Actions sur le document

Les dispositions des articles R. 223 à R. 235 et des tableaux I et II y annexés sont applicables à l'Algérie.

Les dispositions des articles R. 223 à R. 229 et des tableaux I et II y annexés sont applicables aux anciens combattants originaires des pays d'outre-mer.

La carte du combattant est délivrée par le président de l'office d'outre-mer de la résidence de l'intéressé.

Sous réserve des modifications nécessitées par les contingences locales, le modèle de carte est conforme à celui déterminé par l'article R. 231.

L'apposition de la photographie peut, en ce qui concerne les autochtones, être rendue facultative par arrêté de l'autorité française définie à l'article R. 104 et remplacée par l'apposition des empreintes digitales des intéressés.

Les attributions prévues en faveur des offices départementaux sont exercées par les offices d'outre-mer.

Des arrêtés de l'autorité française définie à l'article R. 104 déterminent les modalités d'application de la présente section.

Les dispositions des articles R. 236 à R. 241 sont applicables aux titulaires de la carte du combattant résidant dans les pays d'outre-mer, sous les réserves ci-après :

1° L'organe auquel les titulaires de la carte du combattant doivent adresser leur demande de retraite du combattant est l'office départemental ou l'office d'outre-mer qui a établi la carte du combattant ;

2° Le fonctionnaire qualifié prévu aux articles R. 237 à R. 240 est le fonctionnaire chargé du service des pensions militaires dans la circonscription où se trouve le domicile du demandeur ;

3° La remise des livrets aux intéressés prévue à l'article R. 240 est effectuée :

Dans les pays d'outre-mer, par les représentants de l'autorité française telle qu'elle a été définie à l'article R. 104.

Les articles R. 242 à R. 245 sont applicables dans les pays visés à l'article D. 264. Toutefois, dans les territoires d'outre-mer, les paiements des coupons sont effectués au titre du compte "Avances pour divers services des ministères à régulariser ultérieurement".

Les dispositions des articles R. 246 à R. 251 sont applicables aux citoyens français titulaires de la carte du combattant, n'ayant pas servi dans l'armée française et qui résident dans les pays d'outre-mer. L'instruction des demandes, la remise des livrets de retraite, le paiement des retraites et la régularisation des paiements sont effectués selon les règles fixées par les articles D. 264 et D. 265.

Le titre de reconnaissance de la nation est délivré par le ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre, sur demande des intéressés, aux militaires des forces armées françaises et aux personnes civiles de nationalité française ayant servi pendant au moins quatre-vingt-dix jours dans une formation ayant participé aux opérations et missions mentionnées à l'article R. 224 ou ayant séjourné en Algérie entre le 2 juillet 1962 et le 1er juillet 1964.

Le titre de reconnaissance de la nation est également accordé, par le ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre sur demande des intéressés, aux membres des forces supplétives françaises ayant servi dans une formation stationnée en Algérie, au Maroc ou en Tunisie pendant au moins quatre-vingt-dix jours et durant les périodes suivantes :

- du 31 octobre 1954 au 2 juillet 1962 inclus pour les opérations d'Algérie ;

- du 1er juin 1953 au 2 juillet 1962 inclus pour celles du Maroc ;

- du 1er janvier 1952 au 2 juillet 1962 inclus pour celles de Tunisie.

Les dispositions de l'alinéa qui précède sont également applicables aux personnes civiles de nationalité française ayant pris part en Afrique du Nord aux mêmes opérations durant les mêmes périodes. Un arrêté fixera la liste des formations auxquelles les intéressés devront avoir appartenu.

Les membres des forces supplétives et les personnes civiles doivent posséder la nationalité française à la date du dépôt de leur demande de titre. Toutefois, cette condition n'est pas exigée des membres des forces supplétives qui sont domiciliés en France à cette même date.

Le délai de quatre-vingt-dix jours n'est pas exigé des demandeurs évacués pour blessure reçue ou maladie contractée pendant les périodes au cours desquelles ils ont participé aux opérations ou missions mentionnées au présent chapitre.

La carte du combattant ouvre droit, sans autre condition, sur demande des intéressés, à la délivrance du titre de reconnaissance de la nation.

Le titre de reconnaissance de la nation prend la forme d'un diplôme revêtu de la signature du ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre. Il est remis aux attributaires, soit par le ministre chargé des anciens combattants, soit par le préfet du département, soit par le délégué du Gouvernement dans le territoire d'outre-mer, soit par le représentant consulaire s'il s'agit d'un bénéficiaire résidant à l'étranger.

Les aveugles de la résistance bénéficient des avantages qui sont accordés aux aveugles de guerre sur les transports par chemin de fer.

Les mutilés et réformés de guerre bénéficiaires de l'article L. 320 ont droit à une réduction sur les tarifs :

1° Des entreprises routières de remplacement de trains de la Société nationale des chemins de fer français [*SNCF*] ;

2° Des entreprises routières libres qui délivrent, sur tous les services maintenus en parallèle, des billets d'aller et retour à un prix inférieur au double du prix du billet simple de la dernière classe, soit du tarif général du chemin de fer, soit du tarif spécial qui, sur une relation, s'y substitue d'une manière permanente.

Cette réduction est de 50 % sur le prix du billet simple.

Elle est toutefois portée à 75 % pour les mutilés et réformés de guerre qui bénéficient d'une réduction de 75 % sur les chemins de fer, et pour le guide accompagnant le pensionné au taux de 100 %, bénéficiaire des dispositions de l'article L. 18.

Ces réductions ne peuvent être imposées aux services de remplacement de trains des chemins de fer d'intérêt local que dans la limite où leur cahier des charges le permet.

Délégation est donnée aux directeurs interdépartementaux des anciens combattants et victimes de guerre, aux délégués départementaux des anciens combattants et victimes de guerre de Corse, ainsi qu'aux intendants militaires de la France d'outre-mer, chargés des services des anciens combattants et victimes de guerre dans ces territoires, à l'effet de signer, au nom du ministre, les décisions portant rejet des demandes d'attribution du pécule présentées par des ayants cause de prisonniers de guerre décédés en captivité ou après rapatriement, ne remplissant pas les conditions exigées.

