241-3 du code du sport :
I. - Pour les personnes désignées à l'article L. 241-7 du code du sport :
1° Les pénalités sportives suivantes :
- l'annulation des résultats individuels obtenus par le licencié lors de la compétition ;
- toutes les conséquences résultant de cette annulation, y compris le retrait des médailles, points et prix.
Dans les sports collectifs ou dans les sports individuels dans lesquels certaines épreuves se déroulent par équipes, le dispositif prévu ci-dessus peut être appliqué à l'ensemble de l'équipe, dès lors que l'organe disciplinaire constate qu'au moins l'un de ses membres a méconnu les dispositions des articles L. 241-2 et L. 241-3 du code du sport durant la manifestation à l'occasion de laquelle a été effectué le contrôle (13).
2° Des sanctions disciplinaires choisies parmi les mesures ci-après, à l'exclusion de toute sanction pécuniaire :
a) Une interdiction temporaire ou définitive de participer aux compétitions et manifestations mentionnées à l'article L. 241-2 du code du sport ;
b) Une interdiction temporaire ou définitive de participer directement ou indirectement à l'organisation et au déroulement des compétitions ou manifestations sportives mentionnées à l'article L. 241-2 du code du sport et aux entraînements y préparant ;
c) Une interdiction temporaire ou définitive d'exercer les fonctions définies à l'article L. 212-1 du code du sport ;
d) Le retrait provisoire de la licence ;
e) La radiation.
II. - Pour l'animal :
1° Les pénalités sportives suivantes :
- l'annulation des résultats individuels obtenus par l'animal lors de la compétition ;
- toutes les conséquences résultant de cette annulation, y compris le retrait des médailles, points et prix.
2° L'interdiction temporaire ou définitive de participer aux compétitions et manifestations mentionnées à l'article L. 241-2 du code du sport.
Lorsque l'organe disciplinaire constate que l'intéressé a méconnu les dispositions de l'article L. 241-2 du code du sport ou du II de l'article L. 241-3L. 241-3 du même code, il prononce une interdiction de compétition comprise entre deux ans et six ans. A partir de la seconde infraction l'interdiction est au minimum de quatre ans et peut aller jusqu'à l'interdiction définitive.
Article 32
En cas d'infraction aux dispositions du I de l'article L. 241-3 du code du sport, les sanctions prévues aux a, b et c du 2° du I de l'article 30 ont une durée minimum de quatre ans et peuvent aller jusqu'à l'interdiction définitive.
Article 33
Il n'est encouru aucune sanction disciplinaire prévue au 2° du I de l'article 30 lorsque l'intéressé démontre que la violation des dispositions de l'article L. 241-2 du code du sport ou du I de l'article L. 241-3L. 241-3 du même code qui lui est reprochée n'est due à aucune faute ou négligence de sa part. Dans ce cas, l'intéressé devra démontrer comment la substance interdite a pénétré dans l'organisme de l'animal.
Article 34
L'organe disciplinaire fixe la date d'entrée en vigueur des sanctions.
Article 35
Lorsqu'un animal a fait l'objet d'une interdiction de participation aux compétitions sportives, il ne peut reprendre la compétition qu'après avoir subi un nouveau contrôle effectué aux frais de son responsable dans les conditions prévues aux articles R. 241-4 à R. 241-6 du code du sport. L'intéressé en informe la fédération.
Le rapport d'analyse est envoyé par le laboratoire à la fédération concernée.
La participation à la première épreuve à laquelle l'animal est inscrit après la période d'interdiction est subordonnée à la présentation du résultat négatif du rapport d'analyse.
Article 36
Dans les deux mois à compter du jour où sa décision est devenue définitive, le président de l'organe disciplinaire ayant pris une décision de sanction peut décider de saisir l'Agence française de lutte contre le dopage d'une demande d'extension de la sanction disciplinaire prononcée aux activités de l'intéressé relevant d'autres fédérations, conformément aux dispositions du 4° de l'article L. 232-22 du code du sport.
Lorsqu'une personne licenciée d'une fédération étrangère affiliée à une fédération internationale a contrevenu aux dispositions des articles L. 241-2 et L. 241-3 du code du sport, le/les .... (14) de la fédération française intéressée adresse(nt) copie des procès-verbaux de contrôle et d'analyse à la fédération internationale.
(1) Indiquer la référence des dispositions antérieures devenues caduques.
(2) Préciser le ou les organes de la fédération pouvant demander qu'une enquête ou un contrôle soit effectué.
(3) Préciser le ou les organes de la fédération pouvant désigner des membres délégués.
(4) Préciser les personnes pouvant être désignées, telles que membre du comité directeur, arbitre, entraîneur, etc.
(5) Préciser l'organe de la fédération investi du pouvoir de désignation et les modalités de celle-ci : président, comité directeur, etc.
(6) Telle que membre le plus ancien, vice-président (dans ce cas, prévoir l'organe qui le désigne).
(7) Préciser l'organe compétent pour proposer l'exclusion.
(8) Préciser l'organe compétent pour prononcer la sanction et la nature de celle-ci.
(9) Tels que remise par voie d'huissier, remise en mains propres avec décharge...
(10) Préciser qui a le pouvoir de convoquer : le président de l'organe disciplinaire semble ici le plus indiqué.
(11) Préciser le ou les organes de la fédération qui seront destinataires.
(12) Préciser le ou les organes compétents de la fédération.
(13) Pénalité collective facultative que la fédération inclut dans son règlement le cas échéant (pertinence de la sanction), et si elle le souhaite (opportunité de la sanction).
(14) Préciser le ou les organes compétents.
Pour l'application de l'article R. 322-22 du code du sport, la résistance des équipements et des dispositifs de fixation ou de contrepoids devra être vérifiée par des essais dont les modalités sont précisées ci-après :
1° Pour les cages de buts de football, de handball et de hockey :
- un premier essai statique sera réalisé en suspendant une charge de 180 kilogrammes verticalement au milieu de la barre transversale de la cage de but pendant une durée d'une minute, la charge devant être distante du sol de 20 centimètres ;
- un second essai sera réalisé en appliquant une force horizontale de 110 kilogrammes pendant une minute au milieu de la barre transversale, au niveau de la partie supérieure, au moyen d'une corde de 3 mètres de long ;
- après les essais, l'équipement et le système de fixation ou de contrepoids ne devront pas avoir subi de rupture, déplacement ou déformation.
2° Pour les buts de basket-ball :
- un essai statique sera réalisé en suspendant une charge de 320 kilogrammes verticalement à partir du point d'ancrage reliant le cercle du panier au panneau pendant une durée d'une minute, la charge devant être distante de 20 centimètres du sol ;
- après l'essai, l'équipement et le système de fixation ou de contrepoids ne devront pas avoir subi de rupture, déplacement ou déformation.
Pour l'application de l'article R. 322-25 du code du sport, la résistance des équipements et des dispositifs de fixation ou de contrepoids devra être vérifiée selon les modalités d'essais précisées ci-après :
1° Pour les cages de buts de football, de handball et de hockey :
- un essai statique sera réalisé en suspendant une charge de 180 kilogrammes verticalement au milieu de la barre transversale de la cage de but pendant une durée d'une minute, la charge devant être distante du sol de 20 centimètres ;
- après l'essai, l'équipement et le système de fixation ou de contrepoids ne devront pas avoir subi de rupture, déplacement ou déformation.
2° Pour les buts de basket-ball :
- un essai statique sera réalisé en suspendant une charge de 320 kilogrammes verticalement à partir du point d'ancrage reliant le cercle du panier au panneau pendant une durée d'une minute, la charge devant être distante de 20 centimètres du sol ;
- après l'essai, l'équipement et le système de fixation ou de contrepoids ne devront pas avoir subi de rupture, déplacement ou déformation.
LISTE DES EPI-SL SOUMIS AUX DISPOSITIONS DU
CODE DU SPORT
1. Articles de protection de la tête tels que les casques, couvre-chefs légers.
2. Articles de protection de tout ou partie de la face tels que les protège-dents, masques grilles et visières.
3. Articles de protection de l'œil tels que les lunettes et masques de natation et de plongée, lunettes et masques de protection contre le rayonnement solaire, y compris les lunettes d'éclipse solaire.
4. Articles de protection de l'oreille tels que les coques et bandeaux de protection.
5. Articles de protection du tronc tels que les tours de cou, plastrons, carapaces dorsales, protège-coccyx, coquilles, sellettes et vêtements comportant des parties assurant une protection locale.
6. Articles de protection des membres supérieurs tels que les épaulières, coudières, protège-poignets, gants, mitaines, vêtements comportant des parties assurant une protection.
7. Articles de protection des membres inférieurs tels que les protège-genoux, protège-tibias, protège-chevilles, chaussures et vêtements comportant des parties renforcées assurant une protection.
8. Articles de protection contre les glissades tels que les crampons.
9. Articles de prévention des noyades tels que les bouées destinées à la navigation de plaisance.
10. Articles d'aide à la flottabilité tels que les maillots de bain avec flotteurs intégrés, brassards.
11. Accessoires de signalisation visuelle.
LISTE EXHAUSTIVE DES GENRES D'ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE (CI-APRÈS DÉNOMMÉS " EPI ") N'ENTRANT PAS DANS LE CHAMP DU CODE DU SPORT
1. EPI conçus et fabriqués spécifiquement pour les forces armées ou de maintien de l'ordre tels que casques, boucliers.
2. EPI d'autodéfense contre les agressions tels que générateurs aérosols, armes individuelles de dissuasion.
3. EPI destinés à la protection ou au sauvetage des personnes embarquées à bord des navires ou aéronefs, et qui ne sont pas portés en permanence.
4. Casques et visières destinés aux usagers de véhicules à moteur à deux ou trois roues.
5. Protections conçues et fabriquées pour un usage privé contre :
- les conditions atmosphériques (gants, notamment de ski, couvre-chefs, coupe-vent, vêtements de saison, chaussures et bottes, parapluies) ;
- l'humidité, l'eau (gants de vaisselle) ;
- la chaleur (gants).
EXIGENCES ESSENTIELLES DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ
I. - Exigences de portée générale applicables à tous les EPI-SL
Les EPI-SL assurent une protection adéquate contre les risques encourus.
1. 1. Principe de conception
1. 1. 1. Ergonomie
Les EPI-SL sont conçus et fabriqués de façon telle que, dans les conditions d'emploi prévisibles auxquelles ils sont destinés, l'utilisateur puisse déployer normalement l'activité l'exposant à des risques, tout en disposant d'une protection appropriée et d'un niveau aussi élevé que possible.
1. 1. 2. Niveaux et classes de protection
1. 1. 2. 1. Niveaux de protection aussi élevés que possible
Le niveau de protection optimal à prendre en compte lors de la conception est celui au-delà duquel les contraintes résultant du port de l'EPI-SL s'opposeraient à son utilisation effective pendant la durée d'exposition au risque, ou au déploiement normal de l'activité.
1. 1. 2. 2. Classes de protection appropriées à différents niveaux d'un risque
Lorsque diverses conditions d'emploi prévisibles conduisent à distinguer plusieurs niveaux d'un même risque, des classes de protection appropriées sont prises en compte lors de la conception de l'EPI-SL.
1. 2. Innocuité des EPI-SL
1. 2. 1. Absence de risques et autres facteurs de nuisance " autogènes "
Les EPI-SL sont conçus et fabriqués de façon à ne pas engendrer de risques et autres facteurs de nuisance dans les conditions prévisibles d'emploi.
1. 2. 1. 1. Matériaux constitutifs appropriés
Les matériaux constitutifs des EPI-SL et leurs éventuels produits de dégradation n'ont pas d'effets nocifs sur l'hygiène ou la santé de l'utilisateur.
1. 2. 1. 2. Etat de surface adéquat de toute partie d'un EPI-SL en contact avec l'utilisateur
Toute partie d'un EPI-SL en contact ou susceptible d'entrer en contact avec l'utilisateur pendant la durée du port est dépourvue d'aspérités, arêtes vives, pointes saillantes, etc., susceptibles de provoquer une irritation excessive ou des blessures.
1. 2. 1. 3. Entraves maximales admissibles pour l'utilisateur
Les EPI-SL s'opposent le moins possible aux gestes à accomplir, aux postures à prendre et à la perception des sens. En outre, ils ne sont pas à l'origine de gestes qui mettent l'utilisateur ou d'autres personnes en danger.
1. 3. Facteurs de confort et d'efficacité
1. 3. 1. Adaptation des EPI-SL à la morphologie de l'utilisateur
Les EPI-SL sont conçus et fabriqués de façon telle qu'ils puissent être placés aussi aisément que possible sur l'utilisateur dans la position appropriée et s'y maintenir pendant la durée nécessaire prévisible du port, compte tenu des facteurs d'ambiance, des gestes à accomplir et des postures à prendre.
Pour ce faire, les EPI-SL doivent pouvoir s'adapter au mieux à la morphologie de l'utilisateur, par tout moyen approprié, tel que les systèmes de réglage et de fixation adéquats, ou une variété suffisante de tailles et pointures.
1. 3. 2. Légèreté et solidité de construction
Les EPI-SL sont aussi légers que possible sans préjudice de leur solidité de construction ni de leur efficacité.
Outre les exigences supplémentaires spécifiques, visées au point 3, auxquelles les EPI-SL satisfont en vue d'assurer une protection efficace contre les risques à prévenir, ils possèdent une résistance suffisante contre les effets d'ambiance inhérents aux conditions prévisibles d'emploi.
1. 3. 3. Compatibilité nécessaire entre les EPI-SL destinés à être portés simultanément par l'utilisateur
Lorsque plusieurs modèles d'EPI-SL de genres ou types différents sont mis sur le marché par un même fabricant en vue d'assurer simultanément la protection de parties voisines du corps, ils sont compatibles.
1. 4. Notice d'information du fabricant
La notice d'information établie et délivrée obligatoirement par le fabricant avec les EPI-SL mis sur le marché contient, outre les nom et adresse du fabricant ou de son mandataire établi dans la Communauté européenne, toute donnée utile concernant :
a) Les instructions de stockage, d'emploi, de nettoyage, d'entretien, de révision et de désinfection. Les produits de nettoyage, d'entretien ou de désinfection préconisés par le fabricant n'ont, dans le cadre de leur mode d'emploi, aucun effet nocif sur les EPI-SL ni sur l'utilisateur ;
b) Les performances réalisées lors d'examens techniques visant à vérifier les niveaux ou classes de protection des EPI-SL ;
c) Les accessoires utilisables avec les EPI-SL, ainsi que les caractéristiques de pièces de rechange appropriées ;
d) Les classes de protection appropriées à différents niveaux de risques et les limites d'utilisation correspondantes ;
e) La date ou le délai de péremption des EPI-SL ou de certains de leurs composants ;
f) Le genre d'emballage approprié au transport des EPI-SL ;
g) La signification du marquage, lorsqu'il en existe un ;
h) Le cas échéant, les références des directives européennes appliquées prévoyant l'apposition du marquage " CE " ;
i) Les nom et adresse ainsi que le numéro d'identification de l'organisme ayant délivré l'attestation " CE " de type.
La notice d'information est rédigée en langue française, de façon précise et compréhensible.
II. - Exigences supplémentaires communes à plusieurs genres d'EPI-SL
2. 1. EPI-SL comportant des systèmes de réglage
Lorsque des EPI-SL comportent des systèmes de réglage, ceux-ci sont conçus et fabriqués de façon telle qu'après avoir été ajustés ils ne puissent se dérégler indépendamment de la volonté de l'utilisateur dans les conditions prévisibles d'emploi.
2. 2. EPI-SL " enveloppant " les parties du corps à protéger
Les EPI-SL " enveloppant " les parties du corps à protéger sont suffisamment aérés, dans la mesure du possible, pour limiter la transpiration résultant du port ; à défaut, ils sont dotés si possible de dispositifs permettant d'absorber la sueur.
2. 3. EPI-SL du visage ou des yeux
Les EPI-SL du visage ou des yeux restreignent le moins possible le champ visuel et la vue de l'utilisateur.
Les systèmes oculaires de ces genres d'EPI-SL possèdent un degré de neutralité optique compatible avec la nature des activités plus ou moins minutieuses ou prolongées de l'utilisateur.
Si besoin est, ils sont traités ou dotés de dispositifs permettant d'éviter la formation de buée.
Les modèles d'EPI-SL destinés aux utilisateurs faisant l'objet d'une correction oculaire sont compatibles avec le port de lunettes ou lentilles de contact correctrices.
2. 4. EPI-SL sujets à un vieillissement
Lorsque les performances visées par le concepteur pour les EPI-SL à l'état neuf sont reconnues comme susceptibles d'être affectées de façon sensible par un phénomène de vieillissement, la date de fabrication ou, si possible, la date de péremption sont marquées, de façon indélébile et sans risques de mauvaise interprétation, sur chaque spécimen ou composant interchangeable d'EPI-SL mis sur le marché, ainsi que sur l'emballage.
A défaut de pouvoir s'engager sur la durée de vie d'un EPI-SL, le fabricant mentionne dans sa notice d'information toute donnée utile permettant à l'acquéreur ou à l'utilisateur de déterminer un délai de péremption raisonnablement praticable, compte tenu du niveau de qualité du modèle et des conditions effectives de stockage, d'emploi, de nettoyage, de révision et d'entretien.
Dans le cas où une altération rapide et sensible des performances des EPI-SL est censée résulter du vieillissement imputable à la mise en œuvre périodique d'un procédé de nettoyage préconisé par le fabricant, ce dernier appose, si possible sur chaque spécimen d'EPI-SL mis sur le marché, un marquage indiquant le nombre maximal de nettoyages au-delà duquel il y a lieu de réviser ou de réformer l'équipement ; à défaut, le fabricant mentionne cette donnée dans sa notice d'information.
2. 5. EPI-SL susceptibles d'être happés au cours de leur utilisation
Lorsque les conditions d'emploi prévisibles incluent en particulier un risque de happement de l'EPI-SL par un objet en mouvement susceptible d'engendrer de ce fait un danger pour l'utilisateur, l'EPI-SL possède un seuil de résistance approprié au-delà duquel la rupture de l'un de ses éléments constitutifs permet d'éliminer le danger.
2. 6. EPI-SL destinés à des interventions rapides ou devant être mis en place et / ou enlevés rapidement
Ces genres d'EPI-SL sont conçus et fabriqués de façon à pouvoir être mis en place ou enlevés dans un laps de temps aussi bref que possible.
Lorsqu'ils comportent des systèmes de fixation et d'extraction permettant de les maintenir en position appropriée sur l'utilisateur ou de les enlever, ceux-ci doivent pouvoir être manœuvrés aisément et rapidement.
2. 7. EPI-SL comportant des composants réglables ou amovibles par l'utilisateur
Lorsque des EPI-SL comportent des composants réglables ou amovibles par l'utilisateur à des fins de rechange, ceux-ci sont conçus et fabriqués de manière à pouvoir être réglés, montés et démontés aisément sans outil.
2. 8. EPI-SL raccordables à un autre dispositif complémentaire, extérieur à l'EPI-SL
Lorsque des EPI-SL sont dotés d'un système de liaison raccordable à un autre dispositif complémentaire, leur organe de raccordement est conçu et fabriqué de manière à ne pouvoir être monté que sur un dispositif de type approprié.
2. 9. EPI-SL comportant un système à circulation de fluide
Lorsque des EPI-SL comportent un système à circulation de fluide, celui-ci est choisi, ou conçu, et agencé de manière à assurer un renouvellement approprié du fluide au voisinage de l'ensemble de la partie du corps à protéger, quels que soient les gestes, postures ou mouvements de l'utilisateur dans les conditions prévisibles d'emploi.
2. 10. EPI-SL portant une ou plusieurs marques de repérage ou de signalisation concernant directement ou indirectement la santé et la sécurité
Les marques de repérage ou de signalisation concernant directement ou indirectement la santé et la sécurité, portées par ces genres d'EPI-SL, sont de préférence des pictogrammes ou idéogrammes harmonisés parfaitement lisibles et le demeurent pendant la durée de vie prévisible de ces EPI-SL.
Ces marques sont en outre complètes, précises et compréhensibles, afin d'éviter toute mauvaise interprétation. En particulier, lorsque de telles marques comportent des mots ou des phrases, ceux-ci sont rédigés dans la ou les langues officielles de l'Etat membre d'utilisation.
Lorsque les dimensions restreintes d'un EPI-SL (ou composant d'EPI-SL) ne permettent pas d'y apposer tout ou partie du marquage nécessaire, celui-ci est mentionné sur l'emballage et dans la notice d'information du fabricant.
2. 11. EPI-SL vestimentaires et accessoires appropriés à la signalisation visuelle
Les EPI-SL vestimentaires ainsi que les accessoires destinés, dans des conditions prévisibles d'emploi, à signaler individuellement et visuellement la présence de l'utilisateur comportent un ou plusieurs dispositifs ou moyens judicieusement placés, émetteurs d'un rayonnement visible direct ou réfléchi, ayant une intensité lumineuse et des propriétés photométriques et colorimétriques appropriées.
2. 12. EPI-SL " multirisques "
Tout EPI-SL destiné à protéger l'utilisateur contre plusieurs risques susceptibles d'être encourus simultanément est conçu et fabriqué de manière à satisfaire en particulier aux exigences essentielles spécifiques à chacun de ces risques (voir le point III).
III. - Exigences supplémentaires spécifiques aux risques à prévenir
3. 1. Protection contre les chocs mécaniques
3. 1. 1. Chocs résultant de chutes ou projections d'objets et impacts d'une partie du corps contre un obstacle
Les EPI-SL appropriés à ce genre de risques doivent pouvoir amortir les effets d'un choc en évitant toute lésion, en particulier par écrasement ou pénétration de la partie protégée, tout au moins jusqu'à un niveau d'énergie du choc au-delà duquel les dimensions ou la masse excessives du dispositif amortisseur s'opposeraient à l'utilisation effective des EPI-SL pendant la durée nécessaire prévisible du port.
3. 1. 2. Chutes des personnes
3. 1. 2. 1. Prévention des chutes par glissade
Les semelles d'usure des articles chaussants appropriés à la prévention des glissades sont conçues, fabriquées ou dotées de dispositifs rapportés appropriés, de façon à assurer une bonne adhérence, par engrènement ou par frottement en fonction de la nature ou de l'état du sol.
3. 1. 3. Vibrations mécaniques
Les EPI-SL destinés à la prévention des effets des vibrations mécaniques doivent pouvoir en atténuer de façon appropriée les composantes vibratoires nocives pour la partie du corps à protéger.
La valeur efficace des accélérations transmises par ces vibrations à l'utilisateur n'excède en aucun cas les valeurs limites recommandées en fonction de la durée d'exposition quotidienne maximale prévisible de la partie du corps à protéger.
3. 2. Protection contre la compression (statique) d'une partie du corps
Les EPI-SL destinés à protéger une partie du corps contre les contraintes de compression (statique) doivent pouvoir en atténuer les effets de façon à prévenir les lésions aiguës ou des affections chroniques.
3. 3. Protection contre les agressions physiques (frottement, piqûres, coupures, morsures)
Les matériaux constitutifs et autres composants des EPI-SL destinés à la protection de tout ou partie du corps contre des agressions mécaniques superficielles telles que des frottements, piqûres, coupures ou morsures sont choisis ou conçus et agencés de façon telle que ces genres d'EPI-SL possèdent une résistance à l'abrasion, à la perforation et à la coupure par tranchage (voir aussi le point 3. 1) approprié aux conditions prévisibles d'emploi.
3. 4. Prévention des noyades et aides à la flottabilité
3. 4. 1. Prévention des noyades
Les EPI-SL destinés à la prévention des noyades doivent pouvoir faire remonter aussi vite que possible à la surface, sans porter atteinte à sa santé, l'utilisateur éventuellement épuisé ou sans connaissance plongé dans un milieu liquide et le faire flotter dans une position lui permettant de respirer dans l'attente des secours. Les EPI-SL doivent pouvoir présenter une flottabilité intrinsèque totale ou partielle ou encore obtenue par gonflage soit au moyen d'un gaz libéré automatiquement ou manuellement, soit à la bouche.
Dans les conditions prévisibles d'emploi :
- les EPI-SL doivent pouvoir résister, sans préjudice à leur bon fonctionnement, aux effets de l'impact avec le milieu liquide ainsi qu'aux facteurs d'ambiance inhérents à ce milieu ;
- les EPI-SL gonflables doivent pouvoir se gonfler rapidement et complètement.
Lorsque des conditions prévisibles d'emploi particulières l'exigent, certains genres d'EPI-SL satisfont en outre à une ou plusieurs des exigences complémentaires suivantes :
- comporter l'ensemble des dispositifs de gonflage visés au deuxième alinéa ou un dispositif de signalisation lumineuse ou sonore ;
- comporter un dispositif d'accrochage et de préhension du corps permettant d'extraire l'utilisateur du milieu liquide ;
- être appropriés à un emploi prolongé pendant toute une durée de l'activité exposant l'utilisateur éventuellement habillé à un risque de chute ou nécessitant sa plongée dans le milieu liquide.
3. 4. 2. Aides à la flottabilité
Il s'agit d'un vêtement assurant un degré de flottabilité efficace en fonction de son utilisation prévisible, d'un port sûr et apportant un soutien positif dans l'eau. Dans les conditions prévisibles d'emploi, cet EPI-SL n'entrave pas la liberté des mouvements de l'utilisateur en lui permettant notamment de nager ou d'agir pour échapper à un danger ou secourir d'autres personnes.
3. 5. Protection contre le rayonnement solaire
Les EPI-SL destinés à la prévention des effets aigus ou chroniques des sources de rayonnements non ionisants sur l'œil doivent pouvoir absorber ou réfléchir la majeure partie de l'énergie rayonnée dans les longueurs d'ondes nocives, sans altérer pour autant de façon excessive la transmission de la partie non nocive du spectre visible, la perception des contrastes et la distinction des couleurs lorsque les conditions d'emploi prévisibles l'exigent.
A cet effet, les oculaires protecteurs sont conçus et fabriqués de manière à disposer notamment, pour chaque onde nocive, d'un facteur spectral de transmission tel que la densité d'éclairement énergétique du rayonnement susceptible d'atteindre l'œil de l'utilisateur à travers le filtre soit aussi faible que possible et n'excède en aucun cas la valeur limite d'exposition maximale admissible.
En outre, les oculaires ne se détériorent pas et ne perdent pas leurs propriétés sous l'effet du rayonnement solaire dans les conditions d'emploi prévisibles, et chaque spécimen mis sur le marché est caractérisé par le numéro d'échelon de protection auquel correspond la courbe de la distribution spectrale de son facteur de transmission.
Les oculaires appropriés à des sources de rayonnement du même genre sont classés dans l'ordre croissant de leurs numéros d'échelon de protection, et le fabricant présente, en particulier dans sa notice d'information, les courbes de transmission permettant de choisir l'EPI-SL le plus approprié, compte tenu de facteurs inhérents aux conditions d'emploi effectives, tels que la distance par rapport à la source et la distribution spectrale de l'énergie rayonnée à cette distance.
Le numéro d'échelon de protection de chaque spécimen d'oculaire filtrant est marqué par le fabricant.
Le marquage " CE " de conformité est constitué des initiales " CE " selon le graphisme suivant :
Vous pouvez consulter le cliché dans le JO
n° 169 du 24 / 07 / 2009 texte numéro 11
En cas de réduction ou d'agrandissement du marquage " CE ", les proportions telles qu'elles ressortent du graphisme figurant ci-dessus sont respectées.
Les différents éléments de ce marquage ont sensiblement la même dimension verticale, laquelle ne peut être inférieure à 5 mm. Il peut être dérogé à cette dimension pour les équipements de petite taille.
(Articles R. 322-32 et R. 322-33)
DÉCLARATION DE CONFORMITÉ " CE "
Le fabricant, son mandataire ou, à défaut, tout responsable de la mise sur le marché établi dans la Communauté européenne (raison sociale, adresse complète ; en cas de mandataire, indiquer également la raison sociale et l'adresse du fabricant)
déclare que le modèle d'EPI-SL neuf, décrit ci-après (genre, marque, type, numéro de série, etc.)
(pour tous les EPI-SL)
est conforme aux dispositions de la section 4 du chapitre II du titre II du livre III de la partie réglementaire du code du sport et, le cas échéant, à la norme nationale transposant la norme européenne harmonisée (référence et date de la norme)
(en plus, pour les EPI-SL de catégorie 2)
est identique à l'EPI-SL ayant fait l'objet de l'attestation d'examen " CE " de type n°
délivrée par (nom et adresse de l'organisme notifié ayant réalisé l'examen " CE " de type).
Fait à, le
Signature
(nom et fonction du signataire ayant reçu pouvoir pour engager le fabricant, son mandataire ou, à défaut, le responsable de la mise sur le marché)
(Articles R. 322-32 et R. 322-33)
DOCUMENTATION TECHNIQUE
La documentation technique visée aux articles R. 322-32 et R. 322-33 comporte toute donnée utile sur les moyens mis en œuvre par le fabricant en vue d'obtenir la conformité d'un EPI-SL avec les exigences essentielles le concernant.
Dans le cas des EPI-SL visés à l'article R. 322-33 du présent code, la documentation technique comporte en particulier :
1. Un dossier technique de fabrication constitué par :
a) Les plans d'ensemble et de détail de l'EPI-SL, accompagnés, le cas échéant, de notes de calculs et des résultats d'essais des prototypes, dans la limite de ce qui est nécessaire à la vérification du respect des exigences essentielles ;
b) La liste exhaustive des exigences essentielles de sécurité et de santé, et des normes harmonisées ou autres spécifications techniques prises en considération lors de la conception du modèle.
2. La description des moyens de contrôle et d'essais mis en œuvre dans l'unité de production du fabricant.
3. Un exemplaire de la notice d'information visée au point 1. 4 de l'annexe III-5.
(Article A. 212-1 du code du sport)
A.-Diplômes et titres délivrés par le ministère chargé de l'enseignement supérieur
INTITULÉ DU DIPLÔME
CONDITIONS D'EXERCICE
LIMITES DES CONDITIONS D'EXERCICE
DEUG " sciences et techniques des activités physiques et sportives : animateur-technicien des activités physiques pour tous ".
Encadrement et animation auprès de tout public des activités physiques ou sportives à un niveau d'initiation, d'entretien ou de loisir.
Toute activité physique ou sportive auprès de tout public, à l'exclusion des pratiques compétitives.
DEUST " activités physiques et sportives adaptées : déficiences intellectuelles, troubles psychiques ".
Encadrement des activités physiques ou sportives auprès de personnes souffrant de déficiences intellectuelles et de troubles psychiques.
Toute activité physique ou sportive visant l'amélioration de l'intégration sociale.
DEUST " activités physiques et sportives et inadaptations sociales ".
Encadrement des activités physiques ou sportives auprès de personnes présentant des inadaptations sociales.
Toute activité physique ou sportive visant l'amélioration de l'intégration sociale.
DEUST " action, commercialisation des services sportifs ".
Encadrement des pratiques physiques liées aux loisirs.
Toute pratique sportive de loisir auprès de tout public, à l'exclusion des personnes ayant un handicap, une déficience intellectuelle ou un trouble psychique.
DEUST " manager de club sportif ".
Encadrement des activités physiques ou sportives.
Toute activité physique ou sportive auprès de tout public, à l'exclusion des personnes ayant un handicap, une déficience intellectuelle ou un trouble psychique.
DEUST " métiers de la forme ".
Encadrement pour tout public d'activités physiques dans le secteur des métiers de la forme.
Toute activité physique des métiers de la forme liée au développement et à l'entretien du bien-être et de la santé.
DEUST " pratique et gestion des activités physiques et sportives et de loisirs pour les publics seniors ".
Encadrement des activités physiques ou sportives de publics seniors.
Toute activité sportive adaptée à la prévention du vieillissement, visant à entretenir et à améliorer la condition physique des publics seniors.
DEUST " animation et gestion des activités physiques, sportives ou culturelles ".
Animation auprès de tout public par la découverte des activités physiques, sportives ou culturelles et par l'initiation à ces activités.
Animation auprès de tout public, à l'exclusion : -des groupes constitués de personnes ayant un handicap physique ou sensoriel, une déficience intellectuelle ou un trouble psychique ;
-des pratiques compétitives.
Licence professionnelle " santé, option vieillissement et activités physiques adaptées ".
Encadrement des activités physiques ou sportives de publics seniors.
Toute activité sportive adaptée à la prévention du vieillissement, visant à entretenir et à améliorer la condition physique des publics seniors.
Licence professionnelle " activités sportives, option remise en forme et loisirs sportifs associés : responsable d'équipe de projets ".
Encadrement pour tout public d'activités physiques dans le secteur des métiers de la forme.
Toute activité physique des métiers de la forme, liée au développement et à l'entretien du bien-être et de la santé.
Licence professionnelle " activités sportives ", spécialité " développement social et médiation par le sport ".
Encadrement et animation auprès de tout public, des activités physiques et sportives.
Encadrement et animation auprès de tout public, à l'exclusion : -des groupes constitués de personnes ayant un handicap physique ou sensoriel, une déficience intellectuelle ou un trouble psychique ;
-des pratiques compétitives.
Licence professionnelle activités sportives, spécialité " métiers de la forme ".
Encadrement auprès de tout public d'activités physiques dans le secteur des métiers de la forme.
Licence professionnelle " animation, gestion et organisation des activités physiques ou sportives ".
Encadrement auprès de tout public à des fins d'initiation, d'entretien ou de loisir dans la ou les discipline (s) mentionnée (s) dans l'annexe descriptive au diplôme visée à l'article D. 123-13 du code de l'éducation.
Licence " éducation et motricité " filière " sciences et techniques des activités physiques et sportives ".
Encadrement et enseignement des activités physiques ou sportives auprès des enfants, adolescents et jeunes adultes.
Licence " entraînement sportif " filière " sciences et techniques des activités physiques et sportives ".
Encadrement de différents publics à des fins d'amélioration de la performance ou de développement personnel dans la (les) discipline (s) mentionnée (s) dans l'annexe descriptive au diplôme mentionnée à l'article D. 123-13 du code de l'éducation.
Licence " activité physique adaptée et santé " filière " sciences et techniques des activités physiques et sportives ".
Encadrement des activités physiques ou sportives à destination de différents publics dans une perspective de prévention-santé ou de réadaptation ou d'intégration de personnes présentant l'altération d'une fonction physique ou psychique.
B.-Diplômes et titres délivrés par le ministère chargé de l'agriculture
Néant.
C.-Diplômes délivrés par le ministère chargé des sports
INTITULÉ DU DIPLÔME
CONDITIONS D'EXERCICE
LIMITES DES CONDITIONS D'EXERCICE
Brevet d'Etat d'éducateur sportif (BEES)
BEES, option " métiers de la forme ".
Enseignement des méthodes et techniques visant à entretenir et améliorer la condition physique ; conduite de séances de préparation physique sportive.
BEES, option " activités gymniques " (gymnastique générale, gymnastique artistique féminine, gymnastique artistique masculine, gymnastique rythmique et sportive, aérobic).
Enseignement des activités gymniques dans tout établissement.
BEES, option gymnastique sportive féminine.
Enseignement des activités gymniques dans tout établissement.
BEES, option gymnastique sportive masculine.
Enseignement des activités gymniques dans tout établissement.
BEES, option " gymnastique sportive masculine et féminine ".
Enseignement des activités gymniques dans tout établissement.
BEES, option " gymnastique rythmique et sportive ".
Enseignement des activités gymniques dans tout établissement.
BEES, option " haltérophilie, culturisme, musculation éducative, sportive et d'entretien ".
Enseignement de l'haltérophilie, du culturisme, de la musculation éducative, sportive et d'entretien dans tout établissement.
BEES, option " animation des activités physiques pour tous ".
Encadrement des activités physiques ou sportives dans une perspective de découverte des activités encadrées, de développement et de maintien des capacités physiques individuelles dans tout établissement.
A l'exclusion de toute activité d'entraînement ou d'approfondissement d'une discipline sportive.
BEES, option " activités physiques et sportives adaptées ".
Enseignement des activités physiques ou sportives adaptées auprès des personnes déficientes intellectuelles ou des personnes atteintes de troubles psychiques.
Enseignement de la natation sous la surveillance d'un maître nageur sauveteur.
