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Article D370

Les comptables subordonnés désignés à l'article D. 369 doivent aviser immédiatement l'agent comptable des versements qui seraient faits à leur caisse avant l'émission des titres prévus à l'article D. 368.

L'agent comptable notifie la recette au président qui émet immédiatement un titre de recette pour justifier l'encaissement.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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