La Cité de l'architecture et du patrimoine, prévue par l'article L. 142-1, est placée sous la tutelle du ministre chargé de la culture. Son siège est situé au palais de Chaillot, à Paris.
Pour l'exercice des missions définies au deuxième alinéa de l'article L. 142-1, la Cité de l'architecture et du patrimoine a vocation notamment à : 1° Conserver, protéger, restaurer et présenter au public le plus large les collections que l'Etat lui confie, qu'elle acquiert ou qu'elle reçoit en dépôt, et qui sont inscrites à son inventaire ; elle constitue et gère une bibliothèque d'architecture ouverte au public ; 2° Contribuer à la collecte, à la conservation et à la valorisation des archives d'architecture ; 3° Assurer toutes activités de diffusion de la culture architecturale et patrimoniale auprès du public ; à ce titre, elle peut notamment : a) Organiser des expositions, séminaires, colloques ou manifestations de toute nature destinés à présenter au public les différentes formes du patrimoine et les méthodes et techniques de sa conservation, rénovation et valorisation, les réalisations et projets témoignant de la création architecturale et urbaine en France et dans le monde ; b) Réunir, éditer, publier et diffuser sur tout support les informations se rapportant à ses missions ; c) Associer les professionnels de l'architecture et de l'aménagement à ses activités, contribuer à leur information et organiser des débats entre ces acteurs et les citoyens sur le cadre de vie ; d) Participer à l'effort de formation et de sensibilisation des publics à la culture architecturale et patrimoniale, en particulier à destination des jeunes ; 4° Contribuer à l'action et au développement des réseaux locaux, nationaux et internationaux de diffusion, de préservation et de valorisation de la culture architecturale et patrimoniale ; 5° Assurer des actions de formation à l'intention des professionnels publics et privés de l'architecture et du patrimoine ; à ce titre : a) Elle peut être habilitée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, seule ou conjointement avec d'autres établissements d'enseignement supérieur, à délivrer des diplômes nationaux de l'enseignement supérieur ; elle peut en outre délivrer des diplômes propres ; b) Elle organise un cycle d'études spécialisées destiné aux professionnels portant sur la conservation, la restauration, la mise en valeur et l'aménagement des édifices et des ensembles urbains et paysagers ; c) Elle peut concourir à la formation permanente des professionnels du secteur public et du secteur privé.
La Cité de l'architecture et du patrimoine comprend trois départements : 1° Le département du patrimoine, dénommé Musée des monuments français ; 2° Le département de l'architecture, dénommé Institut français d'architecture ; 3° Le département de la formation, dénommé Centre des hautes études de Chaillot.
La Cité de l'architecture et du patrimoine peut conclure toute convention utile à la réalisation de ses missions, notamment avec des organismes de recherche et d'enseignement supérieur français ou étrangers. Une convention passée avec l'administration des archives, agissant au nom de l'Etat, définit les conditions dans lesquelles elle participe à la collecte, à la conservation et à la valorisation des archives d'architecture.
La Cité de l'architecture et du patrimoine est administrée par un conseil d'administration qui comprend, outre son président : 1° Cinq représentants de l'Etat : a) Le directeur général des patrimoines au ministère chargé de la culture ou son représentant ; b) Le directeur, adjoint au directeur général des patrimoines au ministère chargé de la culture, ou son représentant ; c) Le secrétaire général du ministère chargé de la culture ou son représentant ; d) Le directeur général des finances publiques au ministère chargé du budget ou son représentant ; e) Le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature au ministère chargé de l'urbanisme ou son représentant ; 2° Cinq personnalités françaises ou étrangères choisies en raison de leur compétence dans le domaine d'activité de l'établissement, nommées par arrêté du ministre chargé de la culture ; 3° Trois représentants des salariés, élus dans les conditions prévues au chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, ou leurs suppléants ; leur statut est celui que définit le chapitre III de ce titre.
