Le Centre des monuments nationaux est placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture. Son siège est à Paris.
Pour l'exécution de ses missions prévues à l'article L. 141-1, le Centre des monuments nationaux peut : 1° Assurer la réalisation et la diffusion, à titre gratuit ou onéreux, de publications, photographies et documents audiovisuels y compris de ceux qui sont détenus par les services de l'Etat, et plus généralement tous objets se rapportant au patrimoine, le cas échéant à celui de pays étrangers ; gérer les points de vente de ces produits ; 2° Créer et exploiter, dans les immeubles mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 141-1 et à l'article R. 141-3R. 141-3, ou dans les espaces servant à l'accueil du public, des installations et services tels que buvettes et restaurants ; 3° Organiser des visites-conférences, des expositions, des spectacles et toutes autres manifestations à caractère pédagogique, culturel ou de loisir se rapportant aux immeubles mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 141-1 et à l'article R. 141-3R. 141-3 et, le cas échéant, en dehors de leur emprise ; 4° Faire réaliser des études historiques et scientifiques destinées à améliorer la connaissance des monuments nationaux et de leurs collections ; 5° Concéder des activités, passer des baux et délivrer à des personnes publiques ou privées des autorisations d'occupation du domaine public sur les immeubles reçus en dotation ou mis à sa disposition ; 6° Réaliser ou coordonner l'ensemble des études, consultations ou concours à caractère national ou international et des travaux nécessaires à l'exercice de ses missions ; 7° Prendre des participations financières et créer des filiales, participer à des groupements d'intérêt économique, à des groupements d'intérêt public, à des sociétés d'économie mixte ou à d'autres groupements de personnes morales publiques ou privées ; 8° Apporter son concours technique et coopérer selon toute modalité utile avec des collectivités publiques, avec toute personne de droit public ou privé, française ou étrangère poursuivant des objectifs répondant à ses missions ou contribuant à ses activités ; 9° Développer, le cas échéant conjointement avec des personnes publiques ou privées, en France ou à l'étranger, les actions d'information et de promotion utiles à l'exécution de sa mission. Il est le maître d'ouvrage des travaux réalisés sur les monuments nationaux.
Le Centre des monuments nationaux peut, par voie de conventions passées avec des personnes publiques et après approbation par le ministre chargé de la culture, présenter au public des monuments historiques autres que ceux reçus en dotation ou mis à sa disposition, ou des collections appartenant à ces personnes et offrir tout service s'y rapportant. L'établissement peut, également, être chargé, par voie de conventions passées en application de l'article L. 2123-2 du code général de la propriété des personnes publiques, de la gestion domaniale d'immeubles classés ou inscrits appartenant à l'Etat autres que ceux reçus en dotation ou mis à sa disposition, ainsi que de la gestion domaniale des immeubles, mentionnés au premier alinéa, qui n'appartiennent pas à l'Etat. Ces conventions peuvent déroger aux dispositions du dernier alinéa du I de l'article R. 128-6 du code du domaine de l'Etat. Les conventions mentionnées au présent article précisent les conditions et les limites dans lesquelles l'établissement supporte la charge des dépenses de fonctionnement courant desdits immeubles. Elles ne peuvent avoir pour effet de lui faire supporter la charge des travaux d'entretien, de conservation ou de restauration des immeubles qui en font l'objet.
Le Centre des monuments nationaux assure également l'édition sur tous supports de publications relatives au patrimoine. Il peut participer à des actions de coopération internationale dans le domaine du patrimoine.
Les monuments nationaux sont : 1° Les monuments historiques classés ou inscrits au titre des monuments historiques en application du titre II du livre VI de la partie législative du présent code, appartenant à l'Etat, qui ont été remis en dotation à l'établissement ou mis à disposition de celui-ci dans les conditions prévues à l'article R. 141-6 ; 2° Les monuments historiques classés ou inscrits au titre des monuments historiques en application des mêmes dispositions du présent code qui font partie du patrimoine propre de l'établissement.
Le Centre des monuments nationaux assure la gestion des immeubles appartenant à l'Etat et nécessaires à l'exercice des missions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 141-1 qui lui ont été remis en dotation ou qui sont mis à sa disposition par convention d'utilisation dans les conditions prévues aux articles R. 128-12 à R. 128-17 du code du domaine de l'Etat. Il supporte le coût des travaux d'aménagement, de restauration, de réparation et d'entretien des immeubles reçus en dotation ou mis à sa disposition.
