Le Conseil national de l'inventaire général du patrimoine culturel est placé auprès du ministre chargé de la culture. Il a pour mission de : 1° Donner un avis sur : a) Les normes prévues à l'article 2 du décret n° 2005-835 du 20 juillet 2005 pris en application de l'article 95 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et relatif au contrôle scientifique et technique de l'Etat en matière d'inventaire général du patrimoine culturel et au Conseil national de l'inventaire général du patrimoine culturel ; b) Le programme des opérations nationales d'inventaire ; c) Toute question relative à l'inventaire général du patrimoine culturel dont il est saisi par le ministre chargé de la culture, toute collectivité territoriale ou tout groupement de collectivités territoriales qui conduit une opération d'inventaire ; d) Les documents de référence nécessaires à la conduite des opérations de l'inventaire général ; 2° Evaluer : a) Les opérations nationales d'inventaire ; b) Les opérations d'inventaire général du patrimoine culturel, notamment à partir des rapports annuels mentionnés à l'article 5 du décret n° 2005-835 du 20 juillet 2005 précité ; c) L'état d'avancement de l'inventaire général sur le territoire national ; 3° Publier un rapport annuel de son activité.
Le Conseil national de l'inventaire général du patrimoine culturel est présidé par le ministre chargé de la culture et, en son absence, par le directeur général des patrimoines. Ce conseil est composé, outre son président, de quatorze membres : 1° Quatre membres de droit : a) Le ministre chargé de la recherche ou son représentant ; b) Le ministre chargé de l'équipement ou son représentant ; c) Le chef de l'inspection des patrimoines au ministère chargé de la culture ou son représentant ; d) Le directeur de l'unité mixte de recherche André Chastel ou son représentant ; 2° Cinq représentants des collectivités territoriales : a) Trois représentants ou leur suppléant, désignés par l'Association des régions de France ; b) Un représentant ou son suppléant, désigné par l'Assemblée des départements de France ; c) Un représentant ou son suppléant, désigné par l'Association des maires de France ; 3° Cinq personnalités qualifiées désignées en raison de leurs compétences scientifiques : a) Trois par le ministre chargé de la culture, dont deux agents exerçant leurs fonctions dans des services chargés de l'inventaire général du patrimoine culturel ; b) Une par la conférence des présidents d'université ; c) Une par l'Association des régions de France. A l'exception des membres de droit, les membres du conseil national sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté du ministre chargé de la culture.
Le Conseil national de l'inventaire général du patrimoine culturel comprend une section scientifique ainsi composée : 1° Le directeur de l'unité mixte de recherche André Chastel ou son représentant ; 2° Le chef du service de l'inspection des patrimoines au ministère chargé de la culture ou son représentant ; 3° Les deux agents exerçant leurs fonctions dans des services chargés de l'inventaire général du patrimoine culturel, mentionnés au 3° de l'article D. 144-2 ; 4° Deux des autres personnalités qualifiées mentionnées au 3° de l'article D. 144-2 désignées par le conseil. Le président du conseil national demande, avant leur examen par le conseil national, un avis à la section scientifique sur les questions mentionnées aux a, b, d du 1° de l'article D. 144-1 et au b du 2° du même article.
Le secrétariat du Conseil national de l'inventaire général du patrimoine culturel est assuré par la direction générale des patrimoines au ministère chargé de la culture. Le conseil national établit son règlement intérieur.
Les fonctions de membre du Conseil national de l'inventaire général du patrimoine culturel sont gratuites. Toutefois elles donnent lieu au remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.