La même délégation est donnée au fonctionnaire de la préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris, actuellement chargé de la direction des services de la direction interdépartementale de Paris.

En cas d'absence ou d'empêchement des directeurs interdépartementaux ou du fonctionnaire visé au deuxième alinéa de l'article D. 271-2, délégation est donnée aux directeurs adjoints chargés de l'intérim des services interdépartementaux susvisés.

Un pécule est attribué aux déportés et internés politiques qui justifient de leur qualité par la production de la carte délivrée en application de l'article R. 336.

Le montant de ce pécule est fixé :

Pour les déportés politiques, à 1,83 euros par mois d'internement ou de déportation ;

Pour les internés politiques à 0,61 euros par mois d'internement.

La période de déportation ou d'internement prise en compte pour le calcul du pécule est celle figurant sur la carte de déporté ou d'interné politique. Toute fraction de mois égale ou supérieure à quinze jours est comptée comme un mois entier, toute fraction inférieure n'est pas prise en compte.

Toutefois, lorsque le déporté est décédé au cours de sa déportation, la période à prendre en compte s'étend jusqu'au 8 mai 1945.

En cas d'internements successifs, les périodes sont additionnées et le calcul prévu ci-dessus pour les fractions de mois égales ou supérieures à quinze jours est effectué sur la durée totale d'internement et non pas sur chaque internement successif.

En cas de décès du déporté ou de l'interné, le pécule est payé aux ayants cause désignés ci-après :

1° Le conjoint survivant non remarié ou non séparé de corps, sous réserve qu'il n'aura pas vécu en concubinage notoire pendant la déportation du décédé et qu'il ne tombe pas sous le coup des dispositions des articles L. 48, L. 58 et L. 59. Ces dispositions sont appliquées mutatis mutandis au conjoint du sexe masculin ;

2° A défaut du conjoint, aux enfants légitimes, naturels ou adoptés ;

3° A défaut du conjoint ou d'enfants, aux ascendants. Ces différents bénéficiaires doivent être en possession de la carte de déporté ou d'interné politique délivrée au nom du décédé.

Les conditions dans lesquelles les demandes sont établies et instruites sont fixées par instruction du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.

Tout retrait de carte de déporté ou d'interné politique effectué dans les conditions fixées à l'article L. 319 bis entraîne le remboursement du pécule perçu en application des articles D. 271-3 à D. 271-9.

Les étrangers ou leurs ayants cause résidant actuellement en France et y étant entrés avant le 1er septembre 1939 [*date limite*] bénéficient des dispositions des articles D. 271-3 à D. 271-9.

Les dispositions des articles D. 271-3 à D. 271-10 ne sont pas applicables en cas d'option pour le statut des déportés et internés de la Résistance dans les conditions prévues à l'article L. 291.

Délégation est donnée aux directeurs interdépartementaux des anciens combattants et victimes de guerre à l'effet de signer, au nom du ministre, les décisions portant rejet des demandes d'attribution du pécule présentées soit par les déportés et internés politiques, soit par leurs ayants cause.

La même délégation est donnée au fonctionnaire de la préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris actuellement chargé de la direction des services de la direction interdépartementale de Paris.

Délégation est également donnée aux directeurs interdépartementaux des anciens combattants et victimes de guerre, ainsi qu'au fonctionnaire de la préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris susvisé, pour statuer, au nom du ministre, sur les recours gracieux formulés par les postulants dont les demandes ont été rejetées.

En cas d'absence ou d'empêchement des directeurs interdépartementaux ou du fonctionnaire de la préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris visé aux articles D. 271-12 et D. 271-13, délégation est donnée aux délégués adjoints chargés de l'intérim des services interdépartementaux susvisés.

Le contingent spécial de distinctions dans l'ordre de la Légion d'honneur, prévu à l'article L. 350, est destiné à récompenser les volontaires de la Résistance, y compris les déportés et internés résistants, en possession d'un grade d'officier (active ou réserve) ou d'un grade d'officier d'assimilation homologué ou ayant rendu des services particulièrement importants à la Résistance.

Le contingent de médailles militaires prévu à l'article L. 350 est destiné à récompenser les résistants visés à l'article D. 272 qui ne remplissent pas les conditions pour concourir pour la Légion d'honneur.

Ces décorations comportent l'attribution de la croix de guerre avec palme.

La croix du combattant volontaire de la guerre 1914-1918 est en bronze, du module d'environ 36 millimètres.

Elle porte l'inscription "République française" et les mots "Croix du combattant volontaire".

Elle est suspendue à un ruban par un anneau sans bélière.

Le ruban, d'une largeur de 36 millimètres, est du vert de la croix de guerre avec, au milieu, une bande rouge de huit millimètres et à un millimètre de chaque bord, une bande jaune de quatre millimètres.

Les ayants droit se procurent la croix à leurs frais.

La croix du combattant volontaire est portée après la croix de guerre et avant la croix du combattant.

A partir du 1er janvier 1952, toute demande en vue de bénéficier de la croix du combattant volontaire de la guerre 1914-1918 est frappée de forclusion.

La croix du combattant est en bronze du module d'environ 36 millimètres.

Elle porte l'inscription "République française" et les mots "Croix du combattant".

Elle est suspendue à un ruban par un simple anneau sans bélière.

Le ruban, d'une largeur de 36 millimètres, est bleu horizon et coupé dans le sens de la longueur de sept raies de couleur rouge garance, d'une largeur uniforme de un millimètre et demi.

Sont seuls autorisés à porter la croix du combattant les titulaires de la carte du combattant.

Les intéressés doivent pouvoir justifier leur droit au port de la croix par la production de ladite carte qui leur tient lieu de brevet.