En application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 141-1, l'établissement peut se voir confier la maîtrise d'ouvrage des travaux de restauration sur des monuments historiques appartenant à l'Etat et affectés au ministère chargé de la culture autres que les monuments nationaux. Le ministre chargé de la culture détermine chaque année par arrêté la liste des travaux de restauration sur ces monuments historiques conduits sous la maîtrise d'ouvrage de l'établissement.
Le Centre des monuments nationaux peut acquérir pour le compte de l'Etat, à titre gratuit ou onéreux, des biens culturels tels que sculptures, peintures, tapisseries, meubles et objets d'art, destinés à être présentés au public dans les monuments mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 141-1, ainsi que dans les musées dont il perçoit les recettes, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.
La politique culturelle du Centre des monuments nationaux, ses activités et les investissements relevant de sa compétence font l'objet d'un contrat d'objectifs pluriannuel conclu avec le ministre chargé de la culture et le ministre chargé du budget. Ce contrat d'objectifs pluriannuel fixe les objectifs de l'établissement et prévoit les moyens et les emplois devant être affectés à son fonctionnement. Dans le respect de ces orientations, le cadre des interventions régionales de l'établissement peut être précisé par des conventions conclues avec le représentant de l'Etat dans la région, des personnes publiques et, le cas échéant, les personnes privées intéressées.
Le Centre des monuments nationaux est dirigé par un président, nommé par décret sur proposition du ministre chargé de la culture pour une durée de trois ans renouvelable. Il est administré par un conseil d'administration présidé par le président de l'établissement. Le conseil d'administration comprend, outre son président : 1° Un membre du Conseil d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ; 2° Un membre de la Cour des comptes, désigné par le Premier président de la Cour des comptes ; 3° Un représentant du ministre chargé du tourisme ; 4° Deux représentants du ministère chargé du budget : a) Le directeur du budget ou son représentant ; b) Le directeur général des finances publiques ou son représentant ; 5° Deux représentants du ministère chargé de la culture : a) Le directeur général des patrimoines ou son représentant ; b) Le secrétaire général ou son représentant ; 6° Cinq personnalités qualifiées, dont deux élus locaux, choisies en raison de leur compétence dans le domaine d'activité de l'établissement, désignées par le ministre chargé de la culture ; 7° Trois représentants du personnel élus selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.
Le directeur général du Centre des monuments nationaux, le membre du corps du contrôle général économique et financier ou son représentant et l'agent comptable assistent également aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. Le président peut appeler à participer aux séances du conseil d'administration avec voix consultative toute personne dont il juge la présence utile. Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 6° et 7° de l'article R. 141-10 sont élus ou nommés pour trois ans. Toute vacance définitive survenue au sein du conseil d'administration pour quelque cause que ce soit, y compris la perte par un membre de la qualité au titre de laquelle il siège, est pourvue dans un délai de deux mois. Le mandat du remplaçant expire à la date à laquelle aurait pris fin le mandat de son prédécesseur. Les fonctions de membre du conseil d'administration, à l'exception de celles de président, sont exercées à titre gratuit. Elles ouvrent droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
Le conseil d'administration se réunit chaque fois qu'il est nécessaire et au moins deux fois par an, à l'initiative de son président ou du tiers au moins des membres en exercice. L'ordre du jour est arrêté par le président. Le conseil délibère valablement lorsque la moitié de ses membres ayant voix délibérative sont présents ou représentés par un administrateur auquel ils ont donné mandat dans la limite d'un mandat détenu par le même administrateur. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est réuni une seconde fois sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents. Les délibérations sont acquises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le conseil d'administration règle, par ses délibérations, les affaires de l'établissement. Notamment : 1° Il détermine les objectifs de l'établissement et approuve son programme dans le cadre des orientations générales fixées par l'Etat ; 2° Il délibère sur les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement ; 3° Il adopte le rapport annuel d'activité qui est remis au ministre chargé de la culture ; 4° Il vote le budget et ses modifications ; il est informé de la programmation des travaux conduits sous la maîtrise d'ouvrage de l'établissement ; 5° Il arrête le compte financier de l'exercice clos et décide de l'affectation des résultats de l'exercice ; 6° Il décide des emprunts ; 7° Il accepte ou refuse les dons et legs autres que ceux consistant en biens culturels destinés à prendre place dans les collections ; 8° Il autorise les subventions ; 9° Il délibère sur les projets d'achats et de prises à bail d'immeubles et, pour les biens dont l'établissement public est propriétaire, les projets de ventes et de baux d'immeubles ; 10° Il fixe les conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés conclus par l'établissement ; 11° Il délibère sur la politique tarifaire de l'établissement en matière de droits d'entrée, de prestations annexes et de redevances d'occupation dans les monuments nationaux et dans les monuments mentionnés à l'article R. 141-3 ; 12° Il décide des créations de filiales, des prises, extensions et cessions de participation mentionnées au 7° de l'article R. 141-2 ; 13° Il détermine les conditions générales d'emploi et de rémunération du personnel ; 14° Il autorise les actions en justice et les transactions ; 15° Il délibère sur le contrat d'objectifs et les conventions mentionnées à l'article R. 141-9, ainsi que sur les conventions mentionnées à l'article R. 141-3. Le conseil d'administration peut déléguer au président, dans les conditions qu'il détermine, les décisions en matière de dons et legs, de subventions, de baux, d'actions en justice et de transactions. Le président rend compte, lors de la séance la plus proche du conseil d'administration, des décisions prises dans le cadre des délégations qui lui sont consenties.
