Section 4 : Servitudes de protection des centres de réception radioélectriques contre les perturbations électromagnétiques
Article R*33
Article R*33
Pour les centres de réception visés à l'article R. 27 du présent code, les pouvoirs conférés par le présent chapitre sont dévolus aux différents ministres intéressés et les décrets d'application portent leur contreseing.
Dernière mise à jour : 4/02/2012