Ils se procurent la croix à leurs frais.

La croix du combattant est portée immédiatement après la croix du combattant volontaire 1914-1918 et avant la médaille des évadés.

Les articles L. 354 et L. 355, D. 277 et D. 278 sont applicables dans les pays d'outre-mer.

La médaille des prisonniers civils, déportés et otages de la grande guerre est frappée en bronze, par l'établissement public La Monnaie de Paris.

Les demandes des candidats à l'attribution de la médaille sont formulées sur papier libre. Elles doivent être reçues par les préfets des départements atteints par les événements de guerre, où habitaient les ayants droit au moment où ils ont subi leurs épreuves.

Ces demandes sont reçues et instruites par le comité départemental prévu à l'article L. 376.

Le préfet prend un arrêté nommant les membres élus ou désignés pour faire partie de ce comité. Le même arrêté fixe les modalités de fonctionnement du comité.

Les fonctions conférées à ces membres sont exclusives de toute indemnité.

Les conditions de fonctionnement du comité central prévu par l'article L. 377 sont fixées par les articles A. 181A. 181 à A. 185A. 185. Les fonctions conférées aux membres de ce comité sont exclusives de toute indemnité autre que le remboursement des frais.

La médaille des prisonniers civils, déportés et otages de la grande guerre est portée après la médaille de la Victoire et avant les décorations des ordres coloniaux.

Il est créé une médaille dite médaille commémorative française de la guerre 1939-1945.

Cette médaille, avec la ou les barrettes correspondantes définies à l'article D. 292, est accordée à tout militaire, marin, aviateur, affecté à des formations subordonnées, soit à une autorité française, soit à un gouvernement français, en état de guerre avec les nations de l'Axe, ou présent à bord des bâtiments armés par ces gouvernement et autorité.

Peuvent également obtenir la médaille commémorative, avec la ou les barrettes, définies à l'article D. 282, les ressortissants français civils ou militaires qui ont lutté contre les forces de l'Axe ou leurs représentants.

La médaille commémorative peut être accordée aux personnes de la défense passive qui ont participé à celle-ci à l'occasion d'un bombardement ou d'un combat ou qui sont titulaires d'une pension d'invalidité au titre de la défense passive.

La barrette porte l'inscription "Défense passive".

Une autorisation individuelle de port de la médaille est délivrée aux ayants droit.

Une instruction fixe les modalités d'application du présent article.

La médaille commémorative de la guerre 1939-1945 peut être accordée, dans les conditions de l'article D. 292, aux étrangers remplissant par ailleurs les conditions des articles D. 286 et D. 287, sous réserve qu'ils produisent à l'appui de leur demande l'autorisation de leur gouvernement respectif. Dans ce cas, une autorisation de port est délivrée aux intéressés.

Nul ne peut prétendre au port de la médaille s'il a été l'objet d'une condamnation à une peine afflictive et infamante pour des faits accomplis pendant la période des hostilités.

L'insigne, dont le modèle est déposé à l'établissement public La Monnaie de Paris, est de bronze. L'avers représente un coq, ailes déployées, se détachant de trois quarts à droite sur une croix de Lorraine, et dressé sur une chaîne brisée. Au revers sont inscrits les mots "République française" et, au-dessous, "Guerre 1939-1945".

La médaille est suspendue à un ruban par une bélière également en bronze.

Le ruban est formé, dans le sens de la longueur, d'une bande médiane bleu clair de 24 millimètres encadrée verticalement de deux bandes rouges de un millimètre chacune et d'une bande verte de quatre millimètres disposées de telle sorte que deux des bandes rouges bordent ledit ruban.

De plus, la bande médiane bleu clair est coupée en son milieu et dans le sens vertical par des V superposés de couleur rouge dont les branches ont quatre millimètres de long sur 0,33 millimètres de large et un écart de trois millimètres, les pointes des V étant séparées les unes des autres par une distance de trois millimètres environ.

Ce ruban est orné de barrettes en métal blanc portant l'indication des diverses phases de la campagne à commémorer, savoir :

Barrette "France", pour les opérations du 3 septembre 1939 au 25 juin 1940 ;

Barrette "Norvège", pour les opérations du 12 avril 1940 au 17 juin 1940 ;

Barrette "Afrique", pour les opérations du 25 juin 1940 au 13 mai 1943 ;

Barrette "Italie", pour les opérations (celles de l'île d'Elbe comprise) du 1er décembre 1943 au 25 juillet 1944 ;

Barrette "Libération", pour les opérations de France (celles de Corse comprises) du 25 juin 1940 au 8 mai 1945 ;

Barrette "Allemagne", pour les opérations du 14 septembre 1944 au 8 mai 1945 ;

Barrette "Extrême-Orient", pour les opérations du 7 décembre 1941 au 15 août 1945 et pour les opérations maritimes et terrestres effectuées dans l'océan Indien et dans l'océan Pacifique ;

Barrette "Grande-Bretagne", pour les opérations aériennes effectuées de ce territoire du 25 juin 1940 au 8 mai 1945 ;

Barrette "U. R. S. S.", pour les opérations aériennes effectuées de ce territoire du 28 novembre 1942 au 8 mai 1945 ;

Barrette "Atlantique", pour les opérations maritimes effectuées dans cet océan ;

Barrette "Méditerranée", pour les opérations maritimes effectuées dans cette mer ;

Barrette "Manche", pour les opérations maritimes effectuées dans cette mer ;

Barrette "Mer du Nord", pour les opérations maritimes effectuées dans cette mer ;

Barrette portant le millésime de l'année au cours de laquelle les faits à commémorer ont été accomplis en dehors des dates et des lieux ci-dessus désignés.

Il n'est pas délivré de diplôme, les intéressés doivent pouvoir justifier de leur droit au port de ladite médaille par une pièce d'identité faisant ressortir leurs titres, notamment le livret militaire, extrait de citation, lettres de félicitations, titre de pension, ordre de service ou de mission, attestation, etc.