Les délibérations du conseil d'administration prévues aux 6° et 12° de l'article R. 141-13 ne sont exécutoires qu'après approbation par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la culture. Les délibérations du conseil d'administration prévues aux 4°, 5°, 9°, 10°, 11° et 15° de l'article R. 141-13 sont exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par les ministres chargés du budget et de la culture, si l'un de ceux-ci n'y a pas fait opposition dans ce délai. Les délibérations du conseil d'administration prévues au 13° de l'article R. 141-13 sont exécutoires de plein droit trente jours après leur réception par les ministres chargés du budget, de la culture et de la fonction publique, si l'un de ceux-ci n'y a pas fait opposition dans ce délai. Les autres délibérations du conseil d'administration sont exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture, si celui-ci n'y a pas fait opposition dans ce délai.
Le président du Centre des monuments nationaux dirige l'établissement public. A ce titre : 1° Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution ; 2° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ; 3° Il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement dans les conditions prévues par les décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. Il peut nommer des ordonnateurs secondaires qui peuvent déléguer leur signature ; 4° Il peut prendre, dans l'intervalle des séances du conseil d'administration, après en avoir informé le membre du corps du contrôle général économique et financier, des décisions modificatives du budget qui ne comportent ni accroissement des effectifs permanents ou du montant total des dépenses ni réduction du montant total des recettes ; ces décisions sont soumises pour ratification au conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance ; 5° Il crée des régies d'avances et des régies de recettes sur avis conforme de l'agent comptable ; 6° Il a autorité sur les personnels et les affecte au sein de l'établissement sur proposition du directeur général ; il gère et recrute les personnels contractuels ; il définit l'organisation des services de l'établissement, conformément aux orientations arrêtées par le conseil d'administration ; 7° Il préside le comité technique paritaire et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; 8° Il signe les conventions engageant l'établissement et passe les marchés répondant aux besoins de celui-ci ; 9° Il fixe le prix des droits d'entrée, des prestations et services rendus par l'établissement, des redevances d'occupation dans les monuments nationaux et les monuments mentionnés à l'article R. 141-3, conformément aux orientations arrêtées par le conseil d'administration ; 10° Il décide, au nom de l'Etat, des acquisitions réalisées dans les conditions prévues à l'article R. 141-8. Il accepte ou refuse les dons et legs consistant en biens culturels destinés à prendre place dans les collections des monuments nationaux dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 141-8 ; 11° Il arrête la programmation des travaux dans les monuments nationaux ; 12° Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration. Le président peut déléguer sa signature au directeur général. Sauf dans les cas mentionnés au 4°, il peut également déléguer sa signature aux responsables des services de l'établissement.
Le président est assisté par un directeur général nommé par arrêté du ministre chargé de la culture sur proposition du président du conseil d'administration. Il est chargé, sous l'autorité du président, de l'administration et de la gestion de l'établissement. Il prépare et met en œuvre les décisions du président et du conseil d'administration.
Le Centre des monuments nationaux est soumis au régime financier et comptable défini par les textes généraux applicables aux établissements publics nationaux à caractère administratif, et notamment les articles 14 à 25 du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et les articles 151 à 189 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. L'établissement est soumis au contrôle financier institué par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat. Les attributions du membre du corps du contrôle général économique et financier et les modalités d'exercice de son contrôle sont fixées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget. L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget. Des agents comptables secondaires peuvent être nommés, dans les mêmes conditions, sur proposition de l'agent comptable.