BEES, option " sports pour handicapés physiques et sensoriels " (options principales : athlétisme, basket-ball en fauteuil roulant, développé couché et musculation, tennis de table, tir à l'arc, volley-ball, natation, ski alpin, ski nordique de fond).
Enseignement des activités physiques ou sportives adaptées auprès des personnes handicapées physiques et sensorielles.
Enseignement de la natation dans les seuls établissements spécialisés, sous la surveillance d'un maître nageur sauveteur ; Enseignement du ski alpin et du ski nordique réservé aux personnes ayant choisi ces disciplines en option.
BEES, option " activités de la natation ".
Enseignement des activités de la natation, entraînement à la compétition et surveillance des baignades dans tout lieu de baignade ou établissement de natation.
Sous réserve de la présentation du certificat quinquennal d'aptitude à l'exercice de la profession de maître nageur sauveteur, en cours de validité.
BEES, option " aviron ".
Enseignement de l'aviron dans tout établissement.
BEES, option " canoë-kayak et disciplines associées ".
Enseignement du canoë-kayak (canoë-kayak, raft, nage en eaux vives) dans tout établissement.
Dans les rivières jusqu'à la classe 3. En mer jusqu'à un mille d'un abri et par vent jusqu'à 3 Beaufort.
BEES, option " canoë-kayak et disciplines associées " assorti du certificat de qualification complémentaire (CQC) " entraînement à la compétition ".
Enseignement du canoë-kayak (canoë-kayak, raft, nage en eaux vives) dans tout établissement. Organisation et encadrement de séances ou stages d'entraînement.
Dans les rivières jusqu'à la classe 3. En mer jusqu'à un mille d'un abri et par vent jusqu'à 3 Beaufort.
BEES, option " canoë-kayak et disciplines associées " assorti du CQC " mer ".
Enseignement du canoë-kayak (canoë-kayak, raft, nage en eaux vives) dans tout établissement. Organisation et encadrement des sorties en mer, y compris vent supérieur à force 3 Beaufort ou à plus d'un mille d'un abri accessible et conduite des séances d'apprentissage et d'entraînement de canoë-kayak de vagues.
BEES, option " canoë-kayak et disciplines associées " assorti du CQC " raft en eaux vives ".
Enseignement du canoë-kayak (canoë-kayak, raft, nage en eaux vives) dans tout établissement. Organisation et encadrement du canoë-kayak et du raft y compris dans les rivières de classe supérieure à 3.
BEES, option " canoë-kayak et disciplines associées " assorti du CQC " nage en eaux vives ".
Enseignement du canoë-kayak (canoë-kayak, raft, nage en eaux vives) dans tout établissement. Organisation et encadrement du canoë-kayak et de la nage en eaux vives y compris dans les rivières de classe supérieure à 3.
BEES, option " canoë-kayak et disciplines associées " assorti du CQC " canoë-kayak en eaux vives ".
Organisation et enseignement du canoë-kayak sur rivières de toutes classes.
BEES, option " char à voile ".
Enseignement du char à voile dans tout établissement.
BEES, option " plongée subaquatique ".
Enseignement de la plongée subaquatique dans les conditions techniques et de sécurité prévues par la réglementation.
BEES, option " ski nautique ".
Enseignement et organisation des activités de ski nautique sous toutes leurs formes, dans tout établissement.
BEES, option " surf ".
Enseignement des activités du surf dans tout établissement.
BEES, option " voile ".
Enseignement de la voile (catamarans, dériveurs, planches à voile, habitables) dans tout établissement.
BEES, option " aïkido ", spécialité " aïkido ".
Enseignement de l'aïkido dans tout établissement.
BEES, option " aïkido ", spécialité " aïkibudo "
Enseignement de l'aïkibudo dans tout établissement.
BEES, option " boxe anglaise ".
Enseignement de la boxe anglaise dans tout établissement, avec le titre de prévôt.
BEES, option " boxe française ".
Enseignement de la boxe française dans tout établissement.
BEES, option " escrime ".
Enseignement de l'escrime (épée, fleuret, sabre) dans tout établissement, avec le titre de maître d'armes.
BEES, option " judo, jujitsu ".
Enseignement du judo et des disciplines associées dans tout établissement.
BEES, option " karaté et arts martiaux affinitaires ".
Enseignement du karaté et des arts martiaux affinitaires dans tout établissement.
BEES, option " lutte ".
Enseignement de la lutte dans tout établissement.
BEES, option " sambo ".
Enseignement du sambo dans tout établissement.
BEES, option " taekwondo et disciplines associées ".
Enseignement du taekwondo et des disciplines associées dans tout établissement.
BEES, option " athlétisme ".
Enseignement de l'athlétisme (vitesse, haies, demi-fond, fond, marche, sauts, lancers) dans tout établissement.
BEES, option " badminton ".
Enseignement du badminton dans tout établissement.
BEES, option " billard ".
Enseignement du billard (billard français, américain, pool anglais) dans tout établissement.
BEES, option " bobsleigh ".
Enseignement du bobsleigh dans tout établissement.
BEES, option " hockey sur glace ".
Enseignement du hockey sur glace dans tout établissement.
BEES, option " patinage sur glace ".
Enseignement du patinage sur glace dans tout établissement.
BEES, option " patinage artistique ".
Enseignement du patinage sur glace et notamment du patinage artistique dans tout établissement.
BEES, option " patinage de vitesse ".
Enseignement du patinage sur glace et notamment du patinage de vitesse dans tout établissement.
BEES, option " patinage danse ".
Enseignement du patinage sur glace et notamment du patinage danse dans tout établissement.
BEES, option " roller-skating ".
Enseignement du roller-skating (patinage artistique, rink-hockey, course, danse, randonnée, roller acrobatique, roller in line hockey, skateboard) dans tout établissement.
BEES, option " pentathlon moderne ".
Enseignement du pentathlon moderne dans tout établissement.
BEES, option " motocyclisme ".
Enseignement du motocyclisme dans tout établissement.
BEES, option " motocyclisme " assorti du CQC " sécurité routière des cyclomotoristes ".
Enseignement du motocyclisme dans tout établissement. Encadrement de stages d'initiation à la conduite de cyclomoteurs dont le déroulement s'effectue en partie sur la voie publique et qui conduisent à la délivrance du brevet de sécurité routière valant autorisation de conduite des cyclomoteurs.
BEES, option " trampoline et sports acrobatiques ".
Enseignement du trampoline et des sports acrobatiques dans tout établissement : trampoline, double mini-tramp, tumbling, acrosport.
BEES, option " golf ".
Enseignement du golf et des disciplines associées dans tout établissement.
BEES, option " tennis ".
Enseignement du tennis dans tout établissement.
BEES, option " tennis de table ".
Enseignement du tennis de table dans tout établissement.
BEES, option " squash ".
Enseignement du squash dans tout établissement.
BEES, option " tir à l'arc ".
Enseignement du tir à l'arc dans tout établissement.
BEES, option " tir sportif ".
Enseignement du tir sportif dans tout établissement : -plateau : double trap, fosse olympique, skeet olympique, fosse américaine ;
-cible : arbalète, carabine, pistolet, sanglier courant.
BEES, option " sport-boules ".
Enseignement du sport-boules dans tout établissement.
BEES, option " pelote basque ".
Enseignement de la pelote basque dans tout établissement.
BEES, option " activités du cyclisme ".
Enseignement des activités du cyclisme dans tout établissement.
BEES, option " cyclisme ", spécialité " cyclisme traditionnel ".
Enseignement du cyclisme traditionnel dans tout établissement : route, piste, cyclo-cross.
BEES, option " cyclisme ", spécialité " bicross ".
Enseignement du bicross dans tout établissement.
BEES, option " cyclisme ", spécialité " cyclisme en salle ".
Enseignement du cyclisme en salle dans tout établissement.
BEES, option " cyclisme ", spécialité " vélo tout terrain (VTT) ".
Enseignement du vélo tout terrain dans tout établissement.
BEES, option " cyclisme " assorti du CQC " VTT en milieu montagnard ".
Enseignement de la spécialité et de l'activité VTT en milieu montagnard dans tout établissement.
BEES, option " course d'orientation ".
Enseignement et conduite de la course d'orientation dans tout établissement.
BEES, option " équitation-activités équestres ".
Enseignement des activités équestres dans tout établissement.
BEES, option " parachutisme ", spécialité " progression traditionnelle (TRAD) ".
Enseignement de la TRAD dans tout établissement.
BEES, option " parachutisme ", spécialité " progression accompagnée en chute libre (PAC) ".
Enseignement de la PAC dans tout établissement.
BEES, option " parachutisme ", spécialité " parachute biplace (tandem) ".
Enseignement du parachute biplace (tandem) dans tout établissement.
BEES, option " vol libre ", spécialité " parapente ".
Enseignement du parapente dans tout établissement.
BEES, option " vol libre ", spécialité " delta ".
Enseignement du delta dans tout établissement.
BEES, option " spéléologie ", délivré avant le 31 décembre 1996.
Encadrement de la spéléologie dans toute cavité et tout établissement.
BEES, option " spéléologie ", délivré après le 1er janvier 1997.
Enseignement de la spéléologie dans toutes cavités, canyons, lieux d'entraînement pour tout public et dans le respect du milieu naturel.
BEES, option " escalade ", délivré avant le 31 décembre 1996.
Enseignement de la discipline sur des structures artificielles d'escalade à toute altitude et sur des sites naturels d'escalade situés à une altitude inférieure à 1 500 mètres.
BEES, option " escalade ", délivré après le 1er janvier 1997.
Enseignement de la discipline sur des structures artificielles d'escalade et dans les canyons à caractéristiques verticales et aquatiques nécessitant l'usage d'agrès à toute altitude et sur des sites naturels d'escalade situés à une altitude inférieure à 1 500 mètres.
A l'exclusion : -des sites enneigés ou de ceux dont l'accès ne peut s'effectuer qu'en traversant des zones enneigées ;
-des sites dont la fréquentation fait appel aux techniques de la neige et de la glace.
Autorisation d'exercer pour une durée de six ans, renouvelée à l'issue d'un stage de recyclage.
Diplôme d'aspirant guide du brevet d'Etat d'alpinisme.
Encadrement et conduite de personnes dans des excursions ou des ascensions : -alpinisme (randonnée, rocher, neige, glace et mixte) : randonnées à toutes altitudes ; courses faciles et peu difficiles ; courses AD, D, TD ; courses hivernales
-ski alpinisme ;
-escalade sportive.
Enseignement des techniques d'alpinisme, de ski de randonnée, de ski alpinisme et ski hors pistes et entraînement aux pratiques de compétition dans ces disciplines.
Alpinisme : -courses faciles et peu difficiles jusqu'à 5 000 mètres ;
-courses AD, D, TD jusqu'à 3 500 mètres ;
-courses hivernales jusqu'à 2 000 mètres sans limitation de difficulté.
Ski alpinisme jusqu'à 4 000 mètres et pour des randonnées à ski de deux jours maximum (une seule nuit en refuge).
Escalade sportive jusqu'à 2 000 mètres sans limitation de difficulté.
Enseignement des techniques d'alpinisme, de ski de randonnée, de ski alpinisme et ski hors pistes et entraînement aux pratiques de compétition dans les mêmes limites.
Ces limites sont sans objet, lorsque les activités sont placées sous la conduite d'un guide.
Diplôme de guide de haute montagne du brevet d'Etat d'alpinisme délivré avant le 31 décembre 1996.
Conduite et accompagnement de personnes dans des excursions ou des ascensions de montagne en rocher, neige, glace et terrain mixte. Conduite et accompagnement de personnes dans des excursions de ski de randonnée, ski alpinisme et en ski hors pistes. Enseignement des techniques d'alpinisme, d'escalade et de ski de randonnée, ski alpinisme et ski hors pistes. Entraînement aux pratiques de compétition dans les disciplines précitées.
Autorisation d'exercer pour une durée de six ans, renouvelée à l'issue d'un stage de recyclage.
Diplôme de guide de haute montagne du brevet d'Etat d'alpinisme délivré après le 1er janvier 1997.
Conduite et accompagnement de personnes dans des excursions ou des ascensions de montagne en rocher, neige, glace et terrain mixte. Conduite et accompagnement de personnes dans des excursions de ski de randonnée, ski alpinisme et en ski hors pistes. Enseignement des techniques d'alpinisme, d'escalade et de ski de randonnée, ski alpinisme et ski hors pistes. Entraînement aux pratiques de compétition dans les disciplines précitées. Encadrement et enseignement de la pratique des canyons à caractéristiques verticales et aquatiques nécessitant l'usage d'agrès.
Autorisation d'exercer pour une durée de six ans, renouvelée à l'issue d'un stage de recyclage.
Diplôme de guide de haute montagne du brevet d'Etat d'alpinisme assorti du CQC " VTT en milieu montagnard ".
Conduite et accompagnement de personnes dans des excursions ou des ascensions de montagne en rocher, neige, glace et terrain mixte. Conduite et accompagnement de personnes dans des excursions de ski de randonnée, ski alpinisme et en ski hors pistes. Enseignement des techniques d'alpinisme, d'escalade et de ski de randonnée, ski alpinisme et ski hors pistes. Entraînement aux pratiques de compétition dans les disciplines précitées. Enseignement de l'activité VTT en milieu montagnard.
Autorisation d'exercer pour une durée de six ans, renouvelée à l'issue d'un stage de recyclage.
Diplôme d'accompagnateur en moyenne montagne (AMM) du brevet d'Etat d'alpinisme délivré en application de l'arrêté du 5 juin 1985 modifié fixant les conditions de délivrance du diplôme d'AMM du brevet d'Etat d'alpinisme.
Conduite et encadrement de personnes en espace rural montagnard. Animation de groupes et enseignement des connaissances et savoir-faire propres à l'activité et au milieu.
A l'exclusion : -des rochers, des glaciers, des canyons et des terrains nécessitant, pour la progression l'utilisation du matériel ou des techniques de l'alpinisme ;
-de toute pratique de la moyenne montagne enneigée.
Autorisation d'exercer pour une durée de six ans, renouvelée à l'issue d'un stage de recyclage.
Diplôme d'AMM du brevet d'Etat d'alpinisme délivré en application de l'arrêté du 10 mai 1993 relatif au brevet d'Etat d'alpinisme.
Conduite et encadrement de personnes en espace rural montagnard ainsi que sur des terrains enneigés faciles, vallonnés, de type nordique, excluant tout accident de terrain et situés en moyenne montagne. Animation de groupes et enseignement des connaissances et savoir-faire propres à l'activité et au milieu.
A l'exclusion : -des rochers, des glaciers, des canyons et des terrains nécessitant pour la progression, l'utilisation du matériel ou des techniques de l'alpinisme ;
-de la pratique du ski et activités assimilées.
Autorisation d'exercer pour une durée de six ans, renouvelée à l'issue d'un stage de recyclage.
Diplôme d'AMM du brevet d'Etat d'alpinisme assorti de la qualification " pratique de la moyenne montagne enneigée ".
Conduite et encadrement de personnes en espace rural montagnard ainsi que sur des terrains enneigés faciles, vallonnés, de type nordique, excluant tout accident de terrain et situés en moyenne montagne. Animation de groupes et enseignement des connaissances et savoir-faire propres à l'activité et au milieu.
A l'exclusion : -des rochers, des glaciers, des canyons et des terrains nécessitant, pour la progression, l'utilisation du matériel ou des techniques de l'alpinisme ;
-de la pratique du ski et activités assimilées.
Autorisation d'exercer pour une durée de six ans, renouvelée à l'issue d'un stage de recyclage.
Diplôme d'AMM du brevet d'Etat d'alpinisme assorti du brevet national de pisteur-secouriste 2e degré ou option ski alpin 2e degré ou option ski nordique 2e degré.
Conduite et encadrement de personnes en espace rural montagnard ainsi que sur des terrains enneigés faciles, vallonnés, de type nordique, excluant tout accident de terrain et situés en moyenne montagne. Animation de groupes et enseignement des connaissances et savoir-faire propres à l'activité et au milieu.
A l'exclusion : -des rochers, des glaciers, des canyons et des terrains nécessitannt pour la progression, l'utilisation du matériel ou des techniques de l'alpinisme ;
-de la pratique du ski et activités assimilées.
Autorisation d'exercer pour une durée de six ans, renouvelée à l'issue d'un stage de recyclage.
Diplôme d'AMM du brevet d'Etat d'alpinisme assorti du BEES du 1er degré, option " ski alpin " ou option " ski nordique ".
Conduite et encadrement de personnes en espace rural montagnard ainsi que sur des terrains enneigés faciles, vallonnés, de type nordique, excluant tout accident de terrain et situés en moyenne montagne. Animation de groupes et enseignement des connaissances et savoir-faire propres à l'activité et au milieu.
Prérogatives conférées aux titulaires du BEES option " ski alpin " ou " ski nordique " selon la spécialité.
A l'exclusion : -des rochers, des glaciers, des canyons et des terrains nécessitant, pour la progression, l'utilisation du matériel ou des techniques de l'alpinisme ;
-de la pratique du ski et activités assimilées.
Autorisation d'exercer pour une durée de six ans, renouvelée à l'issue d'un stage de recyclage.
Diplôme d'AMM du brevet d'Etat d'alpinisme, option " moyenne montagne tropicale ".
Conduite et encadrement de personnes en moyenne montagne tropicale, animation de groupes et enseignement des connaissances et savoir-faire propres à l'activité et au milieu.
A l'exclusion des rochers, des canyons, des terrains nécessitant, pour la progression, l'utilisation du matériel ou des techniques de l'alpinisme.
Diplôme d'AMM du brevet d'Etat d'alpinisme, option " moyenne montagne tropicale " assorti du CQC " encadrement du canyon en milieu tropical ".
Encadrement de personnes dans les canyons situés en milieu tropical.
Diplôme d'AMM du brevet d'Etat d'alpinisme assorti du CQC " VTT en milieu montagnard ".
Enseignement de l'activité VTT en milieu montagnard.
BEES, option " ski alpin ".
Enseignement et entraînement en ski alpin et activités assimilées à l'ensemble des classes de la progression du ski alpin définies par le Conseil supérieur des sports de montagne (CSSM). Permet d'exercer sur pistes et hors pistes. Confère le titre de moniteur national.
A l'exclusion des zones glaciaires non balisées et des terrains dont la fréquentation fait appel aux techniques de l'alpinisme.
BEES, option " ski nordique de fond ".
Enseignement, encadrement et animation du ski nordique de fond sous toutes ses formes, dans toutes les classes de la progression de l'enseignement du ski nordique de fond définie par le CSSM, y compris la classe compétition. Confère le titre de moniteur national.
BEES, option " football ".
Enseignement du football dans tout établissement.
BEES, option " baseball et softball ".
Enseignement du baseball et du softball dans tout établissement.
BEES option " basket-ball ".
Enseignement du basket-ball dans tout établissement.
BEES, option " handball ".
Enseignement du handball dans tout établissement.
BEES, option " volley-ball ".
Enseignement du volley-ball dans tout établissement.
BEES, option " hockey sur gazon ".
Enseignement du hockey sur gazon dans tout établissement.
BEES, option " rugby ".
Enseignement du rugby dans tout établissement.
BEES, option " rugby à XIII ".
Enseignement du rugby à XIII dans tout établissement.
Brevet d'aptitude professionnelle d'assistant animateur technicien de la jeunesse et des sports (BAPAAT)
BAPAAT, options " loisirs du jeune et de l'enfant " ; " loisirs tout public dans les sites et structures d'accueil collectif " ; " loisirs de pleine nature ".
Supports techniques du BAPAAT
Bicross.
Initiation au bicross, avec les prérogatives et dans les conditions prévues par l'arrêté du 19 janvier 1993 modifié relatif à l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du BAPAAT.
Escalade.
Initiation à l'escalade, avec les prérogatives et dans les conditions prévues par l'arrêté du 19 janvier 1993 modifié.
Poney.
Animation de l'activité poney, avec les prérogatives et dans les conditions prévues par l'arrêté du 19 janvier 1993 modifié.
Randonnée équestre.
Accompagnement de randonnée équestre avec les prérogatives et dans les conditions prévues par l'arrêté du 19 janvier 1993 modifié.
Randonnée nautique, raft.
Initiation au raft, avec les prérogatives et dans les conditions prévues par l'arrêté du 19 janvier 1993 modifié.
Randonnée nautique, canoë-kayak.
Initiation au canoë-kayak, avec les prérogatives et dans les conditions prévues par l'arrêté du 19 janvier 1993 modifié.
Randonnée nautique, nage en eau vive.
Initiation à la nage en eau vive, avec les prérogatives et dans les conditions prévues par l'arrêté du 19 janvier 1993 modifié.
Randonnée nautique, kayak en mer.
Initiation au kayak en mer, avec les prérogatives et dans les conditions prévues par l'arrêté du 19 janvier 1993 modifié.
Spéléologie.
Initiation à la spéléologie, avec les prérogatives et dans les conditions prévues par l'arrêté du 19 janvier 1993 modifié.
Vélo tout-terrain (VTT).
Initiation au VTT, avec les prérogatives et dans les conditions prévues par l'arrêté du 19 janvier 1993 modifié.
Randonnée pédestre.
Conduite de randonnées pédestres, avec les prérogatives et dans les conditions prévues par l'arrêté du 19 janvier 1993 modifié.
Course d'orientation.
Encadrement de la course d'orientation, avec les prérogatives et dans les conditions prévues par l'arrêté du 19 janvier 1993 modifié.
Jeux sportifs collectifs.
Animation des jeux sportifs collectifs, avec les prérogatives et dans les conditions prévues par l'arrêté du 19 janvier 1993 modifié.
Roller-skating.
Animation de l'activité roller-skating, avec les prérogatives et dans les conditions prévues par l'arrêté du 19 janvier 1993 modifié.
Tennis de table.
Animation de la pratique du tennis de table, avec les prérogatives et dans les conditions prévues par l'arrêté du 19 janvier 1993 modifié.
Tir à l'arc.
Animation de la pratique du tir à l'arc, avec les prérogatives et dans les conditions prévues par l'arrêté du 19 janvier 1993 modifié.
Swin.
Animation de la pratique du swin, avec les prérogatives et dans les conditions prévues par l'arrêté du 19 janvier 1993 modifié.
Randonnée équestre et brevet d'études professionnelles agricoles, option " activités hippiques ", support technique " randonnée équestre ".
Conduite de randonnées équestres dans les conditions prévues par l'arrêté du 14 septembre 1993 créant une spécialité " accompagnement de randonnée équestre " du brevet d'études professionnelles agricoles, option " activités hippiques " et fixant les modalités de certification conjointe avec le BAPAAT, support technique " randonnée équestre ".
Brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (BP JEPS)
BP JEPS, spécialité " activités équestres ".
Mentions de la spécialité " activités équestres "
Equitation.
Encadrement et animation d'activités de loisir, d'initiation, de découverte et de préparation aux premiers niveaux de compétition en équitation.
Tourisme équestre.
Encadrement et animation d'activités de loisir, d'initiation, de découverte et de préparation aux premiers niveaux de compétition en tourisme équestre.
Equitation western.
Encadrement et animation d'activités de loisir, d'initiation, de découverte et de préparation aux premiers niveaux de compétition en équitation western.
Equitation de tradition et de travail.
Encadrement et animation d'activités de loisir, d'initiation, de découverte et de préparation aux premiers niveaux de compétition en équitation de tradition et de travail.
Attelage.
Encadrement et animation d'activités de loisir, d'initiation, de découverte et de préparation aux premiers niveaux de compétition en attelage.
Certificats de spécialisation (CS) associés à la spécialité " activités équestres "
CS " course d'orientation ".
Conduite de cycles d'animation en course d'orientation.
BP JEPS, spécialité " activités nautiques ".
Mentions monovalentes de la spécialité " activités nautiques "
Aviron.
Encadrement et animation d'activités de découverte et d'initiation, incluant les premiers niveaux de compétition en aviron.
Canoë-kayak et disciplines associées.
Encadrement et animation d'activités de découverte et d'initiation, incluant les premiers niveaux de compétition en canoë-kayak et disciplines associées.
Encadrement des activités de canyonisme.
Pour tout public, en eau calme, en rivière jusqu'en classe III incluse, en mer dans la limite de la navigation en 6e catégorie sur des parcours connus et reconnus, au maximum par vent de force 4 sur le site d'évolution. Conduite des séances d'initiation en kayak de vagues.
Jusqu'aux canyons cotés V1, A5 et E II inclus.
Char à voile.
Encadrement et animation d'activités de découverte et d'initiation, incluant les premiers niveaux de compétition en char à voile. Char à voile en pratique assise et allongée, en pratique debout, en pratique tractée, pour tout lieu de pratique de l'activité aménagé et ouvert.
Glisse aérotractée.
Encadrement et animation d'activités de découverte et d'initiation, incluant les premiers niveaux de compétition en glisse aérotractée.
Activités de cerf-volant, de cerf-volant de traction terrestre, de cerf-volant de traction nautique ou de planche nautique ou de planche nautique tractée dite " kitesurf ", pour tout public et sur tout lieu nautique ou terrestre de pratique de l'activité.
Motonautisme.
Encadrement et animation d'activités de découverte et d'initiation, incluant les premiers niveaux de compétition en motonautisme.
Activités de jet, bateau à moteur, engins tractés, pour tout public et sur tout lieu de pratique de l'activité.
Ski nautique.
Encadrement et animation d'activités de découverte et d'initiation, incluant les premiers niveaux de compétition en ski nautique.
Activités du ski nautique et des disciplines associées (téléski nautique, wakeboard, nu-pied et courses), pour tout public et sur tout lieu de pratique de l'activité.
Surf.
Encadrement et animation d'activités de découverte et d'initiation, incluant les premiers niveaux de compétition en surf.
Activités de surf (shortboard, longboard, bodyboard, bodysurf, kneeboard, skimboard) pour tout public et sur tout lieu de pratique de l'activité.
Voile.
Encadrement et animation d'activités de découverte et d'initiation, incluant les premiers niveaux de compétition en voile.
Activités de multicoque, dériveur, croisière (jusqu'à 12 milles nautiques d'un abri) et planche à voile pour tout public et sur tout lieu de pratique de l'activité. Au-delà de 12 milles nautiques d'un abri, possibilité d'encadrer en croisière au sein d'une flottille et sous la responsabilité d'un chef de flottille possédant les diplômes requis.
Mentions plurivalentes de la spécialité " activités nautiques "
Groupe A
Aviron de mer.
Encadrement et animation d'activités de découverte et d'initiation, incluant les premiers niveaux de compétition en aviron de mer.
Sur des bateaux d'aviron utilisables en mer, pour tout public, sur le milieu marin. Sur tout type de bateaux, pour tout public sur des plans d'eau calmes, abrités et délimités.
Aviron d'initiation et de découverte.
Encadrement et animation d'activités de découverte et d'initiation.
Pour tout public, en eau calme et en rivière, jusqu'en classe III incluse.
Groupe B
Canoë-kayak " eau calme et rivière d'eau vive ".
Encadrement et animation d'activités de découverte et d'initiation, incluant les premiers niveaux de compétition en canoë-kayak " eau calme et rivière d'eau vive ".
Sur tout support (à l'exception des activités tractées), pour tout public, sur parcours école aménagés (mille mètres maximum).
Canoë-kayak " eau calme, mer et vagues ".
Encadrement et animation d'activités de découverte et d'initiation, incluant les premiers niveaux de compétition en canoë-kayak " eau calme, mer et vagues "
Pour tout public en eau calme et en mer, dans la limite de la navigation en 6e catégorie sur des parcours connus et reconnus, au maximum par vent de force 4 sur le site d'évolution. Conduite de séances d'initiation en kayak de vagues.
Groupe C
Char à voile d'initiation et de découverte.
Encadrement et animation d'activités de découverte et d'initiation en char à voile.
Sur tout support (à l'exception des activités tractées), sur des parcours école aménagés.
Groupe D
Croisière côtière.
Encadrement et animation d'activités de découverte et d'initiation, incluant les premiers niveaux de compétition en croisière côtière.
Sur des voiliers autres que les embarcations légères de plaisance, pour tout public, jusqu'à 12 milles nautiques d'un abri. Au-delà, possibilité d'encadrer en croisière au sein d'une flottille et sous la responsabilité d'un chef de flottille possédant les diplômes requis.
Multicoques et dériveurs.
Encadrement et animation d'activités de découverte et d'initiation, incluant les premiers niveaux de compétition en multicoques et dériveurs.
Pour tout public et sur tout lieu de pratique de l'activité.
Planche à voile.
Encadrement et animation d'activités de découverte et d'initiation, incluant les premiers niveaux de compétition en multicoques et dériveurs.
Pour tout public et sur tout lieu de pratique de l'activité.
Groupe E
Ski nautique d'initiation et de découverte.
Encadrement et animation d'activités de découverte et d'initiation en ski nautique.
Activités du ski nautique (bi-ski, wakeboard), pour tout public et sur tout lieu de pratique de l'activité.
Groupe F
Jet (véhicule nautique à moteur).
Encadrement et animation d'activités de découverte et d'initiation, incluant les premiers niveaux de compétition en jet.
Activités de véhicule nautique à moteur, pour tout public et sur tout lieu de pratique de l'activité.
Bateau à moteur d'initiation et de découverte.
Encadrement et animation d'activités de découverte et d'initiation.
Tous types de bateaux définis, pour tout public et sur tout lieu de pratique de l'activité.
Engins tractés.
Encadrement et animation d'activités de découverte et d'initiation, incluant les premiers niveaux de compétition en engins tractés.
Pratique d'engins flottants tractés sur l'eau (bouées, ski, bus, fly fish...) pour tout public et sur tout lieu de pratique de l'activité.
Groupe G
Parachutisme ascensionnel nautique.
Encadrement et animation d'activités de découverte et d'initiation, incluant les premiers niveaux de compétition en parachutisme ascensionnel nautique.
Avec des voitures hémisphériques à tuyères, dans tous les modes de pratique, pour tout public et sur tout lieu de pratique de l'activité.
Unités capitalisables complémentaires (UCC) associées à la spécialité " activités nautiques "
UCC " aviron de mer ".
Encadrement et animation d'activités de découverte et d'initiation, incluant les premiers niveaux de compétition en aviron de mer.
Sur des bateaux d'aviron utilisables en mer, pour tout public, sur le milieu marin.
UCC " aviron d'initiation et de découverte ".
Encadrement et animation d'activités de découverte et d'initiation.
Sur tout type de bateau, pour tout public, sur des plans d'eau calmes, abrités et délimités.
UCC " canoë-kayak, eau calme, mer et vagues ".
Encadrement et animation d'activités de découverte et d'initiation, incluant les premiers niveaux de compétition en canoë-kayak, eau calme, mer et vagues.
Pour tout public, en eau calme et en mer, dans la limite de la navigation en 6e catégorie sur des parcours connus et reconnus, au maximum par vent de force 4 sur le site d'évolution. Conduite de séances d'initiation en kayak de vagues.
UCC " canoë-kayak, eau calme et rivière d'eau vive ".
Encadrement et animation d'activités de découverte et d'initiation, incluant les premiers niveaux de compétition en canoë-kayak, eau calme et rivière d'eau vive.
Pour tout public, en eau calme et en rivière, jusqu'en classe III incluse.
UCC " char à voile d'initiation et de découverte ".
Encadrement et animation d'activités de découverte et d'initiation en char à voile.
Sur tout support (à l'exception des activités tractées), sur des parcours école aménagés.
UCC " croisière côtière ".
Encadrement et animation d'activités de découverte et d'initiation, incluant les premiers niveaux de compétition en croisière côtière.
Sur des voiliers autres que les embarcations légères de plaisance, pour tout public, jusqu'à 12 milles nautiques d'un abri. Au-delà, possibilité d'encadrer en croisière au sein d'une flottille et sous la responsabilité d'un chef de flottille possédant les diplômes requis.
UCC " multicoques et dériveurs ".
Encadrement et animation d'activités de découverte et d'initiation, incluant les premiers niveaux de compétition en multicoques et dériveurs.
Pour tout public et sur tout lieu de pratique de l'activité.
UCC " planche à voile ".
Encadrement et animation d'activités de découverte et d'initiation, incluant les premiers niveaux de compétition en planche à voile.
Pour tout public et sur tout lieu de pratique de l'activité.
UCC " ski nautique d'initiation et de découverte ".
Encadrement et animation d'activités de découverte et d'initiation en ski nautique.
Activités du ski nautique (bi-ski, wakeboard) pour tout public et sur tout lieu de pratique de l'activité.
UCC " jet ".
Encadrement et animation d'activités de découverte et d'initiation, incluant les premiers niveaux de compétition en jet.
Toute forme de pratique pour tout public et sur tout lieu de pratique de l'activité.
UCC " bateau à moteur d'initiation et de découverte ".
Encadrement et animation d'activités de découverte et d'initiation.
Tous types de bateaux définis, pour tout public et sur tout lieu de pratique de l'activité.
UCC " engins tractés ".
Encadrement et animation d'activités de découverte et d'initiation, incluant les premiers niveaux de compétition en engins tractés.
Pratique d'engins flottants tractés sur l'eau (bouées, ski, bus, fly fish), pour tout public et sur tout lieu de pratique de l'activité.
UCC " parachutisme ascensionnel nautique ".
Encadrement et animation d'activités de découverte et d'initiation, incluant les premiers niveaux de compétition en parachutisme ascensionnel nautique.
Avec des voitures hémisphériques à tuyères, dans tout mode de pratique, pour tout public et sur tout lieu de pratique de l'activité.
Certificats de spécialisation (CS) associés à la spécialité " activités nautiques "
CS " croisière ".
Encadrement de la croisière côtière ou hauturière pour tout public, de jour comme de nuit, dans les limites navigation du (ou des) voilier (s) utilisé (s) jusqu'à 200 milles nautiques d'un abri.
Croisière : encadrement de la croisière côtière ou hauturière pour tout public, de jour comme de nuit, dans les limites navigation du (ou des) voilier (s) utilisé (s) jusqu'à 200 milles nautiques d'un abri.
CS " activités d'escalade ".
Conduite de cycles de découverte, d'animation, d'initiation et d'apprentissage jusqu'au premier niveau de compétition en escalade.
Toutes structures artificielles d'escalade, tous sites naturels d'escalade de blocs ; tous sites naturels d'escalade sportifs limités aux " secteurs découverte " (1) d'une longueur de corde et d'un maximum de 35 mètres de hauteur en partant du sol ; tous parcours aménagés, dont les parcours acrobatiques en hauteur, à l'exclusion de la via ferrata.
CS " cerf-volant ".
Découverte, animation et initiation jusqu'au premier niveau de compétition en cerf-volant.
BP JEPS, spécialité " activités pugilistiques ".
Mentions de la spécialité " activités pugilistiques "
Kick boxing.
Encadrement et animation d'activités de kick boxing.
Muaythaï.
Encadrement et animation d'activités de muaythaï.
Boxe anglaise.
Encadrement et animation d'activités de boxe anglaise.
Boxe française, savate.
Encadrement et animation d'activités de boxe française, savate.
Full contact.
Encadrement et animation d'activités de full contact
Certificats de spécialisation associés à la spécialité " activités pugilistiques "
CS " lutte et disciplines associées ".
Conduite de cycles d'initiation en lutte et dans les disciplines associées.
BP JEPS, spécialité " golf ".
Encadrement et animation de l'activité golf.
Unités capitalisables complémentaires (UCC) associées à la spécialité " golf "
UCC " squash ".
Conduite de cycles d'apprentissage en squash, jusqu'au premier niveau de compétition.
BP JEPS, spécialité " pêche de loisir ".
Encadrement, animation et initiation d'activités de pêche sportive en eau douce.
Unités capitalisables complémentaires (UCC) associées à la spécialité " pêche de loisir "
UCC " pêche de loisir en milieu maritime ".
Conduite de cycles d'apprentissage en pêche de loisir en milieu maritime, jusqu'au premier niveau de compétition.
BP JEPS, spécialité " sport automobile ".
Mentions de la spécialité " sport automobile "
Circuit.
Encadrement et animation d'activités de loisir, d'initiation, de découverte et de préparation à un premier niveau de compétition en circuit.
Karting.
Encadrement et animation d'activités de loisir, d'initiation, de découverte et de préparation à un premier niveau de compétition en karting.