Le mandat des membres mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 142-5 est fixé à cinq ans. Il est renouvelable. En cas de vacance définitive pour quelque cause que ce soit, y compris la perte de la qualité au titre de laquelle un membre a été désigné, survenant plus de trois mois avant l'expiration du mandat, un autre membre est désigné dans les mêmes conditions et pour la durée du mandat restant à courir. Les fonctions de membre du conseil d'administration autres que celles du président ne sont pas rémunérées. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
Les trois représentants élus du personnel au conseil d'administration bénéficient chacun d'un crédit de quinze heures par mois pour l'exercice de leur mission, réparti le cas échéant avec leurs suppléants.
Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président, qui arrête l'ordre du jour. Il peut également être convoqué à la demande du ministre chargé de la culture ou de la majorité de ses membres.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau réuni dans un délai maximum de quinze jours sur le même ordre du jour. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents ou représentés. En cas d'absence ou d'empêchement pour la présidence du conseil d'administration, le président de l'établissement est suppléé par le directeur général des patrimoines. Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Le directeur général délégué, les chefs de département et le membre du corps du contrôle général économique et financier assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. Le président peut appeler à participer aux séances du conseil d'administration avec voix consultative toute personne dont il juge la présence utile.
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. A ce titre, il délibère notamment sur : 1° Les orientations ainsi que les mesures générales relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement ; 2° Le contrat d'objectifs et de moyens et le compte rendu d'exécution y afférent ; 3° Les orientations de la programmation annuelle des activités de la cité ; 4° Le projet et le bilan scientifiques ; 5° Les conditions d'admission des élèves, les programmes, le règlement des études et des examens, et l'attribution des diplômes ; 6° Les orientations générales de la politique d'acquisition des œuvres et objets destinés à prendre place dans les collections ; 7° Le rapport annuel d'activité ; 8° L'état prévisionnel des recettes et des dépenses et ses modifications ; 9° Les comptes de chaque exercice et l'affectation des résultats de l'exercice ; 10° La politique tarifaire de l'établissement ; 11° Les projets d'achat, d'échange, de vente d'immeubles et les prises à bail et locations d'immeubles ; 12° Les délégations de service public ; 13° Les emprunts, les prises, extensions et cessions de participation, les créations de filiales et la participation à des groupements d'intérêt public ou à des associations ; 14° Les conditions générales d'emploi et de rémunération du personnel recruté par l'établissement ; 15° L'acceptation ou le refus de dons et legs autres que ceux consistant en œuvres ou objets destinés à prendre place dans les collections ; 16° Les actions en justice et les transactions ; 17° Les conditions générales d'attribution des autorisations d'occupation du domaine public et les autorisations d'occupation temporaires du domaine public, et les redevances y afférentes ; 18° Les conditions générales de passation des conventions ; 19° Son règlement intérieur et celui de l'établissement.
Le conseil d'administration donne son avis sur toute question sur laquelle le ministre chargé de la culture le consulte. Le conseil d'administration peut, dans les limites qu'il détermine, déléguer au président certaines des attributions prévues aux 11°, 12°, 15° à 18° de l'article R. 142-10. Le président rend compte, lors de la séance la plus proche du conseil d'administration, des décisions prises dans le cadre de ces délégations. En cas d'urgence, les délibérations mentionnées aux 11° et 16° de l'article R. 142-10 peuvent être prises après consultation écrite des membres du conseil d'administration, selon des modalités définies par le règlement intérieur de ce conseil.
