Les tarifs de la taxe de séjour et les périodes pendant lesquelles ladite taxe peut être perçue sont fixés par arrêté du haut-commissaire.
Sont exemptés de la taxe de séjour dans toutes les stations, pendant la durée du séjour qu'ils font pour les besoins exclusifs de la profession, les voyageurs et représentants de commerce porteurs de la carte d'identité professionnelle.
Dans chaque station, l'arrêté municipal pris en vue de l'application du présent article fixe la durée du séjour pendant laquelle est accordée l'exemption instituée à l'alinéa précédent. Cette durée ne peut être inférieure à trois jours.
Sont exemptés de la taxe de séjour dans les stations hydrominérales, climatiques et uvales :
1° Les bénéficiaires des formes d'aide sociale prévues par la réglementation territoriale en vigueur ;
2° Les mutilés, les blessés et les malades du fait de la guerre.
Peuvent être exemptées de la taxe de séjour dans toutes les stations les personnes qui occupent des locaux d'un prix inférieur à un chiffre déterminé.
Peuvent être exemptées de la taxe de séjour, dans les stations hydrominérales, climatiques et uvales, les personnes qui sont exclusivement attachées aux malades ou celles, qui par leur travail ou leur profession, participent au fonctionnement ou au développement de la station.