Toutefois, en ce qui concerne l'octroi de la barrette avec millésime, les ayants droit doivent en demander le bénéfice avec pièces justificatives à l'appui. Dans ce cas, une autorisation de port est délivrée.

Les bénéficiaires se procurent l'insigne à leurs frais.

La médaille commémorative de la guerre 1939-1945 est portée immédiatement après la médaille commémorative de la guerre 1914-1918.

Il est créé une médaille dite médaille de la France libérée, destinée à commémorer la libération de la France. Elle peut être attribuée aux ressortissants français ou alliés qui démontrent avoir, par des actes individuels, apporté une contribution effective à cette libération.

La médaille de la France libérée est attribuée par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de la guerre, pris après avis d'une commission siégeant au ministère des anciens combattants et victimes de guerre et comprenant :

Le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre ou son représentant, président ;

Le grand chancelier de la Légion d'honneur ou son représentant ;

Le grand chancelier de l'ordre de la Libération ou son représentant ;

Un officier général désigné par le ministre d'Etat chargé de la défense nationale ;

Un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ;

Un représentant du ministre des affaires étrangères ;

Un représentant du ministre de l'intérieur.

Six représentants des associations d'anciens combattants et victimes de guerre, titulaires de la carte du combattant volontaire de la Résistance, désignés par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.

La médaille de la France libérée ne peut être attribuée aux personnes déjà titulaires :

De la Légion d'honneur pour faits de résistance ;

De la Croix de la Libération ;

De la médaille militaire pour faits de résistance ;

De la médaille de la Résistance ;

De la médaille de la Reconnaissance française pour faits de résistance,

que pour des actes accomplis postérieurement à l'attribution de ces distinctions.

La médaille de la France libérée est ronde et du module de 35 millimètres. L'avers représente une carte de la France ceinturée d'une chaîne rompue au Nord-Ouest et au Sud-Est par deux éclatements, au centre de la carte (1944).

Au revers figurent les armes de la République française, le faisceau de licteur coiffé du bonnet phrygien et les initiales R.F., avec en exergue l'inscription "La France à ses libérateurs".

La médaille est frappée en bronze et suspendue à un ruban aux couleurs de l'arc-en-ciel (violet au centre et rouge sur les bords).

Les titulaires reçoivent un diplôme indiquant les motifs de la distinction dont ils sont l'objet.

L'insigne créé par l'article L. 387 pour les pères, mères, veuves et veufs des "Morts pour la France" du module de 23 millimètres, frappé en bronze patiné, représente la flamme du souvenir s'élevant sur une carte de France encadrée d'une palme et d'une branche d'olivier. Il est porté sans ruban.

Les dispositions des articles L. 387 à L. 390 sont applicables aux territoires d'outre-mer et aux territoires associés dans les conditions précisées aux articles D. 302 à D. 304.

Ont droit au port de cet insigne, les mères, les veuves et les veufs dont l'enfant, l'époux ou l'épouse figurent sur les listes des " Morts pour la France " établies d'après les avis de décès reçus du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre (direction de l'état civil et des recherches) et tenues à jour par l'autorité administrative compétente.

Cet insigne est solennellement remis le jour d'une fête publique, aux mères, veuves ou veufs, par les autorités administratives après enquête.

Les autorités administratives tiennent un registre des insignes remis et adressent une fiche de contrôle au comité local des combattants du territoire.

Les modalités d'application des articles D. 301 à D. 304 sont fixées par arrêtés des chefs du territoire.

Il est créé un insigne spécial destiné, sans distinction d'âge ni de sexe, aux civils blessés ou mutilés du fait de la guerre 1914-1918, attribué par arrêté du ministre de l'intérieur, après avis du conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation.

Cet insigne est attribué aux victimes de la guerre 1939-1945 par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre après avis du conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation.

L'insigne est constitué par un ruban composé d'une bande jaune de neuf millimètres de largeur avec étoile blanche de métal à cinq branches et encadrée de deux bandes bleues de même dimension avec liseré bleu et jaune à chaque bord.

L'insigne prévu à l'article D. 306, mais sans l'étoile blanche de métal à cinq branches, est attribué d'office à toute victime civile pensionnée au titre du présent code (livre II) en qualité de victime directe, sans distinction d'âge ni de sexe, qui ne peut se prévaloir des dispositions des articles D. 306 et D. 307.

Le droit au port de l'insigne prévu à l'article D. 309 est constaté par la lettre de notification de concession de la pension dont l'intéressé est titulaire.

La nomenclature des emplois susceptibles d'être postulés soit dans les administrations publiques, soit dans les entreprises industrielles ou commerciales bénéficiaires d'une concession, d'un monopole ou d'une subvention de l'Etat, figure dans les tableaux annexés au présent chapitre. Cette nomenclature peut être modifiée ou complétée par décrets contresignés par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, le ministre de l'économie et des finances et le ministre chargé de la fonction publique et de la réforme administrative.

La nomenclature des emplois relevant des entreprises ou établissements nationalisés qui ne sont pas assujettis aux dispositions de la loi du 26 avril 1924 assurant l'emploi obligatoire des mutilés de la guerre et qui, le 20 août 1950, ne figuraient pas dans la nomenclature prévue à l'alinéa qui précède, est fixée par décrets contresignés par les ministres visés audit alinéa et le ministre du travail.

La nomenclature des emplois susceptibles d'être postulés à la Société nationale des chemins de fer français au titre des sections 1 et 2 du présent chapitre (1re partie) est fixée conformément au tableau figurant à l'annexe III du présent chapitre.

Les emplois sont répartis en huit groupes quant à l'aptitude physique et en cinq catégories pour l'aptitude professionnelle.

Une liste, précédant les tableaux d'emplois, désigne les infirmités ou les maladies, indique les abréviations sous lesquelles ces infirmités sont mentionnées dans les groupes d'invalidité et fixe, pour chaque groupe, de façon indicative, les infirmités compatibles avec les emplois qui y sont rangés.