Les délibérations du conseil d'administration autres que celles mentionnées aux alinéas suivants sont exécutoires de plein droit, en l'absence d'opposition expresse, quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture. Les décisions du président prises par délégation du conseil d'administration en application du deuxième alinéa de l'article R. 142-11 sont exécutoires dans les mêmes conditions. Les délibérations portant sur l'état prévisionnel des recettes et des dépenses ou ses modifications ainsi que sur le compte financier sont approuvées par les ministres chargés de la culture et du budget dans les conditions fixées par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat. Toutefois, le délai mentionné au premier alinéa de l'article 1er dudit décret est fixé à quinze jours. Les délibérations relatives au 14° de l'article R. 142-10 deviennent exécutoires de plein droit un mois après leur réception par les ministres chargés de la culture et du budget si aucun des deux n'y a fait opposition dans ce délai. Les délibérations relatives aux matières mentionnées aux 11° et 13° de l'article R. 142-10 doivent, pour devenir exécutoires, faire l'objet d'une approbation expresse des ministres chargés de la culture et du budget.
Le président de la Cité de l'architecture et du patrimoine est nommé par décret pris sur proposition du ministre chargé de la culture, pour une durée de cinq ans renouvelable.
Le président de la Cité de l'architecture et du patrimoine préside le conseil d'administration. Il assure la direction générale de l'établissement. A ce titre :
1° Il convoque le conseil d'administration, fixe son ordre du jour, prépare ses délibérations et en assure l'exécution ;
2° Il prépare l'état prévisionnel des recettes et des dépenses ;
3° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses, prépare et signe les accords d'entreprise et veille à leur bonne application ;
4° Il peut prendre dans l'intervalle des séances du conseil d'administration, sous réserve de l'avis préalable du membre du corps du contrôle général économique et financier, des décisions modificatives de l'état prévisionnel des recettes et dépenses qui ne comportent ni accroissement des effectifs permanents ou du montant total des dépenses, ni réduction du montant total des recettes, ni virements de crédits entre les chapitres de personnel et les chapitres de matériel ;
ces décisions sont ratifiées par le conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance ;
5° Il signe les conventions engageant l'établissement ;
6° Il fixe le prix des prestations et services rendus ;
7° Il signe les autorisations d'occupation temporaire du domaine public ;
8° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
9° Il est autorisé à transiger, par délégation du conseil d'administration ;
10° Il recrute et gère les personnels de l'établissement ;
11° Il a autorité sur les personnels détachés ou mis à disposition ;
12° Il arrête le programme d'activités en concertation avec les chefs de département ;
13° Il organise les directions et les départements et a autorité sur les services de l'établissement ;
14° Il exerce les compétences dévolues au ministre chargé de l'architecture pour signer au nom de l'Etat le diplôme national d'enseignement supérieur délivré par l'établissement et au nom de l'établissement les diplômes qui lui sont propres.
Le président rend compte de sa gestion au conseil d'administration.
Le président ne peut pas déléguer sa signature en ce qui concerne le 1°, le 4° et le 14°.
Dans les autres cas, il peut déléguer sa signature, dans les limites qu'il détermine, au directeur général délégué et aux chefs de département.
Le directeur général délégué est nommé par le président. Il est chargé, sous l'autorité de celui-ci, de l'administration et de la gestion de la Cité de l'architecture et du patrimoine. Il prépare et met en œuvre les décisions du président et du conseil d'administration.
Les chefs de département sont nommés, sur proposition du président, par arrêté du ministre chargé de la culture pour une durée de trois ans renouvelable. Ils mettent en œuvre, sous l'autorité du président, la politique scientifique, culturelle et pédagogique de leur département.
Le conseil d'orientation scientifique émet des propositions et donne son avis sur la politique culturelle et scientifique de l'établissement, et notamment sur le projet et le bilan scientifiques. Son organisation, sa composition et ses modalités de consultation sont arrêtées par le conseil d'administration.
La commission d'acquisition, dont la composition, l'organisation et les missions sont définies par arrêté du ministre chargé de la culture, est placée auprès du président. Elle est notamment chargée d'émettre des avis sur les orientations générales de la politique d'acquisition ainsi que sur les acquisitions projetées par l'établissement public.