Perfectionnement du pilotage.
Encadrement et animation d'activités de loisir, d'initiation, de découverte et de préparation à un premier niveau de compétition en perfectionnement du pilotage.
Rallye.
Encadrement et animation d'activités de loisir, d'initiation, de découverte et de préparation à un premier niveau de compétition en rallye.
Tout-terrain.
Encadrement et animation d'activités de loisir, d'initiation, de découverte et de préparation à un premier niveau de compétition en tout-terrain.
Unités capitalisables complémentaires (UCC) associées à la spécialité " sport automobile "
UCC " conduite sur glace ".
Encadrement et animation d'activités de loisir, d'initiation, de découverte et de préparation à un premier niveau de compétition en conduite sur glace.
UCC " conduite de loisir sur quad ".
Encadrement et animation d'activités de loisir, d'initiation, de découverte.
BP JEPS, spécialité " activités physiques pour tous ".
Animation à destination des différents publics à travers notamment la découverte des activités physiques.
Toute activité physique ou sportive auprès de tout public, à l'exclusion des groupes constitués de personnes ayant un handicap physique ou sensoriel, une déficience intellectuelle ou un trouble psychique.
Unités capitalisables complémentaires (UCC) associées à la spécialité " activités physiques pour tous "
UCC " baseball et softball ".
Conduite de cycles d'apprentissage jusqu'au premier niveau de compétition en baseball et softball.
UCC " cricket ".
Conduite de cycles d'apprentissage jusqu'au premier niveau de compétition en cricket.
UCC " football américain et flag ".
Conduite de cycles d'apprentissage jusqu'au premier niveau de compétition en football américain et flag.
UCC " football américain ".
Conduite de cycles d'initiation et d'apprentissage jusqu'au premier niveau de compétition en football américain.
UCC " flag ".
Conduite de cycles d'initiation et d'apprentissage jusqu'au premier niveau de compétition en flag.
UCC " rugby à XIII ".
Conduite de cycles d'apprentissage jusqu'au premier niveau de compétition en rugby à XIII.
UCC " triathlon ".
Conduite de cycles d'apprentissage jusqu'au premier niveau de compétition en triathlon.
UCC " swin ".
Conduite de cycles d'apprentissage jusqu'au premier niveau de compétition en swin.
UCC " pétanque ".
Conduite de cycles d'apprentissage jusqu'au premier niveau de compétition en pétanque.
UCC " skateboard ".
Conduite de cycles d'apprentissage en skateboard.
UCC " squash ".
Conduite de cycles d'apprentissage jusqu'au premier niveau de compétition en squash.
UCC " cyclisme traditionnel ".
Conduite de cycles d'apprentissage jusqu'au premier niveau de compétition en cyclisme sur route, en cyclisme sur piste et en cyclo-cross.
UCC " BMX ".
Conduite de cycles d'apprentissage jusqu'au premier niveau de compétition en BMX.
UCC " vélo tout terrain ".
Encadrement de cycles d'initiation jusqu'au 1er niveau de compétition en vélo tout terrain.
A l'exclusion du vélo tout terrain de descente.
UCC " carambole ".
Conduite de cycles d'apprentissage jusqu'au premier niveau de compétition en carambole.
UCC " billard à poches ".
Conduite de cycles d'apprentissage jusqu'au premier niveau de compétition en billard à poches.
UCC " vélo tout terrain ".
Encadrement de cycles d'initiation jusqu'au 1er niveau de compétition en vélo tout terrain.
A l'exclusion du vélo tout terrain de descente.
Certificats de spécialisation (CS) associés à la spécialité " activités physiques pour tous "
CS " cerf-volant ".
Découverte, animation et initiation jusqu'au premier niveau de compétition en cerf-volant.
CS " roller ".
Conduite de cycles de découverte, d'initiation et d'apprentissage en roller.
CS " activités athlétiques ".
Découverte, animation et initiation jusqu'au premier niveau de compétition en activités athlétiques.
CS " activités d'escalade ".
Conduite de cycles de découverte, d'animation, d'initiation et d'apprentissage jusqu'au premier niveau de compétition en escalade.
Toutes structures artificielles d'escalade, tous sites naturels d'escalade de blocs ; tous sites naturels d'escalade sportifs limités aux " secteurs découverte " (2) d'une longueur de corde et d'un maximum de 35 mètres de hauteur en partant du sol ; tous parcours aménagés, dont les parcours acrobatiques en hauteur, à l'exclusion de la via ferrata.
CS " tennis de table ".
Conduite de cycles d'animation et d'entraînement en tennis de table.
CS " bowling et sport de quilles ".
Conduite de cycles d'apprentissage et de séances d'entraînement jusqu'au premier niveau de compétition en bowling. Conduite de cycles d'initiation et d'apprentissage en sports de quilles.
CS " tir sportif ".
Conduite de cycles d'animation dans toutes les disciplines du tir sportif.
CS " tir à l'arc ".
Conduite de cycles d'animation en tir à l'arc.
CS " escrime ".
Conduite de cycles d'animation en escrime.
CS " accompagnement et intégration des personnes en situation de handicap ".
Animation des activités physiques ou sportives : -auprès de groupes intégrant des personnes déficientes motrices, sensorielles ou intellectuelles ; des personnes présentant une souffrance psychique ou éprouvant des difficultés d'adaptation du fait de carences affectives ou éducatives ;
-auprès de groupes constitués exclusivement de ces publics.
Auprès de groupes constitués exclusivement de ces publics, cette intervention est réalisée : -à titre ponctuel ;
-et en qualité de prestataire pour le compte de la structure employeuse.
Les pratiquants demeurent sous la responsabilité éducative et / ou thérapeutique du personnel de la structure spécialisée qui les accompagne.
CS " pentathlon moderne ".
Conduite de cycles d'initiation en pentathlon moderne. Conduite de cycles d'apprentissage jusqu'au premier niveau de compétition en pentajeune.
CS " course d'orientation ".
Conduite de cycles d'animation en course d'orientation.
CS " lutte et disciplines associées ".
Conduite de cycles d'initiation en lutte et dans les disciplines associées.
BP JEPS, spécialité " activités gymniques de la forme et de la force ".
Mentions de la spécialité " activités gymniques de la forme et de la force "
Activités gymniques acrobatiques.
Encadrement et animation d'activités de loisir, d'initiation et de découverte des activités gymniques acrobatiques.
Activités gymniques d'expression.
Encadrement et animation d'activités de loisir, d'initiation et de découverte des activités gymniques d'expression.
Forme en cours collectifs.
Encadrement et animation d'activités de loisir, d'initiation et de découverte des activités de forme en cours collectifs.
Haltère, musculation et forme sur plateau.
Encadrement et animation d'activités de loisir, d'initiation et de découverte des activités haltère, musculation et forme sur plateau.
Unités capitalisables complémentaires associées à la spécialité " activités gymniques de la forme et de la force "
UCC " gymnastique artistique féminine ".
Découverte, initiation, animation et perfectionnement jusqu'au premier niveau de compétition en gymnastique artistique féminine.
UCC " gymnastique artistique masculine ".
Découverte, initiation, animation et perfectionnement jusqu'au premier niveau de compétition en gymnastique artistique masculine.
UCC " gymnastique acrobatique ".
Découverte, initiation, animation et perfectionnement jusqu'au premier niveau de compétition en gymnastique acrobatique.
UCC " gymnastique rythmique ".
Découverte, initiation, animation et perfectionnement jusqu'au premier niveau de compétition en gymnastique rythmique.
UCC " gymnastique aérobic ".
Découverte, initiation, animation et perfectionnement jusqu'au premier niveau de compétition en gymnastique aérobic.
UCC " trampoline ".
Découverte, initiation, animation et perfectionnement jusqu'au premier niveau de compétition en trampoline.
UCC " tumbling ".
Découverte, initiation, animation et perfectionnement jusqu'au premier niveau de compétition en tumbling.
UCC " twirling ".
Découverte, initiation, animation et perfectionnement jusqu'au premier niveau de compétition en twirling.
UCC " force athlétique ".
Découverte, initiation, animation et perfectionnement jusqu'au premier niveau de compétition en force athlétique.
UCC " culturisme ".
Découverte, initiation, animation et perfectionnement jusqu'au premier niveau de compétition en culturisme.
UCC " haltérophilie ".
Découverte, initiation, animation et perfectionnement jusqu'au premier niveau de compétition en haltérophilie.
Certificats de spécialisation associés à la spécialité " activités gymniques de la forme et de la force "
CS " activités d'escalade ".
Conduite de cycles de découverte, d'animation, d'initiation et d'apprentissage jusqu'au premier niveau de compétition en escalade.
Toutes structures artificielles d'escalade, tous sites naturels d'escalade de blocs ; tous sites naturels d'escalade sportifs limités aux " secteurs découverte " (3) d'une longueur de corde et d'un maximum de 35 mètres de hauteur en partant du sol ; tous parcours aménagés dont les parcours acrobatiques en hauteur, à l'exclusion de la via ferrata.
CS " tennis de table ".
Conduite de cycles d'animation et d'entraînement en tennis de table.
CS " escrime ".
Conduite de cycles d'animation en escrime.
CS " lutte et disciplines associées ".
Conduite de cycles d'initiation en lutte et dans les disciplines associées.
BP JEPS, spécialité " activités sports collectifs "
Conduite de séances et de cycles d'initiation, de découverte et d'animation sportive en sports collectifs.
Mentions de la spécialité " activités sports collectifs "
Basket-ball.
Conduite en autonomie d'une séance d'entraînement en basket-ball.
Football.
Conduite en autonomie d'une séance d'entraînement en football.
Handball.
Conduite en autonomie d'une séance d'entraînement en handball.
Hockey sur gazon.
Conduite en autonomie d'une séance d'entraînement en hockey sur gazon.
Rugby à XIII.
Conduite en autonomie d'une séance d'entraînement en rugby à XIII.
Rugby à XV
Conduite en autonomie d'une séance d'entraînement en rugby à XIII.
Volley-ball.
Conduite en autonomie d'une séance d'entraînement en volley-ball.
Unités capitalisables complémentaires associées à la spécialité " activités sports collectifs ".
UCC " squash ".
Conduite de cycles de découverte et d'apprentissage jusqu'au premier niveau de compétition fédérale en squash.
Certificats de spécialisation associés à la spécialité " activités sports collectifs "
CS " activités athlétiques ".
Découverte, animation et initiation jusqu'au premier niveau de compétition en activités athlétiques.
CS " tennis de table ".
Conduite de cycles d'animation et d'entraînement en tennis de table.
BP JEPS, spécialité " vol libre ".
Mentions de la spécialité " vol libre "
Parapente.
Encadrement d'actions d'animation, d'initiation et de progression jusqu'à l'autonomie en parapente.
Deltaplane.
Encadrement d'actions d'animation, d'initiation et de progression jusqu'à l'autonomie en parapente.
BP JEPS, spécialité " activités aquatiques ".
Encadrement et animation d'activités aquatiques d'éveil, de découverte et d'initiation jusqu'aux premiers apprentissages auprès de tout public et d'activités aquagym.
Surveillance des publics dans le cadre des activités encadrées.
BP JEPS, spécialité " activités aquatiques et de la natation ".
Encadrement et animation d'activités aquatiques d'éveil, de découverte et de loisirs aquatiques. Apprentissage et enseignement des différentes nages.
Surveillance de tout lieu de pratique des activités aquatiques et sauvetage de tout public en milieu aquatique.
Sous réserve de la présentation du certificat quinquennal d'aptitude à l'exercice de la profession de maître nageur sauveteur en cours de validité.
BP JEPS, spécialité " escrime ".
Encadrement et animation d'activités d'éveil à l'escrime et de découverte des trois armes. Encadrement de cycles d'apprentissage et d'enseignement à deux armes, jusqu'au premier niveau de compétition.
Unités capitalisables complémentaires associées à la spécialité " activités aquatiques "
UCC " triathlon ".
Conduite de cycles de découverte et d'apprentissage jusqu'au premier niveau de compétition en triathlon.
Certificats de spécialisation associés à la spécialité " activités aquatiques "
CS " pentathlon moderne ".
Conduite de cycles d'initiation en pentathlon moderne. Conduite de cycles d'apprentissage jusqu'au premier niveau de compétition en pentajeune.
CS " sauvetage et sécurité en milieu aquatique ".
Surveillance de tout lieu de pratique des activités aquatiques et sauvetage de tout public en milieu aquatique.
Sous réserve de la présentation du certificat quinquennal d'aptitude à l'exercice de la profession de maître nageur sauveteur en cours de validité.
Unités capitalisables complémentaires associées à la spécialité " activités de randonnée " du BP JEPS
UCC " cyclisme traditionnel ".
Conduite de cycles d'apprentissage jusqu'au premier niveau de compétition en cyclisme sur route, en cyclisme sur piste et en cyclo-cross.
UCC " BMX ".
Conduite de cycles d'apprentissage jusqu'au premier niveau de compétition en BMX.
Certificats de spécialisation associés à la spécialité " activités de randonnée " du BP JEPS
CS " course d'orientation ".
Conduite de cycles d'animation en course d'orientation.
Unités capitalisables complémentaires associées à la spécialité " loisirs tout public " du BP JEPS
UCC " football américain ".
Conduite de cycles d'initiation et d'apprentissage jusqu'au premier niveau de compétition en football américain.
UCC " flag ".
Conduite de cycles d'initiation et d'apprentissage jusqu'au premier niveau de compétition en flag.
Certificats de spécialisation associés à la spécialité " loisirs tout public " du BP JEPS
CS " tir sportif ".
Conduite de cycles d'animation dans toutes les disciplines du tir sportif.
CS " tir à l'arc ".
Conduite de cycles d'animation en tir à l'arc.
CS " escrime ".
Conduite de cycles d'animation en escrime.
CS " course d'orientation ".
Conduite de cycles d'animation en course d'orientation.
Certificats de spécialisation associés à la spécialité " animation culturelle " du BP JEPS
CS " tir sportif ".
Conduite de cycles d'animation dans toutes les disciplines du tir sportif.
CS " escrime ".
Conduite de cycles d'animation en escrime.
Certificats de spécialisation associés à la spécialité " animation sociale " du BP JEPS
CS " tir à l'arc ".
Conduite de cycles d'animation en tir à l'arc.
Diplôme d'Etat et diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (DE JEPS et DES JEPS)
Diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité " perfectionnement sportif ", toutes mentions.
Enseignement, animation, encadrement de l'activité visée par la mention considérée ou entraînement de ses pratiquants.
Diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité " performance sportive ", toutes mentions.
Enseignement, animation, encadrement de l'activité visée par la mention considérée ou entraînement de ses pratiquants.
DE JEPS, spécialité " perfectionnement sportif ", mention " canyonisme ".
Enseignement, animation, encadrement du canyonisme ou entraînement de ses pratiquants.
Autorisation d'exercer pour une durée de six ans, renouvelée à l'issue d'un stage de recyclage.
Unités capitalisables complémentaires associées aux DE JEPS et aux DES JEPS
UCC " baby et mini-volley " associée au DE JEPS, spécialité " perfectionnement sportif ", mention " volley-ball ".
Enseignement, animation, encadrement du baby et du mini-volley.
Certificats de spécialisation associés aux DE JEPS et aux DES JEPS
CS " beach-volley " associé au DES JEPS, spécialité " performance sportive ", mention " volley-ball ".
Encadrement du beach-volley et entraînement de ses pratiquants.
CS " cerf-volant " associé : -au DE JEPS, spécialité " perfectionnement sportif " et au DES JEPS, spécialité " performance sportive ", mention " glisses aérotractées nautiques " ;
-au DE JEPS, spécialité " perfectionnement sportif " et au DES JEPS, spécialité " performance sportive ", mention " voile ".
Découverte, animation et initiation, jusqu'au premier niveau de compétition en cerf-volant.
CS " canoë-kayak et disciplines associées en mer " associé : -au DE JEPS, spécialité " perfectionnement sportif " et au DES JEPS, spécialité " performance sportive ", mention " canoë-kayak et disciplines associées en eau calme " ;
-au DE JEPS, spécialité " perfectionnement sportif ", mention " canoë-kayak et disciplines associées en eau vive ".
Encadrement du kayak de mer et des disciplines associées et entraînement des pratiquants.
CS " natation en eau libre " associé au DE JEPS, spécialité " perfectionnement sportif " et au DES JEPS, spécialité " performance sportive ", mention " natation course ".
Encadrement de la natation en eau libre et entraînement de ses pratiquants.
CS " nage avec palmes " associé au DE JEPS, spécialité " perfectionnement sportif " et au DES JEPS, spécialité " performance sportive " mention " natation course ".
Encadrement de la nage avec palmes et entraînement de ses pratiquants.
CS " sauvetage et sécurité en milieu aquatique " associé : -au DE JEPS, spécialité " perfectionnement sportif " et au DES JEPS, spécialité " performance sportive ", mention " natation course " ;
-au DE JEPS, spécialité " perfectionnement sportif " et au DES JEPS, spécialité " performance sportive ", mention " natation synchronisée " ;
-au DE JEPS, spécialité " perfectionnement sportif " et au DES JEPS, spécialité " performance sportive ", mention " water-polo " ;
-au DE JEPS, spécialité " perfectionnement sportif " et au DES JEPS, spécialité " performance sportive ", mention " plongeon ".
Surveillance de tout lieu de pratique des activités aquatiques et sauvetage de tout public en milieu aquatique.
Sous réserve de la présentation du certificat quinquennal d'aptitude à l'exercice de la profession de maître nageur sauveteur en cours de validité.
D.-Titres à finalité professionnelle
D-1. Titres à finalité professionnelle délivrés par le ministère chargé de la défense
INTITULÉ DU TITRE
CONDITIONS D'EXERCICE
LIMITES DES CONDITIONS D'EXERCICE
Aide-moniteur d'entraînement physique, militaire et sportif.
Participation à l'animation des activités physiques ou sportives.
Sous le contrôle d'un titulaire de diplôme ou titre de niveau IV.
Moniteur d'entraînement physique, militaire et sportif.
Animation auprès de tout public des activités physiques ou sportives à des fins d'initiation, de découverte, de loisir, de développement et de maintien des capacités physiques individuelles.
Toute activité physique ou sportive auprès de tout public, à l'exclusion des groupes constitués de personnes ayant un handicap physique ou sensoriel, une déficience intellectuelle ou un trouble psychique.
Moniteur-chef d'entraînement physique, militaire et sportif.
Encadrement et coordination auprès de tout public des activités physiques ou sportives.
Toute activité physique ou sportive auprès de tout public, à l'exclusion des groupes constitués de personnes ayant un handicap physique ou sensoriel, une déficience intellectuelle ou un trouble psychique.
D-2. Titres à finalité professionnelle délivrés par la Fédération française d'équitation
INTITULÉ DU TITRE
CONDITIONS D'EXERCICE
LIMITES DES CONDITIONS D'EXERCICE
Animateur poney.
Initiation au poney dans tout établissement.
Sous l'autorité d'un titulaire du brevet d'Etat d'éducateur sportif du 1er degré, option " équitation-activités équestres " ou du brevet d'Etat d'éducateur sportif du 2e degré, option " équitation " ou du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité " activités équestres ", toutes mentions.
Accompagnateur de tourisme équestre.
Accompagnement et conduite de randonnées équestres en autonomie dans tout établissement, dans le cadre de parcours identifiés.
E.-Certificats de qualification délivrés par les branches professionnelles
E-1. Certificats de qualification délivrés par la Commission paritaire nationale de l'emploi des entreprises équestres (CPNE-EE)
INTITULÉ DU CERTIFICAT
CONDITIONS D'EXERCICE
LIMITES DES CONDITIONS D'EXERCICE
Certificat de qualification professionnelle (CQP) " animateur-soigneur assistant ".
Participation à l'encadrement des pratiquants dans le cadre d'une action d'animation en équitation cheval, en équitation poney ou en tourisme équestre.
Pour les mentions " équitation public poney " et " équitation public cheval ", sous le contrôle d'un titulaire du brevet d'Etat d'éducateur sportif option " équitation " ou du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " activités équestres " mention équitation. Pour la mention " tourisme équestre ", sous le contrôle d'un titulaire du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " activités équestres " mention " tourisme équestre " ou du brevet de guide de tourisme équestre.
CQP " enseignant animateur d'équitation ".
Conduite en autonomie de séances d'initiation aux pratiques équestres.
CQP " organisateur de randonnées équestres ".
Initiation aux techniques de la randonnée équestre et conduite de promenades et de randonnées équestres en autonomie.
E-2. Certificats de qualification délivrés par la Commission paritaire nationale emploi-formation du sport (CPNEF du sport)
INTITULÉ DU CERTIFICAT
CONDITIONS D'EXERCICE
LIMITES DES CONDITIONS D'EXERCICE
CQP " guide de véhicules terrestres motorisés à guidon, option " quad " (guide de VTM à guidon, option " quad ").
Encadrement en autonomie d'excursions en quad pour des publics titulaires d'un permis ou d'un brevet délivré par l'Etat permettant la conduite d'un quad, conformément à l'article R. 213 du code de la route.
A l'exclusion de toute activité d'enseignement ou d'entraînement ; Dans la limite de 6 personnes accompagnées ;
Sur des parcours connus et reconnus ;
Sous réserve de la présentation de l'attestation triennale de recyclage.
CQP " animateur de tir à l'arc ".
Encadrement en autonomie du tir à l'arc, par la découverte et l'animation.
Dans la limite de 12 pratiquants ; Durant la période allant du début des vacances de printemps à la fin des vacances d'été, conformément aux dates du calendrier des vacances scolaires fixé par les ministères de l'enseignement supérieur et de l'éducation nationale ;
A l'exclusion du temps scolaire contraint ;
Dans les structures de loisirs sportifs, socio-éducatives et de tourisme.
CQP " assistant moniteur de voile "
Animation et initiation à la pratique de la voile.
Sous l'autorité d'un titulaire d'une certification professionnelle des activités physiques ou sportives de niveau IV ou supérieur, le nombre de titulaires du CQP AMV placés sous cette autorité ne pouvant être supérieur à 10, dans la limite de 140 pratiquants encadrés par titulaire d'une certification de niveau IV ou supérieur ; Durant les périodes de congés scolaires et universitaires fixées par les ministères de l'enseignement supérieur et de l'éducation nationale.
CQP " animateur de savate ".
Encadrement en autonomie de la savate, incluant la mise en œuvre des procédures de passage des gants bleus, verts, rouges et blancs.
Activité exercée à titre secondaire.
CQP " animateur des activités gymniques ", mention " activités gymniques acrobatiques ".
Encadrement en autonomie, par la découverte et l'initiation, des activités gymniques acrobatiques, à visée compétitive ou non : -activités gymniques au sol, aux agrès ou sur supports élastiques (piste gonflable, fast track, mini-trampoline, trampoline) ;
-activités gymniques acrobatiques de groupe.
Activité exercée à titre secondaire.
CQP " animateur des activités gymniques ", mention " activités d'éveil gymnique pour la petite enfance ".
Encadrement en autonomie, par la découverte et l'initiation, des activités d'éveil gymnique pour la petite enfance : -activités gymniques sous forme de parcours de motricité ;
-activités gymniques d'expression avec ou sans engins ;
-activités gymniques d'expression avec ou sans support musical.
Activité exercée à titre secondaire.
CQP " animateur des activités gymniques ", mention " activités gymniques d'expression et d'entretien ".
Encadrement en autonomie, par la découverte et l'initiation, des activités gymniques d'expression et d'entretien : -activités gymniques à dominante cardio-vasculaire ;
-activités gymniques dansées de groupe avec ou sans engins ;
-activités gymniques de renforcement musculaire avec ou sans petit matériel ;
-activités gymniques de renforcement musculaire sur parcours avec agrès ;
-stretching.
Activité exercée à titre secondaire.
CQP " animateur de loisirs sportifs ", option " activités gymniques d'entretien et d'expression ".
Encadrement en autonomie par la découverte et l'animation des activités gymniques d'entretien et d'expression : -techniques cardio ;
-renforcement musculaire ;
-techniques douces ;
-activités d'expression.
Activité exercée à titre secondaire ; Sans recours à des appareils de musculation ;
Sous réserve de la présentation du certificat d'aptitude à l'exercice de la fonction d'animateur de loisirs sportifs en cours de validité.
CQP " animateur de loisirs sportifs ", option " jeux sportifs et jeux d'opposition ".
Encadrement en autonomie par la découverte et l'animation des jeux sportifs et des jeux d'opposition : -arts et éducation par les activités physiques d'opposition ;
-jeux de raquettes ;
-jeux de ballons, petits et grands terrains
Activité exercée à titre secondaire ; A l'exclusion des pratiques compétitives ;
A l'exclusion de la délivrance de niveaux, de ceintures ou de grades ;
Sous réserve de la présentation du certificat d'aptitude à l'exercice de la fonction d'animateur de loisirs sportifs en cours de validité.
CQP " assistant moniteur de tennis ".
Initiation au tennis en cours collectif, des jeunes âgés de 18 ans au maximum.L'assistant moniteur de tennis bénéficie du suivi pédagogique d'un référent titulaire d'un diplôme d'Etat de niveau IV ou supérieur.
Activité exercée le mercredi et le samedi, excepté dans le cas où la structure ne dispose pas d'équipement permanent ; A l'exclusion du temps scolaire contraint ;
A l'exclusion des cours individuels.
CQP " éducateur de grimpe d'arbres ".
Animation et encadrement en autonomie de la grimpe dans les arbres.
Dans la limite de 8 pratiquants.
CQP " technicien sportif régional de basket-ball ".
Entraînement et encadrement en compétition d'équipes évoluant majoritairement aux niveaux régional et départemental.
Activité exercée à titre secondaire ; A l'exclusion des équipes évoluant :
-en pro A et en pro B ;
-en nationale masculine 1 et nationale masculine 2 ;
-en ligue féminine ;
-en nationale féminine 1 et nationale féminine 2 ;
Dans la limite de 2 équipes ;
A l'exclusion du temps scolaire contraint.
CQP " assistant moniteur char à voile ".
Initiation à la pratique du char à voile de loisirs dans le support certifié (char assis / allongé, char debout ou char tracté).
Sous l'autorité d'un titulaire d'un diplôme de niveau IV ou supérieur dans la discipline du char à voile, le nombre de titulaires du CQP " assistant moniteur char à voile " placés sous cette autorité, ne pouvant être supérieur à 3 ; Dans la limite de 8 chars ;
Vent de force 6 Beaufort maximum ;
Jusqu'au niveau 3 des niveaux de la Fédération française de char à voile.
CQP " assistant professeur arts martiaux ".
Encadrement en autonomie jusqu'au premier niveau de compétition dans la mention considérée (aïkido, aïkibudo, arts martiaux chinois internes, arts martiaux chinois externes, arts énergétiques chinois, judo-jujitsu, karaté et disciplines associées, kendo et disciplines associées, taekwondo et disciplines associées).
Les mercredis et les samedis pendant l'année scolaire, dans les structures de plus de 200 adhérents ; A raison de 4 séances maximum par semaine pendant l'année scolaire, dans les structures de moins de 200 adhérents ;
A l'exclusion du temps scolaire contraint ;
A l'exclusion du secteur du tourisme ;
Sous réserve de la présentation du certificat d'aptitude à l'exercice de la fonction d'assistant professeur arts martiaux en cours de validité.
CQP " assistant moniteur motonautique ".
Animation de séances de découverte et d'initiation à la pratique du motonautisme au moyen du support véhicule nautique à moteur (VNM).
Sous l'autorité d'un référent, le titulaire du CQP encadre : -2 VNM maximum ;
-ou 4 VNM à vue du référent.
Le référent est titulaire :
-d'un diplôme d'Etat à compétence motonautique de niveau IV ou supérieur ;
-ou du brevet fédéral jet 2e degré délivré par la Fédération française motonautique jusqu'au 28 août 2007.
Le nombre de titulaires du CQP placés sous l'autorité du référent ne peut être supérieur à 2 ou à 1, dans le cas où il encadre 4 VNM à vue.
A l'exclusion du temps scolaire contraint pour le public scolaire.
F.-Diplômes délivrés par le ministère chargé de la santé
INTITULÉ DU CERTIFICAT
CONDITIONS D'EXERCICE
LIMITES DES CONDITIONS D'EXERCICE
Diplôme de masseur-kinésithérapeute.
Encadrement de la pratique de la gymnastique hygiénique d'entretien ou préventive dans les établissements d'activités physiques et sportives déclarés.
Dans le respect de la législation et de la déontologie de la kinésithérapie.
(1) Normes de classement des sites itinéraires d'escalade (Fédération française de la montagne et de l'escalade / FFME) en vigueur au 17 juillet 2007.
(2) Normes de classement des sites itinéraires d'escalade (Fédération française de la montagne et de l'escalade / FFME) en vigueur au 17 juillet 2007.
(3) Normes de classement des sites itinéraires d'escalade (Fédération française de la montagne et de l'escalade / FFME) en vigueur au 17 juillet 2007.
BREVET D'APTITUDE PROFESSIONNELLE D'ASSISTANT ANIMATEUR TECHNICIEN DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS. RÉFÉRENTIEL DU DIPLÔME D'ASSISTANT ANIMATEUR TECHNICIEN
Document-cadre (A212-2) Pratique d'une activité
Justesse de la pratique personnelle et professionnelle et autonomie dans des espaces et des exercices nécessitant des initiatives mais ne présentant que des risques connus. Maîtriser et appliquer les règles de sécurité de la pratique et les règlements associés. Connaissance élémentaire de l'environnement institutionnel et associatif relatif à cette pratique. Connaissance élémentaire de l'histoire et des fondements culturels de la pratique.
Méthode de compréhension d'un environnement social et humain
Capacité à recueillir et à comprendre les données caractéristiques simples de l'environnement social et humain immédiat : catégories socioprofessionnelles, tranches d'âge, retard scolaire, taux d'immigration, nombre de chômeurs... Capacité à observer les comportements usuels des populations constituant cet environnement.
Appréciation d'un environnement sportif et socioculturel
Capacité à présenter de manière claire les différentes missions et l'organisation détaillée et nominative de sa structure d'appartenance. Comprendre le fonctionnement et l'histoire de cette structure. Capacité à expliquer les règlements d'accès et conditions d'utilisation des moyens de sa structure d'appartenance. Identifier les partenaires proches de sa structure d'appartenance ; percevoir leurs missions, rôles, domaines de compétences et les relations qu'ils entretiennent avec sa structure d'appartenance. Capacité à recueillir à travers les actualités locales ou nationales des informations ayant trait à l'activité de sa structure d'appartenance.
Connaissance et compréhension du public
Capacité à rechercher les caractéristiques d'un public ciblé et en tenir compte pour adapter ses actions. Capacité à repérer les besoins et motivations correspondant aux différentes tranches d'âge et en tenir compte pour adapter ses actions.
Connaissance et compréhension des incidences biologiques de la pratique d'une activité
Au cours d'une séance prédéterminée avec des groupes homogènes à effectif réduit, sur des durées limitées, capacité à repérer les risques encourus par le public dans la pratique de l'activité, tenir compte de ses éventuels handicaps, reconnaître les signes cliniques de fatigue, adapter l'intensité de l'activité en cours de séance en fonction des réactions du public, mettre en œuvre des temps et techniques de récupération... Appliquer strictement les consignes de sécurité en relation avec l'activité. Capacité à présenter les règles élémentaires d'hygiène (alimentation, réhydratation, sommeil, soins du corps, rappel des effets nocifs dus à la consommation de certains produits...) et inciter à leur respect.
Connaissance de soi / relation aux autres
Capacité à assumer une présence active dans un groupe et à la maintenir par la prise en compte des réactions de ce groupe. Capacité à la relation empathique. Capacité à situer son statut, son rôle par rapport à un public.
Comptabilité
Capacité à effectuer une opération de prévision et de comptabilité élémentaire (budget, cahier de recettes, dépenses). Etre familiarisé avec les termes élémentaires de la comptabilité tels que : crédit, débit, solde, pièce ou document comptable, avoir, facture, encaissement, décaissement, compte, recette, dépense, inventaire.
Droit
Capacité à connaître et à respecter ses obligations (en particulier de sécurité) dans le cadre de son activité. Connaître ses droits en tant que travailleur (congés, formation professionnelle, rémunération, conventions collectives, contrat de travail, instances de représentation du personnel). Etre familiarisé avec les termes les plus courants du droit tels que : association, société, assemblée générale, conseil d'administration, bureau, statuts, personnalité morale, responsabilité civile et pénale.
Gestion de projet
Capacité à suivre l'avancement d'un projet selon des points de repères préétablis. Capacité à situer son action dans le cadre de ce projet. Identifier les personnes ou services concernés par un projet et / ou impliqués dans sa réalisation. Suivre une consigne figurant dans une fiche comportant plusieurs tâches ou opérations simples : classement, tri, contrôle, mise à jour, fiche de présence, etc. Recueillir sur instructions précises les informations pour établir la situation d'avancement d'un projet. Etre capable de situer une tâche, une séquence, un module, dans un projet plus global et de rendre compte de sa réalisation.
Qualité
Avoir le souci de la qualité dans son comportement et ses actes professionnels. Capacité à connaître et respecter, quand ils existent, les standards et les normes de qualité relatifs à son activité. Etre familiarisé avec le vocabulaire courant tel que : qualité, service, client, aide, se mettre à la place de..., améliorer, identifier, écouter ― standard, norme, cercle et groupe qualité.
Logistique
Capacité à gérer le temps et l'espace : planning, échéancier, réservation, juste à temps . Capacité à prévoir et préparer le matériel nécessaire à son activité professionnelle. Capacité à effectuer les opérations d'entretien élémentaire ; effectuer une manutention simple ; utiliser une machine d'entretien de manipulation facile. Appliquer strictement les dispositifs de sécurité sur l'ensemble d'un site : rangement du matériel, fermeture des portes, mise en œuvre des systèmes d'extinction, manipulation d'un extincteur. Etre familiarisé avec le vocabulaire courant : stock, achat, délai de livraison...
Techniques de communication
Capacité à émettre un message simple. Capacité à situer la nature de sa structure d'appartenance auprès du public et en faire connaître les prestations. Connaître les canaux d'information de sa structure, leur rôle et leur fonction pour trouver la bonne information. Etre familiarisé avec les termes courants tels que : image, publicité, campagne d'information, mailing, affiche, tract, logo, espace, support visuel, journal interne, sponsor, mécène, partenaire, relation publique...
Pédagogie
En choisissant parmi des éléments fournis par un cadre de niveau supérieur de qualification et sous son contrôle : Capacité à prévoir et organiser une séquence de transmission de savoir, savoir-faire simples, et savoir-être : objectifs, contenus, méthodes / outils, phases de déroulement ; Capacité à assurer les conditions optimales d'efficacité dans les transmissions : sécurité matérielle, physique, affective, adaptation des matériels et des mises en situation ; justesse des attitudes et des actes, adaptation aux changements dans la situation et dans l'environnement, maintien de l'intérêt du public. Capacité à évaluer les résultats de la séquence avec les outils et selon une grille d'analyse simple et préétablie.
Expression écrite et orale
Capacité à maîtriser un vocabulaire courant et un vocabulaire professionnel limité. Maîtriser les règles de grammaire élémentaires. Rectifier une faute d'orthographe, de grammaire ou un terme erroné. Exprimer un message court en français correct et compréhensible (exemples : répondre au téléphone, rédiger un message, un compte rendu d'accident...).
Nombres, calculs et statistiques
Capacité à appliquer les principes de la numération dans un système décimal. Réaliser tout calcul d'addition et de soustraction dans le cadre du système métrique. Effectuer tout calcul de multiplication et de division portant sur des nombres entiers. Capacité à utiliser une calculette pour les quatre opérations, les pourcentages et la règle de trois. Classer des éléments suivant des critères simples de classement. Etre familiarisé avec les termes : représentation graphique, fréquence, moyenne, pourcentage...
Techniques de secrétariat et de documentation
Capacité à exécuter des actes administratifs simples. Utiliser un photocopieur et un télécopieur. Effectuer une réservation simple, sans planning. Gérer et distribuer les appels d'un standard téléphonique. Capacité à transmettre fidèlement un message téléphonique. Sortir ou ranger tout document, article, publication ou catalogue appartenant à un plan de classement simple. Entretenir un fond de documentation en rapport avec les supports techniques utilisés. Mettre à jour tout agenda manuel. Capacité à remplir ou à compléter tout imprimé familier. Savoir remplir une déclaration d'accident. Capacité à effectuer un accueil simple. Capacité à saisir des données.