Les tableaux comportent des emplois groupés et des emplois non groupés. Les premiers sont ceux qui, même sous une dénomination différente, nécessitent des aptitudes identiques au point de vue physique et professionnel ; les seconds sont ceux qui, en raison des aptitudes particulières qu'ils nécessitent, doivent figurer isolément dans la nomenclature des emplois réservés.

Enfin, les tableaux indiquent, outre la désignation des emplois, le groupe d'invalidité, la catégorie dans laquelle ils sont rangés et les proportions réservées tant aux bénéficiaires du paragraphe 1er du présent chapitre (1re partie) qu'à ceux du paragraphe 2.

Les orphelines de la guerre peuvent concourir pour l'emploi d'ouvrière dans l'une des manufactures de tabacs et d'allumettes dont la liste est, à titre d'indication, annexée au présent chapitre et dans les conditions prévues aux articles L. 395 et L. 395 bis.

Elles adressent à cet effet leur demande d'emploi à l'Office départemental des anciens combattants et victimes de guerre du département où se trouve située la manufacture dans laquelle elles désirent entrer.

L'Office départemental des anciens combattants et victimes de guerre qui a reçu la demande procède à la constitution du dossier.

Ce dernier comprend, établies sur papier libre, les pièces ci-après :

1° La demande ;

2° Un extrait de l'acte de naissance ;

3° Un extrait de l'acte de décès du père et, le cas échéant, de la mère ;

4° L'extrait du casier judiciaire (n° 2) ou un extrait des sommiers judiciaires tenus à la préfecture de police ;

5° Un rapport d'enquête administrative sur la moralité établi à la demande de l'Office départemental ;

6° Une attestation délivrée par le maire de la commune faisant ressortir la situation de famille de l'intéressée (célibataire, mariée, veuve, divorcée, nombre et âge des enfants, s'il y a lieu, et autres charges).

Les dossiers constitués sont transmis à la manufacture dans laquelle les candidates désirent entrer. Toutefois dans les départements comptant plusieurs manufactures, ils sont adressés à l'établissement habilité par le directeur général du service d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes pour les recevoir.

Une commission, composée de membres désignés par le directeur général du service d'exploitation industrielle des tabacs et des allumettes et d'un représentant de l'Office départemental des anciens combattants et victimes de guerre, procède à l'instruction du dossier.

La décision prise est notifiée à la candidate par pli recommandé.

Lorsqu'une candidature n'est pas agréée et que dans le délai d'un mois, l'intéressée en exprime le désir, le dossier de celle-ci complété, d'une part par l'avis défavorable de la commission ci-dessus, d'autre part par l'avis motivé du directeur général du service d'exploitation industrielle des tabacs et des allumettes, est adressé par les soins de ce dernier au ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.

Le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, après avis motivé de la commission des emplois réservés prévue à l'article L. 411, décide du rejet ou de l'acceptation de la candidature.

Les candidates admises à concourir sont convoquées par les soins de la manufacture intéressée. Les épreuves à subir sont les mêmes que celles imposées aux candidates du recrutement civil normal.

Toutefois, un représentant de l'Office départemental des anciens combattants et victimes de guerre est adjoint au jury.

Les dossiers des candidates qui ont subi avec succès les épreuves prévues à l'article D. 317 sont transmis par les soins de la manufacture à l'Office départemental des anciens combattants et victimes de guerre immédiatement après chaque examen d'aptitude spéciale.

L'Office départemental des anciens combattants et victimes de guerre établit une liste de classement par manufacture. Les inscriptions sur la liste sont faites dans l'ordre suivant :

1° Orphelines de père et mère et célibataires ou veuves ou divorcées à leur profit ;

2° Orphelines de père et célibataires ou veuves ou divorcées à leur profit ;

3° Orphelines de père et de mère, mariées ou divorcées ;

4° Orphelines de père, mariées ou divorcées.

Dans chacun des quatre groupes ci-dessus, le rang à attribuer à chaque candidate est déterminé par l'office d'après les charges de famille (enfants, ascendants, collatéraux ou alliés effectivement à la charge des candidates). A égalité de titres, la priorité est accordée aux candidates résidant dans le département, puis à la plus âgée.

La liste générale de classement, à un moment déterminé, pour les manufactures d'un département déterminé, est formée par juxtaposition des listes dans l'ordre des dates d'examen d'aptitude spéciale.

Les dossiers parvenus tardivement à l'Office départemental des anciens combattants et victimes de guerre pour une raison quelconque donnent lieu à des inscriptions qui se font sur la liste générale de classement, à la place exacte où elles auraient lieu si les dossiers des retardataires étaient parvenus avec l'ensemble des autres dossiers immédiatement après l'examen d'aptitude spéciale.

Dans chaque manufacture, il est établi, pour la nomination des ouvrières, huit tours de nominations :

1er tour-Veuves de guerre.

2e tour-Orphelines de guerre.

3e tour-Veuves de guerre.

4e tour-Orphelines de guerre.

5e tour-Recrutement normal.

6e tour-Veuves de guerre.

7e tour-Orphelines de guerre.

8e tour-Recrutement normal.

Au fur et à mesure des vacances, le directeur général du service de l'exploitation industrielle des tabacs et des allumettes demande l'envoi des dossiers correspondant à ces vacances, soit au ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre si le tour de nomination revient à une veuve de guerre, soit à l'Office départemental si le tour de nomination revient à une orpheline de guerre.

Dès qu'il est en possession du dossier des candidates désignées, le directeur général procède aux nominations. Aucune nomination ne peut être prononcée en faveur d'une candidate ne réunissant pas les conditions d'âge imposées aux candidates provenant du recrutement normal.

La désignation des candidates classées est effectuée par l'Office départemental des anciens combattants et victimes de guerre en suivant strictement l'ordre de la liste de classement.