Le conseil pédagogique du Centre des hautes études de Chaillot est placé auprès du président. Sa composition est fixée par le ministre chargé de la culture après avis du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Ses membres sont nommés par le président pour une durée de trois ans renouvelable. Le chef du Centre des hautes études de Chaillot est membre de droit du conseil pédagogique. Le conseil pédagogique émet un avis sur les questions mentionnées au 5° de l'article R. 142-10.
La Cité de l'architecture et du patrimoine peut bénéficier du concours de fonctionnaires de l'Etat, de la fonction publique hospitalière, de la fonction publique territoriale par voie de détachement ou de mise à disposition, dans les conditions prévues par le statut des agents intéressés.
La Cité de l'architecture et du patrimoine acquiert, à titre onéreux ou gratuit, et conserve pour le compte de l'Etat, sur les ressources dont elle dispose, les œuvres et objets destinés à faire partie des collections. Ces acquisitions sont décidées par le président, sur proposition du chef de département concerné, après avis de la commission d'acquisition. L'établissement reçoit la garde des collections appartenant à l'Etat et précédemment conservées au Musée des monuments français.
La Cité de l'architecture et du patrimoine est soumise aux règles de la comptabilité privée. Elle est soumise au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955.
L'état prévisionnel des recettes et des dépenses est établi et s'exécute par année du 1er janvier au 31 décembre.
La Cité de l'architecture et du patrimoine est autorisée à placer ses fonds disponibles dans les conditions fixées par le ministre chargé du budget.
Les ressources de la Cité de l'architecture et du patrimoine comprennent : 1° Les recettes des manifestations artistiques, scientifiques ou culturelles qu'elle organise ; 2° Le produit des droits d'entrée ainsi que celui lié à la reproduction de documents ; 3° Les recettes provenant des expositions temporaires ou manifestations de toute nature ; 4° Les recettes provenant des activités pédagogiques et de formation professionnelle, y compris les droits de scolarité du Centre des hautes études de Chaillot ; 5° Le produit de ses opérations commerciales ; 6° Le produit de la concession à des tiers d'activités liées à son fonctionnement ; 7° Les redevances d'occupation et d'exploitation de son domaine ainsi que les redevances dues au titre des autorisations d'occupation temporaires du domaine public de l'Etat qui lui a été remis en dotation ou mis à sa disposition ; 8° Les legs, libéralités et versements faits à titre de souscriptions individuelles et collectives ; 9° Le revenu des biens, fonds et valeurs ; 10° Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et de toutes autres personnes publiques et privées ; 11° Le produit des emprunts ; 12° D'une façon générale, toute autre recette provenant de l'exercice de ses activités.
Les charges de la Cité de l'architecture et du patrimoine comprennent : 1° Les frais de personnel ; 2° Les frais de fonctionnement et d'équipement ; 3° L'achat d'œuvres et objets d'art pour le compte de l'Etat ; 4° Les impôts et contributions de toute nature ; 5° D'une façon générale, toutes dépenses nécessaires à l'accomplissement de ses missions.
La Cité de l'architecture et du patrimoine assure la gestion des immeubles appartenant à l'Etat, utilisés par le ministère chargé de la culture et nécessaires à l'exercice des missions prévues au présent chapitre, qui lui ont été remis en dotation ou qui sont mis à sa disposition par convention d'utilisation dans les conditions prévues aux articles R. 128-12 à R. 128-17 du code du domaine de l'Etat.
Les biens mobiliers de l'Etat, à l'exception des biens culturels précédemment affectés aux services à compétence nationale dénommés " Musée des monuments français " et " Centre des hautes études de Chaillot ", nécessaires à l'exercice des missions de l'établissement, lui sont remis en dépôt à titre gratuit et en toute propriété. Le transfert des biens est constaté par une convention passée entre l'établissement et l'Etat. Les biens culturels précédemment affectés aux services à compétence nationale, le Musée des monuments français et le Centre des hautes études de Chaillot, nécessaires à l'exercice des missions de l'établissement, lui sont confiés et remis en dépôt par voie de convention passée avec l'Etat.