Langues étrangères
Capacité à utiliser un vocabulaire limité à environ une centaine de mots. Etablir un contact au moyen de quelques formules clés. Reproduire dans une phonétique instable mais audible quelques phrases standardisées.
PRÉROGATIVES ET CONDITIONS D'EXERCICE PROFESSIONNEL DES TITULAIRES DU BREVET D'APTITUDE PROFESSIONNELLE D'ASSISTANT ANIMATEUR TECHNICIEN
I.-Les prérogatives d'exercice professionnel
L'assistant animateur technicien est habilité à : Accueillir, informer des publics diversifiés, aider et participer, au sein d'une équipe, à leur prise en charge ; Contribuer au plan matériel et relationnel à l'organisation, à la gestion de groupes au quotidien ou pour des temps limités. Il peut intervenir en situation d'autonomie, préparée avec et sous l'autorité d'un cadre d'un niveau supérieur de qualification et exercée sous la responsabilité du directeur de l'établissement où il assure ses fonctions ; Animer la pratique d'activités, en initiant ou en accompagnant, soit comme assistant, soit en situation d'autonomie limitée et contrôlée dans les conditions fixées à l'alinéa précédent ; le transfert de connaissances se limite aux nécessités de la conduite de l'activité et aux consignes de sécurité.
II.-Les conditions d'exercice professionnel
L'assistant animateur technicien conduit son activité sur des sites ou itinéraires balisés qu'il aura préalablement reconnus, ainsi que sur des zones délimitées et aménagées ne présentant pas de risques prévisibles, correspondant au niveau de pratique du public.L'effectif du groupe qui lui est confié est limité selon la nature des activités pratiquées et selon les réglementations en vigueur. Il ne peut conduire son activité lorsque les conditions météorologiques sont de nature à compromettre la sécurité des pratiquants. Il doit être titulaire de l'attestation de formation aux premiers secours.
RÉFÉRENTIEL PROFESSIONNEL
Si les pratiques sportives en France répondent aujourd'hui à différentes attentes sociales (la santé, les loisirs, la sociabilité, l'éducation...), celles qui s'exercent dans un cadre compétitif restent un fondement identitaire du secteur.Elles fondent l'originalité de l'organisation juridique du sport français, système mixte relevant des logiques associatives et de puissance publique à travers la délégation donnée à certaines fédérations.Cette délégation induit un mode d'organisation préparatoire à la compétition particulier : l'entraînement.Aussi, la construction d'une filière de diplômes dans le domaine de l'entraînement sportif, en adéquation avec les évolutions des métiers et des attentes des acteurs, constitue un préalable pour maintenir la place de la France sur la scène sportive internationale, notamment à l'heure où le renouvellement des cadres techniques va connaître une accélération.Cette rénovation a débuté par la construction d'un nouveau diplôme, le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (BPJEPS), au regard des besoins clairement exprimés par le secteur : des animateurs développant des compétences couvrant l'ensemble des champs de l'animation et du sport au niveau IV . Dans le champ sportif, cela couvre également la préparation au premier niveau de compétition.Cette rénovation se poursuit aujourd'hui par la construction d'une certification de niveau III, qui vise à structurer la filière par la reconnaissance d'une fonction professionnelle de coordination dans le champ de l'entraînement et de son préalable, l'enseignement disciplinaire.
1. Présentation du secteur professionnel
Le secteur de l'entraînement et de la préparation au perfectionnement sportif repose sur les deux sous-secteurs suivants : le cadre fédéral et le cadre professionnel.Concernant le secteur fédéral, on rappellera qu'il comprend notamment l'ensemble des associations sportives de statut loi de 1901 qui ont pour but la préparation, la participation et l'organisation de compétitions sportives dans le cadre de fédérations nationales agréées par l'Etat. De ce point de vue, ce secteur est essentiellement constitué des fédérations sportives dites unisport , olympiques (29 fédérations) ou non olympiques (59 fédérations).Dans ce cadre, le nombre total de ces associations s'élève à environ 85 000, dont 75 000 clubs actifs dans le champ du sport olympique. Sur ce total, il apparaît qu'environ 30 % des associations sportives compétitives emploient un ou plusieurs salariés, du fait notamment que :― seul un tiers d'entre elles dispose d'un nombre de licenciés supérieur à 100 ;― 70 % des clubs présentent un budget inférieur à 30 000 euros.On notera qu'il est difficile d'évaluer le volume d'emploi de ce secteur, notamment en raison de la part significative d'emplois à temps partiel.Concernant le nombre de pratiquants, on constate que ce secteur est celui qui délivre la plus grande part des licences sportives. Il regroupe en effet 7 900 000 licenciés (58 % de l'ensemble de licenciés), dont 670 000 pour les fédérations olympiques.Concernant plus particulièrement le sport professionnel, l'étude produite par l'AFRAPS-RUNOPES (1) fait valoir les volumes suivants : 543 entraîneurs, 200 préparateurs physiques et 40 préparateurs mentaux.(1) Le Roux (N.), Camy (J.), L'Emploi sportif, éditions AFRAPS-RUNOPES, 2002.
2. Description du métier
2.1. Appellations
Un certain nombre d'appellations ont aujourd'hui cours : entraîneur, coach, moniteur...
2.2. Entreprises et structures employeuses
Les activités s'exercent notamment dans le cadre d'associations sportives affiliées à une fédération sportive ou d'entreprises du secteur sportif professionnel.
2.3. Publics concernés
Ces professionnels peuvent être amenés à intervenir avec tous les publics compétiteurs.
2.4. Champ et nature des interventions
L'importance des activités de coordination dans le champ de l'entraînement fait que ces professionnels travaillent pour partie au fonctionnement de l'organisation employeuse.Leurs actions s'inscrivent dans le cadre des valeurs et des objectifs fixés par les instances dirigeantes de l'organisation au regard des attendus en termes de résultats.Les modes d'intervention qu'ils développent s'inscrivent dans une logique de travail collectif pour :― concevoir des programmes de perfectionnement sportif ;― coordonner la mise en œuvre d'un projet de perfectionnement dans un champ disciplinaire ;― conduire une démarche de perfectionnement sportif ;― conduire des actions de formation.
2.5. Situation fonctionnelle
Le métier est exercé par des femmes et des hommes travaillant la plupart du temps à temps partiel. Ces derniers exercent fréquemment selon des horaires décalés (le soir ou le week-end notamment). Les situations statutaires sont généralement salariées en CDD.
2.6. Autonomie et responsabilité
L'intervention de ce professionnel relève d'une délégation de responsabilité émanant d'instances décisionnelles auprès desquelles il rend compte périodiquement des actions entreprises. Dans le cadre de cette délégation, il agit de manière autonome.
2.7. Débouchés et évolutions de carrière
L'accès à ces emplois, qui est souvent précédé d'une première expérience dans l'encadrement de la pratique sportive, correspond à une évolution de carrière pouvant, le cas échéant, déboucher vers des emplois intégrant une dimension d'expertise ou de management plus affirmée dans le secteur de l'entraînement.
3. Fiche descriptive d'activités
Les activités professionnelles de ces professionnels sont classées en quatre grands groupes d'activités professionnelles non hiérarchisées entre elles :A. ― Concevoir des programmes de perfectionnement sportif :― il agit dans le cadre des réseaux professionnels et institutionnels locaux ;― il participe à l'analyse des attentes des prescripteurs ;― il participe au diagnostic du territoire d'intervention de l'organisation ;― il prend en compte les réalités sociales, éducatives et culturelles des publics concernés ;― il favorise l'implication des bénévoles dans la conception du projet d'action ;― il formalise les objectifs du projet d'action ;― il analyse les potentiels et les limites des compétiteurs ;― il propose un programme de perfectionnement dans le cadre des objectifs de l'organisation ;― il définit les démarches pédagogiques adaptées aux objectifs et aux publics ;― il définit les modes d'intervention à caractère technique ;― il définit des démarches d'entraînement adaptées aux objectifs et aux compétiteurs ;― il prend en compte l'impact des activités sur l'environnement ;― il conçoit des interventions à partir des pratiques de groupes informels ;― il conçoit les différentes démarches d'évaluation ;― il définit les moyens nécessaires au programme de perfectionnement ;― il élabore les budgets du programme de perfectionnement ;― il définit le profil des intervenants nécessaire à la mise en œuvre d'un programme de perfectionnement.B. ― Coordonner la mise en œuvre d'un programme de perfectionnement dans un champ disciplinaire :― il anime des réunions de travail ;― il coordonne une équipe bénévole et professionnelle ;― il met en œuvre les temps de perfectionnement ;― il organise les collaborations entre professionnels et bénévoles ;― il facilite les démarches participatives au sein de l'organisation ;― il participe aux actions de tutorat dans l'organisation ;― il participe aux actions des réseaux partenaires ;― il représente l'organisation auprès des partenaires ;― il conçoit une démarche de communication ;― il planifie l'utilisation des espaces de pratiques ;― il anticipe les besoins en termes de logistique ;― il organise la maintenance technique ;― il veille au respect des procédures de qualité ;― il contrôle le budget des actions programmées ;― il participe aux actions de promotion du club ;― il rend compte de l'utilisation du budget des actions programmées ;― il formalise des bilans techniques et sportifs.C. ― Conduire une démarche de perfectionnement sportif :― il inscrit son action dans le cadre des objectifs sportifs de l'organisation ;― il s'assure de la préparation mentale à la compétition des compétiteurs ;― il prépare physiquement à la compétition ;― il prévoit le suivi social des compétiteurs ;― il conduit les apprentissages techniques ;― il prévient le dopage et les comportements à risque ;― il gère la dynamique du groupe ;― il veille au respect de l'éthique sportive ;― il procède aux choix techniques et stratégiques ;― il aide les compétiteurs dans la gestion de la réussite et de l'échec ;― il encadre un groupe dans la pratique de l'activité pour laquelle il est compétent ;― il réalise les gestes professionnels nécessaires à la sécurité des pratiquants ;― il réalise en sécurité des démonstrations techniques dans l'activité pour laquelle il est compétent ;― il assure la sécurité des pratiquants et des tiers ;― il vérifie la conformité du matériel technique nécessaire à la réalisation de l'activité dans laquelle il est compétent ;― il formalise des bilans pédagogiques ;― il participe aux temps de concertation avec les instances dirigeantes ;― il anticipe les évolutions possibles.D. ― Conduire des actions de formation :― il conçoit des interventions dans le champ de la formation professionnelle ;― il choisit les démarches formatives adaptées aux publics ;― il précise les contenus de formation ;― il crée les supports pédagogiques nécessaires ;― il conçoit les différentes procédures d'évaluation ;― il met en œuvre les situations formatives ;― il précise l'organisation pédagogique aux stagiaires ;― il privilégie des situations favorisant les échanges entre stagiaires ;― il accompagne la personne dans la gestion des différentes expériences formatives ;― il évalue l'impact de ses interventions ;― il propose des prolongements possibles.
REFERENTIEL PROFESSIONNEL
Si les pratiques sportives en France répondent aujourd'hui à différents attentes sociales (la santé, les loisirs, la sociabilité, l'éducation...), celles qui s'exercent dans un cadre compétitif restent un fondement identitaire du secteur.
Elles fondent l'originalité de l'organisation juridique du sport français, système mixte relevant des logiques associatives et de puissance publique à travers la délégation donnée à certaines fédérations.
Cette délégation induit un mode d'organisation préparatoire à la compétition particulier : l'entraînement.
Aussi, la construction d'une filière de diplômes dans le domaine de l'entraînement sportif en adéquation avec les évolutions des métiers et des attentes des acteurs constitue un préalable pour maintenir la place de la France sur la scène sportive internationale, notamment à l'heure où le renouvellement des cadres techniques va connaître une accélération.
Cette rénovation a débuté par la construction d'un nouveau diplôme, le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (BPJEPS), au regard des besoins clairement exprimés par le secteur : " des animateurs développant des compétences couvrant l'ensemble des champs de l'animation et du sport au niveau IV ". Dans le champ sportif, cela couvre également la préparation au premier niveau de compétition.
Cette rénovation se poursuit aujourd'hui par la construction d'une certification de niveau II qui vise à structurer la filière par la reconnaissance d'une fonction professionnelle de direction dans le champ de l'entraînement.
1. Présentation du secteur professionnel
Le secteur de l'entraînement et de la préparation à la performance sportive repose sur les deux sous-secteurs suivants : le cadre fédéral et le cadre professionnel.
Concernant le secteur fédéral, on rappellera qu'il comprend notamment l'ensemble des associations sportives de statut " loi 1901 " qui ont pour but la préparation, la participation et l'organisation de compétitions sportives dans le cadre de fédérations nationales agréées par l'Etat. De ce point de vue, ce secteur est essentiellement constitué des fédérations sportives dites " unisport ", olympiques (29 fédérations) ou non olympiques (59 fédérations).
Dans ce cadre, le nombre total de ces associations s'élève à environ 85 000, dont 75 000 clubs actifs dans le champ du sport olympique. Sur ce total, il apparaît qu'environ 30 % des associations sportives compétitives emploient un ou plusieurs salariés, du fait notamment que :
- seul un tiers d'entre elles disposent d'un nombre de licenciés supérieurs à 100 ;
- 70 % des clubs présentent un budget inférieur à 30 000 euros.
On notera qu'il est difficile d'évaluer le volume d'emploi de ce secteur notamment en raison de la part significative d'emplois à temps partiel.
Concernant le nombre de pratiquants, on constate que ce secteur est celui qui délivre la plus grande part des licences sportives. Il regroupe en effet 7 900 000 licenciés (58 % de l'ensemble de licenciés) dont 670 000 pour les fédérations olympiques.
Concernant plus particulièrement le sport professionnel, l'étude produite par l'AFRAPS-RUNOPES (1) fait valoir les volumes suivants : 543 entraîneurs, 200 préparateurs physiques et 40 préparateurs mentaux.
(1) Le Roux (N.), Camy (J.) (2002), L'Emploi sportif, Editions AFRAPS RUNOPES.
2. Description du métier
2.1. Appellations
Un certain nombre d'appellations ont aujourd'hui cours : directeur, directeur sportif, directeur technique, cadre technique, entraîneur cadre...
2.2. Entreprises et structures employeuses
Les activités s'exercent notamment dans le cadre d'associations sportives affiliées à une fédération sportive ou d'entreprises du secteur sportif professionnel.
2.3. Publics concernés
Ces professionnels peuvent être amenés à intervenir avec tous les publics compétiteurs.
2.4. Champ et nature des interventions
Si les fonctions de direction sont par nature multiples et complexes, elles s'avèrent particulièrement singulières dans le champ de l'entraînement dans la mesure où :
- l'activité de ce champ est fondée sur une logique de recherche de performances matérialisées par des résultats sportifs ;
- elle s'appuie naturellement sur des formes d'expertise croisées d'ordre institutionnel, économique, disciplinaire, technique... ;
- elle s'inscrit dans un faisceau de relations et de réseaux de nature complexe qui nécessite des compétences visant à créer des synergies en vue d'optimiser la performance sportive. La complexité du contexte d'exercice amène ce professionnel à devoir gérer, en permanence, des contraintes contradictoires, des dilemmes (2) ;
- les directeurs sportifs exercent leurs activités professionnelles sous l'autorité (la subordination juridique) d'un conseil d'administration, d'un président ou d'une personne déléguée à cet effet. Cette posture particulière vis-à-vis des élus avec lesquels il se situe dans une relation d'interdépendance impose des compétences particulières en terme de " gestion de relations avec une autorité élue " ;
- ils sont responsables de la qualité des relations individuelles et / ou collectives avec les compétiteurs.
Dans ce cadre, les modes d'intervention de ce professionnel s'inscrivent dans une logique de travail collectif et partenarial pour :
- préparer le projet stratégique de performance dans un champ disciplinaire ;
- piloter un système d'entraînement ;
- diriger le projet sportif ;
- évaluer un système d'entraînement ;
- organiser des actions de formation de formateurs dans le cadre des réseaux professionnels de l'organisation.
(2) Cf. rapport d'étude sur les référentiels professionnel et de formation des entraîneurs nationaux Chef de projet performance (2006), MJSVA-INSEP.
2.5. Situation fonctionnelle
Le métier est exercé par des femmes et des hommes travaillant majoritairement à temps plein. Ces derniers exercent parfois leur métier selon des horaires adaptés aux réalités fonctionnelles de l'organisation.
Les situations statutaires sont généralement " salariés en CDD " et ces professionnels expriment le sentiment d'être en situation précaire.
2.6. Autonomie et responsabilité
Les activités de ce professionnel relèvent d'une délégation permanente de responsabilités dans la mise en œuvre collective, technique et financière du projet d'activités de l'organisation.
2.7. Débouchés et évolutions de carrière
L'accès à ces emplois, précédé d'une expérience dans l'entraînement sportif et d'une pratique personnelle de la discipline, correspond pour certains professionnels à l'aboutissement de la carrière. Pour d'autres, ces postes constituent une étape vers des emplois intégrant une dimension de recherche ou de management plus affirmée dans le secteur.
3. Fiche descriptive d'activités
Les activités professionnelles concernées sont classées en cinq grands groupes d'activités professionnelles non hiérarchisées entre elles :
A. - Préparer le projet stratégique de performance dans un champ disciplinaire :
- il analyse les caractéristiques économiques, sociales, politiques et culturelles de la discipline de référence ;
- il analyse les facteurs de la performance sportive individuelle ou collective dans son champ d'expertise ;
- il met en place une veille stratégique sur le champ disciplinaire ;
- il analyse l'impact des politiques publiques sur l'activité de l'organisation ;
- il procède à des échanges dans le cadre de réseaux d'acteurs ;
- il construit ses outils d'analyse de la performance dans son champ disciplinaire ;
- il formalise des diagnostics stratégiques pour les élus de l'organisation ;
- il partage les analyses stratégiques avec les instances dirigeantes ;
- il mobilise les ressources internes dans la préparation d'un projet de développement sportif ;
- il anime une démarche d'ingénierie de projet ;
- il conçoit une politique de détection des jeunes sportifs ;
- il propose des scénarios de développement susceptibles de répondre à la demande des prescripteurs dans le cadre des objectifs sportifs ;
- il formalise un projet de développement ;
- il élabore les dossiers de financement ;
- il prévoit une stratégie de mise en œuvre du projet de développement ;
- il transmet l'information nécessaire à la prise de décision ;
- il prépare les travaux des assemblées décisionnelles.
B. - Piloter un système d'entraînement :
- il organise le système de l'entraînement ;
- il organise les différentes délégations ;
- il définit les axes de la préparation physique des athlètes ;
- il définit les axes de la préparation mentale des athlètes dans le respect de l'intégrité morale et physique de la personne ;
- il conçoit une politique de suivi social et professionnel des sportifs dont il a la charge ;
- il anticipe les évolutions en besoin de personnel pour le projet sportif ;
- il accompagne l'équipe dans l'analyse de son organisation de travail ;
- il négocie le plan de formation du personnel ;
- il établit les budgets prévisionnels de la direction sportive ;
- il organise le fonctionnement financier de la direction sportive ;
- il organise la mise en œuvre des actions partenariales.
C. - Diriger le projet sportif :
- il dirige le système d'entraînement dans la discipline ;
- il prescrit les organisations de travail des équipes ;
- il veille au respect des différents protocoles de travail établis ;
- il accompagne l'athlète vers l'optimisation de la performance ;
- il encadre les athlètes dans le cadre de la compétition ;
- il analyse le comportement de l'athlète dont il a la charge pendant la compétition ;
- il analyse la performance de l'athlète dont il a la charge pendant la compétition ;
- il analyse la performance des autres athlètes pendant la compétition ;
- il met en œuvre des médiations d'ordre stratégique, technique, physique ou relationnel ;
- il organise les échanges de pratique avec une équipe technique ;
- il gère les relations sociales au sein de la direction sportive ;
- il contrôle la mise en œuvre des procédures administratives au sein de la direction sportive ;
- il contrôle les différentes procédures d'exécution budgétaire au sein de la direction sportive ;
- il négocie avec les prestataires de l'organisation ;
- il encadre un groupe dans la pratique de l'activité pour laquelle il est compétent ;
- il réalise les gestes professionnels nécessaires à la sécurité des compétiteurs ;
- il réalise en sécurité des démonstrations techniques dans la discipline pour laquelle il est compétent ;
- il assure la sécurité des pratiquants et des tiers ;
- il vérifie la conformité du matériel technique nécessaire à la réalisation de l'activité dans laquelle il est compétent ;
- il vérifie la conformité des lieux de travail au regard des normes d'hygiène et de sécurité ;
- il conduit des actions de relation publique ;
- il gère la relation avec les médias.
D. - Evaluer le système d'entraînement :
- il formalise les bilans sportifs ;
- il conduit l'évaluation du système de travail ;
- il procède à l'évaluation des membres de l'équipe technique ;
- il rend compte de la mise en œuvre de la délégation ;
- il évalue la pertinence du fonctionnement administratif de la direction sportive ;
- il analyse le compte de résultat et le bilan annuel ;
- il explique les écarts constatés entre les résultats et les objectifs fixés ;
- il propose aux instances dirigeantes de nouvelles perspectives de développement.
E. - Organiser des actions de formation de formateurs dans le cadre des réseaux professionnels de l'organisation :
- il conçoit des actions de formation adaptées aux besoins des réseaux professionnels de l'organisation ;
- il coordonne la mise en œuvre des actions de formation de formateurs décidées ;
- il anime des actions de formation de formateurs ;
- il participe aux échanges professionnels dans le cadre de formation de formateur ;
- il établit les comptes rendus et les bilans pédagogiques.
RÉFÉRENTIEL DE CERTIFICATION
UC 1 EC
De concevoir un projet d'action
OI 11 EC
D'analyser les enjeux du contexte socioprofessionnel
OI 111 EC
D'inscrire son action dans le cadre des orientations et des valeurs de l'organisation dans une perspective éducative
OI 112 EC
De participer à des diagnostics sur un territoire
OI 113 EC
D'inscrire son action dans le cadre des politiques publiques locales
OI 114 EC
De prendre en compte les réalités sociales, éducatives et culturelles des publics concernés
OI 115 EC
D'agir dans le cadre des réseaux professionnels et institutionnels locaux
OI 12 EC
De formaliser les éléments d'un projet d'action
OI 121 EC
D'impliquer les bénévoles dans la conception
OI 122 EC
De définir les objectifs d'un projet d'action
OI 123 EC
De proposer les démarches pédagogiques adaptées aux objectifs et aux publics
OI 124 EC
D'organiser la mise en œuvre de démarches participatives
OI 125 EC
De concevoir des démarches d'évaluation
OI 13 EC
De définir les moyens nécessaires à la mise en œuvre d'un projet d'action
OI 131 EC
De composer une équipe d'intervenants
OI 132 EC
D'élaborer un budget prévisionnel
OI 133 EC
De négocier avec sa hiérarchie les financements d'un projet d'action
OI 134 EC
De prendre en compte l'impact de son action sur l'environnement professionnel
UC 2 EC
De coordonner la mise en œuvre d'un projet d'action
OI 21 EC
D'animer une équipe de travail
OI 211 EC
De participer au recrutement de l'équipe
OI 212 EC
D'animer les réunions au sein de l'organisation
OI 213 EC
De mettre en œuvre les procédures de travail
OI 214 EC
De participer aux actions de tutorat dans l'organisation
OI 215 EC
De faciliter les démarches participatives au sein de l'organisation
OI 216 EC
D'accompagner le développement des membres de l'équipe
OI 22 EC
De promouvoir les actions programmées
OI 221 EC
De représenter l'organisation
OI 222 EC
De concevoir une démarche de communication
OI 223 EC
De participer aux actions des réseaux partenaires
OI 23 EC
De gérer la logistique des programmes d'action
OI 231 EC
De contrôler le budget des actions programmées
OI 232 EC
De gérer les partenariats financiers
OI 233 EC
De planifier l'utilisation des espaces de pratiques et des moyens matériels
OI 234 EC
De rendre compte de l'utilisation des moyens financiers
OI 235 EC
D'anticiper les besoins en termes logistique
OI 236 EC
D'organiser la maintenance technique
OI 24 EC
D'animer la démarche qualité
OI 241 EC
De veiller au respect des procédures de travail
OI 242 EC
D'adapter le programme d'action en cas de nécessité
OI 243 EC
D'effectuer le bilan des actions réalisées
UC 3 EC
De conduire une démarche de perfectionnement sportif dans une discipline
OI 31 EC
De conduire une démarche d'enseignement
OI 311 EC
De définir une progression pédagogique dans une discipline
OI 312 EC
De conduire un enseignement dans une discipline
OI 313 EC
De réguler son intervention en fonction des réactions du public
OI 314 EC
D'évaluer un cycle d'enseignement
OI 32 EC
De conduire une démarche d'entraînement
OI 321 EC
De définir le plan d'entraînement
OI 322 EC
De conduire l'entraînement dans une discipline
OI 323 EC
D'encadrer un groupe dans le cadre de la compétition
OI 324 EC
D'évaluer le cycle d'entraînement
OI 33 EC
De conduire des actions de formation
OI 331 EC
D'élaborer des scénarios padagogiques
OI 332 EC
De préparer les supports de ses interventions
OI 333 EC
De mettre en œuvre une situation formative
OI 334 EC
D'adapter son intervention aux réactions des stagiaires
OI 335 EC
D'évaluer des actions de formation
UC 4 EC
D'encadrer la discipline sportive X en sécurité
OI 41 EC
De réaliser en sécurité les démonstrations techniques
OI 411 EC
D'évaluer les risques objectifs liés à la pratique de la discipline
OI 412 EC
D'évaluer ses propres capacités à effectuer une démonstration technique
OI 413 EC
D'expliciter les différents éléments de la démonstration technique
OI 42 EC
De réaliser les gestes professionnels nécessaires à la sécurité des pratiquants
OI 421 EC
D'évaluer les risques objectifs liés à l'activité pour le pratiquant
OI 422 EC
D'anticiper les risques potentiels pour le pratiquant
OI 423 EC
de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident
OI 43 EC
D'assurer la sécurité des pratiquants et des tiers
OI 431 EC
D'évaluer les risques objectifs liés au contexte de pratique
OI 432 EC
D'anticiper les risques juridiques liés à la pratique et au milieu dans lequel il se pratique
OI 433 EC
D'assurer la sécurité passive des équipements
OI 434 EC
De prévenir les comportements à risque.
OI 435 EC
D'agir en cas de maltraitance des mineurs
RÉFÉRENTIEL DE CERTIFICATION
UC 1 EC
De construire la stratégie d'une organisation du secteur
OI 11 EC
De préparer la prise de décision
OI 111 EC
D'organiser une veille en terme d'information dans le champ d'intervention de l'organisation dans le cadre de réseaux professionnels
OI 112 EC
D'analyser les caractéristiques économiques, sociales, politiques et culturelles du territoire de référence
OI 113 EC
D'analyser l'impact des politiques publiques sur l'activité de l'organisation
OI 114 EC
De formaliser des diagnostics stratégiques pour les élus de l'organisation
OI 12 EC
D'élaborer un projet de développement
OI 121 EC
De veiller au respect des objectifs, des valeurs et des méthodes de l'organisation dans une perspective éducative
OI 122 EC
De mobiliser les ressources internes dans la préparation d'un projet de développement
OI 123 EC
D'animer une démarche d'ingénierie de projet
OI 124 EC
De formaliser un projet de développement
OI 125 EC
D'élaborer les dossiers de financement
OI 13 EC
De mobiliser les instances dirigeantes élues
OI 131 EC
De transmettre l'information nécessaire à la prise de décision
OI 132 EC
D'exposer les alternatives stratégiques aux instances dirigeantes
OI 133 EC
De préparer les travaux des assemblées décisionnelles
UC 2 EC
De gérer les ressources humaines et financières d'une organisation du secteur
OI 21 EC
De gérer les ressources humaines d'une organisation du secteur
OI 211 EC
De concevoir une stratégie de développement des ressources humaines
OI 211 EC
D'anticiper l'évolution des besoins en personnel
OI 212 EC
De négocier le plan de formation du personnel
OI 213 EC
De gérer les relations sociales au sein de l'organisation
OI 214 EC
De contrôler la gestion administrative du personnel
OI 215 EC
De procéder à l'évaluation des personnels
OI 22 EC
De gérer les ressources financières d'une organisation du secteur
OI 221 EC
D'établir les budgets prévisionnels et les dossiers de financement
OI 222 EC
D'organiser le fonctionnement financier de l'organisation
OI 223 EC
De négocier avec les prestataires de l'organisation
OI 224 EC
De contrôler les différentes procédures d'exécution budgétaire
OI 23 EC
De rendre compte de la mise en œuvre de la délégation
OI 231 EC
D'évaluer la pertinence des modes de fonctionnement de l'organisation
OI 232 EC
D'expliquer les écarts constatés entre les résultats et les objectifs fixés
OI 233 EC
D'élaborer des propositions d'évolutions possibles
UC 3 EC
De diriger un système d'entraînement dans une discipline
OI 31 EC
De concevoir le plan de performance sportive
OI 311 EC
D'analyser les facteurs de la performance sportive
OI 312 EC
De définir les objectifs de performance à court, moyen et long terme
OI 313 EC
De choisir les indicateurs de réussite intermédiaire
OI 314 EC
De définir une politique de détection des jeunes sportifs
OI 315 EC
D'organiser les échanges de pratique avec une équipe technique
OI 32 EC
De planifier la préparation de la performance sportive
OI 321 EC
D'organiser la cohérence entre les différents temps de la préparation de la performance sportive
OI 322 EC
De définir les axes de la préparation physique des athlètes
OI 323 EC
De définir les axes de la préparation mentale des athlètes
OI 324 EC
De concevoir une politique de suivi social et professionnel des sportifs
OI 33 EC
D'accompagner l'athlète vers l'optimisation de la performance
OI 331 EC
De diriger l'entraînement dans la discipline
OI 331 EC
De veiller au respect des différents protocoles de travail établis
OI 332 EC
D'encadrer les athlètes dans le cadre de la compétition
OI 333 EC
D'analyser le comportement de l'athlète pendant la compétition
OI 334 EC
De mettre en œuvre des médiations d'ordre stratégique, technique, physique ou relationnel
OI 335 EC
De gérer la relation avec les médias
OI 34 EC
De conduire l'évaluation du projet de la performance
OI 341 EC
De formaliser les bilans sportifs
OI 342 EC
D'analyser les écarts constatés entre les résultats et les objectifs fixés
OI 343 EC
De proposer aux instances dirigeantes de nouvelles perspectives de développement
OI 35 EC
D'organiser des actions formatives dans le cadre des réseaux professionnels de l'organisation
OI 351 EC
De concevoir des actions de formation adaptées aux besoins des réseaux professionnels de l'organisation
OI 352 EC
De coordonner la mise en œuvre des actions de formation décidées
OI 353 EC
D'animer des actions de formation
OI 354 EC
De participer aux échanges professionnels dans le cadre de formation de formateurs
OI 355 EC
D'évaluer des actions de formations
UC 4 EC
D'encadrer la discipline sportive en sécurité
OI 41 EC
De réaliser en sécurité les démonstrations techniques
OI 411 EC
D'évaluer les risques objectifs liés à la pratique de la discipline
OI 412 EC
D'évaluer ses propres capacités à effectuer une démonstration technique
OI 413 EC
D'expliciter les différents éléments de la démonstration technique
OI 42 EC
De réaliser les gestes professionnels nécessaires à la sécurité des pratiquants
OI 421 EC
D'évaluer les risques objectifs liés à l'activité pour le pratiquant
OI 422 EC
D'anticiper les risques potentiels pour le pratiquant
OI 423 EC
De maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident
OI 43 EC
D'assurer la sécurité des pratiquants et des tiers
OI 431 EC
D'évaluer les risques objectifs liés au contexte de pratique
OI 432 EC
D'anticiper les risques juridiques liés à la pratique et le milieu dans lequel il se pratique
OI 433 EC
D'assurer la sécurité passive des équipements
OI 434 EC
D'agir en cas de maltraitance des mineurs
POINTS DE BONIFICATION ATTRIBUÉS AUX CANDIDATS À LA PARTIE COMMUNE DU BREVET D'ÉTAT D'ÉDUCATEUR SPORTIF DU PREMIER DEGRÉ
Points de bonification correspondant aux titres acquis à titre individuel et en sport d'équipe en première division nationale ; dans ce cas, chaque coéquipier bénéficie de la bonification.Champion de France : 2 points.Champion d'Europe : 4 points.Champion du monde ou champion olympique : 6 points.Seul est pris en compte le titre acquis dans la catégorie senior ou junior donnant le plus grand nombre de points.Ces points n'étant pas cumulables entre eux, la bonification maximale est donc de : 6 points.
PROGRAMME DES CONNAISSANCES MINIMALES NÉCESSAIRES À L'ÉDUCATEUR SPORTIF DU PREMIER DEGRÉ
Le programme vise, par une approche globale du comportement, à éclairer le futur éducateur sportif sur le pratiquant en relation d'apprentissage moteur et de pratique des activités physiques et sportives à partir de données :― biomécaniques ;― physiologiques ;― psychologiques.Il vise également à élargir le champ des connaissances de celui-ci à partir de notions de gestion, de promotion et de communication.En dernier lieu, il promeut l'esprit sportif.
1. Sciences biologiques :
― d'un point de vue biomécanique dans une perspective d'efficacité du geste sportif et de prévention :― notions générales de biomécanique : à partir d'un langage conventionnel, privilégier le discours d'anatomie fonctionnelle en évoquant également les principes de sécurité ;― d'un point de vue physiologique :― les principales adaptations de l'organisme à l'effort ;― notion d'entraînement : définition et mise en place d'objectifs, de cycles, de séances, d'exercices, de tests d'évaluation ;― notion de prévention et de récupération ;― règles d'hygiène (alimentation, réhydratation, sommeil, soins corporels, dopage...).
2. Sciences humaines :
Connaissance et compréhension des différents publics :― identification des caractéristiques d'un public : aptitude, motivations, représentations de l'activité ;― identification des déterminants essentiels historiques, sociologiques, culturels qui influencent les comportements du public.Animation d'un groupe ou d'un public :― analyse des attentes du public ;― définition d'un programme d'actions et d'animations ;― animation, suivi et évaluation de l'ensemble des animations du projet ;― analyse des résultats.Enseignement des activités physiques et sportives :― définition des objectifs, des contenus, des méthodes d'intervention en vue d'un apprentissage ou d'un perfectionnement technique en fonction du public et de son environnement ;― mise en œuvre de pratique cohérente par rapport aux objectifs ;― efficacité dans les transmissions de savoirs ;― régulation de son mode d'intervention ;― la relation à l'autre ou au groupe.
3. Cadre institutionnel, socio-économique et juridique :
― les principaux acteurs socio-économiques et politiques à l'échelon national, régional et local, intervenant dans le domaine des sports et des loisirs, leurs missions, leurs rôles et leurs compétences ;― les différentes réglementations sportives.L'environnement juridique de l'activité (institutionnel, législatif, réglementaire conventionnel) :― connaissance des caractéristiques de la profession d'éducateur sportif (les différents statuts permettent l'exercice de la profession, les notions essentielles de droit du travail, la réglementation spécifique aux APS, les principales règles fiscales et sociales se rapportant à la pratique) ;― le cadre législatif et réglementaire de l'organisation des APS ;― la réglementation française des APS et celle de l'Union européenne.
4. Gestion, promotion, communication liées aux champs d'activités des APS :
Gestion de projet :― les premiers éléments d'un cahier des charges concernant un projet ;― les points critiques dans le déroulement d'un projet ou d'un dossier ;― les coûts et les moyens ;― les moyens correspondant à chaque tâche ;― le planning de gestion du projet considéré ;― la logistique d'un événement de dimension réduite (transport, hébergement, approche des publics, gestion du matériel).Notions d'administration d'une structure employeur (publique, associative, commerciale) :― actions de promotion relatives à son champ d'activité ;― animation et mise en œuvre.Les techniques de communication :― accueil ;― mise en forme de messages simples (affiche, annonce, journal électronique...), de messages promotionnels ;― l'utilisation des circuits locaux de communication pour valoriser un événement et la structure employeur .
