Il peut être institué dans les stations classées, par délibération du conseil municipal, une taxe dite taxe de séjour.
Le produit de la taxe de séjour doit être intégralement affecté :
1° Au développement de la station par des travaux d'équipement et d'entretien, relatifs notamment à la conservation des monuments et des sites, à l'assainissement, l'embellissement ou l'amélioration des conditions d'accès, d'habitation, de séjour, de traitement ou de circulation ;
2° En ce qui concerne les stations hydrominérales, climatiques ou uvales, à l'amélioration des conditions de traitement des indigents ;
3° A favoriser la fréquentation des stations.
La taxe de séjour est établie sur les personnes qui ne sont pas domiciliées dans la commune et n'y possèdent pas une résidence.
Les tarifs de la taxe de séjour et les périodes pendant lesquelles ladite taxe peut être perçue sont fixés par arrêté du haut-commissaire.
Sont exemptés de la taxe de séjour dans toutes les stations, pendant la durée du séjour qu'ils font pour les besoins exclusifs de la profession, les voyageurs et représentants de commerce porteurs de la carte d'identité professionnelle.
Dans chaque station, l'arrêté municipal pris en vue de l'application du présent article fixe la durée du séjour pendant laquelle est accordée l'exemption instituée à l'alinéa précédent. Cette durée ne peut être inférieure à trois jours.
Sont exemptés de la taxe de séjour dans les stations hydrominérales, climatiques et uvales :
1° Les bénéficiaires des formes d'aide sociale prévues par la réglementation territoriale en vigueur ;
2° Les mutilés, les blessés et les malades du fait de la guerre.
Peuvent être exemptées de la taxe de séjour dans toutes les stations les personnes qui occupent des locaux d'un prix inférieur à un chiffre déterminé.
Peuvent être exemptées de la taxe de séjour, dans les stations hydrominérales, climatiques et uvales, les personnes qui sont exclusivement attachées aux malades ou celles, qui par leur travail ou leur profession, participent au fonctionnement ou au développement de la station.
La taxe de séjour est perçue par l'intermédiaire des logeurs, hôteliers et propriétaires.
Elle est versée par eux, sous leur responsabilité, dans la caisse du receveur municipal.
Un arrêté du haut-commissaire détermine les formalités à remplir par les logeurs, hôteliers, propriétaires ou autres intermédiaires chargés de percevoir la taxe de séjour.
Le même arrêté fixe les pénalités pour infraction à ces dispositions.
Les pénalités ne peuvent dépasser le triple du droit dont la commune a été privée.
Les dispositions de la présente section sont applicables aux communes qui ont été autorisées à se constituer en syndicat de communes en vue d'obtenir la création d'une station hydrominérale, climatique ou uvale intercommunale.
Une taxe sur les entreprises spécialement intéressées à la prospérité de la station peut être instituée dans certaines catégories de stations.
Son produit a la même affectation que la taxe de séjour.
Des arrêtés du haut-commissaire fixent le maximum et déterminent les modalités d'assiette et de perception de la taxe mentionnée à l'article précédent.