Les ressources de l'établissement comprennent notamment : 1° Le produit des droits d'entrée et de visites-conférences dans les monuments, sites ou collections mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 141-1 et à l'article R. 141-3R. 141-3 ainsi que dans les monuments historiques appartenant à l'Etat et affectés au ministère chargé de la culture, et les recettes perçues à l'occasion d'expositions permanentes ou temporaires et de manifestations artistiques ou culturelles ; 2° Le produit des droits de prises de vue et de tournages, dans les conditions prévues par les lois de finances du 31 décembre 1921 et n° 70-1199 du 21 décembre 1970 ; 3° Le produit des opérations commerciales de l'établissement et, de façon générale, toutes autres recettes provenant de l'exercice de ses activités ; 4° Le produit des concessions et des occupations du domaine des monuments nationaux ou qu'il est chargé de gérer en application de l'article R. 141-3 ainsi que le produit des redevances domaniales perçues par l'Etat en application de l'article L. 2124-31 du code général de la propriété des personnes publiques ; 5° Le produit de la taxe de circulation et de stationnement dans le domaine national de Saint-Cloud instituée par le règlement interministériel des 29 janvier et 14 mars 1921 et, de façon générale, le produit des taxes affectées par l'Etat ; 6° La rémunération des services rendus ; 7° Les produits financiers résultant du placement de ses fonds ; 8° Les revenus des biens meubles et immeubles ; 9° Le produit des participations ; 10° Le produit des aliénations ; 11° Les subventions et dotations de l'Etat, des collectivités territoriales et de tout organisme public ou privé, et les recettes de mécénat ; 12° Les dons et legs.
Les dépenses de l'établissement comprennent : 1° Les frais de personnel de l'établissement ; 2° Les frais de fonctionnement ; 3° Les dépenses d'acquisition des biens culturels mentionnés à l'article R. 141-8 ; 4° Les dépenses liées aux équipements, aux travaux d'aménagement, d'entretien et de restauration ; 5° La rémunération de l'agent comptable et, le cas échéant, des agents comptables secondaires ; 6° Les sommes versées à l'Etat par voie de fonds de concours, dans les conditions définies par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget ; 7° Les dépenses de toute nature liées aux immeubles dont l'établissement public est propriétaire ; 8° D'une façon générale, toutes dépenses nécessaires à l'activité de l'établissement.
Le Centre des monuments nationaux est autorisé à placer ses fonds disponibles dans les conditions fixées par le ministre chargé du budget.
Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
La Cité de l'architecture et du patrimoine, prévue par l'article L. 142-1, est placée sous la tutelle du ministre chargé de la culture. Son siège est situé au palais de Chaillot, à Paris.
Pour l'exercice des missions définies au deuxième alinéa de l'article L. 142-1, la Cité de l'architecture et du patrimoine a vocation notamment à : 1° Conserver, protéger, restaurer et présenter au public le plus large les collections que l'Etat lui confie, qu'elle acquiert ou qu'elle reçoit en dépôt, et qui sont inscrites à son inventaire ; elle constitue et gère une bibliothèque d'architecture ouverte au public ; 2° Contribuer à la collecte, à la conservation et à la valorisation des archives d'architecture ; 3° Assurer toutes activités de diffusion de la culture architecturale et patrimoniale auprès du public ; à ce titre, elle peut notamment : a) Organiser des expositions, séminaires, colloques ou manifestations de toute nature destinés à présenter au public les différentes formes du patrimoine et les méthodes et techniques de sa conservation, rénovation et valorisation, les réalisations et projets témoignant de la création architecturale et urbaine en France et dans le monde ; b) Réunir, éditer, publier et diffuser sur tout support les informations se rapportant à ses missions ; c) Associer les professionnels de l'architecture et de l'aménagement à ses activités, contribuer à leur information et organiser des débats entre ces acteurs et les citoyens sur le cadre de vie ; d) Participer à l'effort de formation et de sensibilisation des publics à la culture architecturale et patrimoniale, en particulier à destination des jeunes ; 4° Contribuer à l'action et au développement des réseaux locaux, nationaux et internationaux de diffusion, de préservation et de valorisation de la culture architecturale et patrimoniale ; 5° Assurer des actions de formation à l'intention des professionnels publics et privés de l'architecture et du patrimoine ; à ce titre : a) Elle peut être habilitée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, seule ou conjointement avec d'autres établissements d'enseignement supérieur, à délivrer des diplômes nationaux de l'enseignement supérieur ; elle peut en outre délivrer des diplômes propres ; b) Elle organise un cycle d'études spécialisées destiné aux professionnels portant sur la conservation, la restauration, la mise en valeur et l'aménagement des édifices et des ensembles urbains et paysagers ; c) Elle peut concourir à la formation permanente des professionnels du secteur public et du secteur privé.
