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Article R141-15

Le président du Centre des monuments nationaux dirige l'établissement public. A ce titre : 1° Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution ; 2° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ; 3° Il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement dans les conditions prévues par les décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. Il peut nommer des ordonnateurs secondaires qui peuvent déléguer leur signature ; 4° Il peut prendre, dans l'intervalle des séances du conseil d'administration, après en avoir informé le membre du corps du contrôle général économique et financier, des décisions modificatives du budget qui ne comportent ni accroissement des effectifs permanents ou du montant total des dépenses ni réduction du montant total des recettes ; ces décisions sont soumises pour ratification au conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance ; 5° Il crée des régies d'avances et des régies de recettes sur avis conforme de l'agent comptable ; 6° Il a autorité sur les personnels et les affecte au sein de l'établissement sur proposition du directeur général ; il gère et recrute les personnels contractuels ; il définit l'organisation des services de l'établissement, conformément aux orientations arrêtées par le conseil d'administration ; 7° Il préside le comité technique paritaire et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; 8° Il signe les conventions engageant l'établissement et passe les marchés répondant aux besoins de celui-ci ; 9° Il fixe le prix des droits d'entrée, des prestations et services rendus par l'établissement, des redevances d'occupation dans les monuments nationaux et les monuments mentionnés à l'article R. 141-3, conformément aux orientations arrêtées par le conseil d'administration ; 10° Il décide, au nom de l'Etat, des acquisitions réalisées dans les conditions prévues à l'article R. 141-8. Il accepte ou refuse les dons et legs consistant en biens culturels destinés à prendre place dans les collections des monuments nationaux dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 141-8 ; 11° Il arrête la programmation des travaux dans les monuments nationaux ; 12° Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration. Le président peut déléguer sa signature au directeur général. Sauf dans les cas mentionnés au 4°, il peut également déléguer sa signature aux responsables des services de l'établissement.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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