Les plongeurs justifiant des aptitudes mentionnées à l'annexe III-14 a accèdent respectivement aux espaces d'évolution suivants :
Espace de 0 à 6 mètres ;
Espace de 0 à 12 mètres ;
Espace de 0 à 20 mètres ;
Espace de 0 à 40 mètres ;
Espace de 0 à 60 mètres.
La plongée subaquatique à l'air est limitée à 60 mètres.
En cas de réimmersion, tout plongeur en difficulté est accompagné d'un plongeur chargé de l'assister.
Les annexes III-16 a et III-16 b fixent les conditions d'évolution des plongeurs en fonction de leurs aptitudes telles que définies en annexe III-14 a.