La Cité de l'architecture et du patrimoine comprend trois départements : 1° Le département du patrimoine, dénommé Musée des monuments français ; 2° Le département de l'architecture, dénommé Institut français d'architecture ; 3° Le département de la formation, dénommé Centre des hautes études de Chaillot.
La Cité de l'architecture et du patrimoine peut conclure toute convention utile à la réalisation de ses missions, notamment avec des organismes de recherche et d'enseignement supérieur français ou étrangers. Une convention passée avec l'administration des archives, agissant au nom de l'Etat, définit les conditions dans lesquelles elle participe à la collecte, à la conservation et à la valorisation des archives d'architecture.
La Cité de l'architecture et du patrimoine est administrée par un conseil d'administration qui comprend, outre son président : 1° Cinq représentants de l'Etat : a) Le directeur général des patrimoines au ministère chargé de la culture ou son représentant ; b) Le directeur, adjoint au directeur général des patrimoines au ministère chargé de la culture, ou son représentant ; c) Le secrétaire général du ministère chargé de la culture ou son représentant ; d) Le directeur général des finances publiques au ministère chargé du budget ou son représentant ; e) Le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature au ministère chargé de l'urbanisme ou son représentant ; 2° Cinq personnalités françaises ou étrangères choisies en raison de leur compétence dans le domaine d'activité de l'établissement, nommées par arrêté du ministre chargé de la culture ; 3° Trois représentants des salariés, élus dans les conditions prévues au chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, ou leurs suppléants ; leur statut est celui que définit le chapitre III de ce titre.
Le mandat des membres mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 142-5 est fixé à cinq ans. Il est renouvelable. En cas de vacance définitive pour quelque cause que ce soit, y compris la perte de la qualité au titre de laquelle un membre a été désigné, survenant plus de trois mois avant l'expiration du mandat, un autre membre est désigné dans les mêmes conditions et pour la durée du mandat restant à courir. Les fonctions de membre du conseil d'administration autres que celles du président ne sont pas rémunérées. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
Les trois représentants élus du personnel au conseil d'administration bénéficient chacun d'un crédit de quinze heures par mois pour l'exercice de leur mission, réparti le cas échéant avec leurs suppléants.
Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président, qui arrête l'ordre du jour. Il peut également être convoqué à la demande du ministre chargé de la culture ou de la majorité de ses membres.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau réuni dans un délai maximum de quinze jours sur le même ordre du jour. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents ou représentés. En cas d'absence ou d'empêchement pour la présidence du conseil d'administration, le président de l'établissement est suppléé par le directeur général des patrimoines. Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Le directeur général délégué, les chefs de département et le membre du corps du contrôle général économique et financier assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. Le président peut appeler à participer aux séances du conseil d'administration avec voix consultative toute personne dont il juge la présence utile.
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. A ce titre, il délibère notamment sur : 1° Les orientations ainsi que les mesures générales relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement ; 2° Le contrat d'objectifs et de moyens et le compte rendu d'exécution y afférent ; 3° Les orientations de la programmation annuelle des activités de la cité ; 4° Le projet et le bilan scientifiques ; 5° Les conditions d'admission des élèves, les programmes, le règlement des études et des examens, et l'attribution des diplômes ; 6° Les orientations générales de la politique d'acquisition des œuvres et objets destinés à prendre place dans les collections ; 7° Le rapport annuel d'activité ; 8° L'état prévisionnel des recettes et des dépenses et ses modifications ; 9° Les comptes de chaque exercice et l'affectation des résultats de l'exercice ; 10° La politique tarifaire de l'établissement ; 11° Les projets d'achat, d'échange, de vente d'immeubles et les prises à bail et locations d'immeubles ; 12° Les délégations de service public ; 13° Les emprunts, les prises, extensions et cessions de participation, les créations de filiales et la participation à des groupements d'intérêt public ou à des associations ; 14° Les conditions générales d'emploi et de rémunération du personnel recruté par l'établissement ; 15° L'acceptation ou le refus de dons et legs autres que ceux consistant en œuvres ou objets destinés à prendre place dans les collections ; 16° Les actions en justice et les transactions ; 17° Les conditions générales d'attribution des autorisations d'occupation du domaine public et les autorisations d'occupation temporaires du domaine public, et les redevances y afférentes ; 18° Les conditions générales de passation des conventions ; 19° Son règlement intérieur et celui de l'établissement.