Dans les départements où existent plusieurs manufactures, toute candidate qui refuse sa nomination dans l'établissement qui lui est assigné par son rang sur la liste de classement et qui exprime le désir d'être affectée à une autre manufacture du département nommément indiquée reste inscrite sur la liste de classement ; elle est désignée de nouveau lorsqu'une vacance s'ouvre dans la manufacture de son choix, à moins qu'elle n'ait à cette époque dépassé la limite d'âge qui lui est applicable, auquel cas elle est rayée de la liste.

Toute candidate rayée de la liste pour une raison de convenances personnelles peut postuler de nouveau l'emploi d'ouvrière dans les manufactures, si elle réunit encore les conditions imposées.

Un tableau de prévision des vacances qui doivent s'ouvrir jusqu'au 31 décembre dans chaque manufacture de tabacs et d'allumettes est publié annuellement, avant cette date, au Journal officiel.

Après établissement de la première liste de classement, il n'est procédé à l'organisation de nouveaux examens d'aptitude technique spéciale que lorsque le nombre des candidates ayant satisfait aux épreuves est inférieur au chiffre des vacances probables revenant aux orphelines de guerre tel qu'il est déterminé par le tableau visé à l'article D. 324, majoré de 20 %, déduction faite des postes pourvus.

A défaut de candidate remplissant les conditions exigées, il peut être procédé à des nominations à titre temporaire dans les conditions prévues par l'article L. 421.

Les nominations des candidates à l'emploi d'ouvrière sont publiées, par établissement, au Journal officiel, par les soins du ministre des finances, avec l'indication du tour de nomination, qu'il s'agisse de veuves de guerre, d'orphelines de guerre ou de candidates provenant du recrutement normal.

En application de l'article L. 425, le revenu annuel maximum des recettes buralistes de 2e classe susceptibles d'être attribuées, par priorité, aux invalides de guerre domiciliés dans la commune, prévu audit article, est porté à 73,18 euros.

La manutention des deniers appartenant aux pupilles de la nation placés sous la tutelle ou sous la garde d'un office départemental incombe exclusivement à l'agent comptable dudit office.

Elle s'exécute par gestion et il est rendu compte de la même manière.

L'expression "biens mobiliers" employée dans la présente section et aux articles A. 191 à A. 201 s'entend des titres de créance et de propriété, valeurs, livrets de pension, livrets de caisse d'épargne ou autres livrets, bijoux et objets divers.

L'agent comptable a la garde des biens mobiliers appartenant aux pupilles de la nation, au moment où ils sont placés sous la tutelle ou sous la garde de l'office départemental et de ceux qui leur adviennent au cours de leur minorité.

Un état descriptif en est joint à son compte annuel.

L'agent comptable ne peut se dessaisir des biens mobiliers qui lui sont confiés qu'après la cessation de la tutelle ou de la garde et dans les conditions fixées à l'article D. 371.

Les dispositions des articles D. 457 (2e alinéa), D. 463 et D. 506 sont applicables aux pupilles en ce qui concerne la manutention des deniers leur appartenant.

Le jour où un pupille de la nation est placé sous la tutelle ou la garde de l'office départemental, le président fait dresser par un représentant de l'office, contradictoirement avec la personne qui a présenté l'enfant, un procès-verbal contenant l'inventaire des sommes et des biens appartenant au pupille ou remis en son nom.

Dans le délai de quinze jours à compter de l'ouverture de la tutelle ou de la prise en garde, le président assure la transmission à l'agent comptable des sommes et des biens mobiliers appartenant au pupille ou remis en son nom.

Une expédition du procès-verbal visé au premier alinéa est remise à l'agent comptable et au tuteur délégué.

Le président remet à l'agent comptable les actes ou documents établissant ou concernant les droits et revenus des pupilles.

La constatation des recettes et la liquidation des dépenses concernant les pupilles incombent au président du conseil d'administration dudit office.

Les recettes donnent lieu à la délivrance d'un titre de recette et les dépenses à l'établissement d'un ordre de paiement signés par le président de l'office départemental ou son délégué.

Les états de liquidation des sommes dues aux pupilles, établis par le président, sont transmis à l'agent comptable à l'appui des titres de recette. A ces titres sont annexées des expéditions certifiées conformes des actes en vertu desquels sont constatés les droits du pupille.

Un bulletin individuel indiquant la somme à verser pour chaque enfant est envoyé aux débiteurs dans un délai de dix jours à partir de la transmission à l'agent comptable des titres exécutoires.

Dans les départements où l'office n'est pas pourvu d'un agent comptable spécial, les receveurs particuliers des finances et les percepteurs des contributions directes, participent sous la direction et la responsabilité du trésorier-payeur général, aux opérations concernant le service des deniers des pupilles.

Les comptables subordonnés désignés à l'article D. 369 doivent aviser immédiatement l'agent comptable des versements qui seraient faits à leur caisse avant l'émission des titres prévus à l'article D. 368.

L'agent comptable notifie la recette au président qui émet immédiatement un titre de recette pour justifier l'encaissement.

Lors de la remise d'un nouveau compte de tutelle et à l'expiration du mois qui suit le versement des recettes à sa caisse, l'agent comptable doit, sur décision du président, prise après avis du tuteur délégué, déposer à une caisse d'épargne, au nom du pupille, la partie jugée disponible des sommes en numéraire perçues pour le compte de celui-ci. Si ces sommes excèdent le chiffre du dépôt maximum prévu par les règlements, l'agent comptable doit employer le surplus à l'achat de valeurs d'Etat immatriculées au nom du pupille, conformément à la décision qui est prise à cet effet par le président, après avis du tuteur délégué.

En cours de gestion et à la fin de chaque semestre, les sommes jugées disponibles doivent faire l'objet de placement dans les conditions indiquées à l'alinéa précédent.

L'aliénation des valeurs autres que les valeurs de l'Etat comprises dans le patrimoine des pupilles le jour de l'ouverture de la tutelle ou de la prise en garde ou qui adviennent aux intéressés au cours de leur minorité est ordonnée par le président.

