Section 4 : Servitudes de protection des centres de réception radioélectriques contre les perturbations électromagnétiques
Article R*36
Article R*36
L'avis des ministres intéressés est ajouté, le cas échéant, à ceux en conformité desquels sont accordées les autorisations prévues à l'article 4 de la loi du 15 juin 1906.
Dernière mise à jour : 4/02/2012