Le conseil d'administration donne son avis sur toute question sur laquelle le ministre chargé de la culture le consulte. Le conseil d'administration peut, dans les limites qu'il détermine, déléguer au président certaines des attributions prévues aux 11°, 12°, 15° à 18° de l'article R. 142-10. Le président rend compte, lors de la séance la plus proche du conseil d'administration, des décisions prises dans le cadre de ces délégations. En cas d'urgence, les délibérations mentionnées aux 11° et 16° de l'article R. 142-10 peuvent être prises après consultation écrite des membres du conseil d'administration, selon des modalités définies par le règlement intérieur de ce conseil.
Les délibérations du conseil d'administration autres que celles mentionnées aux alinéas suivants sont exécutoires de plein droit, en l'absence d'opposition expresse, quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture. Les décisions du président prises par délégation du conseil d'administration en application du deuxième alinéa de l'article R. 142-11 sont exécutoires dans les mêmes conditions. Les délibérations portant sur l'état prévisionnel des recettes et des dépenses ou ses modifications ainsi que sur le compte financier sont approuvées par les ministres chargés de la culture et du budget dans les conditions fixées par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat. Toutefois, le délai mentionné au premier alinéa de l'article 1er dudit décret est fixé à quinze jours. Les délibérations relatives au 14° de l'article R. 142-10 deviennent exécutoires de plein droit un mois après leur réception par les ministres chargés de la culture et du budget si aucun des deux n'y a fait opposition dans ce délai. Les délibérations relatives aux matières mentionnées aux 11° et 13° de l'article R. 142-10 doivent, pour devenir exécutoires, faire l'objet d'une approbation expresse des ministres chargés de la culture et du budget.
Le président de la Cité de l'architecture et du patrimoine est nommé par décret pris sur proposition du ministre chargé de la culture, pour une durée de cinq ans renouvelable.
Le président de la Cité de l'architecture et du patrimoine préside le conseil d'administration. Il assure la direction générale de l'établissement. A ce titre :
1° Il convoque le conseil d'administration, fixe son ordre du jour, prépare ses délibérations et en assure l'exécution ;
2° Il prépare l'état prévisionnel des recettes et des dépenses ;
3° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses, prépare et signe les accords d'entreprise et veille à leur bonne application ;
4° Il peut prendre dans l'intervalle des séances du conseil d'administration, sous réserve de l'avis préalable du membre du corps du contrôle général économique et financier, des décisions modificatives de l'état prévisionnel des recettes et dépenses qui ne comportent ni accroissement des effectifs permanents ou du montant total des dépenses, ni réduction du montant total des recettes, ni virements de crédits entre les chapitres de personnel et les chapitres de matériel ;
ces décisions sont ratifiées par le conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance ;
5° Il signe les conventions engageant l'établissement ;
6° Il fixe le prix des prestations et services rendus ;
7° Il signe les autorisations d'occupation temporaire du domaine public ;
8° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
9° Il est autorisé à transiger, par délégation du conseil d'administration ;
10° Il recrute et gère les personnels de l'établissement ;
11° Il a autorité sur les personnels détachés ou mis à disposition ;
12° Il arrête le programme d'activités en concertation avec les chefs de département ;
13° Il organise les directions et les départements et a autorité sur les services de l'établissement ;
14° Il exerce les compétences dévolues au ministre chargé de l'architecture pour signer au nom de l'Etat le diplôme national d'enseignement supérieur délivré par l'établissement et au nom de l'établissement les diplômes qui lui sont propres.
Le président rend compte de sa gestion au conseil d'administration.
Le président ne peut pas déléguer sa signature en ce qui concerne le 1°, le 4° et le 14°.
Dans les autres cas, il peut déléguer sa signature, dans les limites qu'il détermine, au directeur général délégué et aux chefs de département.