5. L'esprit sportif :
― nécessité et importance de l'arbitrage ; arbitre, un rôle essentiel pour organiser et protéger le jeu ;― notions générales d'arbitrage ;― respect d'autrui ;― de l'arbitre et de ces décisions ;― des adversaires et de leurs différences. (Bannir les agressions verbales ou physiques, les commentaires incorrects, les gestes déplacés et valoriser l'élégance du geste et du comportement.)Les nouveaux problèmes de société :― accueil des populations sensibles (quartiers difficiles, publics défavorisés...).
PROGRAMME DES ÉPREUVES DE FORMATION COMMUNE DU BREVET D'ÉTAT D'ÉDUCATEUR SPORTIF DU DEUXIÈME DEGRÉ
(art. A212-131 et A212-118).
Le diplôme vise à certifier l'acquisition des compétences professionnelles suivantes :Enseigner, encadrer ou animer en direction de différents publics dans le respect des règles de sécurité ;Conduire un entraînement pour des athlètes de valeur confirmée en vue de la compétition ;Former des cadres ;Gérer et promouvoir une structure ouverte aux activités physiques ou sportives.Sept épreuves obligatoires valident la formation :Trois épreuves écrites :Ecrit n° 1 : une épreuve de culture générale.Ecrit n° 2 : une épreuve relative à l'optimisation de la performance.Ecrit n° 3 : une composition au choix du candidat relative à la formation des cadres ou à la promotion des activités physiques et sportives.Trois épreuves orales :Oral n° 1 : une interrogation portant sur le sport dans son environnement socio-économique et juridique.Oral n° 2 : une question se rapportant aux situations rencontrées par le pratiquant sur le terrain.Oral n° 3 : une épreuve de langue destinée à vérifier les connaissances du candidat dans l'une des langues suivantes : anglais, allemand, espagnol, italien.Une épreuve au choix du candidat parmi :Oral n° 4 : une épreuve orale de gestion portant au choix du candidat sur :La gestion budgétaire d'une association ou d'une structure privée ouverte à la pratique des activités physiques et sportives ;La gestion de personnels ;Les données budgétaires d'une collectivité locale ou de l'Etat en relation avec les activités physiques et sportives.A partir d'un dossier de quinze pages maximum remis lors de l'examen relatif à l'un des thèmes, le candidat présente au jury une situation concrète qui sert de point de départ à l'entretien ;Oral n° 4 : une épreuve pratique portant sur le traitement informatique de données.
PROGRAMME
Il est recommandé d'associer à la lecture de ce programme celle des Propositions méthodologiques à l'usage des formateurs et des membres des jurys d'examen de la formation commune des brevets d'éducateur sportif premier et deuxième degré qui précisent les attentes du jury en matière d'évaluation et donc les contraintes de la formation. Ce document a fait l'objet de la circulaire n° 1411 datée du 29 avril 1993.Pour la première épreuve écrite, il est attendu du candidat qu'il soit capable de proposer une réflexion construite, reposant sur une prise de recul. Fondée sur des connaissances historiques, sociologiques, institutionnelles, cette réflexion porte sur le sens des pratiques sportives considérées comme phénomène culturel.Pour la deuxième épreuve écrite, qui concerne l'optimisation de la performance, il s'agit de proposer une réponse à un problème de terrain en adoptant une démarche interdisciplinaire dans laquelle chaque domaine scientifique particulier contribue à éclairer la complexité de la performance. Il convient alors d'utiliser avec précaution les connaissances scientifiques, celles-ci devant, par ailleurs, amener l'éducateur sportif à interroger ses attitudes et ses choix.Pour la troisième épreuve écrite, il est attendu du candidat qu'il soit capable de proposer une réflexion construite sur la formation de cadre ou sur la promotion des activités physiques et sportives.En ce qui concerne la formation de cadre, le candidat doit être capable de maîtriser les trois étapes d'une formation permettant à des publics définis d'acquérir un profil de compétence déterminé. Ces trois étapes sont :La préparation d'un projet de formation dans ses dimensions administratives, méthodologiques et pédagogiques ;L'adaptation du projet aux réalités des formés effectivement présents, en mettant en œuvre les méthodes et techniques pédagogiques adéquates et en intervenant auprès du public à former ;Après la formation, l'évaluation et le bilan pédagogique.En ce qui concerne la promotion des activités physiques et sportives, il est attendu du candidat :Qu'il maîtrise les principaux concepts et outils relatifs au domaine de la mercatique et du management ;Qu'il les intègre dans une démarche visant à valoriser une activité ou une structure.Pour la troisième épreuve orale (oral n° 1), il est attendu du candidat qu'il réponde aux problèmes soulevés par la pratique sportive dans son environnement socio-économique et juridique aux plans national et international.Pour la deuxième épreuve orale, le candidat doit étayer sa réponse en s'appuyant sur les différents champs du programme précisés ci-après (domaine des sciences biologiques et humaines).Pour la première épreuve orale (langue), le candidat doit montrer des compétences liées à la compréhension de la langue et à l'utilisation orale de celle-ci.L'épreuve optionnelle de gestion (oral n° 4) doit permettre d'évaluer les connaissances et les savoir-faire du candidat relatifs à la gestion budgétaire ou à la gestion des personnels ou aux données budgétaires d'une collectivité locale ou de l'Etat.L'épreuve pratique portant sur le traitement informatique doit permettre au candidat d'utiliser l'outil informatique pour présenter des documents, des rapports, des bilans chiffrés, de gérer un fichier d'athlètes et de l'aider dans son rôle d'entraîneur et de formateur (création d'un carnet d'entraînement, de fiches d'évaluation, etc.).L'entrée dans le programme se fait par l'étude de notions clés qui sont celles :De performance : ses définitions et ses différentes modélisations ;D'entraînement ;Analyse du pratiquant ;Evaluation du pratiquant ;Construction de la séance : l'échauffement, la progressivité des tâches ;Planification annuelle et pluriannuelle ;Fatigue, surentraînement et récupération.Ces notions traversent l'ensemble des épreuves et guident la lecture du programme.
1. Sciences biologiques (Ecrit n° 2 et oral n° 2)
1.1. Physiologie
La physiologie étudie le fonctionnement des organismes vivants dans leur environnement. La performance sportive et l'entraînement sont deux expressions de ce fonctionnement.L'organisme humain comme système ouvert :Caractéristiques des systèmes ouverts ;La double exigence énergétique et informationnelle.L'organisme en tant que machine bioénergétique :La fonction musculaire ;Les différents types de fibres ;Les caractéristiques de la concentration musculaire ;Adaptations à court ou à long terme des systèmes asservis à la fonction musculaire (cardio-vasculaire, respiratoire...) ;Les régulations permettant ces adaptations ;Les adaptations aux environnements particuliers (altitude, chaleur...) ;Les facteurs énergétiques de la performance aux différentes étapes du développement.L'organisme en tant que machine bio-informationnelle :Le contrôle du geste sportif ;Eléments concernant l'apprentissage et perfectionnement des habiletés.
1.2. Biomécanique
Ce chapitre du programme concerne le fonctionnement de l'appareil locomoteur et le respect de son intégrité.L'analyse du mouvement :Les méthodes d'observation et d'analyse du geste sportif ;Les principes mécaniques du mouvement ;Geste sportif et intégrité de l'appareil locomoteur.
2. Sciences humaines
2.1. Histoire et sociologie : l'éducateur sportif dans ses relations aux techniques et aux cultures (Ecrit et oral n° 1)
Pratiques physiques et types de sociétés.Transformations culturelles et techniques sportives.Situation et enjeux du sport moderne.
2.2. Psychologie : l'éducateur sportif et l'approche psychologique de la performance motrice (Ecrit n° 2 et oral n° 2)
Apprentissage : théories et modélisations.Personnalité et développement : les différentes approches.Les phénomènes psychologiques : émotions, stress, agressivité.
2.3. Psychosociologie ― Sémiologie : l'éducateur sportif et les approches des phénomènes de communication (Ecrit n° 1, écrit n° 2 et oral n° 2)
Les différents aspects de la communication.Interactions et communications : indices, signes et codes.Classifications des pratiques sportives et communications.
2.4. Technologie de l'entraînement et de la formation :l'éducateur sportif face au développement des ressources humaines (Ecrit n° 2, écrit n° 3, oral n° 2)
Ressources humaines et la performance :L'orientation et le suivi psychologique de l'athlète ;Les approches de la préparation psychologique ;L'autonomie et le projet de l'athlète.Les ressources humaines et la formation de cadres :Les étapes d'une action de formation (définition, gestion, évaluation) ;Approche des outils de la formation (outils d'investigation, d'animation, de communication et d'évaluation).
3. Promotion des activités physiques et sportives (Ecrit n° 3)
PROGRAMME
1. Notions relatives à la promotion et aux marchés des activités physiques et sportives ;2. La participation des entreprises au développement du sport (sponsorisme, mécénat) ;3. Les médias et le sport ;4. La communication interne et externe ;5. L'organisation d'un événement (différentes étapes, recherche de moyens...).
4. Cadre institutionnel, socio-économiqueet juridique des activités physiques et sportives
Le programme comprend :
4.1. Des connaissances relatives à l'environnement international du sport (Ecrit n° 1 et oral n° 1)
Organisation, fonctionnement, rôle et relations des organismes sportifs internationaux ;Rencontres sportives internationales ;L'espace européen et les activités physiques et sportives.
4.2. Des connaissances relatives aux activités physiques et sportives en France (Ecrits n°s 1 et 3 ; oral n° 1)
Organisation, fonctionnement, rôle et relations des institutions publiques et des organismes privés concernés par les activités physiques et sportives (l'accent sera mis sur les niveaux régional et national) :L'Etat et les collectivités territoriales ;Le mouvement sportif (fédéral et olympique) ;Les autres structures de droit privé ;Réglementation des activités physiques et sportives ;Fondements et mise en jeu de la responsabilité dans le domaine des activités physiques et sportives : le contentieux des activités physiques et sportives.4.3. Des connaissances relatives aux aspects politiques et socio-économiques de la pratique des activités physiques et sportives
(Ecrits n°s 1 et 3 ; oral n° 1)4.4. Des connaissances relatives aux aspects institutionnels et réglementaires de la formation de cadres (Ecrit n° 3 ; oral n° 1)
La formation professionnelle (approche des dispositifs de financement) ;Les qualifications et les diplômes des activités physiques et sportives.
GESTION(Epreuve optionnelle : oral n° 4)
1. La gestion budgétaire d'une structure privée :Le budget ;La gestion financière ;La trésorerie ;La comptabilité ;La réglementation fiscale et sociale (généralités, particularités applicables au domaine des activités physiques et sportives).2. La gestion des personnels :Aspect théoriques et pratiques relatifs à la gestion des ressources humaines et au droit social (le droit au travail et la protection sociale).3. Les données budgétaires d'une collectivité territoriale ou de l'Etat :Les principes budgétaires ;Les lois de finances ;Le Fonds national pour le développement du sport (FNDS) ;Les ressources et les dépenses de l'Etat et des collectivités territoriales ;L'exécution du budget ;Les contrôles de l'exécution du budget ;Le budget du ministère chargé des sports ;Les crédits et les dépenses spécifiques aux activités physiques et sportives dans les collectivités territoriales et leurs imputations budgétaires.
INFORMATIQUE(Epreuve optionnelle : oral n° 4)
Le programme vise à développer chez le candidat la capacité à connaître les principes de la conception d'applications informatiques.Le candidat doit :― avoir une information large sur l'utilisation de l'outil informatique dans le domaine des activités physiques et sportives ;― pouvoir recenser et hiérarchiser les critères qualificatifs dominants d'un logiciel ;― avoir connaissance des différents types de logiciels existant ;― savoir utiliser de manière rationnelle : un traitement de texte, un tableur, un gestionnaire de fichiers ;― avoir connaissance des applications informatiques utilisées dans sa discipline (optimisation de la performance, gestion des compétitions, applications fédérales).
PROGRAMME
1. Architecture et mécanismes informatiques.1.1. Histoire de l'ordinateur et son évolution.1.2. Le matériel :Architecture d'un ordinateur ;Les périphériques ;La mémoire centrale ;L'unité centrale ;Les mémoires externes de masse ;Dialogue avec l'ordinateur.1.3. Les logiciels :Les logiciels de base ;Les systèmes d'exploitation ;Les logiciels d'applications.1.4. La notion de fichier informatique.2. Les logiciels professionnels.2.1. Le tableur grapheur :Fonctions évoluées, calculs statistiques et financiers ;Importation et exportation de données ;Construction et visualisation graphique ;Construction de modèles évolués appliqués à la gestion ou l'entraînement.2.2. La gestion de fichiers et de bases de données :La notion de fichier informatique (stockage des informations, organisation et structure des fichiers, notion d'enregistrement, de champs) ;Etude de systèmes de gestion de base de données (construction d'une base de données, base de données relationnelle).3. Les applications spécifiques au sport.3.1. Objectifs généraux :Mettre en œuvre des fonctionnalités générales associées à l'utilisation de l'informatique ;Utiliser des logiciels professionnels existant dans le cadre sportif ;Utiliser des logiciels spécifiques développés pour des utilisations dans le cadre du sport (logiciel d'aide à la mesure, à l'entraînement, à la gestion de compétitions) ;Concevoir des cahiers des charges pour élaborer des logiciels spécifiques.3.2. Domaines généraux des applications.La gestion.La gestion administrative et financière :Gestion des licences ;Gestion de clubs (comptabilité, adhérents, calendriers) ;Fédération (gestion et communication) ;Gestion comptable.La gestion de terrain :Les prises de performance ;L'évaluation.Les systèmes d'information et de consultation (la télématique).Les systèmes de recueil et d'analyse de données sportives.3.3. Aspects juridiques, fiscaux et sociaux de l'informatique.Le monde de l'informatique, l'administration, l'entreprise :Les constructeurs ;Les utilisateurs ;Les sociétés de service et de conseil en informatique (SSCI et SSII).La protection informatique (les aspects techniques et juridiques).L'informatique et les libertés (la CNIL).
PROGRAMME DES ÉPREUVES DE FORMATION COMMUNE DU BREVET D'ÉTAT D'ÉDUCATEUR SPORTIF DU TROISIÈME DEGRÉ
GESTION
L'épreuve optionnelle de gestion doit permettre d'évaluer la capacité du candidat à prendre en charge la direction d'un département, d'un secteur ou d'une équipe au sein d'une structure jouissant d'une certaine envergure et/ou d'un rayonnement important.Gestion stratégique ;Structure et organisation ;Administration ;Planification ;Décision ;Démarche de marketing ;Communication interne et externe ;Direction d'équipe ;Contrôle de gestion.Au plan institutionnel :― soit les compétences de gestion du candidat à travers les connaissances et les savoir-faire nécessaires pour mener à bien la politique de gestion et de développement technique définie par les dirigeants de la fédération au sein de laquelle il intervient,― soit ses connaissances en matière de finances publiques.
PROGRAMME
1. Gestion d'une fédération.1.1. Généralités :― la décision et la gestion ;― la planification et la programmation ;― les contrats ;― la communication interne et externe ;― la direction d'équipe.1.2. Aspects spécifiques aux fédérations sportives :― gestion des licences ;― gestion du sport de haut niveau ;― rapports fédérations/Etat...Ces aspects seront envisagés d'un triple point de vue :― juridique ;― organisationnel, administratif et technique ;― financier.2. Finances publiques :― les principes budgétaires ;― la nature et la nomenclature des dépenses de l'Etat et des collectivités territoriales ;― généralités sur le financement des activités physiques et sportives ;― le financement public des activités physiques et sportives ;― le budget du ministère chargé des sports ;― le budget des départements et des régions dans le domaine des activités physiques et sportives.
INFORMATIQUE
Le programme doit permettre au candidat d'acquérir des compétences et des connaissances dans l'utilisation de l'outil informatique pour :― préparer des publications (documents, revues fédérales, articles scientifiques...) ;― se servir des applications informatiques de sa discipline (fichiers, gestion de compétitions...).Le candidat doit pouvoir :― créer une base de données simple ;― maîtriser un logiciel de PAO ;― connaître et utiliser les applications informatiques de sa discipline et celles qui lui sont utiles dans sa recherche.
PROGRAMME
1.1. Approfondissement de logiciels professionnels :― fonctions évoluées, calculs statistiques et financiers ;― importation et exportation de données ;― construction et visualisation graphique ;― construction de modèles évolués appliqués à la gestion ou l'entraînement.1.2. La gestion de fichiers et de bases de données.1.3. Présentation assistée par ordinateur.1.4. Traitement statistique scientifique.1.5. Gestion de projet.2. Notion sur les langages de programmation.2.1. Les études préalables :― analyse initiale de la situation à informatiser ;― les objectifs poursuivis ;― les contraintes internes et externes ;― la prise de décision d'information.2.2. Le cahier des charges :― dossier d'information ;― dossier technique ;― dossier juridique.2.3. L'analyse fonctionnelle.2.4. La programmation.2.5. Différents types de langage.3. La télématique :― consultation télématique.4. L'utilisation de l'image interactive :― notion sur le couplage vidéo et informatique.5. Les applications spécifiques au sport.5.1. Objectifs généraux :― concevoir des cahiers de charges pour élaborer des logiciels spécifiques.5.2. Domaines généraux des applications :La gestion :― la gestion administrative et financière ;― la gestion de terrain ;― les systèmes d'information et de consultation (la télématique) ;― les systèmes de recueil et d'analyse de données sportives :― outils d'observation, traitement statistique, interprétation, simulation, modélisation ;― outils destinés à une recherche sur un domaine précis ;― outils intégrés dans la pratique d'évaluation ou d'exploration fonctionnelle systématique ;― outils d'interfaçage, capteurs, télémétrie ;― les systèmes d'aide à la décision ;― les systèmes d'aide à la formation.6. Aspects juridiques, fiscaux et sociaux de l'informatique.6.1. Le monde de l'informatique, l'administration, l'entreprise :― les constructeurs ;― les utilisateurs ;― les sociétés de service et de conseil en informatique (SSCI et SSII).6.2. L'appel d'offre :― justification des appels d'offre ;― procédure d'appel d'offre.6.3. Les contrats de fourniture de matériels et de prestations intellectuelles.6.4. La maintenance des logiciels et du matériel.6.5. La protection informatique (les aspects techniques et juridiques).6.6. L'informatique et les libertés (la CNIL).
CONVENTION DE STAGE PÉDAGOGIQUE EN SITUATION
Article 1er
La présente convention est établie entre : 1. La structure d'enseignement ou d'entraînement agréée par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative (dénomination de la structure), représentée par son président ou directeur, M. ;2. Le chef de l'établissement ou du service responsable de la formation (adresse).
Article 2
(Dénomination de la structure d'enseignement ou d'entraînement) s'engage à donner à M. (nom et prénoms du stagiaire) la possibilité d'effectuer, à titre de formation et de préparation au brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré (option),pendant heures (à raison de heures / semaine) à dater du un stage pédagogique en situation, en application des articles A. 212-134, A. 212-135 et A. 212-136.
Article 3
Le conseiller de stage M. a pour rôle : ― de préparer le stagiaire à sa future activité d'enseignant ou d'entraîneur de (préciser la discipline sportive) ; ― d'apprécier son comportement d'éducateur ; ― de conseiller le stagiaire dans les domaines technique et pédagogique dans le respect des règles déontologiques de la discipline sportive ; ― de l'aider à compléter sa formation ; ― de rédiger le rapport de fin de stage qui est reporté sur le livret de formation. La structure d'enseignement ou d'entraînement s'engage, dans le cadre de cette formation, à assurer : ― un bilan hebdomadaire avec le stagiaire ; ― la tenue du livret de formation.
Article 4
M. (nom et prénoms) s'engage à respecter le règlement intérieur de la structure d'enseignement ou d'entraînement et à participer activement à la formation qui lui est dispensée.
Article 5
La structure d'enseignement et d'entraînement, le conseiller et les stagiaires doivent être assurés en responsabilité civile en application des articles 1382 et 1384 du code civil . Fait à, le Signature et cachet du président de la structure d'enseignement et d'entraînement Signature du chef de l'établissement ou du service responsable de la formation Vu le conseiller de stage Vu le stagiaire
LES EQUIVALENCES
1. Les brevets d'Etat d'enseignement sportif mentionnés dans la colonne 1 du tableau ci-après sont admis de plein droit en équivalence des brevets d'Etat mentionnés articles D. 212-70 à D. 212-83, pour le degré correspondant et figurant en regard, dans la colonne 2.
COLONNE N° 1
COLONNE N° 2
Aïkido Arrêté du 30 juin 1971
Brevet d'Etat de professeur de judo, karaté, aïkido ― option principale : aïkido.
Brevet d'Etat du deuxième degré.
Boxe Arrêté du 21 octobre 1969
Brevet d'Etat de prévôt.
Brevet d'Etat du premier degré.
Brevet d'Etat de professeur.
Brevet d'Etat du deuxième degré.
Equitation Arrêté du 12 septembre 1966
Brevet d'Etat de moniteur.
Brevet d'Etat du premier degré.
Brevet d'Etat d'instructeur.
Brevet d'Etat du deuxième degré.
Brevet d'Etat de professeur.
Brevet d'Etat du troisième degré.
Escrime Arrêté du 1er avril 1969
Brevet d'Etat de prévôt.
Brevet d'Etat du premier degré.
Brevet d'Etat de maître.
Brevet d'Etat du deuxième degré.
Football Arrêté du 12 juin 1973
Brevet d'Etat de moniteur.
Brevet d'Etat du premier degré.
Brevet d'Etat d'entraîneur.
Brevet d'Etat du deuxième degré.
Brevet d'Etat d'entraîneur-instructeur.
Brevet d'Etat du troisième degré.
Golf Arrêté du 17 mars 1967
Brevet d'Etat d'assistant-professeur.
Brevet d'Etat du premier degré.
Brevet d'Etat de professeur.
Brevet d'Etat du deuxième degré.
Gymnastique féminine Arrêté du 10 août 1968
Brevet d'Etat d'aptitude à l'enseignement de la gymnastique.
Brevet d'Etat du premier degré.
Gymnastique sportive Arrêté du 1er avril 1969
Brevet d'Etat d'entraîneur de gymnastique sportive (option masculine ou féminine).
Brevet d'Etat du deuxième degré.
Judo Arrêté du 30 juin 1971
Brevet d'Etat de moniteur.
Brevet d'Etat du premier degré.
Brevet d'Etat de professeur de judo, karaté, aïkido (option principale : judo).
Brevet d'Etat du deuxième degré.
Karaté Arrêté du 30 juin 1971
Brevet d'Etat de professeur de judo, karaté, aïkido (option principale : karaté).
Brevet d'Etat du deuxième degré.
Natation sportive Arrêté du 28 mars 1969 Arrêté du 6 mai 1966
Brevet d'Etat de moniteur.
Brevet d'Etat du premier degré.
Brevet d'Etat d'entraîneur.
Brevet d'Etat du deuxième degré.
Patinage sur glace Arrêté du 23 juillet 1966
Brevet d'Etat de moniteur.
Brevet d'Etat du premier degré.
Brevet d'Etat de professeur.
Brevet d'Etat du deuxième degré.
Plongée subaquatique Arrêté du 24 février 1967
Brevet d'Etat de moniteur de plongée.
Brevet d'Etat du premier degré.
Ski nautique Arrêté du 20 avril 1970
Brevet d'Etat d'assistant moniteur.
Brevet d'Etat du premier degré.
Brevet d'Etat de moniteur.
Brevet d'Etat du deuxième degré.
Tennis Arrêté du 16 janvier 1968
Brevet d'Etat de moniteur.
Brevet d'Etat du premier degré.
Brevet d'Etat de professeur.
Brevet d'Etat du deuxième degré.
Voile Arrêté du 7 octobre 1965 Arrêté du 23 octobre 1968
Brevet d'Etat de moniteur.
Brevet d'Etat du premier degré.
2. Le diplôme d'Etat de conseiller sportif première partie est admis en équivalence du premier degré du brevet d'Etat d'éducateur sportif pour la discipline choisie en option. Le diplôme d'Etat de conseiller sportif deuxième partie est admis en équivalence du deuxième degré du brevet d'Etat d'éducateur sportif pour la discipline choisie en option. 3. Les délais prévus à l'article A. 212-111, pour faire acte de candidature aux examens du deuxième et du troisième degré sont calculés à partir de la date d'obtention du brevet ou du diplôme d'Etat acquis initialement et admis en équivalence. 4. Les brevets d'Etat d'instructeur et d'instructeur adjoint de parachutisme sportif délivrés par le ministre des transports dans la colonne n° 1 du tableau ci-après sont admis de plein droit en équivalence du brevet d'Etat à trois degrés d'éducateur sportif mentionnés articles D. 212-70 à D. 212-83 pour le degré correspondant et figurant en regard dans la colonne n° 2 :
COLONNE N° 1
COLONNE N° 2
Brevet d'instructeur adjoint.
Brevet d'Etat du premier degré.
Brevet d'instructeur.
Brevet d'Etat du deuxième degré.
LES DISPENSES
Les personnes titulaires du certificat de troisième année (P2 b), prévu par l'article premier de l'arrêté du 30 avril 1968, sont dispensées des épreuves de l'examen de la partie commune du brevet d'Etat du premier degré d'éducateur sportif au présent arrêté.Les personnes titulaires du diplôme d'études universitaires générales sciences et techniques des activités physiques et sportives , créé par l'arrêté du 11 avril 1975, sont dispensées des épreuves de l'examen de la partie commune du brevet d'Etat du premier degré d'éducateur sportif prévues au présent arrêté.Les personnes titulaires du diplôme de moniteur chef d'éducation physique ou sportive délivré par le ministre de la défense sont dispensées des épreuves de l'examen de partie commune du brevet d'Etat du premier degré d'éducateur sportif prévues au présent arrêté.Les personnes titulaires du certificat de moniteur de sports de combat et de défense délivré par la police nationale jusqu'en 1978 sont dispensées des épreuves de l'examen de la partie commune du brevet d'Etat du premier degré d'éducateur sportif prévues au présent arrêté.Les personnes titulaires de la maîtrise de sciences et techniques économie et gestion du sport délivrée par l'université Paris-Dauphine sont dispensées des épreuves de l'examen de la partie commune du brevet d'Etat du premier degré d'éducateur sportif prévues au présent arrêté.Les personnes titulaires du brevet d'Etat d'aptitude à l'enseignement de la culture physique créé par l'arrêté du 4 octobre 1965 sont dispensées des épreuves de l'examen de la partie commune du brevet d'Etat du premier degré d'éducateur sportif prévues au présent arrêté.Les personnes titulaires du diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques, mention sciences et techniques des activités physiques et sportives , créé par l'arrêté du 16 juillet 1984 susvisé, sont dispensées des épreuves de l'examen de la partie commune du brevet d'Etat du premier degré d'éducateur sportif prévues au présent arrêté.Les personnes titulaires du brevet d'Etat d'éducation physique et sportive, institué par le décret n° 45-437 du 17 mars 1945 portant création d'un diplôme de maître d'éducation physique et sportive, sont dispensées des épreuves de l'examen de la partie commune du brevet d'Etat du premier degré d'éducateur sportif prévues au présent arrêté.Les personnes titulaires d'un des diplômes du brevet d'Etat d'alpinisme créé par le décret du 17 juin 1972 sont dispensées des épreuves de l'examen de la partie commune du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré.Les personnes titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif créé par le décret du 17 juin 1972 et qui sont candidates à un des diplômes du brevet d'Etat d'alpinisme sont dispensées de l'examen de formation générale commune aux métiers sportifs de la montagne.Les professeurs d'éducation physique et sportive titulaires, les professeurs de sports titulaires et les chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive titulaires sont dispensés des épreuves des examens de la partie commune des brevets d'Etat du premier et du deuxième degré d'éducateur sportif prévues au présent arrêté.Les personnes titulaires du brevet supérieur d'Etat d'éducation physique et sportive sont dispensées des épreuves des examens de la partie commune des brevets d'Etat du premier et du deuxième degré d'éducateur sportif prévues au présent arrêté.Les personnes titulaires du certificat d'études spéciales de biologie et médecine du sport créé par l'arrêté du 11 octobre 1971 sont dispensées des épreuves de la partie commune des premier et deuxième degrés du brevet d'Etat d'éducateur sportif prévues au présent arrêté.Les personnes titulaires du diplôme de docteur en médecine ou du diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute sont dispensées des épreuves de l'examen de la partie commune du brevet d'État d'éducateur sportif du premier degré prévues au présent arrêté.Les personnes titulaires du diplôme de moniteur d'éducation physique et sportive délivré par la police nationale jusqu'en 1975 sont dispensées des épreuves des examens de la partie commune des brevets d'Etat du premier et du deuxième degré d'éducateur sportif prévues au présent arrêté.Les personnels officiers titulaires du brevet technique d'éducateur physique ou sportif, du diplôme technique d'entraînement physique militaire et du certificat technique d'entraînement physique et sportif délivrés par le ministre de la défense sont dispensés des épreuves des examens de la partie commune des brevets d'Etat du premier et du deuxième degré d'éducateur sportif prévues à l'arrêté du 8 mai 1974.Les personnes titulaires de la maîtrise en sciences et techniques des activités physiques et sportives créée par l'arrêté du 5 janvier 1982 sont dispensées des épreuves des examens de la partie commune des brevets d'Etat du premier et du deuxième degré d'éducateur sportif prévues au présent arrêté.Les personnes titulaires de la licence sciences et techniques des activités physiques et sportives créée par l'arrêté du 7 juillet 1977 sont dispensées des épreuves de l'examen de la partie commune du brevet d'Etat du premier et du deuxième degré d'éducateur sportif prévues au présent arrêté.Compte tenu des changements d'appellation des brevets, des diplômes de moniteur chef d'éducation physique ou sportive, du brevet technique d'éducateur physique ou sportif, du diplôme technique d'éducation physique ou sportive et du certificat technique d'éducateur physique ou sportif, les demandes de dispense devront transiter par le ministère de la défense (commissariat aux sports militaires), qui précisera si les brevets, les diplômes ou certificats correspondent bien à ceux visés ci-dessus.Pour faire acte de candidature à un examen de formation spécifique du brevet d'Etat du deuxième degré d'éducateur sportif, les personnes dispensées des épreuves de l'examen de la partie commune du brevet d'Etat du deuxième degré d'éducateur sportif prévues au présent arrêté doivent avoir satisfait avec succès à un examen de formation spécifique du premier degré.
DÉCLARATION DES PERSONNES DÉSIRANT ENSEIGNER, ANIMER OU ENCADRER UNE OU DES ACTIVITÉS PHYSIQUES OU SPORTIVES, OU ENTRAÎNER SES PRATIQUANTS CONTRE RÉMUNÉRATIONS
(A déposer à la préfecture du département d'exercice ou du principal exercice.)
I. ― Etat civil
Nom : Prénom : Domicile : Date et lieu de naissance : Nationalité :
II. ― Qualification
Diplômes, titres à finalité professionnelle et certificats de qualification professionnelle (1) : Numéro du diplôme : (ou du titre à finalité professionnelle, ou du certificat de qualification professionnelle). Date d'obtention : ou autorisation d'exercice : Numéro d'autorisation : ou diplôme préparé (pour les personnes en formation) :
III. ― Activités physiques ou sportives encadrées
Nature des fonctions assurées : Conditions d'exercice : Lieux d'exercice : Types d'établissements d'exercice : Date du début d'exercice : Nota. ― Doivent être jointes à cette déclaration : ― une photographie d'identité ; ― une copie d'une pièce d'identité ; ― une copie de chacun des diplômes, titres ou certificats invoqués ou, le cas échéant, de l'autorisation d'exercice ; ― pour les personnes en formation, une copie de l'attestation justifiant des exigences minimales préalables à la mise en situation pédagogique et toute pièce justifiant du tutorat (convention de stage, etc.) ; ― une déclaration sur l'honneur attestant l'exactitude des informations figurant dans la déclaration.L'intéressé (e) doit toujours être en mesure de présenter à l'autorité administrative un certificat médical de non-contre-indication à la pratique et à l'encadrement des activités physiques ou sportives, de moins d'un an. Toute personne procédant à cette déclaration fera l'objet d'une demande d'extrait de casier judiciaire (bulletin n° 2) auprès du service du casier judiciaire national, comme prévu à l'article A. 212-180 du code du sport et conformément à l'article 203 de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004. (1) En application des articles L. 212-1 et D. 212-52 du code du sport, les diplômes étrangers sont admis en équivalence par le ministre chargé des sports après avis d'une commission.
DÉCLARATION SUR L'HONNEUR
Je soussigné (e), éducateur (trice) sportif (ive) exerçant ou souhaitant exercer (1) les fonctions prévues à l'article L. 212-1 du code du sport, déclare remplir les conditions fixées par ce même article et atteste l'exactitude des informations portées dans la présente déclaration.
Date et signature
(1) Rayer la mention inutile.
PIÈCES NÉCESSAIRES À LA DÉCLARATION D'ACTIVITÉ DES RESSORTISSANTS D'UN ÉTAT MEMBRE DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE OU D'UN AUTRE ÉTAT PARTIE À L'ACCORD SUR L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN SOUHAITANT S'ÉTABLIR EN FRANCE
Formulaire de déclaration (1)
Nom :
Prénom (s) :
Adresse :
Nationalité :
Activité physique ou sportive encadrée :
Fonction exercée :
Principal lieu d'exercice envisagé (2) :
Etablissement d'exercice (3) :
Déclaration sur l'honneur
Je soussigné (e), éducateur (trice) sportif (ve),
atteste l'exactitude des informations portées dans la présente déclaration.
Fait à, le
(Signature)
(1) Cette déclaration ne préjuge en rien de la décision de l'administration de reconnaître les qualifications présentées comme permettant l'exercice de tout ou partie des activités dans les fonctions mentionnées à l'article L. 212-1.
(2) Le déclarant pouvant exercer sur l'ensemble du territoire national, il est susceptible d'intervenir dans plusieurs départements. Dans ce cas et conformément aux dispositions de l'article R. 212-88, il doit se déclarer au préfet du département dans lequel il compte exercer son activité à titre principal.
(3) Information à caractère facultatif.
Documents à joindre à la déclaration
1. Photographie d'identité.
2. Copie d'une pièce d'identité.
3. Certificat médical de non-contre-indication à la pratique et à l'encadrement des activités physiques ou sportives datant de moins d'un an, traduit, le cas échéant, en français par un traducteur ou un organisme assermentés.
4. Copie de l'attestation de compétences ou du titre de formation accompagnée de documents décrivant le cursus de formation (programme, volume horaire, nature et durée des stages effectués), le tout traduit en français par un traducteur ou un organisme assermentés.
5. Le cas échéant (1), copie de toutes pièces justifiant de l'expérience professionnelle, traduites en français par un traducteur ou un organisme assermentés.
6. Dans le cas où le titre de formation a été acquis dans un Etat tiers, copies des pièces attestant que ce titre a été admis en équivalence dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui réglemente l'activité.
7.L'un des trois documents suivants justifiant d'une connaissance suffisante de la langue française (2) :
-copie d'une attestation de qualification délivrée à l'issue d'une formation assurée en français ;
-copie d'une attestation de niveau en français délivrée par une institution spécialisée ;
-copie d'un document attestant d'une expérience professionnelle acquise en France.
Dans le cas où le déclarant n'est pas en mesure de produire l'un de ces trois documents, un entretien permet de vérifier sa connaissance de la langue française.
8. Les documents attestant que le déclarant n'a pas fait l'objet, dans l'Etat membre d'origine, d'une des condamnations ou mesures mentionnées aux articles L. 212-9 et L. 212-13 traduits en français par un traducteur ou un organisme assermenté.