Cette aliénation est effectuée par l'agent comptable, sauf décision contraire du président, après avis du tuteur délégué.

Le produit de l'aliénation est placé dans les conditions prévues à l'article D. 371.

Les aliénations de biens mobiliers et immobiliers des pupilles de la nation sont ordonnées par le président, après avis de la commission permanente de l'office départemental.

Le produit des aliénations est placé dans les conditions prévues à l'article D. 371.

Les subventions attribuées aux pupilles après mandatement sur les crédits du budget de l'office départemental sont portées par l'agent comptable à leurs comptes.

Le payement des menues dépenses d'entretien des pupilles (vêtements, chaussures, frais médicaux et autres dépenses courantes) peut être effectué au moyen de fonds avancés par l'agent comptable aux tuteurs délégués dans la limite d'un maximum fixé dans chaque cas par le président.

Les tuteurs délégués doivent, dans le délai de deux mois, adresser au président qui, après vérification, les transmet immédiatement à l'agent comptable, les acquits des créanciers et les pièces justificatives des dépenses.

Aucune nouvelle avance ne peut, dans la limite prévue ci-dessus, être faite qu'autant que les acquits et les pièces justificatives de l'avance précédente ont été produits, ou que la portion de cette avance dont il reste à justifier a moins de deux mois de date.

Lorsqu'il y a lieu, dans l'intérêt des pupilles soit d'engager des procédures ou des poursuites, soit de régler des dépenses urgentes (réparations d'immeubles, amendes, etc.) et que l'actif des intéressés n'est pas suffisant pour permettre le payement aux époques voulues, les fonds nécessaires peuvent être, sur décision du président, après avis de la commission permanente, soit prélevés sur l'avoir du pupille, soit couverts par subventions.

Les diverses opérations relatives à la gestion des deniers des pupilles sont constatées à un compte d'opérations hors budget prévu aux articles A. 192 à A. 194.

Lorsque prend fin la tutelle d'un pupille, un compte de tutelle visé par le président est soumis à l'approbation de la commission permanente de l'office départemental. Il fait ressortir le reliquat en numéraire, les biens mobiliers que l'agent comptable doit remettre à l'intéressé ou éventuellement à ses ayants droit.

La remise des biens mobiliers est effectuée entre les mains du pupille devenu majeur sur la production d'une expédition du compte de tutelle acquitté par la partie prenante, accompagnée d'une ampliation de la délibération prise par la commission permanente de l'office départemental. En cas d'émancipation cette remise a lieu entre les mains du pupille assisté d'un curateur nommé par l'office.

Lorsqu'un pupille devenu majeur ou émancipé disparaît ou décède sans laisser d'héritier connu, le président prescrit, après délibération de la commission permanente de l'office départemental le retrait des fonds figurant au livret de caisse d'épargne, la vente des bijoux et objets divers et le dépôt à la caisse des dépôts et consignations des deniers, titres de rentes et valeurs revenant à l'intéressé.

Une expédition du compte de tutelle et une ampliation de l'arrêté du président sont jointes à la déclaration de consignation.

Un arrêté conjoint du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances, dont les dispositions font l'objet de l'article A. 201, règle la tenue des livres et des écritures du président de l'office départemental et de l'agent comptable et fixe la nomenclature des pièces justificatives de recettes et de dépenses.

Des décrets déterminent les conditions d'application de la présente section aux pays d'outre-mer.

Des bourses nationales peuvent être accordées aux pupilles de la nation dans les établissements des divers degrés de l'enseignement public suivant une procédure spéciale déterminée par arrêté du ministre de l'éducation nationale pris après avis de l'office national.

Les offices départementaux doivent subordonner tout renouvellement d'une subvention d'études à l'octroi d'une bourse au pupille. Il ne peut être dérogé à cette règle que sur autorisation de l'office national.

Le bénéfice du titre IV du livre III (première partie) est étendu aux enfants dont le père ou le soutien de famille, incorporé dans les armées en opérations hors de France, ou attaché à un titre quelconque à ces armées, a été victime d'un fait se rapportant à la guerre, après la date de cessation légale des hostilités, et jusqu'à la ratification des traités de paix qui sont conclus avec chacune des puissances intéressées par lesdites opérations.

Le territoire d'outre-mer est substitué au département pour l'application des dispositions du titre IV du livre III (première partie).

Les pouvoirs concédés par la loi au ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre sont exercés par le ministre de la France d'outre-mer et les attributions dévolues aux préfets sont remplies dans les territoires d'outre-mer par le haut commissaire, le gouverneur général ou gouverneur.

Les dispositions des articles R. 496 à R. 499, R. 503 et R. 504 sont applicables dans les territoires d'outre-mer. Toutefois, des arrêtés des hauts commissaires, des gouverneurs généraux ou des gouverneurs, pris en conseil du gouvernement, en conseil privé ou en conseil d'administration, suivant le cas, peuvent y apporter les dérogations nécessaires pour les mettre en harmonie avec l'organisation politique et administrative locale.

Des arrêtés pris dans les mêmes formes déterminent les mesures juridiques de protection en faveur des pupilles. Ils règlent toutes les questions touchant l'instruction des demandes, les établissements publics ou privés, ainsi que les associations ou groupements susceptibles de recueillir des pupilles, et, d'une manière générale, toutes les dispositions se rapportant à l'exécution de la législation concernant les pupilles de la nation, rendue applicable dans les territoires d'outre-mer.

Copie de ces arrêtés doit être envoyée au ministre de la France d'outre-mer dans le mois qui suit la promulgation. Un exemplaire en est transmis à l'office national.

Les pupilles, fils ou filles de citoyens français et d'étrangers d'origine européenne, doivent bénéficier dans les territoires d'outre-mer d'un régime analogue à celui des pupilles entretenus dans la métropole.

