Sous-section 1 : Etablissements qui organisent et dispensent l'enseignement de la plongée subaquatique à l'air
Article A322-84-1
Article A322-84-1
Une palanquée constituée de plongeurs justifiant des aptitudes PE-4 peut évoluer dans l'espace de 0 à 60 mètres, sous la responsabilité d'un enseignant de niveau 4 mentionné à l'annexe III-15 b.
Dernière mise à jour : 4/02/2012