(1) Dans les cas prévus au 2° et au 3° de l'article R. 212-90, lorsque le déclarant est titulaire d'un titre de formation ou d'une attestation de compétences attestant la préparation à l'exercice de l'activité délivrés dans un Etat membre de la CE ou un autre Etat partie à l'accord sur l'EEE qui ne réglemente pas l'activité et doit justifier avoir exercé l'activité à temps plein pendant deux ans au cours des dix années précédentes dans l'un de ces Etats ou lorsqu'il est titulaire d'un titre acquis dans un Etat tiers et admis en équivalence dans un Etat membre de la CE ou un autre Etat partie à l'accord sur l'EEE qui réglemente l'exercice de l'activité et doit justifier avoir exercé l'activité pendant au moins deux ans dans cet Etat. De façon générale, il est recommandé au migrant de fournir toute information utile sur son expérience professionnelle, dans la mesure où cela pourrait faciliter la reconnaissance de sa qualification professionnelle.
(2) Afin de garantir l'exercice en sécurité des activités physiques et sportives et la capacité à alerter les secours.
PIÈCES NÉCESSAIRES AU RENOUVELLEMENT DE LA DÉCLARATION D'ACTIVITÉ DES RESSORTISSANTS D'UN ÉTAT MEMBRE DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE OU D'UN AUTRE ÉTAT PARTIE À L'ACCORD SUR L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN ÉTABLIS EN FRANCE
Formulaire de déclaration
Nom :
Prénom (s) :
Adresse :
Nationalité :
Activité physique ou sportive encadrée :
Fonction exercée :
Principal lieu d'exercice envisagé (1) :
Etablissement d'exercice (2) :
Déclaration sur l'honneur
Je soussigné (e), éducateur (trice) sportif (ve),
atteste l'exactitude des informations portées dans la présente déclaration.
Fait à, le
(Signature)
Documents à joindre à la déclaration
1. Photographie d'identité.
2. Certificat médical de non-contre-indication à la pratique et à l'encadrement des activités physiques ou sportives datant de moins d'un an.
(1) Le déclarant pouvant exercer sur l'ensemble du territoire national, il est susceptible d'intervenir dans plusieurs départements. Dans ce cas et conformément aux dispositions de l'article R. 212-88, il doit se déclarer au préfet du département dans lequel il compte exercer son activité à titre principal. (2) Information à caractère facultatif.
PIÈCES NÉCESSAIRES À LA DÉCLARATION D'ACTIVITÉ DES RESSORTISSANTS D'UN ÉTAT MEMBRE DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE OU D'UN AUTRE ÉTAT PARTIE À L'ACCORD SUR L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN SOUHAITANT EXERCER EN FRANCE DANS LE CADRE D'UNE PRESTATION DE SERVICES
Formulaire de déclaration (1)
Nom :
Prénom (s) :
Adresse :
Nationalité :
Etat membre d'établissement :
Activité physique ou sportive encadrée :
Fonction exercée :
Déclaration établie en qualité :
-de travailleur indépendant ;
-de salarié ;
-date, durée et lieu de la prestation :
Indication de la compagnie d'assurance auprès de laquelle a été souscrite la police d'assurance couvrant la responsabilité civile du déclarant et des personnes qu'il encadre, ainsi que numéro de la police :
Déclaration sur l'honneur
Je soussigné (e), éducateur (trice) sportif (ve),
atteste l'exactitude des informations portées dans la présente déclaration.
Fait à, le
(Signature)
(1) Cette déclaration ne préjuge en rien de la décision de l'administration de reconnaître les qualifications présentées comme permettant l'exercice de tout ou partie des activités dans les fonctions mentionnées à l'article L. 212-1. (2) Informations à caractère facultatif.
Documents à joindre à la déclaration et renseignements à fournir lors de la première prestation ou en cas de changement matériel relatif à la situation établie par les pièces produites lors de cette première prestation
1. Photographie d'identité.
2. Copie d'une pièce d'identité.
3. Copie de l'attestation de compétences ou du titre de formation.
4. Copie des documents attestant que le déclarant est légalement établi dans l'Etat membre d'établissement et qu'il n'encourt aucune interdiction même temporaire d'exercer, traduits en français par un traducteur ou un organisme assermentés.
5. Dans le cas où ni l'activité ni la formation conduisant à cette activité ne sont réglementées dans l'Etat membre d'établissement, copie de toutes pièces justifiant que le déclarant a exercé cette activité dans cet Etat pendant au moins deux ans au cours des dix années précédentes, traduites en français par un traducteur ou un organisme assermentés.
6.L'un des trois documents suivants justifiant d'une connaissance suffisante de la langue française (1) :
-copie d'une attestation de qualification délivrée à l'issue d'une formation assurée en français ;
-copie d'une attestation de niveau en français délivrée par une institution spécialisée ;
-copie d'un document attestant d'une expérience professionnelle acquise en France.
Dans le cas où le déclarant n'est pas en mesure de produire l'un de ces trois documents, un entretien permet de vérifier sa connaissance de la langue française.
(1) Afin de garantir l'exercice en sécurité des activités physiques et sportives et la capacité à alerter les secours.
ÉPREUVE D'APTITUDE
L'épreuve d'aptitude vise à vérifier la capacité du candidat à encadrer en sécurité dans l'une des trois spécialités du parachutisme.
A. - Spécialité "progression traditionnelle"
(TRAD)
1. Test de vérification des connaissances théoriques
et pratiques en matière de sécurité
Il se déroule au sol et vise à vérifier trois types de connaissances, dans l'ordre chronologique suivant :
1. Connaissances relatives aux techniques de sortie en progression traditionnelle et aux consignes de manœuvres sous voile.
Cette partie du test consiste, pour le candidat, à donner aux évaluateurs toutes les informations de nature à leur permettre :
- une sortie de l'avion en sécurité ;
- d'évoluer de l'ouverture à l'atterrissage.
2. Connaissances relatives à la conformité du matériel équipant deux évaluateurs munis de parachutes avec une sangle à ouverture automatique.
Cette partie du test consiste, pour le candidat, à contrôler si les deux évaluateurs sont entièrement et correctement équipés pour le saut.
3. Connaissances relatives à la manipulation des sangles à ouverture automatique en cabine d'exercice au sol.
Cette partie du test consiste, pour le candidat, à démontrer qu'il possède les automatismes relatifs aux procédures d'accrochage des sangles à ouverture automatique.
Chacune des trois parties du test est éliminatoire.
2. Test technique de sécurité
Il se déroule en vol à une hauteur minimale de 1 000 mètres et vise à vérifier si le candidat est en capacité de restituer la manipulation des sangles à ouverture automatique.
Il consiste, pour le candidat, à parachuter deux évaluateurs. Ce parachutage inclut :
- les corrections demandées au pilote sur la prise d'axe de l'avion ;
- les consignes lors de la mise en place ;
- le respect du cheminement des sangles à ouverture automatique avant et pendant le largage ;
- le parachutage des deux évaluateurs dans la zone optimale.
A l'issue du saut, le candidat doit être en capacité de décrire en français le déroulement de la sortie d'avion de chaque évaluateur, en utilisant les termes techniques appropriés.
B. - Spécialité "progression accompagnée en chute"
(PAC)
1. Test de vérification des connaissances théoriques
et pratiques en matière de sécurité
Il se déroule au sol et vise à vérifier deux types de connaissances, dans l'ordre chronologique suivant :
a) Connaissances relatives aux techniques de sortie en progression accompagnée en chute et aux consignes de manœuvres sous voile.
Cette partie du test consiste, pour le candidat, à donner aux évaluateurs toutes les informations de nature à leur permettre :
- une sortie de l'avion en sécurité ;
- d'évoluer de l'ouverture à l'atterrissage.
b) Connaissances relatives à la conformité du matériel équipant deux évaluateurs munis de parachutes équipés d'extracteurs à main.
Cette partie du test consiste, pour le candidat, à contrôler si les deux évaluateurs sont entièrement et convenablement équipés pour le saut.
Chacune des deux parties du test est éliminatoire.
2. Test technique de sécurité
Il se déroule en vol à une hauteur minimale de 3 500 mètres et vise à vérifier si le candidat est en capacité :
- de stabiliser une sortie accrochée ;
- de voler sans prise au contact et avec prise sans tension ;
- de bloquer toutes figures ou évolutions non contrôlées par un évaluateur en chute libre ;
- de déclencher de manière fictive, au moment opportun, l'ouverture du parachute de l'évaluateur.
Il comporte trois sauts, qui se déroulent dans l'ordre chronologique suivant :
a) Saut 1 :
- sortie accrochée ;
- lâché, vol devant et à proximité de l'évaluateur afin de communiquer par signes conventionnés et adaptés en fonction de la position ou de l'attitude de l'évaluateur ;
- reprise sur l'évaluateur à 2 200 mètres afin de contrôler une position instable adoptée par l'évaluateur jusqu'à 1 500 mètres ;
- à 1 500 mètres, le candidat doit indiquer la fin des exercices à l'évaluateur, par signe conventionné ;
b) Saut 2 :
- sortie dos exécutée par l'évaluateur, suivi du candidat à proximité ;
- retour face sol exécuté par l'évaluateur, départ en autorotation, blocage par le candidat, contrôle de la stabilité ;
- reprise avant 2 000 mètres et contrôle de la position jusqu'à 1 500 mètres ;
- à 1 500 mètres, le candidat doit indiquer la fin des exercices à l'évaluateur, par signe conventionné ;
c) Saut 3 :
- sortie en boule exécutée par l'évaluateur, suivi du candidat à proximité ;
- non-retour face sol par l'évaluateur, interception et retournement de l'évaluateur par le candidat avant 2 200 mètres ;
- vol à proximité de l'évaluateur jusqu'à 1 500 mètres ;
- à 1 500 mètres, le candidat doit indiquer la fin des exercices à l'évaluateur, par signe conventionné.
A l'issue du saut, le candidat doit être en capacité de décrire en français le déroulement du saut, en utilisant les termes techniques appropriés.
C. - Spécialité "parachute biplace (tandem)"
1. Test de vérification des connaissances théoriques
et pratiques en matière de sécurité
Il se déroule au sol et vise à vérifier trois types de connaissances, dans l'ordre chronologique suivant :
1. Connaissances relatives aux spécificités du parachute biplace et de son déclencheur de sécurité.
Cette partie du test consiste, pour le candidat, à effectuer un pliage et un contrôle des points de sécurité de l'équipement (parachute biplace et harnais passager).
2. Connaissances relatives aux incidents, remèdes et procédures de secours en chute et sous voilure(s) ouverte(s).
Cette partie du test consiste, pour le candidat :
- à énoncer les différents types d'incidents ;
- à donner les solutions ;
- à démontrer les procédures de secours adaptées.
3. Connaissances relatives aux consignes de sécurité que doivent avoir assimilé les pratiquants emmenés en chute.
Cette partie du test consiste, pour le candidat, à contrôler si la personne emmenée en chute connaît les règles et postures permettant d'assurer la sécurité du binôme.
Chacune des trois parties du test est éliminatoire.
2. Test technique de sécurité
Il vise à vérifier si le candidat :
- possède la maîtrise du binôme en chute ;
- effectue correctement les actions d'ouverture ;
- dirige la voilure et effectue un atterrissage en sécurité.
Il comporte deux sauts de difficulté croissante. Le candidat ne peut effectuer le deuxième saut que s'il réussit le premier saut.
a) Saut 1 :
Il se déroule à une hauteur minimale de 4 000 mètres.
Exercices en chute :
- sortie d'avion, l'évaluateur est en position neutre ;
- le binôme doit retrouver sa stabilité face sol avant 5 secondes ;
- le candidat doit faire réaliser au binôme deux tonneaux alternés, avant de lancer et contrôler le ralentisseur stabilisateur extracteur (RSE) ;
- le candidat effectue une simulation d'ouverture sur la commande d'ouverture de la voilure principale (CDO) ;
- le candidat apporte des solutions adaptées aux perturbations provoquées par l'évaluateur. Pendant cette partie de la chute libre, le candidat doit réaliser une simulation d'ouverture sur CDO à une hauteur comprise entre 1 900 et 2 100 mètres ;
- la hauteur d'ouverture doit être comprise entre 1 500 et 1 700 mètres.
Exercices sous voilure :
- mise en œuvre et contrôle de la voilure : l'évaluateur a les doubles commandes en main. Il est neutre, sauf cas d'urgence ;
- pilotage : en fonction du vent, l'évaluateur peut demander une prise de terrain en "U" (PTU) ou une prise de terrain en "S" (PTS). Le périmètre d'atterrissage est de 50 mètres de diamètre ;
- approche jusqu'en finale avec 30 à 50 % de frein : courte finale bras hauts ;
- atterrissage en sécurité dans le périmètre d'atterrissage prévu ;
b) Saut 2 :
Il se déroule à une hauteur minimale de 4 000 mètres.
Exercices en chute :
- sortie d'avion, l'évaluateur provoque des perturbations sans RSE ;
- le candidat doit assurer la stabilité tant que l'évaluateur maintient "ses mains dehors" ;
- le candidat lance le RSE dès que l'évaluateur met "ses mains au harnais" à 2 500 mètres minimum ;
- le candidat effectue une simulation d'ouverture sur la commande d'ouverture de la voilure principale (CDO) ;
- le candidat apporte des solutions adaptées aux perturbations provoquées par l'évaluateur. Pendant cette partie de la chute libre, le candidat doit réaliser une simulation d'ouverture sur CDO à une hauteur comprise entre 1 900 et 2 100 mètres ;
- la hauteur d'ouverture doit être comprise entre 1 700 et 1 900 mètres.
Exercices sous voilure :
- mise en œuvre et contrôle de la voilure : l'évaluateur n'a pas les doubles commandes en main. Il ne donne pas de consignes, sauf cas d'urgence ;
- le candidat doit être en capacité de piloter sa voile jusqu'à l'atterrissage, l'évaluateur étant en position de passager inanimé si l'aérologie le permet ;
- choix du circuit en PTU ou PTS, à la convenance du candidat ;
- atterrissage en sécurité dans le périmètre d'atterrissage prévu.
A l'issue du saut, le candidat doit être en capacité de décrire en français le déroulement du saut, en utilisant les termes techniques appropriés.
ÉPREUVE D'APTITUDE
1. Test de vérification des connaissances théoriques
et pratiques en matière de sécurité
Ce test vise à vérifier, à partir de l'expérience du candidat et de l'exposé de ses courses, sa capacité à évoluer en sécurité dans un environnement karstique, soit :
― à utiliser les moyens de communication pour déclencher une alerte et transmettre un message d'alerte en français ;
― à interpréter un topoguide, à tenir compte de la réglementation locale et à évaluer la difficulté d'une cavité ;
― à évaluer l'engagement à partir de la connaissance du milieu naturel ;
― à s'orienter à l'aide d'une carte (mesure de distances, d'altitudes et de directions, reconnaissance des éléments d'une carte sur le terrain) ;
― à mobiliser et à interpréter différentes sources d'informations météorologiques ;
― à gérer des équipements de protection individuelle (EPI).
Il consiste en un entretien d'une durée comprise entre trente et quarante-cinq minutes, sans temps de préparation préalable.
2. Test technique de sécurité
Ce test vise à vérifier la capacité du candidat à maîtriser les techniques de progression.
Il comporte trois épreuves qui se déroulent dans l'ordre chronologique suivant :
1° Un parcours d'aisance ;
2° Une exploration d'envergure ;
3° L'encadrement d'un groupe sous terre en sécurité.
Chaque épreuve est éliminatoire.
1. Parcours d'aisance :
Cette épreuve vise à vérifier la capacité du candidat à évoluer avec aisance :
Elle consiste :
― à progresser et évoluer sur des agrès en milieu vertical ;
― à équiper un parcours en falaise ;
― à porter assistance sur agrès.
2. Exploration d'envergure :
Cette épreuve vise à vérifier la capacité du candidat à progresser dans une cavité difficile.
Elle consiste à gérer et réaliser une exploration incluant l'équipement et le déséquipement d'une cavité de classe 4, nécessitant au moins dix heures et présentant une profondeur de quatre cents à six cents mètres (traversées exclues).
Au terme de cette exploration, le candidat réalise un dégagement d'équipier sur corde, en moins de trois minutes et trente secondes (méthode et technique au choix).
3. Encadrement d'un groupe sous terre en sécurité :
Cette épreuve vise à vérifier la capacité du candidat à guider un groupe entre et sur les obstacles verticaux dans une cavité de classe 3 minimum.
Elle consiste à assurer la sécurité d'un groupe sous terre, dans une cavité choisie par le jury, pendant une durée minimale de deux heures puis à justifier, au cours d'un exposé d'une durée comprise entre vingt et trente minutes, les techniques utilisées et notamment :
― le choix du matériel à partir d'une fiche topographique ;
― le choix des techniques d'encadrement et de progression en fonction du niveau des pratiquants.
ÉPREUVE D'APTITUDE
1. Test technique de sécurité
Le test technique de sécurité vise à vérifier la capacité du candidat à prévenir le risque et à gérer la situation en cas d'accident. Ce test comporte trois épreuves qui se déroulent dans l'ordre suivant, chacune étant éliminatoire.
1.1. Epreuve de gestion d'une situation d'urgence avec un mannequin normalisé en plongée libre. Cette épreuve permet de vérifier la capacité du candidat à gérer une situation d'accident survenu à un plongeur. Elle consiste, pour le candidat équipé de palmes, masque et tuba :
- à réaliser, sur un parcours balisé, une nage de deux cents mètres ;
- à descendre à une profondeur comprise entre quatre et six mètres ;
- à remonter un mannequin normalisé, puis à le remorquer en sécurité, les voies respiratoires hors de l'eau, sur une distance de cent mètres.
Le port du vêtement isothermique, complété, au choix du candidat, d'une ceinture de lest, est obligatoire lorsque la température de l'eau est inférieure à 20° C. Lorsque cette température est égale ou supérieure à 20° C, le port du vêtement isothermique est laissé au choix du candidat. La durée maximale de cette épreuve est de dix minutes.
1.2. Epreuve de gestion d'une situation d'urgence
d'un plongeur en scaphandre
Cette épreuve permet de vérifier la capacité du candidat équipé d'un scaphandre autonome à gérer une situation d'accident survenu à un plongeur équipé d'un scaphandre autonome.
Le départ s'effectue à cent mètres maximum du bateau ou d'un point fixe et à une profondeur de vingt-cinq mètres.
Les équipements ou moyens techniques permettant de remonter en sécurité le plongeur en difficulté sont laissés au choix du candidat.
Arrivé en surface, le candidat alerte la surveillance. Il ramène en sécurité le plongeur en difficulté jusqu'au bateau ou au point fixe.
1.3. Epreuve d'organisation et de conduite
d'une plongée d'exploration dans l'espace lointain
Cette épreuve permet de vérifier la capacité du candidat à organiser et à conduire une plongée d'exploration, dont le jury fixe les caractéristiques. Elle consiste :
― à organiser une plongée qui comporte un profil de décompression avec palier ;
― à conduire la palanquée entre trente-cinq et quarante mètres de profondeur ;
― à faire le bilan de la plongée aux membres de la palanquée.
Le candidat bénéficie d'un temps maximal de préparation d'une demi-heure. La durée maximale de la plongée est d'une heure. Elle est suivie d'un entretien avec les membres du jury, visant à expliciter les choix d'organisation mis en œuvre.
2. Test de vérification des connaissances théoriques
et pratiques en matière de sécurité
Ce test vise à vérifier la capacité du candidat à diriger et à organiser la plongée, soit :
― à faire des choix de navigation appliqués à l'utilisation du bateau support de plongée ;
― à organiser la pratique de palanquées de plongeurs de niveaux différents ;
― à procéder à l'installation matérielle sur le site de plongée ;
― à organiser la sécurité, la surveillance et les premiers secours sur le site.
Il consiste en un exposé d'une durée maximale de vingt minutes, suivi d'un entretien de même durée avec le jury. L'exposé et l'entretien se déroulent en français.
Le jury soumet au candidat un cas pratique de direction de plongée. Le candidat bénéficie d'un temps maximal de préparation de trente minutes, sans document.
L'exposé du candidat porte sur ses choix de direction de plongée en fonction de la réglementation relative à la plongée et des conditions liées à l'environnement.
ÉPREUVE D'APTITUDE
I. ― Eurotest
L'eurotest, épreuve de performance qui valide l'aptitude technique, vise à vérifier la capacité du candidat à évoluer en sécurité à une vitesse soutenue sur une certaine distance en maîtrisant les trajectoires.
L'eurotest se déroule conformément aux dispositions du II de l'annexe V de l'arrêté du 25 octobre 2004 modifié fixant les conditions d'obtention de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option " ski alpin ”.
II. ― Test de vérification des connaissances théoriques
et pratiques en matière de sécurité
Ce test comprend deux parties permettant de vérifier, dans l'ordre chronologique suivant, que le candidat est en capacité, à partir d'une mise en situation professionnelle sur le terrain :
1° D'effectuer une recherche de victimes en avalanche dans un temps limité ;
2° D'analyser et d'interpréter diverses informations de nature à lui permettre de prévenir le risque, de mettre en œuvre les conditions de sécurité pour progresser en ski alpin sur pistes et hors des pistes et de gérer la situation en cas d'accident.
1. Première partie : recherche de victimes en avalanche
Cette partie consiste à rechercher un sac contenant un détecteur de victime en avalanche (DVA) enfoui dans la neige sur une surface minimum de 50 × 50 mètres, à une profondeur minimum de 50 centimètres. La recherche s'effectue en surface avec un DVA et une sonde appartenant au candidat. Le chronomètre est déclenché lorsque le candidat part à la recherche du sac avec sa sonde et son DVA à la main. Il est arrêté lorsque le candidat touche le sac avec la sonde. La localisation du sac doit intervenir dans un temps maximum de quatre minutes.
Cette première partie est éliminatoire.
2. Deuxième partie : analyse et interprétation d'informations de nature à permettre de prévenir le risque, de mettre en œuvre les conditions de sécurité pour progresser en ski alpin sur pistes et hors des pistes et de gérer la situation en cas d'accident
Dans le cadre d'une mise en situation professionnelle sur le terrain, le candidat doit être en capacité :
a) D'analyser un bulletin météorologique et de risque d'avalanche rédigé en français ;
b) De se situer sur un plan des pistes de la station ou sur une carte ;
c) De mettre en œuvre les conditions de sécurité pour progresser en ski alpin sur pistes et hors des pistes ;
d) De gérer un accident :
― d'éviter le suraccident et de gérer le groupe ;
― d'alerter les secours en émettant un message d'alerte en français.
Cette capacité est évaluée de façon globale. Elle est acquise ou non acquise. Dans le cas où le candidat ne maîtrise pas l'une quelconque des quatre situations a, b, c ou d, il est éliminé.
ÉPREUVE D'APTITUDE
I. ― Test technique de sécurité
Le test technique de sécurité vise à vérifier la capacité du candidat à progresser en sécurité, à une vitesse soutenue, sur des reliefs vallonnés de type nordique, quelles que soient les conditions nivologiques.
Ce test est une épreuve de performance qui consiste en un parcours chronométré de dix kilomètres pour les hommes et de cinq kilomètres pour les femmes effectué en technique classique et organisé en référence aux règles techniques établies par la Fédération internationale de ski. Le temps de référence est établi par l'un des ouvreurs affectés nationalement par le délégué national du Pôle national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme, sur proposition de la section permanente du ski de fond de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne.
Le temps de base est déterminé par le temps de course du meilleur ouvreur, affecté de son coefficient.
Le test technique de sécurité est validé lorsque le candidat réalise une performance inférieure ou égale au temps de base, majoré de 24 %.
Pour les candidates, le temps de base correspond au temps de base des hommes, majoré de 20 %.
Les ouvreurs sont désignés par le centre national de ski nordique de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme, parmi ceux figurant sur une liste établie annuellement par le responsable du centre national de ski nordique, sur proposition de la section permanente du ski de fond de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne. Les ouvreurs sont au nombre minimal de deux. Le coefficient est attribué à titre personnel à chaque ouvreur après avis de la section permanente du ski de fond, par le responsable du centre national de ski nordique, qui a la possibilité de le faire évoluer dans les mêmes conditions que pour son attribution, si l'équité l'exige en cours de saison. Ce coefficient doit être porté à la connaissance des candidats avant le début de l'épreuve.
II. ― Test de vérification des connaissances théoriques
et pratiques en matière de sécurité
Ce test comprend deux parties permettant de vérifier, dans l'ordre chronologique suivant, que le candidat est en capacité, à partir d'une mise en situation professionnelle sur le terrain :
1° D'effectuer une recherche de victimes en avalanche dans un temps limité ;
2° D'analyser et d'interpréter diverses informations de nature à lui permettre de prévenir le risque, de mettre en œuvre les conditions de sécurité pour progresser en ski nordique de fond sur pistes et hors des pistes du domaine nordique et de gérer la situation en cas d'accident.
1. Première partie : recherche de victimes en avalanche
Cette partie consiste à rechercher un sac contenant un détecteur de victime en avalanche (DVA) enfoui dans la neige sur une surface minimum de 50 × 50 mètres, à une profondeur minimum de 50 centimètres. La recherche s'effectue en surface avec un DVA et une sonde appartenant au candidat. Le chronomètre est déclenché lorsque le candidat part à la recherche du sac avec sa sonde et son DVA à la main. Il est arrêté lorsque le candidat touche le sac avec la sonde.La localisation du sac doit intervenir dans un temps maximum de quatre minutes.
Cette première partie est éliminatoire.
2. Deuxième partie : analyse et interprétation d'informations de nature à permettre de prévenir le risque, de mettre en œuvre les conditions de sécurité pour progresser en ski nordique de fond sur pistes et hors des pistes du domaine nordique et de gérer la situation en cas d'accident
Dans le cadre d'une mise en situation professionnelle sur le terrain, le candidat doit être en capacité :
a) D'analyser un bulletin météorologique et de risque d'avalanche rédigé en français ;
b) De se situer sur un plan des pistes de la station ou sur une carte ;
c) De mettre en œuvre les conditions de sécurité pour progresser en ski nordique de fond sur pistes et hors des pistes du domaine nordique ;
d) De gérer un accident :
D'éviter le suraccident et de gérer le groupe ;
D'alerter les secours en émettant un message d'alerte en français.
Cette capacité est évaluée de façon globale. Elle est acquise ou non acquise. Dans le cas où le candidat ne maîtrise pas l'une quelconque des quatre situations a, b, c ou d, il est éliminé.
ÉPREUVE D'APTITUDE
(Article A. 212-225 du code du sport)
1. Test de vérification des connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité.
Ce test vise à vérifier la capacité du candidat à concevoir un projet en alpinisme à partir de son expérience professionnelle de guide de haute montagne.
Il consiste en un exposé en français suivi d'un entretien avec le jury d'une durée maximale de trente minutes. Cet exposé est précédé d'un temps de préparation de même durée, afin de permettre au candidat d'étudier un cas pratique en lien avec l'activité de guide de haute montagne, soumis par le jury.
Cet exposé se déroule en deux temps :
1° Un exposé visant à vérifier la capacité du candidat à expliciter et à analyser son expérience professionnelle en matière de sécurité, à partir de sa liste de courses ;
2° Un exposé portant sur l'étude du cas pratique ayant pour objet la conception d'un projet de courses. Cet exposé vise à vérifier la capacité du candidat à exploiter les informations de nature à lui permettre de prévenir le risque et de gérer la situation en cas d'accident, soit :
a) A analyser un bulletin météorologique et de risque d'avalanche rédigé en français ;
b) A préparer le choix du parcours adapté au cas pratique, à partir d'éléments topographiques ;
c) A mettre en œuvre des techniques de gestion du risque ;
d) A déclencher l'alerte et les secours d'urgence.
La capacité à concevoir un projet en alpinisme est évaluée de façon globale. Elle est acquise ou non acquise. Dans le cas où le candidat ne maîtrise pas l'une quelconque des quatre situations a, b, c ou d, il est éliminé.
2. Test technique de sécurité.
Ce test vise à vérifier la capacité du candidat à évoluer en sécurité dans un environnement de haute montagne en utilisant les techniques de l'alpinisme, soit :
― à préparer l'excursion ou l'ascension ;
― à mettre en œuvre les techniques adaptées aux différents types de terrains ;
― à gérer en sécurité le public dont il assure l'encadrement.
Il consiste à accompagner et à guider un public dans des excursions ou des ascensions en montagne, pendant une durée maximale de cinq jours.
Dans le cas où le jury estime la sécurité de l'excursion ou de l'ascension compromise, il peut décider de l'interrompre à tout moment.
PROGRAMME DE L'EPREUVE GENERALE
Droit des contrats
Principes et règles générales en droit des contrats :― formation du contrat ;― exécution du contrat (notamment sanctions en cas d'inexécution ou de mauvaise exécution, responsabilité contractuelle...) ;― cessation du contrat.Les contrats spéciaux (plus spécialement, le contrat d'entreprise, le contrat de mandat, le contrat de courtage, le contrat de commissionnaire).
Droit social
Droit du travail.Les règles en droit du travail :― la loi et les règlements ;― la convention collective ;― l'usage ;― le règlement intérieur d'entreprise.Le contrat de travail :― le contrat emploi-formation (contrat d'apprentissage, contrat de qualification...) ;― le contrat d'emploi ;Analyse générale du contrat d'emploi :― définition ;― exécution (obligations et prérogatives respectives de l'employeur et du salarié : plus spécialement, pouvoirs réglementaires et disciplinaires de l'employeur, modifications contractuelles, transfert d'entreprise ).Analyses particulières du contrat de travail à durée indéterminée et du contrat de travail à durée déterminée :― le contrat de travail à durée indéterminée (conclusion et cessation) ;― le contrat de travail à durée déterminée (conclusion et cessation).Droit de la Sécurité sociale :Les organismes sociaux :― détermination des différents organismes sociaux ;― mission des différents organismes sociaux ;― recours à l'encontre des décisions des organismes sociaux.L'assujettissement à la sécurité sociale :― le régime général ;― les autres régimes.L'assiette des cotisations sociales.
Droit des assurances
Définitions ;Assurance responsabilité civile professionnelle ;Assurance individuelle accident ;Garantie ;Exclusion ;Franchise.
Droit fiscal
L'impôt sur le revenu des personnes physiques :― personnes imposables (domicile fiscal, retenue à la source, conventions internationales) ;― l'assiette de l'impôt (traitements et salaires, bénéfices non commerciaux, bénéfices industriels et commerciaux, revenus mobiliers).L'impôt sur les sociétés.La taxe sur la valeur ajoutée :― champ d'application de la TVA (les opérations imposables par nature, les opérations non imposées, les règles de territorialité) ;― technique de la TVA (établissement de la TVA, systèmes de déduction, obligations des redevables) ;― régime d'imposition.La taxe professionnelle.
Droit des sociétés
Notions générales sur les différents types de sociétés.Notions générales sur les règles relatives aux difficultés des entreprises (redressement judiciaire, liquidation judiciaire...).
Droit des associations
Loi du 1er juillet 1901 modifiée et son décret d'application.Notions générales sur l'organisation et le fonctionnement des associations.Notions générales relatives aux droits de la personnalité :― le droit à l'image ;― le droit au nom.
PROGRAMME DE L'ÉPREUVE SPÉCIFIQUE
Législation et réglementation applicables aux activités physiques et sportives.Le code du sport.Les règles relatives aux agents sportifs.Les règlements nationaux de la discipline.Règlements fédéraux et règlements propres au secteur professionnel (le cas échéant).Les règlements internationaux de la discipline.
DOSSIERS-TYPES DE DEMANDE D'HOMOLOGATION.
Toute demande incomplète ne sera pas examinée.Document 1 : la délibération de l'instance dirigeante compétente de la fédération (article R. 222-9 du code du sport).Document 2 : programme de l'épreuve générale.Document 3 : règlement d'examen (nombre de questions, durée des épreuves, modalités de notation, information des candidats).Document 4 : calendrier annuel des sessions d'examen, modalités de publication de l'information.Document 5 : la composition de la commission d'examen (article R. 222-3 à R. 222-7 du code précité).Document 6 : modalités particulières (examen des demandes d'équivalence).Fédération Date :
DOSSIER DE DEMANDE D'HOMOLOGATION DU PROGRAMME ET DES ÉPREUVES DE L'EXAMEN D'AGENT SPORTIF À ADRESSER AU MINISTÈRE CHARGÉ DES SPORTS, DIRECTION DE LA VIE ASSOCIATIVE, DE L'EMPLOI ET DES FORMATIONS
Date de réception du dossier par la DVAEF :Fédération Adresse : Code postal : Numéro de téléphone : Fax : Mail : Président (e) : Contact : Première demande d'homologation ou renouvellement (rayer la mention inutile)Date de première homologation (s'il s'agit d'un renouvellement) :Dates prévues des différentes sessions d'examen :Dates prévues de délibération finale :A Le
Signature du président de la fédération Nom
Document n° 1 :Extrait de la délibération de l'instance dirigeante compétente de la fédération.Document n° 2 :Programme des épreuves.I. ― Epreuve générale.II. ― Epreuve spécifique.Document n° 3 :Règlement d'examen :a) Mode de définition des sujets ;b) Modalités de l'examen et information des candidats :― lieu de l'examen ;― modalités d'inscription ;― nombre de question de l'épreuve générale ;― nombre de questions de l'épreuve spécifique.c) Modalités de notation :― note minimale exigée dans l'épreuve spécifique― grille et critères de notation.d) Résultats :― mode de transmission des résultats ;― modalités pour les candidats ajournés.Document n° 4 :Calendrier annuel des sessions d'examen, modalités de publication de l'information :― calendrier des sessions programmées dans l'année (mode de publication prévu) ;― dates de publication du calendrier des sessions ;― date de proclamation des résultats.Document n° 5 :Composition de la commission (article R. 222-3 du code du sport) :― composition de la commission ;― dates de nomination des membres.
Declaration relative aux equipements sportifs en application de l'article L. 312-2 du code du sport
q = plusieurs choix possibles m = un seul choix possible
Objet de la déclaration (un seul choix possible)
m Création d'un équipement sportif
m Modification d'un équipement sportif.
Préciser la nature des modifications envisagées :
q Structure principale/enveloppe
q Sol
q Eclairage
q Isolation/chauffage
q Acoustique
q Annexe(s) (vestiaires, douches, tribunes)
m Cession d'un équipement sportif.
Indiquer Identité du concessionnaire :
Nom :
Prénom :
N° :
Libellé de la voie :
Code postal :
Ville :
m Suppression d'un équipement sportif
m Changement d'affectationd'un équipement sportif
Nouvelle affectation :
m Je ne sais pas
Identité du (des) propriétaire(s)
Identité du propriétaire principal (concerne le bâti)
Nom :
Prénom :
N° :
Libellé de la voie :
Code postal :
Ville :
Type de propriétaire (cochez la case correspondante) :
m Etat m Région m Département
m Commune m Groupement de communes m Etablissement d'enseignement privé
m Etablissement privé commercial m Etablissement public m Association(s)
m Privé non commercial (particulier)
Identité de la personne ressource auprès de laquelleles informations peuvent être vérifiées ou complétées
Nom :
Prénom :
N° :
Libellé de la voie :
Code postal :
Ville :
Téléphone :
Télécopie :
Mail :
La présente déclaration est à transmettre à la direction régionale ou à la direction départementale de la jeunesse et des sports la plus proche de chez vous. Coordonnées sur le www.jeunesse-sports.gouv.fr
Le recensement des équipements sportifs en ligne : www.res.jeunesse-sports.gouv.fr
DECLARATION RELATIVE AUX EQUIPEMENTS SPORTIFS EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 312-2 DU CODE DU SPORT
Caractéristiques générales de l'équipement
Nom usuel de l'équipement :
Type d'équipement :
Localisation de l'équipement (adresse complète) :
Nom :
Prénom :
N° :
Libellé de la voie :
Code postal :
Ville :
Superficie de l'aire d'évolution (4) (exprimée en m2) :
Largeur de l'aire d'évolution (1) (exprimée en m) :
Longueur de l'aire d'évolution (1) (exprimée en m) :
Caractéristiques spécifiques de l'équipement
Nature de l'équipement sportif
m Intérieurm Extérieurm Découvert
m Découvrablem Site artificielm Site naturel aménagé
Date de mise en service de l'équipement (année d'ouverture au public) :
Date précise...../...../.....