Le directeur général délégué est nommé par le président. Il est chargé, sous l'autorité de celui-ci, de l'administration et de la gestion de la Cité de l'architecture et du patrimoine. Il prépare et met en œuvre les décisions du président et du conseil d'administration.
Les chefs de département sont nommés, sur proposition du président, par arrêté du ministre chargé de la culture pour une durée de trois ans renouvelable. Ils mettent en œuvre, sous l'autorité du président, la politique scientifique, culturelle et pédagogique de leur département.
Le conseil d'orientation scientifique émet des propositions et donne son avis sur la politique culturelle et scientifique de l'établissement, et notamment sur le projet et le bilan scientifiques. Son organisation, sa composition et ses modalités de consultation sont arrêtées par le conseil d'administration.
La commission d'acquisition, dont la composition, l'organisation et les missions sont définies par arrêté du ministre chargé de la culture, est placée auprès du président. Elle est notamment chargée d'émettre des avis sur les orientations générales de la politique d'acquisition ainsi que sur les acquisitions projetées par l'établissement public.
Le conseil pédagogique du Centre des hautes études de Chaillot est placé auprès du président. Sa composition est fixée par le ministre chargé de la culture après avis du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Ses membres sont nommés par le président pour une durée de trois ans renouvelable. Le chef du Centre des hautes études de Chaillot est membre de droit du conseil pédagogique. Le conseil pédagogique émet un avis sur les questions mentionnées au 5° de l'article R. 142-10.
La Cité de l'architecture et du patrimoine peut bénéficier du concours de fonctionnaires de l'Etat, de la fonction publique hospitalière, de la fonction publique territoriale par voie de détachement ou de mise à disposition, dans les conditions prévues par le statut des agents intéressés.
La Cité de l'architecture et du patrimoine acquiert, à titre onéreux ou gratuit, et conserve pour le compte de l'Etat, sur les ressources dont elle dispose, les œuvres et objets destinés à faire partie des collections. Ces acquisitions sont décidées par le président, sur proposition du chef de département concerné, après avis de la commission d'acquisition. L'établissement reçoit la garde des collections appartenant à l'Etat et précédemment conservées au Musée des monuments français.
La Cité de l'architecture et du patrimoine est soumise aux règles de la comptabilité privée. Elle est soumise au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955.
L'état prévisionnel des recettes et des dépenses est établi et s'exécute par année du 1er janvier au 31 décembre.
La Cité de l'architecture et du patrimoine est autorisée à placer ses fonds disponibles dans les conditions fixées par le ministre chargé du budget.
Les ressources de la Cité de l'architecture et du patrimoine comprennent : 1° Les recettes des manifestations artistiques, scientifiques ou culturelles qu'elle organise ; 2° Le produit des droits d'entrée ainsi que celui lié à la reproduction de documents ; 3° Les recettes provenant des expositions temporaires ou manifestations de toute nature ; 4° Les recettes provenant des activités pédagogiques et de formation professionnelle, y compris les droits de scolarité du Centre des hautes études de Chaillot ; 5° Le produit de ses opérations commerciales ; 6° Le produit de la concession à des tiers d'activités liées à son fonctionnement ; 7° Les redevances d'occupation et d'exploitation de son domaine ainsi que les redevances dues au titre des autorisations d'occupation temporaires du domaine public de l'Etat qui lui a été remis en dotation ou mis à sa disposition ; 8° Les legs, libéralités et versements faits à titre de souscriptions individuelles et collectives ; 9° Le revenu des biens, fonds et valeurs ; 10° Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et de toutes autres personnes publiques et privées ; 11° Le produit des emprunts ; 12° D'une façon générale, toute autre recette provenant de l'exercice de ses activités.
Les charges de la Cité de l'architecture et du patrimoine comprennent : 1° Les frais de personnel ; 2° Les frais de fonctionnement et d'équipement ; 3° L'achat d'œuvres et objets d'art pour le compte de l'Etat ; 4° Les impôts et contributions de toute nature ; 5° D'une façon générale, toutes dépenses nécessaires à l'accomplissement de ses missions.
La Cité de l'architecture et du patrimoine assure la gestion des immeubles appartenant à l'Etat, utilisés par le ministère chargé de la culture et nécessaires à l'exercice des missions prévues au présent chapitre, qui lui ont été remis en dotation ou qui sont mis à sa disposition par convention d'utilisation dans les conditions prévues aux articles R. 128-12 à R. 128-17 du code du domaine de l'Etat.
