Les dispositions des articles R. 223 à R. 229 et des tableaux I et II y annexés sont applicables aux anciens combattants originaires des pays d'outre-mer.
La carte du combattant est délivrée par le président de l'office d'outre-mer de la résidence de l'intéressé.
Sous réserve des modifications nécessitées par les contingences locales, le modèle de carte est conforme à celui déterminé par l'article R. 231.
L'apposition de la photographie peut, en ce qui concerne les autochtones, être rendue facultative par arrêté de l'autorité française définie à l'article R. 104 et remplacée par l'apposition des empreintes digitales des intéressés.
Les attributions prévues en faveur des offices départementaux sont exercées par les offices d'outre-mer.
Des arrêtés de l'autorité française définie à l'article R. 104 déterminent les modalités d'application de la présente section.