O
m Avant 1945 m 1945-1964 m 1965-1974 m 1975-1984 m 1985-1994 m 1995-2004
Utilisateurs (classer par ordre croissant selon le nombre d'heures d'utilisation OU marquer la présence d'un utilisateur d'une croix si le classement est impossible)
Individuel(s)/Famille(s)
Scolaires/Universités
Clubs sportifs/Comités/Ligues/Fédérations
Autre(s) association(s) et groupes divers
Locaux d'hébergement - Nombre de lits
Nombre de vestiaire(s)
sportifs
arbitre(s)/enseignant(e)(s)
Nombre total de places assises en tribunes/gradins (fixes et télescopiques)
Adresse du site Internet relatif à l'équipement (URL)
www.
Ouverture exclusivement saisonnière
m Oui m Non
Activité(s) physique(s) et/ou sportive(s) (APS) praticable(s) :
Nom de l'(des) APS praticable(s) sur l'équipement
Niveau effectivement pratiqué(mettre le chiffre correspondant à l'activité pratiquée)
1 = Non défini
2 = Loisir - Entretien - Remise en forme
3 = Scolaire
4 = Entraînement
5 = Compétition départementale
6 = Compétition régionale
7 = Compétition nationale
8 = Compétition internationale
Identité de la personne ayant établi la déclaration
Nom :
Prénom :
N° :
Libellé de la voie :
Code postal :
Ville :
Fait à : Le : / / Signature
(4) L'aire d'évolution correspond à l'aire de pratique auquel s'ajoute l'espace sécuritaire réservé qui lui est associé.
La présente déclaration est à transmettre à la direction régionale ou à la direction départementale de la jeunesse et des sports la plus proche de chez vous. Coordonnées sur le www.jeunesse-sports.gouv.fr
Le recensement des équipements sportifs en ligne : www.res.jeunesse-sports.gouv.fr
DESCRIPTION DU CONTENU DES DOCUMENTS ÉNUMÉRÉS A L'ARTICLE R. 212-21 RELATIF À LA PROCÉDURE D'HOMOLOGATION DES ENCEINTES SPORTIVES OUVERTES AU PUBLIC
Pièce 1
Le dossier d'information générale précise ou contient :― l'identité, la qualité et l'adresse du demandeur, du gérant ou de l'exploitant ;― la localisation et la superficie du ou des terrain(s) ;― les types d'établissements (X, PA, L...) ;― une fiche de présentation du projet (distinguer les équipements couverts des équipements de plein air).Le cas échéant :― les données relatives à la capacité d'accueil additionnelle ;― les données relatives aux zones de risques particuliers et zones sismiques.
Pièce 2
Le plan de situation élargi (plan général de l'agglomération) permet notamment :― de repérer les voies d'accès à l'enceinte sportive ;― d'être affectées à la circulation des véhicules d'intervention urgence et de transport sanitaire.
Pièce 4
Le plan de masse et des abords précise, le cas échéant, les dispositions adoptées pour les contrôles et les filtrages, d'une part en périphérie de l'enceinte, et d'autre part aux accès aux équipements, la localisation et la capacité des parkings, les moyens de transport urbains ou spéciaux, les cheminements divers (véhicules et piétons).
Pièce 5
Le (ou les) plan(s) des tribunes fournit(ssent) les éléments du plan de contrôle et de la répartition des spectateurs en complément du plan de masse et des abords ;― il(s) mentionne(nt) le nombre de places et comprend(nent), le cas échéant, un zonage en fonction des billetteries ;― il(s) focalise(nt) les billetteries (les modes d'accès, les cheminements entre les guichets et les points de contrôle, les emplacements des points de contrôle) ;― il(s) indique(nt) la capacité de passage des spectateurs et les dispositifs de communication avec le public (moyens visuels et sonores éventuels d'information concernant la délivrance des billets) ;― il(s) précise(nt) les dispositions concernant la transformation de places debout en places assises, le raccordement de la capacité d'accueil additionnelle par rapport à l'ensemble ;― il(s) comporte(nt) les renseignements de nature à assurer le contrôle des dégagements réglementaires des différents occupants, personnalités officielles, journalistes, représentants du mouvement sportifs, organisateurs, personnes handicapées et grand public.
Pièce 6
Le plan des aires de jeu permet de repérer le ou les terrain(s) et, le cas échéant :― les aménagements pour l'entrée et la sortie des joueurs et les protections afférentes ;― les accès et les emplacements réservés aux forces de sécurité, aux moyens de secours et de soins d'urgence ;― les accès et les emplacements réservés aux journalistes ;― les séparations entre les spectateurs d'une part, les sportifs et les arbitres d'autre part ;― les accès normaux et d'urgence à l'aire de jeu, par zones, depuis les tribunes.
Pièce 10
Le dossier de la capacité d'accueil additionnel ; la capacité d'accueil additionnelle correspond au nombre de places de spectateurs en tribunes que le propriétaire de l'ouvrage souhaite pouvoir installer, soit en tribune provisoire pour une (ou des) manifestation(s) ponctuelle(s), soit aux fins d'un agrandissement définitif.Il comporte :― les documents graphiques écrits nécessaires à la compréhension de la modification projetée ;― les éléments d'information afférents aux accès et aux dégagements du public ;― les indications utiles à l'actualisation du dispositif de prévention secouriste et/ou médicale ainsi qu'à l'actualisation du plan de secours spécialisé (cf. 3 le plan de situation élargi).Il est complété, avant exécution des travaux, par la production des autorisations administratives et des déclarations préalables édictées au livre 1 du code de la construction et de l'habitation.
Pièce 11
Le dossier du poste de surveillance signale l'emplacement de cet équipement et précise les équipements de télécommunications et/ou les possibilités de connexion mis à la disposition des forces de police et de gendarmerie, des sapeurs-pompiers et du service d'aide médicale urgente.
REGISTRE D'HOMOLOGATION
Le registre d'homologation, tenu sous la responsabilité du propriétaire ou sous la responsabilité de l'exploitant de l'établissement sportif, comporte les renseignements suivants, indispensables aux contrôles et aux mises à jour : ― les dates et la nature des travaux d'aménagement et de transformation, notamment des tribunes ; ― les noms du ou des entrepreneur (s) et, s'il y a lieu, du maître d'œuvre ou du technicien chargé de diriger les travaux ; ― les dates des divers contrôles et vérifications ainsi que les observations auxquelles ces contrôles et vérifications ont donné lieu. Lui sont annexées les copies : ― des pièces constitutives de la demande ; ― du dernier arrêté d'homologation ; ― de l'arrêté d'ouverture au public visé à l'article R. 123-46 du code de la construction et de l'habitation.
AVIS D'HOMOLOGATION D'UNE ENCEINTE SPORTIVE OUVERTE AU PUBLIC
ARRÊTÉ PREFECTORAL N° du portant homologation d'une enceinte sportive ouverte au public, conformément au code du sport.Effectif maximal de spectateurs dans les installations existantes et prévu en cas d'extension : Effectif maximal de spectateurs assis en tribune et par zone : Effectif maximal de spectateurs debout hors tribune et par zone :
DÉCLARATION DES PERSONNES DÉSIRANT EXPLOITER UN ÉTABLISSEMENT MENTIONNÉ AUX ARTICLES L. 322-1 et L. 322-2 DU CODE DU SPORT
A déposer deux mois avant l'ouverture de l'établissement à la préfecture du siège de celui-ci. A remplir en autant d'exemplaires qu'il y a d'établissements exploités par le déclarant.
Partie 1
I. ― Etat civil
(pour les personnes physiques)
Nom : Prénom : Domicile : Date et lieu de naissance : Nationalité : Dénomination de l'établissement :
II. - Dénomination sociale
(pour les personnes morales)
Dénomination sociale : Forme juridique : Siège : Nom, prénom, date et lieu de naissance, domicile du représentant légal : Domicile de l'exploitant :
III. - Activité
Objet principal de l'école ou de l'établissement déclaré : Nature des disciplines enseignées ou pratiquées : Lieu d'enseignement ou de pratique de ces disciplines : Descriptif sommaire de l'établissement : Existence de locaux à sommeil (rayer la mention inutile) :
Oui Non
Pour chaque personne devant, dans l'établissement, enseigner, animer ou encadrer les activités physiques ou sportives, ou entraîner ses pratiquants contre rémunération, à quelque titre que ce soit :Nom : Prénoms : Domicile : Date et lieu de naissance : Qualification (titres, diplômes, autorisation, diplôme préparé pour les personnes en formation) :
Date et signature
Nota. ― A cette déclaration doivent être jointes :
a) Pour l'exploitant :
Cas d'une personne physique :
― une copie d'une pièce d'identité ;
― une photographie d'identité ;
― s'il enseigne, encadre ou anime des activités physiques ou sportives, ou entraîne ses pratiquants contre rémunération : une copie de sa déclaration faite en application de l'article R. 212-85 du code du sport.
Toute personne procédant à cette déclaration fera l'objet d'une demande d'extrait de casier judiciaire (bulletin n° 2) auprès du service du casier judiciaire national, comme prévu à l'article A. 212-180 du code du sport et conformément à l'article 203 de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004.
Partie 2Déclaration sur l'honneur
Je soussigné, exploitant d'établissement d'activités physiques ou sportives, déclare que mon établissement remplit les conditions fixées par le code du sport.Notamment :― l'établissement se conforme aux règlements d'hygiène et de sécurité ;― en un lieu visible de tous et accessible à tous, l'établissement comporte :― un affichage des cartes professionnelles mentionnées à l'article R. 212-86 du code du sport modifié attestant de la qualification et de l'aptitude des personnes employées à l'enseignement, l'animation, l'encadrement, ou l'entraînement, contre rémunération, conformément aux dispositions de l'article L. 212-1 du code du sport, ainsi qu'un affichage des diplômes, titres, certificats de qualification professionnelle, autorisation ou, pour les personnes en formation, de l'attestation de stagiaire justifiant des exigences minimales préalables à la mise en situation pédagogique et de toute pièce justifiant du tutorat. Tout affichage de diplômes fédéraux non homologués ou de titres de championnat doit faire l'objet d'un affichage bien distinct des diplômes et titres mentionnés à l'article L. 212-1 du code du sport ;― un affichage des garanties d'hygiène et de sécurité et des normes techniques particulières applicables à l'encadrement des activités physiques ou sportives enseignées ;― un affichage du contrat d'assurance couvrant la responsabilité civile de l'exploitant, de ses préposés et des pratiquants ;― une trousse de secours pour les premiers soins en cas d'accident ainsi qu'un moyen de communication permettant l'intervention rapide des secours ;― un tableau d'organisation des secours avec les adresses et numéros de téléphone des personnes et organismes susceptibles d'intervenir en cas d'urgence.Je m'engage à informer de tout accident grave survenu dans un établissement.Je m'engage à déclarer dans les mêmes formes toute modification d'un des éléments mentionnés dans la présente déclaration.A le
Signature de l'exploitant
DÉCLARATION EFFECTUÉE PAR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES DÉSIRANT EXPLOITER UN OU PLUSIEURS ÉTABLISSEMENTS MENTIONNÉS AUX ARTICLES L. 322-1 et L. 322-2 DU CODE DU SPORT OU SOUHAITANT EFFECTUER CETTE DÉCLARATION POUR LE COMPTE DE PLUSIEURS ORGANISMES UTILISATEURS
Partie 1
Collectivité territoriale
Partie 2
A remplir en autant d'exemplaires qu'il y a d'établissementspour le compte desquels est effectuée la déclaration
1. Nom ou dénomination sociale de l'exploitant : 2. Domicile ou siège social de l'exploitant : 3. Activité :a) Objet principal de l'école ou de l'établissement déclaré : b) Nature des disciplines enseignées ou pratiquées : c) Lieux d'enseignement ou de pratique de ces disciplines : 4. Pour chaque personne devant, dans l'établissement, enseigner, encadrer ou animer les activités physiques ou sportives, ou entraîner ses pratiquants, contre rémunération, à quelque titre que ce soit :Nom : Prénoms : Domicile : Date et lieu de naissance : Qualification :
Date et signature
DÉCLARATION D'OUVERTURE D'UNE PISCINE OU D'UNE BAIGNADE AMENAGEE
A. - Déclaration d'ouverture d'une piscine ou d'une baignade aménagée
Je soussigné, (nom, qualité) :
déclare procéder à l'installation d'une piscine (ou d'une baignade aménagée) à (commune, adresse) : La date d'ouverture est fixée au : Dès son ouverture, l'installation sera conforme à la description contenue dans le dossier justificatif joint à la présente déclaration ; elle satisfera aux normes d'hygiène et de sécurité fixées par le décret n° 81-324 du 7 avril 1981.Fait à , le
B. - Dossier justificatif
Il comprend :1° Une fiche préparée selon le modèle ci-dessous :Etablissement : Téléphone : Propriétaire : Nom : Qualité : Adresse : Téléphone : Nature de la gestion : municipale, association loi 1901, société privée, autre.Nom du responsable de la gestion de l'établissement : Adresse : Téléphone : Périodes d'ouverture : Horaires d'ouverture : Fréquentation maximale instantanée en visiteurs : Fréquentation maximale instantanée en baigneurs : 2° Les plans des locaux, bassins ou plans d'eau et les plans d'exécution des installations techniques de circulation et de traitement de l'eau.3° Un document précisant l'origine de l'eau alimentant l'installation et décrivant les conditions de circulation des eaux et leur traitement éventuel.
RÈGLEMENT INTÉRIEUR TYPE
Avant de pénétrer dans les bassins, les baigneurs doivent passer sous des douches et par des pédiluves (ou des dispositifs équivalents).Il est interdit de pénétrer chaussé sur les plages.Le public, les spectateurs, visiteurs ou accompagnateurs ne fréquentent que les locaux et les aires qui leur sont réservés.Les baigneurs ne doivent pas utiliser les pédiluves à d'autres fins que celles pour lesquelles ils sont conçus.Il est interdit de fumer ou de mâcher du chewing-gum sauf sur les aires de détente et de repos en plein air.Il est interdit de cracher.Il ne doit pas être introduit d'animaux dans l'enceinte de l'établissement.Il est interdit d'abandonner des reliefs d'aliments.Il est interdit de courir sur les plages et de plonger en dehors des zones réservées à cet effet.L'accès aux zones réservées aux baigneurs est interdit aux porteurs de lésions cutanées suspectes, non munis d'un certificat de non-contagion.
CERTIFICAT MEDICAL
Rappel de la réglementation : un certificat médical établi moins de trois mois avant la date de dépôt de dossier est exigé pour toute personne titulaire d'un brevet national de sécurité et sauvetage aquatique.
** *
Je soussigné, docteur en médecine, certifie avoir examiné ce jour M... et avoir constaté qu'... ne présente aucune contre-indication apparente à la pratique de la natation et du sauvetage ainsi qu'à la surveillance des usagers des établissements de baignade d'accès payant.Ce sujet n'a jamais eu de perte de connaissance ou de crise d'épilepsie et présente, en particulier, une aptitude normale à l'effort, une acuité auditive lui permettant d'entendre une voie normale à 5 mètres, ainsi qu'une acuité visuelle conforme aux exigences figurant ci-dessous :A le Sans correction :Une acuité visuelle de 4/10 en faisant la somme des acuités visuelles de chaque œil mesurées séparément.Soit au moins : 3/10 + 1/10 ou 2/10 + 2/10.Cas particulier :Dans le cas d'un œil amblyope, le critère exigé est 4/10 + inférieur à 1/10.Avec correction :― soit une correction amenant une acuité visuelle de 10/10 pour un œil, quelle que soit la valeur de l'autre œil corrigé (supérieur à 1/10) ;― soit une correction amenant une acuité visuelle de 13/10 pour la somme des acuités visuelles de chaque œil corrigé, avec un œil au moins à 8/10.
EXEMPLE DE PLAN D'ORGANISATION DE LA SURVEILLANCE ET DES SECOURS
Identification de l'établissement
Nom de l'établissement : Adresse : Numéro de téléphone : Propriétaire : Exploitant :
I. - Installation de l'équipement et matériel
Plan de l'ensemble des installations
Plan d'ensemble comprenant :― la situation des bassins, toboggans et équipements particuliers ;― les postes, les zones de surveillance ;― l'emplacement des matériels de sauvetage ;― l'emplacement des matériels de recherche ;― l'emplacement du matériel de secourisme disponible ;― l'emplacement du stockage des produits chimiques ;― les commandes d'arrêt des pompes et les organes de coupure des fluides ;― les moyens de communication intérieure ;― les moyens d'appel des secours extérieurs ;― les voies d'accès des secours extérieurs.
Identification du matériel de secours disponible
1. Matériel de sauvetage :― embarcation ;― bouées ;― perches ;― gilets ;― filins ;― plans durs ;― autres...2. Matériel de recherche (pour baignades en milieu naturel) :― palmes ;― masque ;― tuba...3. Matériel de secourisme, comprenant notamment :1 brancard rigide ;1 couverture métallisée ;Des attelles gonflables pour membres inférieurs et supérieurs ;1 collier cervical (adulte-enfants) ;1 aspirateur de mucosité avec sondes adaptées ;1 nécessaire de premier secours...4. Matériel de ranimation :1 bouteille d'oxygène de 1 000 litres avec manomètre et débilitre ;1 ballon autoremplisseur avec valves et masques adaptés pour permettre une ventilation...
Identification des moyens de communication
A. ― Communication interne :Sifflet ;Bouton poussoir de borne d'appel d'urgence ;Appareil radio ;Autre (préciser) ex. : téléphone portable.B. ― Moyens de liaison avec les services publics :(SAMU - sapeurs-pompiers).Autre que téléphone urbain, à préciser.
II. - Fonctionnement général de l'établissement
1. Période d'ouverture de l'établissement :Ouverture permanente.Ouverture saisonnière (préciser) Ouverture occasionnelle (préciser) Autres 2. Horaires et jours d'ouverture au public :Par période.3. Fréquentation :Fréquentation maximale instantanée choisie par le maître d'ouvrage en référence au décret n° 81-324 du 7 avril 1981, article 8Nombre d'entrées pour l'année : Fréquentation maximale hivernale journalière : Fréquentation maximale saisonnière journalière : Moments prévisibles de forte fréquentation (préciser si possible les jours et périodes de la journée) :
III. - Organisation de la surveillance de la sécurité
1. Personnel de surveillance présent pendant les heures d'ouverture au public :― nombre ;― qualification.2. Postes : 3. Zones de surveillance : 4. Autre personnel présent dans l'établissement.
IV. - Organisation interne en cas d'accident
(A prévoir pour les différents types d'accidents et en fonction des personnels présents alors dans l'établissement.)1. Alarme au sein de l'établissement :Système de communication permettant d'informer le personnel de l'établissement (sifflet, bouton poussoir, avertisseur portable individuel, etc) : Personnel désigné pour apporter le matériel mobile nécessaire à la recherche et au sauvetage sur le lieu d'accident : Sorties particulières de l'eau ou d'équipements annexes :Moyens techniques et personnel désigné : Evacuation du bassin :Personnel désigné pour évacuer la baignade : Signaux utilisés : Personnel désigné pour préparer l'évacuation de la victime : Personnel désigné pour les premiers secours :Exercices d'alarme, périodicité : 2. Alerte des secours extérieurs :― les sapeurs-pompiers par le 18 (ou numéro à 10 chiffres) ;― le SAMU par le 15 (ou numéro à 10 chiffres) ;― la police ou la gendarmerie, par le 17 (ou numéro à 10 chiffres).Personnel désigné pour déclencher l'alerte : Accueil des secours extérieurs ; zones d'accès :
ANNEXE RELATIVE À LA SÉCURITÉ DES INSTALLATIONS DE PLONGEON
A. - Plongeon du tremplin
1. Les planches ont une longueur minimale de 4,80 m et une largeur minimale de 0,50 m. Elles sont pourvues d'une surface antidérapante.2. Les tremplins sont placés soit d'un côté, soit des deux côtés des plates-formes.
B. - Plongeon de haut vol
1. Toute plate-forme doit être rigide.2. Les dimensions minimales de la plate-forme sont de :
Plate-forme de 0,60 m à 1 m de haut
0,60 m de large
5 m de long
Plate-forme de 2,60 m à 3 m de haut
1,50 m de large
5 m de long
Plate-forme de 5,00 m de haut
1,50 m de large
6 m de long
Plate-forme de 7,50 m de haut
1,50 m de large
6 m de long
Plate-forme de 10,00 m de haut
2 m de large
6 m de long
LES CLASSES DE RIVIÈRES
CLASSE I. FACILE
CLASSE II. MOYENNEMENT DIFFICILE(passage libre)
Cours régulier, vagues régulières, petits remous.
Cours irrégulier, vagues irrégulières, remous moyens, faibles tourbillons et rapides.
Obstacles simples.
Obstacles simples dans le courant.Petits seuils.
FIABILITÉ MINIMALE REQUISE POUR LES GILETS DE SÉCURITÉ EN FONCTION DU SUPPORT D'ACTIVITÉ, DU POIDS DU PRATIQUANT OU DU CADRE ET DE LA CLASSE DE RIVIÈRE
SUPPORT D'ACTIVITÉ/POIDS DU PORTEUR
― 30 kg
30 - 40 kg
40 - 60 kg
+ 60 kg
Canoë ; kayak (mer et eaux intérieures) nage en eau vive.Embarcations gonflables jusqu'à la classe II ou dont les passagers ne risquent pas d'être éjectés en cas de retournement
30 N (*)
40 N
55 N
70 N
Embarcations gonflables à partir de la classe III lorsque les passagers sont susceptibles d'être éjectés en cas de retournement
60 N
80 N
110 N
140 N
(*) N = Newton : mesure la flottabilité inhérente du gilet.
APTITUDES DES PRATIQUANTS
APTITUDES À PLONGER encadré par un guide
de palanquée
LE PRATIQUANT DOIT JUSTIFIER des aptitudes suivantes auprès du directeur de plongée
APTITUDES À PLONGER en autonomie (sans guide de palanquée)
LE PRATIQUANT DOIT JUSTIFIER des aptitudes suivantes auprès du directeur de plongée
PE-1 Aptitudes à évoluer en palanquée encadrée dans l'espace de 0 à 12 mètres
Maîtrise de l'utilisation de son équipement personnel, notamment le scaphandre autonome avec gilet stabilisateur Maîtrise de la mise à l'eau, de l'immersion et du retour en surface à vitesse contrôlée
Maîtrise de la ventilation et maintien de son équilibre
Connaissance des signes usuels
Intégration à une palanquée guidée
Respect de l'environnement et des règles de sécurité
PA-1 Aptitudes à évoluer en palanquée autonome dans l'espace de 0 à 12 mètres
Maîtrise des aptitudes PE-1 Maîtrise de l'orientation et des moyens de contrôle de sa profondeur, de son temps de plongée et de son autonomie en air
Maîtrise de la propulsion à l'aide des palmes en surface et en immersion
Maîtrise de la communication avec ses coéquipiers et des réponses adaptées aux signes
Intégration à une palanquée avec surveillance réciproque entre coéquipiers
Planification de la plongée et adaptation aux conditions subaquatiques
PE-2 Aptitudes à évoluer en palanquée encadrée dans l'espace de 0 à 20 mètres
Maîtrise des aptitudes PE-1 Maîtrise de sa propulsion et de sa stabilisation
Maîtrise de sa vitesse de remontée et maintien d'un palier
Connaissance des signes et des réponses adaptées, maîtrise de la communication avec ses coéquipiers
Intégration à une palanquée guidée avec surveillance réciproque
PA-2 Aptitudes à évoluer en palanquée autonome dans l'espace de 0 à 20 mètres
Maîtrise des aptitudes PA-1 et PE-2 Maîtrise de l'utilisation de l'équipement de ses coéquipiers
Maîtrise de sa décompression et du retour en surface à vitesse contrôlée, maintien du palier de sécurité avec parachute de palier
Maîtrise d'intervention sur un plongeur en difficulté depuis le fond
PE-3 Aptitudes à évoluer en palanquée encadrée dans l'espace de 0 à 40 mètres
Maîtrise des aptitudes PE-2 Maîtrise de la vitesse de descente lors de l'immersion
Maintien d'un palier avec utilisation d'un parachute
Connaissance des signes spécifiques à cette profondeur et maîtrise de la rapidité d'exécution dans les réponses
Maîtrise d'une remontée en sécurité en cas de perte de palanquée
PA-3 Aptitudes à évoluer en palanquée autonome dans l'espace de 0 à 40 mètres
Maîtrise des aptitudes PA-2 et PE-3 Maîtrise des procédures de décompression
Maîtrise de la décompression de ses coéquipiers et vigilance sur la cohésion de la palanquée
Adaptation des procédures d'intervention sur un plongeur en difficulté à une profondeur de 20 à 40 mètres
PE-4 (*) Aptitudes à évoluer en palanquée encadrée dans l'espace de 0 à 60 mètres
Maîtrise des aptitudes PE-3 Adaptation aux conditions d'évolution subaquatique à une profondeur de 40 à 60 mètres
Intégration à une palanquée guidée à une profondeur de 40 à 60 mètres
PA-4 (*) Aptitudes à évoluer en palanquée autonome dans l'espace de 0 à 60 mètres
Maîtrise des aptitudes PA-3 et PE-4 Maîtrise de la gestion de plongée à une profondeur de 40 à 60 mètres
Maîtrise de la gestion des premiers secours
Maîtrise de l'organisation de sa propre immersion dans toute zone d'évolution
(*) Cet espace d'évolution est réservé aux plongeurs titulaires d'un brevet mentionné à l'annexe III-14 b.
BREVETS DE PRATIQUANTS DÉLIVRÉS PAR LA FÉDÉRATION FRANÇAISE D'ÉTUDES ET DE SPORTS SOUS-MARINS (FFESSM), LA FÉDÉRATION SPORTIVE ET GYMNIQUE DU TRAVAIL (FSGT), L'UNION NATIONALE DES CENTRES SPORTIFS DE PLEIN AIR (UCPA), L'ASSOCIATION NATIONALE DES MONITEURS DE PLONGÉE (ANMP), LE SYNDICAT NATIONAL DES MONITEURS DE PLONGÉE (SNMP) ET LA CONFÉDÉRATION MONDIALE DES ACTIVITÉS SUBAQUATIQUES (CMAS) ATTESTANT DES APTITUDES DE L'ANNEXE III-14 a
BREVETS DÉLIVRÉS PAR LA FFESSM, la FSGT, l'UCPA, l'ANMP et le SNMP
BREVETS DÉLIVRÉS par la CMAS
APTITUDES À PLONGER encadré par un guide
de palanquée
APTITUDES À PLONGER en autonomie (sans guide
de palanquée)
Plongeur niveau 1-P1 (*)
Plongeur 1 étoile
PE-2
Plongeur niveau 1-P1 (*) incluant l'autonomie
PE-2
PA-1
Plongeur niveau 2-P2 (*)
Plongeur 2 étoiles
PE-3
PA-2
Plongeur niveau 3-P3 (*)
Plongeur 3 étoiles
PE-4
PA-4
(*) Tous ces brevets doivent justifier que leurs titulaires ont démontré un niveau technique au moins équivalent à celui des brevets de même niveau de la fédération délégataire, la FFESSM, et qu'ils ont été délivrés dans des conditions similaires.
NIVEAUX DE GUIDE DE PALANQUÉE ET DIRECTEUR DE PLONGÉE EN PLONGÉE À L'AIR EN MILIEU NATUREL
COMPÉTENCES D'ENCADRANT
BREVETS DÉLIVRÉS PAR LA FFESSM, la FSGT, l'UCPA, l'ANMP et le SNMP
BREVETS DÉLIVRÉS PAR LA CMAS
DIPLÔMES D'ÉTAT
Guide de palanquée (GP)
Plongeur niveau 4 - P4 (*)
Moniteur 2 étoiles
Stagiaire BEES 1 plongée
COMPÉTENCES D'ENCADRANT
BREVETS DÉLIVRÉS par la FFESSM et la FSGT
BREVETS DÉLIVRÉS PAR LA CMAS
DIPLÔMES D'ÉTAT
Directeur de plongée (DP)
Plongeur niveau 5 - P5 (*) (**) MF1 (*) FFESSM ou FSGT
Moniteur 2 étoiles
BEES 1 plongée
(*) Tous ces brevets doivent justifier que leurs titulaires ont démontré un niveau technique au moins équivalent à celui des brevets de même niveau de la fédération délégataire, la FFESSM, et qu'ils ont été délivrés dans des conditions similaires. (**) Les plongeurs P5 ne peuvent exercer les missions de directeur de plongée que dans le cadre de plongées d'exploration au sens de l'article A. 322-81-2.
NIVEAUX D'ENSEIGNEMENT EN PLONGÉE À L'AIR
COMPÉTENCES D'ENSEIGNANT
NIVEAU MINIMUM du brevet fédéral
NIVEAU MINIMUM du diplôme d'Etat
E-1 (Enseignant niveau 1)
- Initiateur FFESSM - Initiateur FSGT
E-2 (Enseignant niveau 2)
- Initiateur FFESSM + guide de palanquée - Stagiaire pédagogique MF1 FFESSM (*)
- Aspirant fédéral FSGT
- Moniteur 1 étoile CMAS
Stagiaire BEES 1 plongée
E-3 (Enseignant niveau 3)
- MF1 FFESSM - MF1 FSGT
- Moniteur 2 étoiles CMAS
BEES 1 plongée
E-4 (Enseignant niveau 4)
- MF2 FFESSM - MF2 FSGT
BEES 2 plongée
E-5 (Enseignant niveau 5)
BEES 3 plongée
(*) Pour obtenir les prérogatives attachées à l'encadrant de niveau 2 (E2), le guide de palanquée en formation pédagogique de MF1 est assujetti à la présence sur le site de plongée d'un cadre formateur E4 minimum.
CONDITIONS D'ÉVOLUTION EN ENSEIGNEMENT
EN PLONGÉE À L'AIR EN MILIEU NATUREL
ESPACES D'ÉVOLUTION
APTITUDES MINIMALES DES PLONGEURS
COMPÉTENCE MINIMALE de l'enseignant
EFFECTIF MAXIMAL de la palanquée
(enseignant non compris)
Espace de 0 à 6 mètres
Baptême
E-1
1 (*)
Débutants
E-1
4 (*)
Espace de 0 à 12 mètres
PE-1 ou débutants en cours de formation vers les aptitudes PE-1 ou PA-1
E-2
4 (*)
Espace de 0 à 20 mètres
Débutants ou PE-1 en cours de formation vers les aptitudes PE-2 ou PA-2
E-2
4 (*)
Espace de 0 à 40 mètres
PE-2 ou PA-2 en cours de formation vers les aptitudes PE-3 ou PA-3
E-3
3 (*)
Espace de 0 à 60 mètres
PE-3 ou PA-3 encours de formation vers les aptitudes PE-4 ou PA-4
E-4
3 (*)
(*) Possibilité d'ajouter dans la palanquée un plongeur supplémentaire, au minimum titulaire d'une qualification de GP.
CONDITIONS D'ÉVOLUTION EN EXPLORATION EN PLONGÉE À L'AIR EN MILIEU NATUREL
ESPACES D'ÉVOLUTION
PLONGÉE ENCADRÉE
PLONGÉE AUTONOME
Aptitudes minimales des plongeurs encadrés
Effectif maximal de la palanquée
(encadrement
non compris)
Compétence minimale de l'encadrant
Aptitudes minimales des plongeurs
en autonomie
Effectif maximal de la palanquée
Espace de 0 à 6 mètres
Débutants
4 (*)
E1 ou GP
Espace de 0 à 12 mètres
PE-1
4 (*)
E2 ou GP
PA-1
3
Espace de 0 à 20 mètres
PE-2
4 (*)
E2 ou GP
PA-2
3
Espace de 0 à 40 mètres
PE-3
4 (*)
E3 ou GP
PA-3
3
Espace de 0 à 60 mètres
PE-4
3 (*)
E 4
PA-4
3
(*) Possibilité d'ajouter dans la palanquée un plongeur supplémentaire, au minimum titulaire d'une qualification de GP.
CONTENU DE LA TROUSSE DE SECOURS
La trousse de secours comprend au minimum :― des pansements compressifs tout préparés (grands et petits modèle : 1 boîte de chaque) ;― un antiseptique local de type amonium quaternaire (1 tube) ;― une crème antiactinique (1 tube) ;― une bande de type Velpeau de 5 centimètres de large ;― de l'aspirine en poudre non effervescente.
(Art.A. 322-109 du code du sport)
CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DES QUALIFICATIONS NITROX ET TRIMIX
Les qualifications " nitrox ", " nitrox confirmé ", " trimix élémentaire " et " trimix " sont délivrées pour les plongeurs par la FFESSM (Fédération française d'études et de sports sous-marins), la FSGT (Fédération sportive et gymnique du travail), l'ANMP (Association nationale des moniteurs de plongée), le SNMP (Syndicat national des moniteurs de plongée) ou par la CMAS (Confédération mondiale des activités subaquatiques).
Ces qualifications, qui doivent justifier d'un niveau de compétence au moins égal à celles définies par la fédération délégataire, la Fédération française d'études et de sports sous-marins (FFESSM), sont délivrées dans des conditions de certification et de jury similaires à celles en vigueur au sein de cette fédération. Elles sont équivalentes en prérogatives, conformément aux annexes III-19 a et b et III-20 a et b.
Les moniteurs titulaires du niveau 3 d'encadrement et de la qualification " nitrox confirmé ", adhérents de la FFESSM (Fédération française d'études et de sports sous-marins), de la FSGT (Fédération sportive et gymnique du travail), de l'ANMP (Association nationale des moniteurs de plongée), du SNMP (Syndicat national des moniteurs de plongée) ou de la CMAS (Confédération mondiale des activités subaquatiques), peuvent obtenir auprès de leur organisme l'autorisation de délivrer, dans le respect de leur cursus de formation, les qualifications " nitrox " et " nitrox confirmé ".
Les moniteurs titulaires du niveau 4 d'encadrement et de la qualification " trimix ", adhérents de la FFESSM (Fédération française d'études et de sports sous-marins), de la FSGT (Fédération sportive et gymnique du travail), de l'ANMP (Association nationale des moniteurs de plongée), du SNMP (Syndicat national des moniteurs de plongée) ou de la CMAS (Confédération mondiale des activités subaquatiques), peuvent obtenir auprès de leur organisme l'autorisation de délivrer, dans le respect de leur cursus de formation, la qualification " trimix élémentaire " et la qualification " trimix ".
Les moniteurs titulaires du niveau 3 d'encadrement référencé au tableau de l'annexe III-15 du code du sport et titulaires de la qualification " nitrox confirmé " peuvent délivrer à des plongeurs qualifiés et formés à l'usage de mélanges autres que l'air à l'issue d'une ou plusieurs plongées d'évaluation, un certificat de compétence " nitrox " ou " nitrox confirmé ".
Les moniteurs titulaires du niveau 4 d'encadrement référencé au tableau de l'annexe III-15 du code du sport et titulaires de la qualification " trimix " peuvent délivrer à des plongeurs qualifiés et formés à l'usage de mélanges autres que l'air à l'issue d'une ou plusieurs plongées d'évaluation, un certificat de compétence " nitrox ", " nitrox confirmé ", " trimix élémentaire " ou " trimix ".
Ces certificats restent la propriété du moniteur ; ils ne sont pas remis au plongeur et ne sont valables que dans le cadre de l'établissement qui l'a délivré. Les plongeurs bénéficiaires de ces certificats obtiennent des prérogatives identiques à celles qui sont référencées dans les tableaux figurant aux annexes III-19 a et b et III-20 a et b.
CONDITIONS DE PRATIQUE DE LA PLONGÉE AU NITROX EN ENSEIGNEMENT
ESPACES D'ÉVOLUTION
NIVEAU MINIMUMde pratique des plongeurs
COMPÉTENCE MINIMUMde l'encadrant de palanquée
EFFECTIF MAXIMUMde la palanquée,encadrant non compris
Espace proche : 0 ― 6 mètres.
Baptême.
E 3 + qualification nitrox confirmé.
1
Débutant.
E 3 + qualification nitrox confirmé.
4
Espace médian (*) : 6 ― 20 mètres.
Niveau P 1, en cours de formation mélange.
E 3 + qualification nitrox confirmé.
4 + 1 P 4 qualifié nitrox confirmé éventuellement.
Espace lointain (*) : 20 ― 40 mètres.
Niveau P 2, en cours de formation mélange.