Les biens mobiliers de l'Etat, à l'exception des biens culturels précédemment affectés aux services à compétence nationale dénommés " Musée des monuments français " et " Centre des hautes études de Chaillot ", nécessaires à l'exercice des missions de l'établissement, lui sont remis en dépôt à titre gratuit et en toute propriété. Le transfert des biens est constaté par une convention passée entre l'établissement et l'Etat. Les biens culturels précédemment affectés aux services à compétence nationale, le Musée des monuments français et le Centre des hautes études de Chaillot, nécessaires à l'exercice des missions de l'établissement, lui sont confiés et remis en dépôt par voie de convention passée avec l'Etat.
La fondation dite Fondation du patrimoine est reconnue comme établissement d'utilité publique. Les statuts de la fondation figurent à l'annexe 5 du présent code. Les décrets relatifs à la fondation sont mentionnés à l'annexe 5-1 au présent code.
Le Conseil national de l'inventaire général du patrimoine culturel est placé auprès du ministre chargé de la culture. Il a pour mission de : 1° Donner un avis sur : a) Les normes prévues à l'article 2 du décret n° 2005-835 du 20 juillet 2005 pris en application de l'article 95 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et relatif au contrôle scientifique et technique de l'Etat en matière d'inventaire général du patrimoine culturel et au Conseil national de l'inventaire général du patrimoine culturel ; b) Le programme des opérations nationales d'inventaire ; c) Toute question relative à l'inventaire général du patrimoine culturel dont il est saisi par le ministre chargé de la culture, toute collectivité territoriale ou tout groupement de collectivités territoriales qui conduit une opération d'inventaire ; d) Les documents de référence nécessaires à la conduite des opérations de l'inventaire général ; 2° Evaluer : a) Les opérations nationales d'inventaire ; b) Les opérations d'inventaire général du patrimoine culturel, notamment à partir des rapports annuels mentionnés à l'article 5 du décret n° 2005-835 du 20 juillet 2005 précité ; c) L'état d'avancement de l'inventaire général sur le territoire national ; 3° Publier un rapport annuel de son activité.
Le Conseil national de l'inventaire général du patrimoine culturel est présidé par le ministre chargé de la culture et, en son absence, par le directeur général des patrimoines. Ce conseil est composé, outre son président, de quatorze membres : 1° Quatre membres de droit : a) Le ministre chargé de la recherche ou son représentant ; b) Le ministre chargé de l'équipement ou son représentant ; c) Le chef de l'inspection des patrimoines au ministère chargé de la culture ou son représentant ; d) Le directeur de l'unité mixte de recherche André Chastel ou son représentant ; 2° Cinq représentants des collectivités territoriales : a) Trois représentants ou leur suppléant, désignés par l'Association des régions de France ; b) Un représentant ou son suppléant, désigné par l'Assemblée des départements de France ; c) Un représentant ou son suppléant, désigné par l'Association des maires de France ; 3° Cinq personnalités qualifiées désignées en raison de leurs compétences scientifiques : a) Trois par le ministre chargé de la culture, dont deux agents exerçant leurs fonctions dans des services chargés de l'inventaire général du patrimoine culturel ; b) Une par la conférence des présidents d'université ; c) Une par l'Association des régions de France. A l'exception des membres de droit, les membres du conseil national sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté du ministre chargé de la culture.
Le Conseil national de l'inventaire général du patrimoine culturel comprend une section scientifique ainsi composée : 1° Le directeur de l'unité mixte de recherche André Chastel ou son représentant ; 2° Le chef du service de l'inspection des patrimoines au ministère chargé de la culture ou son représentant ; 3° Les deux agents exerçant leurs fonctions dans des services chargés de l'inventaire général du patrimoine culturel, mentionnés au 3° de l'article D. 144-2 ; 4° Deux des autres personnalités qualifiées mentionnées au 3° de l'article D. 144-2 désignées par le conseil. Le président du conseil national demande, avant leur examen par le conseil national, un avis à la section scientifique sur les questions mentionnées aux a, b, d du 1° de l'article D. 144-1 et au b du 2° du même article.
Le secrétariat du Conseil national de l'inventaire général du patrimoine culturel est assuré par la direction générale des patrimoines au ministère chargé de la culture. Le conseil national établit son règlement intérieur.
Les fonctions de membre du Conseil national de l'inventaire général du patrimoine culturel sont gratuites. Toutefois elles donnent lieu au remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.