Les enfants réunissant les conditions exigées par la loi pour être dits pupilles de la nation, qui résident à l'étranger avec leur représentant légal, peuvent, sur la demande de ce dernier, être déclarés tels par le tribunal de la circonscription duquel leur père, leur mère ou leur soutien de famille a résidé en dernier lieu ou par le tribunal de grande instance de Paris si leur père, mère ou leur soutien n'a jamais résidé en territoire français.

Le représentant légal autre que le père, la mère ou un ascendant doit être autorisé par le conseil de famille à présenter cette demande.

Le requérant peut faire élection de domicile soit au siège de l'office des anciens combattants et victimes de guerre du département où est situé le tribunal compétent, soit au siège d'un établissement reconnu d'utilité publique désigné à cet effet par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.

La demande par laquelle le représentant légal de l'enfant réclame en sa faveur la reconnaissance du droit au titre de pupille de la nation est introduite, par voie de simple requête dispensée d'enregistrement et du timbre, auprès du tribunal de grande instance compétent. Elle contient les indications exigées par l'article R. 497.

La procédure se poursuit conformément à la réglementation en vigueur.

A défaut de demande de son représentant légal, l'enfant résidant à l'étranger peut, à la diligence du consul de France, être déclaré pupille de la nation par le tribunal de grande instance de Paris.

Lorsque la requête est ainsi introduite par le consul de France, celui-ci en avise aussitôt et sans frais le représentant légal de l'enfant.

Le tribunal, en chambre du conseil, procède, s'il le juge utile, à une instruction complémentaire de l'affaire dans la forme qu'il détermine.

Le représentant légal de l'enfant, lorsqu'il est appelé, par application des dispositions de l'article D. 467, à donner ses explications, a la faculté de présenter ses observations au consul de France, qui les transmet ensuite au tribunal.

Au cas où le tribunal estime nécessaire de faire procéder à une expertise médicale pour lui permettre d'apprécier le caractère permanent de l'invalidité de la victime du fait de la guerre ou le degré de son invalidité, il en avise le consul, qui désigne à cet effet un médecin expert.

Le médecin procède à ces constatations à la diligence du consul et rédige son rapport sur papier libre.

Les frais d'expertise sont réglés conformément aux instructions fixant les conditions d'application à l'étranger des prescriptions du livre Ier (première partie) sur l'attribution des soins médicaux gratuits aux blessés et invalides de guerre.

Le greffe du tribunal notifie par lettre recommandée et sans frais à l'office du département où est situé ledit tribunal le jugement d'adoption du pupille, qui est aussitôt inscrit sur les contrôles de cet établissement public.

L'office départemental fait alors connaître au représentant légal du pupille et au consul de France la décision prise à l'égard de l'enfant.

Sur la demande du représentant légal, justifiée par des raisons de famille, le dossier peut être transmis à un autre office départemental désigné par lui. En cas de désaccord entre les offices départementaux intéressés, la commission permanente de l'office national désigne celui des offices départementaux auquel le pupille est rattaché.

L'office départemental choisit, pour seconder son action et assurer son contrôle à l'étranger sur le pupille, soit le consul de France, soit un représentant agréé par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, sur la proposition du consul de France, soit un établissement reconnu d'utilité publique désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, après entente avec le ministre des affaires étrangères.

Le consul peut se faire assister dans l'accomplissement de sa mission par un comité local composé de membres du territoire désignés par lui.

Les obligations qui, d'après l'article L. 473 et L. 476, incombent au Ministère public et au juge du tribunal d'instance en ce qui concerne l'organisation et le fonctionnement de la tutelle des pupilles de la nation sont remplies par le consul de France ou son représentant à l'égard des pupilles résidant à l'étranger.

L'office départemental, lorsqu'il a, pour un pupille résidant à l'étranger, soit à déléguer la tutelle qui lui a été confiée par le conseil de famille, soit à nommer un conseiller de tutelle, dans les conditions prévues par l'article L. 476, doit désigner de préférence une personne de nationalité française proposée à son choix par le consul de France ou par l'établissement visé à l'article D. 396.

L'office départemental ne peut assurer le placement, hors de France, dans les conditions de l'article L. 480, d'un pupille résidant à l'étranger que dans un établissement ayant fait l'objet d'une proposition motivée d'agrément du consul de France et présentant, en outre, des garanties analogues à celles qui sont exigées aux articles R. 515 et R. 516 pour les particuliers, fondations, associations, groupements demandant en France à recevoir des pupilles de la nation.

Les prescriptions de l'article R. 533 ne s'appliquent pas aux subventions pour études demandées en faveur des pupilles de la nation résidant à l'étranger. Mais l'office départemental, avant de statuer sur les demandes, doit, par l'intermédiaire du consul de France ou du représentant ou de l'établissement visés à l'article D. 396, prendre tous renseignements lui permettant d'apprécier l'aptitude de l'enfant aux études.

Une subvention pour études poursuivies dans des établissements situés hors de France ne peut être accordée par l'office départemental à un pupille résidant à l'étranger que si l'établissement dont il suit les cours a fait l'objet d'un avis favorable du consul de France, sauf recours à l'office national.

Sont applicables au pupille qui quitte le territoire français pour aller résider à l'étranger les dispositions des articles D. 396 à D. 399, s'il est accompagné de son représentant légal, dans le cas contraire seulement, celles des articles D. 396, D. 398 et du second alinéa de l'article D. 399D. 399.

Les prescriptions de la présente section concernent, lorsqu'ils résident hors de France ou des territoires d'outre-mer, les enfants assimilés par l'article L. 464 aux jeunes Français, réserve faite des règles relatives à l'organisation de la tutelle, qui ne leur sont applicables que dans les limites compatibles avec leur statut personnel.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
Vous pouvez aussi voir...
Actualité juridique
Le confinement de procédure pénale
Journal d'un avocat - Eolas - 25/03/2020
Du bon usage des exceptions (et du mot incident)
Journal d'un avocat - Eolas - 2/03/2020
Battons le pavé en Louboutin et en Weston
Journal d'un avocat - Eolas - 15/09/2019