E 3 + qualification nitrox confirmé.
4 + 1 P 4 qualifié nitrox confirmé éventuellement.
Au-delà de 40 mètres.
Niveau P 3 ou P 4, en cours de formation mélange.
E 4 + qualification nitrox confirmé.
4 + 1 P 4 qualifié nitrox confirmé éventuellement.
(*) Dans des conditions favorables, les espaces médian et lointain peuvent être étendus dans la limite de 5 mètres et sans excéder la profondeur maximale d'utilisation des mélanges employés.
CONDITIONS DE PRATIQUE DE LA PLONGÉE AU NITROX EN EXPLORATION
ESPACES D'ÉVOLUTION
NIVEAU MINIMUMde pratique des plongeurs
COMPÉTENCE MINIMUMdu guide de palanquée
EFFECTIF MAXIMUMde la palanquée,encadrant non compris
0 ― 20 mètres (*).
Niveau P 1 + qualification nitrox.
P 4 + qualification nitrox confirmé.
4
Niveau P 2 + qualification nitrox confirmé.
Autonomie.
3
Espace lointain (*) : 20 ― 40 mètres.
Niveau P 2 + qualification nitrox.
P 4 + qualification nitrox confirmé.
4
Au-delà de 40 mètres.
Niveau P 3 + qualification nitrox confirmé.
Autonomie.
3
(*) Dans des conditions favorables, les espaces médian et lointain peuvent être étendus dans la limite de 5 mètres et sans excéder la profondeur maximale d'utilisation des mélanges employés.
CONDITIONS DE PRATIQUE DE LA PLONGÉE AU TRIMIX OU À L'HÉLIOX EN ENSEIGNEMENT
ESPACES D'ÉVOLUTION
NIVEAU MINIMUMde pratique des plongeurs
COMPÉTENCE MINIMUMde l'encadrant de palanquée
EFFECTIF MAXIMUMde la palanquée,encadrant non compris
0 ― 40 mètres.
Niveau P 3 ou P 4 + qualification nitrox confirmé en cours de formation mélange.
E 3 + qualification trimix.
4
Au-delà de 40 mètres et dans la limite de 60 mètres (*).
Niveau P 3 ou P 4 + qualification nitrox confirmé en cours de formation mélange.
E 4 + qualification trimix.
4
Au-delà de 60 mètres et dans la limite de 80 mètres (*).
Niveau P 3 ou P 4 + qualification trimix élémentaire en cours de formation mélange.
E 4 + qualification trimix.
4
(*) Un dépassement accidentel de cette profondeur est toléré dans la limite de 5 mètres.
CONDITIONS DE PRATIQUE DE LA PLONGÉE AU TRIMIX OU À L'HÉLIOX EN EXPLORATION
ESPACES D'ÉVOLUTION
NIVEAU MINIMUMde pratique des plongeurs
COMPÉTENCE MINIMUMdu guide de palanquée
EFFECTIF MAXIMUMde la palanquée,guide non compris
0 ― 70 mètres.
Niveau P3 ou P4 + Qualification trimix élémentaire.
Autonomie.
3
Au-delà de 70 mètres et dans la limite des 120 mètres.
Niveau P3 ou P4 + Qualification trimix.
Autonomie.
3
(*) Un dépassement accidentel de cette profondeur est toléré dans la limite de 5 mètres.
RELATIVE AUX CONDITIONS À RESPECTER POUR LES ÉTABLISSEMENTS OUVERTS AU PUBLIC POUR L'UTILISATION D'ÉQUIDÉS
Etablissement ouvert au public pour l'utilisation d'équidés : déclaration d'ouvertureI. - Identité du déclarantS'il s'agit d'une personne physique :Nom : Prénom : Adresse :Date de naissance : Profession hippique (1) : S'il s'agit d'une personne morale :Dénomination et raison sociale : Forme juridique : Adresse du siège social :Nom et qualité du signataire de la déclaration agissant pour le compte de la personne morale (1) :Nom et qualification hippique de l'exploitant (1) :II. - Description de l'établissementAdresse des installations : Effectif en personnel et qualification hippique (1) :Nombre d'équidés présents ou prévus :Joindre un plan d'ensemble de l'établissement et une note descriptive des locaux précisant en particulier la capacité d'hébergement en équidés et la nature des matériaux de construction.III. - ActivitésMentionner les activités proposées par l'établissement notamment en précisant les périodes d'activité.Observations : la présente déclaration ne dispense pas des obligations prévues par la loi n° 63-807 du 6 août 1963 et des textes d'application qui en découlent, notamment de la déclaration en mairie.(1) Joindre les justifications.
POLICE D'ASSURANCE DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE POUR LES MANIFESTATIONS SPORTIVES SUR LA VOIE PUBLIQUE
(Art.A. 331-24 et A. 331-25 du code du sport)
Conditions générales
Le présent contrat est régi par le code des assurances et par les conditions générales et particulières ci-après.
Objet et étendue de l'assurance
Article 1er Le présent contrat a pour objet de garantir, conformément aux prescriptions des articles R. 331-6 à R. 331-17 du code du sport, en cas d'accident, d'incendie ou d'explosion survenus au cours de toute manifestation sportive désignée aux conditions particulières ou des essais prévus au programme officiel de cette manifestation : 1° Les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l'organisateur ou aux concurrents du fait des dommages corporels ou matériels causés aux spectateurs, aux tiers, aux concurrents, mais seulement pour ces derniers lorsqu'il s'agit d'épreuves ne comportant pas, sur la totalité de leurs parcours, un usage privatif de la voie publique ;
2° Les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l'organisateur ou aux concurrents envers les agents de l'Etat ou de toute autre collectivité publique participant au service d'ordre, à l'organisation ou au contrôle de la manifestation sportive, ou envers leurs ayants droit du fait des dommages corporels ou matériels causés auxdits agents ;
3° Les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l'Etat, aux départements et aux communes pour tous les dommages causés aux tiers ou à l'organisateur par les fonctionnaires agents ou militaires mis à disposition de ce dernier ou leur matériel.
Article 2
Exclusions
Le présent contrat ne garantit pas :
1° Les accidents occasionnés par les grèves, émeutes ou mouvements populaires, ou par une guerre civile ou étrangère, ou par la désintégration du noyau atomique ;
2° La responsabilité d'un assuré du fait d'un accident résultant de sa faute intentionnelle ou dolosive ;
3° La responsabilité de l'organisateur ou d'un concurrent à l'égard des personnes visées au paragraphe a de l'article 18 relatif à la définition de l'organisateur ;
4° La responsabilité de l'organisateur ou d'un concurrent du fait d'un accident à l'égard des préposés, salariés ou auxiliaires lorsque ceux-ci bénéficient, à l'occasion de cet accident, de la législation sur les accidents du travail ;
5° Les sanctions pénales pécuniaires.
Article 3
Limite de garantie
La garantie du présent contrat est accordée, en ce qui concerne les dommages corporels, sans limitation de somme et, en ce qui concerne les dommages matériels, à concurrence pour chaque sinistre au cours d'une manifestation sportive de la somme indiquée aux conditions particulières. Une franchise d'avarie pour les dommages matériels peut être prévue aux conditions particulières.
Les frais de procès, de quittance et autres frais de règlement ne viendront pas en réduction de la somme garantie. Toutefois, en cas de condamnation supérieure à cette somme, ils seront supportés par l'assureur et par l'assuré dans la proportion de leur part respective dans la condamnation.
Formation et durée du contrat
Article 4 Le présent contrat est souscrit pour la durée prévue aux conditions particulières. Il est parfait dès sa signature par les parties.L'assureur pourra en poursuivre dès ce moment l'exécution, mais il ne prend effet qu'à la date indiquée aux conditions particulières.
Les renvois et surcharges aux conditions particulières ne seront valables que s'ils ont été validés par les signatures des parties.
Lorsqu'il est stipulé aux conditions particulières que le contrat garantit tout ou partie des manifestations sportives organisées au cours d'une période donnée par le souscripteur ou par les organismes visés aux articles R. 331-7 et R. 331-17 du code du sport, il produit ses effets, pour chaque manifestation, selon les modalités prévues aux conditions particulières ; l'assureur doit délivrer au souscripteur ou à l'organisme intéressé qui le lui demande une déclaration attestant l'existence de cette garantie.
Article 5
Résiliation
Le contrat peut être résilié avant sa date d'expiration normale :
a) En cas d'aggravation du risque ;
b) En cas d'omission ou d'inexactitude dans la déclaration du risque ;
c) En cas de retrait total d'agrément ;
Et, en outre, si les conditions particulières contiennent la stipulation visée au dernier alinéa de l'article 4 :
d) En cas de non-paiement des primes dues ;
e) Après sinistre.
Toute résiliation du contrat par l'assureur doit, pour être valable, être notifiée par lettre recommandée simultanément au souscripteur et à l'autorité administrative habilitée à autoriser toute manifestation sportive prévue aux conditions particulières ou, dans le cas visé au deuxième alinéa de l'article 4, toute manifestation sportive non terminée ou annulée ayant donné lieu à délivrance de l'attestation prévue au même alinéa.
Article 6
Déclaration du risque Le présent contrat est établi d'après les déclarations du souscripteur, qui doit, conformément aux dispositons prévues par le code des assurances, déclarer tous les éléments d'appréciation du risque connus de lui. Dans le cas de contrat à applications multiples visé au dernier alinéa de l'article 4, le souscripteur doit, en outre, fournir à l'assureur les renseignements que celui-ci lui demanderait.
Quand les circonstances dont la déclaration est prévue à l'alinéa qui précède ou aux conditions particulières sont modifiées par le fait de l'assuré ou des fédérations sportives, le souscripteur doit en faire la déclaration immédiate à l'assureur.
Lorsque la modification constitue une aggravation telle que, si le nouvel état avait existé lors de la souscription, l'assureur n'aurait pas contracté ou ne l'aurait fait que moyennant une prime plus élevée, la déclaration doit être faite, sous peine des conditions prévues par le code des assurances soit de résilier le contrat par lettre recommandée, soit de proposer un nouveau taux de prime ; si le souscripteur n'accepte pas ce nouveau taux, l'assureur peut résilier le contrat.
Article 7
Prime
La prime est, selon ce qui est indiqué aux conditions particulières, fixée à forfait ou ajustable.
Les frais accessoires dont le montant est fixé aux conditions particulières ainsi que tous impôts et taxes existants ou pouvant être établis soit sur la prime, soit sur les sommes assurées et dont la récupération n'est pas interdite sont à la charge du souscripteur.
Dans le cas de contrat à applications multiples visé au dernier alinéa de l'article 4, à défaut de payement d'une prime exigible, l'assureur peut, moyennant préavis de vingt jours, adressé par lettre recommandée simultanément au souscripteur et à l'autorité administrative visée à l'article 5 (dernier alinéa), suspendre la garantie, sans préjudice du droit pour lui de résilier le contrat dix jours après la prise d'effet de la suspension ou d'en poursuivre l'exécution en justice.
Article 8
Prime ajustable Si la prime est stipulée ajustable en fonction d'éléments variables, elle est déterminée en appliquant à ses éléments le tarif précisé aux conditions particulières ; elle est exigible dans les huit jours suivant celui où le souscripteur aura été informé de son montant. Le souscripteur doit déclarer à l'assureur dans les huit jours suivant le dernier jour de la manifestation les éléments variables dont la déclaration est prévue aux conditions particulières.
En cas d'erreur ou d'omission dans cette déclaration, les sanctions prévues par le code des assurances pourront être appliquées, le souscripteur devant, notamment, couvrir l'insuffisance de prime constatée et payer une indemnité égale à la moitié de cette insuffisance.
Article 9
Si une manifestation sportive n'a pu avoir lieu, le souscripteur pourra obtenir soit l'annulation des effets du contrat en ce qui concerne cette manifestation (la prime forfaitaire ou provisoire étant alors remboursée sous déduction du minimum de frais prévu aux conditions particulières), soit le report de ces effets à une date ultérieure.
Article 10
L'assureur peut faire procéder, par des délégués de son choix, à la vérification des déclarations du souscripteur et à l'inspection des objets constituant directement ou indirectement les risques couverts par le présent contrat ; le souscripteur doit faciliter à l'assureur l'exercice de son droit de contrôle.
Sinistres
Article 11
Déclaration de sinistre
Le souscripteur doit, sous peine de déchéance, et sauf cas fortuit ou de force majeure, déclarer les sinistres à l'assureur dans un délai maximum de cinq jours à compter de la date où il en a eu connaissance.
Il doit, en outre, lui faire connaître les circonstances, les causes connues ou présumées du sinistre, la nature et l'importance des dommages ainsi que les noms et domiciles des personnes lésées et, si possible, des témoins.
En cas de fausse déclaration faite sciemment sur la date, les circonstances et les conséquences apparentes du sinistre, le souscripteur est déchu de son droit à la garantie pour ce sinistre.
Article 12
Assignation, transaction
L'assuré dont la responsabilité est engagée par un sinistre doit transmettre à l'assureur tous avis, lettres, convocations, assignations, actes extra-judiciaires et pièces de procédure qui lui seraient signifiés à quelque requête que ce soit pour que l'assureur puisse répondre en temps utile, sous peine pour l'assuré, en cas de retard, de devoir à l'assureur une indemnité proportionnée au préjudice qui pourrait en résulter pour celui-ci.
L'assureur a, dans la limite de sa garantie, le droit de transiger avec les tiers lésés et reçoit, à cet effet, de l'assuré tous les pouvoirs nécessaires pour représenter ce dernier auprès de ces tiers.
Aucune reconnaissance de responsabilité, aucune transaction intervenant en dehors de l'assureur ne lui seront opposables. Toutefois, n'est pas considéré comme une reconnaissance de responsabilité l'aveu d'un fait matériel, ni le seul fait d'avoir procurer à une victime un secours urgent lorsqu'il s'agit d'un acte d'assistance que toute personne a le devoir moral d'accomplir.
Article 13
Procédure
En cas d'action portée devant les juridictions civiles, commerciales ou administratives et dirigée contre l'assuré, l'assureur, dans les limites de sa garantie, assure la défense de l'assuré et dirige le procès.
En cas d'action portée devant les juridictions pénales, si la ou les victimes n'ont pas été désintéressées, l'assureur se réserve, dans les limites de sa garantie, la faculté de diriger la défense ou de s'y associer.
En ce qui concerne les voies de recours :
a) Devant les juridictions civiles, commerciales ou administratives, l'assureur en a le libre exercice ;
b) Devant les juridictions pénales, l'assureur pourra toujours, au nom de l'assuré civilement responsable, exercer dans les limites de sa garantie toutes les voies de recours. Si l'assuré a été cité comme prévenu, l'assureur ne pourra toutefois exercer lesdites voies de recours qu'avec son accord, exception faite du pourvoi en cassation lorsqu'il est limité aux intérêts civils.
Lorsqu'il s'agit d'une responsabilité visée au paragraphe 3° de l'article 1er, l'assureur doit, si l'autorité administrative intéressée le demande, décliner la compétence des juridictions de droit commun et accepter l'intervention des autorités administratives compétentes dans la direction du procès chaque fois que cette intervention est nécessaire aux termes de la législation en vigueur.
Détermination et payement du montant de l'indemnité
Article 14
Payement de l'indemnité
Toute indemnité exigible est payable dans les quinze jours qui suivent l'accord des parties ou la décision passée en force de chose jugée.
Si l'indemnité allouée à une victime ou à ses ayants droit consiste en une rente et si une acquisition de titres est ordonnée pour sûreté de son payement, l'assureur procède à la constitution de cette garantie. Si aucune garantie spéciale n'est ordonnée par une décision judiciaire, la valeur de la rente en capital est calculée d'après les règles applicables pour le calcul de la réserve mathématique de cette rente.
Article 15
Déchéance et clauses non opposables
Ne sont pas opposables aux victimes, ni à leurs ayants droit :
a) Les déchéances ;
b) La réduction de l'indemnité consécutive à la non-déclaration de l'une des aggravations de risques prévues à l'article 6.
Dans les cas visés à l'alinéa précédent, l'assureur aura droit au remboursement, par le souscripteur ou l'assuré dont le manquement a provoqué la déchéance ou la réduction, des sommes qu'il aura dû payer ou mettre en réserve.
Toute clause ajoutée ayant pour effet de restreindre la garantie des présentes conditions générales sera de nul effet.
Dispositions diverses
Article 16
Subrogation
L'assureur est subrogé jusqu'à concurrence de l'indemnité payée par lui dans les droits et actions qui peuvent appartenir à l'assuré contre les tiers responsables du dommage.
Si la subrogation ne peut plus, du fait de l'assuré, s'opérer en faveur de l'assureur, celui-ci aura un droit de recours contre l'assuré dans la mesure même où aurait pu s'exercer la subrogation.
Sauf dans le cas prévu par l'alinéa ci-dessus, l'assureur renonce, en cas de sinistre, à tous recours qu'il serait en droit d'exercer contre l'Etat et les autorités municipales ou départementales, ainsi que contre toute personne ou service relevant desdites autorités à titre quelconque.
Sous la même exception, il renonce à tout recours, du fait d'un événement garanti par le présent contrat, contre une personne dont la responsabilité est assurée par ce dernier.
Article 17 Toute action dérivant du présent contrat est prescrite par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance, dans les conditions prévues par le code des assurances. Article 18
Définitions
Pour l'application du présent contrat, on entend par :
Organisateur.
a) Les personnes morales visées aux articles R. 331-7 et R. 331-17 du code du sport ;
b) Les dirigeants statutaires des organismes visés au a lorsque ces dirigeants sont chargés d'une mission quelconque pendant le déroulement de la manifestation sportive ou des essais préalables ;
c) Pendant leur service, les préposés ou salariés des personnes visées aux paragraphes a et b ci-dessus et tous les auxiliaires, à un titre quelconque, de ces personnes.
Concurrents. Les coureurs ou participants valablement engagés pour prendre part aux compétitions des manifestations sportives, ainsi que les personnes leur apportant normalement leur concours à l'occasion de ces manifestations.
Assuré.L'organisateur, les concurrents, l'Etat, les départements et communes dans la mesure où ces derniers participent au service d'ordre, à l'organisation ou au contrôle de la manifestation sportive.
Fonctionnaires, agents et militaires. Tous ces fonctionnaires de l'Etat, des départements, des communes, chargés par les administrations dont ils dépendent d'exercer une fonction au cours et à l'occasion de la manifestation sportive, et tous agents ou militaires composant le service d'ordre.
Matériel. Le matériel utilisé par les fonctionnaires, agents et militaires du service d'ordre-y compris notamment les véhicules de toute nature et les engins aériens de surveillance-mis à la disposition de l'organisateur.
LES MANIFESTATIONS DE VÉHICULES TERRESTRES À MOTEUR DANS LESQUELLES LA VITESSE EST L'UN DES ÉLÉMENTS ESSENTIELS DU CLASSEMENT, ET QUI NE SONT PAS INCLUSES DANS LES DISCIPLINES FAISANT L'OBJET DE LA DÉLÉGATION ATTRIBUÉE PAR LE MINISTÈRE CHARGÉ DES SPORTS À LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DU SPORT AUTOMOBILE OU À LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE MOTOCYCLISME
Définition
Sont notamment concernées les courses de tracteurs, de moissonneuses-batteuses ou d'autres engins terrestres motorisés, quel que soit le nombre de roues ou le mode de propulsion.
Règles relatives au circuit ou parcours
La nature du revêtement et la longueur du circuit sont libres. La largeur doit au minimum être en tout point égal à 3 fois au moins la largeur maximale des engins utilisés de façon à permettre un dépassement d'autres concurrents, lorsque celui-ci est possible. Lorsqu'il s'agit d'un parcours sur lequel les véhicules évoluent individuellement, la largeur peut être ramenée à 2 fois au moins la largeur maximale du véhicule. La piste doit être dépourvue de tout obstacle ou élément susceptibles de présenter un risque particulier pour les participants.Dès lors que ces courses se déroulent sur des circuits non permanents et que la vitesse qui peut y être atteinte est toujours inférieure à 200 km/h, l'autorisation préfectorale de la manifestation vaut homologation du circuit pour la seule durée de la manifestation, conformément à ce que prévoit l'article R. 331-37 du code du sport.
Règles relatives aux engins utilisés
Il convient de s'assurer que :― les accessoires susceptibles de présenter un danger particulier pour le pilote ou son passager à l'intérieur du poste de pilotage sont protégés ou démontés ;― un système de harnachement du pilote sur son siège est prévu sauf pour les motos et les quads ;― en matière de bruit, la limite maximale de 100 dB (A) n'est pas franchie.
Règles relatives aux concurrents ou participants
Aptitude médicale :― les participants doivent présenter un certificat médical de non-contre-indication à la pratique des sports mécaniques de moins d'un an ;Aptitude à la conduite :― les participants doivent présenter le permis de conduire nécessaire à la conduite de l'engin utilisé puisqu'ils ne peuvent bénéficier de la dérogation prévue à l'article R. 221-16 du code de la route ;Equipements personnels de sécurité :― au minimum, les participants doivent être équipés d'un casque homologué.
Règles relatives à l'encadrement
Aucune formation spécifique n'étant mise en place pour ce type de manifestations, aucune qualification particulière ne peut être exigée. Le directeur de course doit être titulaire du permis de conduire.Doivent au minimum être présents lors de la manifestation un directeur de course et des commissaires de pistes en nombre suffisant compte tenu de la longueur du circuit.Médical : ― l'encadrement médical doit être adapté aux risques encourus par les participants en fonction de la vitesse atteinte par les engins. Au minimum, une équipe de secouristes doit être présente sur la piste. L'accessibilité des services de secours (ambulances, pompiers et médecins) au lieu de la manifestation doit être assurée de façon permanente durant toute la durée de la manifestation.
Dispositions relatives à la protection du public
La protection du public doit être adaptée à la vitesse atteinte par les engins utilisés, ainsi qu'au poids et à la taille de ceux-ci. Il convient de se rapporter aux règles techniques et de sécurité définies par la Fédération française du sport automobile ou la Fédération française de motocyclisme pour des disciplines voisines, notamment, en fonction de la vitesse et de l'inertie des engins, les mesures de protection du public prévues pour :― les disciplines courses de côte ou karting , lorsque les engins évoluent sur bitume ;― les disciplines circuits tout-terrain ou trial 4 × 4 , lorsque les engins évoluent sur circuit tout-terrain.Doivent en particulier être prévus, en nombre suffisant et à des emplacements adaptés, des extincteurs appropriés aux risques.
Dispositions diverses
Ces manifestations sont soumises à toutes les dispositions, notamment d'assurance et de dépôt des dossiers, prévues par les articles R. 331-18 à R. 331-44 du code du sport.
LES ÉPREUVES DE VÉHICULES AUTOMOBILES DANS LESQUELLES LE CONTACT ENTRE VÉHICULES EST AUTORISÉ
Définition
Manifestations se déroulant sur circuit avec des véhicules généralement usagés, dans lesquelles le contact entre les véhicules est autorisé.
Règles relatives au circuit ou parcours
Le circuit est généralement en terre et sa longueur reste inférieure à 500 mètres, la largeur doit au minimum être en tous points égale à 3 fois au moins la largeur maximale des véhicules utilisés de façon à permettre un dépassement d'autres concurrents (8 mètres minimum conseillés). Les lignes droites sont très courtes (25 mètres) de façon à éviter que les véhicules ne prennent trop de vitesse. La piste doit être dépourvue de tout obstacle ou élément susceptibles de présenter un risque particulier pour les participants. En règle générale ces manifestations se déroulent sur des circuits non permanents et la vitesse qui peut y être atteinte est toujours inférieure à 200 km / h. Elles relèvent donc en ce qui concerne l'homologation du circuit des dispositions du dernier paragraphe de l'article R. 331-37 du code du sport, c'est-à-dire que l'autorisation préfectorale de la manifestation vaut homologation du circuit pour la seule durée de la manifestation.
Règles relatives aux engins utilisés
Il convient de s'assurer que : ― les accessoires susceptibles de présenter un danger particulier pour le pilote ou son passager à l'intérieur du poste de pilotage sont protégés ou démontés ; ― qu'un système de harnachement du pilote sur son siège est prévu ; ― en matière de bruit, que la limite maximale de 100 dB (A) n'est pas franchie.
Règles relatives aux concurrents ou participants
Aptitude médicale : ― les participants doivent présenter un certificat médical de non-contre-indication à la pratique des sports mécaniques de moins d'un an ; Aptitude à la conduite : ― les participants doivent présenter le permis de conduire nécessaire à la conduite de l'engin utilisé puisqu'ils ne peuvent bénéficier de la dérogation prévue à l'article R. 221-16 du code de la route ; Equipements personnels de sécurité : ― au minimum, les participants doivent être équipés d'un casque homologué.
Règles relatives à l'encadrement
Aucune formation spécifique n'étant mise en place pour ce type de manifestations, aucune qualification particulière ne peut être exigée. Le directeur de course doit être titulaire du permis de conduire. Doivent au minimum être présents lors de la manifestation un directeur de course et des commissaires de pistes en nombre suffisant compte tenu de la longueur du circuit. Médical : ― l'encadrement médical doit être adapté aux risques encourus par les participants en fonction de la vitesse atteinte par les engins, au minimum, une équipe de secouristes doit être présente sur la piste.L'accessibilité des services de secours (ambulances, pompiers et médecins) au lieu de la manifestation doit être assurée de façon permanente durant toute la durée de la manifestation.
Dispositions relatives à la protection du public
La protection du public doit être adaptée à la vitesse atteinte par les véhicules utilisés. Il convient donc de se rapporter aux règles de sécurité définies par la Fédération française du sport automobile pour des disciplines voisines, notamment, en fonction de la vitesse et de l'inertie des engins, les mesures de protection du public prévues pour : ― les disciplines courses de côte ou karting, lorsque les engins évoluent sur bitume ; ― les disciplines circuits tout-terrain ou trial 4 × 4, lorsque les engins évoluent sur circuit tout-terrain. Doivent en particulier être prévus, en nombre suffisant et à des emplacements adaptés, des extincteurs appropriés aux risques.
Dispositions diverses
Ces manifestations sont soumises à toutes les dispositions, notamment d'assurance et de dépôt des dossiers, prévues par les articles R. 331-18 à R. 331-44 du code du sport.
LES ÉPREUVES D'ACROBATIE AVEC MOTOCYCLES
Définition
Manifestations présentant des acrobaties sur des motocycles.
Règles relatives au circuit ou parcours
La longueur et la nature du sol de la piste sont libres. La largeur minimale de celle-ci est de 4 mètres.
Règles relatives aux engins utilisés
Motos solo et quads :― les accessoires susceptibles de présenter un danger particulier pour le pilote doivent être protégés ou démontés ;― en matière de bruit, la limite maximale de 100 dB (A) ne doit pas être franchie.
Règles relatives aux concurrents ou participants
Aptitude médicale :― les participants doivent présenter un certificat médical de non-contre-indication à la pratique des sports mécaniques ;Aptitude à la conduite :― les participants doivent présenter le permis de conduire nécessaire à la conduite de l'engin utilisé puisqu'ils ne peuvent bénéficier de la dérogation prévue à l'article R. 221-16 du code de la route ;Equipements personnels de sécurité :― les participants doivent être équipés de casque homologué, de gants, de chaussures montantes couvrant la malléole, d'un blouson revêtu d'une matière résistante et ignifugée doté de renforts et de protection, de coudières, de genouillères, de pantalons au minimum en toile forte et couvrant l'intégralité de la jambe (cuir ou équivalents recommandés). Les protections dorsales sont conseillées.
Règles relatives à l'encadrement
Aucune formation spécifique n'étant mise en place pour ce type de manifestations, aucune qualification particulière ne peut être exigée.Doivent au minimum être présents lors de la manifestation, un directeur de course et des commissaires de pistes en nombre suffisant.Médical :― une équipe de secouristes doit être présente sur la piste. L'accessibilité des services de secours (ambulances, pompiers et médecins) au lieu de la manifestation doit être assurée de façon permanente durant toute la durée de la manifestation.
Dispositions relatives à la protection du public
La protection du public sera assurée par :― un rang de barrières à 10 mètres de la piste d'évolution, ou― un double barriérage dont le premier rang se situera en bordure et sera renforcé par une barrière perpendiculaire toutes les quatre barrières ; dans ce cas, le public sera positionné derrière le deuxième rang de barrières situé à 2,5 mètres du premier, ou― l'utilisation de séparateurs d'autoroute en plastique en premier rang de protection contenant chacun 100 litres d'eau. Un barriérage situé à 2 mètres des séparateurs devra être mis en place et le public se tiendra derrière.Dans tous les cas, les barrières doivent être solidaires les unes des autres.Doivent être également prévus, en nombre suffisant et à des emplacements adaptés, des extincteurs appropriés aux risques.
Dispositions diverses
Ces manifestations sont soumises à toutes les dispositions, notamment d'assurance et de dépôt des dossiers, prévues par les articles R. 331-18 à R. 331-44 du code du sport.
LES AUTRES MANIFESTATIONS AVEC ENGINS TERRESTRES À MOTEUR
Définition
Manifestations avec engins terrestres à moteur non réglementées dans les autres annexes, telles que le tracteur pulling.
Règles relatives au circuit ou parcours
L'espace d'évolution doit être fermé à la circulation publique et être dépourvu de tout obstacle ou élément susceptibles de présenter un risque particulier pour les participants.En règle générale ces manifestations se déroulent sur des circuits non permanents et la vitesse qui peut y être atteinte est toujours inférieure à 200 km/h Elles relèvent donc en ce qui concerne l'homologation du circuit des dispositions du dernier paragraphe de l'article R. 331-37 du code du sport, c'est-à-dire que l'autorisation préfectorale de la manifestation vaut homologation du circuit pour la seule durée de la manifestation.Nota. ― Pour le tracteur pulling, voir les plans joints en annexe.
Règles relatives aux engins utilisés
Il convient de s'assurer que :― les accessoires susceptibles de présenter un danger particulier pour le pilote ou son passager à l'intérieur du poste de pilotage sont protégés ou démontés ;― un système de harnachement du pilote sur son siège est prévu sauf pour les motos et les quads ;― en matière de bruit, la limite maximale de 100 dB (A) n'est pas franchie.
Règles relatives aux concurrents ou participants
Aptitude médicale :― les participants doivent présenter un certificat médical de non-contre-indication à la pratique des sports mécaniques de moins d'un an ;Aptitude à la conduite :― les participants doivent présenter le permis de conduire nécessaire à la conduite de l'engin utilisé puisqu'ils ne peuvent bénéficier de la dérogation prévue à l'article R. 221-16 du code de la route ;― équipements personnels de sécurité : au minimum, les participants doivent être équipés d'un casque homologué.
Règles relatives à la qualification de l'encadrement
Aucune formation spécifique n'étant mise en place pour ce type de manifestations, aucune qualification particulière ne peut être exigée. Le directeur de course doit être titulaire du permis de conduire.Doivent au minimum être présents lors de la manifestation un directeur de course et des commissaires de pistes en nombre suffisant compte tenu de la longueur du circuit.Médical :― l'encadrement médical doit être adapté aux risques encourus par les participants en fonction de la vitesse atteinte par les engins, au minimum, une équipe de secouristes doit être présente sur la piste. L'accessibilité des services de secours (ambulances, pompiers et médecins) au lieu de la manifestation doit être assurée de façon permanente durant toute la durée de la manifestation.
Dispositions relatives à la protection du public
La protection du public doit être adaptée à la vitesse atteinte par les engins utilisés, ainsi qu'au poids et à la taille de ceux-ci. Il convient donc de se rapporter aux règles de sécurité définies par la Fédération française du sport automobile ou la Fédération française de motocyclisme pour des disciplines voisines, notamment, en fonction de la vitesse et de l'inertie des engins, les mesures de protection du public prévues pour :― les disciplines courses de côte ou karting , lorsque les engins évoluent sur bitume ;― les disciplines circuits tout-terrain ou trial 4 × 4 , lorsque les engins évoluent sur circuit tout-terrain.Doivent en particulier être prévus, en nombre suffisant et à des emplacements adaptés, des extincteurs appropriés aux risques.
Dispositions diverses
Ces manifestations sont soumises à toutes les dispositions, notamment d'assurance et de dépôt des dossiers, prévues par les articles R. 331-18 à R. 331-44 du code du sport.
Plan piste tracteur pulling(Plan de coupe)
Vous pouvez consulter le plan dans le JO n° 101 du 29/04/2008 page 40097.
ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE SOUMIS AUX DISPOSITIONS DU CODE DU SPORT
1. Articles de protection de la tête :
- casques destinés à un usage sportif avec, le cas échéant, leurs mentonnières, à l'exception des casques destinés aux usagers de véhicules à moteur à deux ou trois roues pour utilisation sur la voie publique, et de ceux destinés à l'équitation ;
- couvre-chefs légers pour la protection du cuir chevelu.
2. Articles de protection de tout ou partie de la face :
- protège-dents ;
- écrans faciaux ;
- masques-grilles ;
- visières, à l'exception des visières de casques destinés aux usagers de véhicules à moteur à deux ou trois roues pour utilisation sur la voie publique.
3. Articles de protection de l'œil :
- articles de protection de l'œil contre le rayonnement solaire, y compris ceux servant à observer les éclipses solaires ;
- articles de protection de l'œil utilisés dans les solariums ;
- articles de protection de l'œil contre les chocs et les projections destinés à un usage sportif ou de loisirs ;
- lunettes et masques de natation et de plongée.
4. Articles de protection de l'oreille :
- coques ;
- bandeaux intégrant une protection contre les chocs mécaniques et les agressions physiques.
5. Articles de protection du tronc :
- tours de cou et autres équipements de protection des vertèbres cervicales ;
- plastrons ;
- carapaces dorsales ;
- protège-coccyx ;
- coquilles ;
- sellettes comportant des parties fixes ou amovibles assurant une protection contre les chocs mécaniques et les agressions physiques ;
- vêtements assurant une protection contre les chocs mécaniques et les agressions physiques, comportant éventuellement des parties amovibles ;
- équipements de prévention des abrasions superficielles et des échauffements.
6. Articles de protection des membres supérieurs :
- épaulières ;
- coudières ;
- protège-poignets ;
- protège-avant-bras ;
- protège-paumes ;
- gants et vêtements assurant une protection contre les chocs mécaniques et les agressions physiques, comportant éventuellement des parties amovibles ;
- équipements de prévention des abrasions superficielles et des échauffements.
7. Articles de protection des membres inférieurs :
- protège-genoux ;
- protège-tibias ;
- protège-chevilles ;
- chaussures et vêtements assurant une protection contre les chocs mécaniques et les agressions physiques, comportant éventuellement des parties amovibles ;
- équipements de prévention des abrasions superficielles et des échauffements.
8. Articles de protection contre les glissades :
- crampons à neige ou à glace.
9. Articles de prévention des noyades :
- bouées destinées à la navigation de plaisance.
10. Articles d'aide à la flottabilité :
- maillots de bain avec flotteurs intégrés ;
- brassards destinés à l'apprentissage de la natation ;
- brassières et gilets destinés à l'apprentissage de la natation.
11. Accessoires de signalisation visuelle :
- bracelets rétro-réfléchissants, fluorescents ou lumineux ;
- pendentifs rétro-réfléchissants, fluorescents ou lumineux.
CONTENU DE LA FICHE DE GESTION DES ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE D'OCCASION SOUMIS AUX DISPOSITIONS DU CODE DU SPORT
La fiche de gestion visée à l'article A. 322-177 comporte les informations suivantes :
- identification et caractéristiques de l'équipement : la référence précise de l'équipement, la notice d'instructions du fabricant (ou une copie de celle-ci), la date d'achat ou, à défaut, de mise en service, la date prévue de mise au rebut pour les équipements de protection individuelle sujets à vieillissement ;
- maintien en état de conformité : la description de l'organisation mise en place pour assurer le maintien en état de conformité de l'équipement en fonction des instructions figurant sur la notice du fabricant, la nature des réparations réalisées, la nature et la date des incidents survenus sur l'équipement, l'indication datée du remplacement d'éléments interchangeables ;
- mesures d'hygiène et de désinfection : nature et suivi des mesures en fonction du rythme des locations ou des mises à disposition ;
- la date effective de mise au rebut ou de sortie du matériel du stock.