Chapitre III : Taxes, redevances ou versements autres que ceux prévus par le code territorial des impôts
Article L233-22
Article L233-22
La taxe de séjour est perçue par l'intermédiaire des logeurs, hôteliers et propriétaires.
Elle est versée par eux, sous leur responsabilité, dans la caisse du receveur municipal.
Dernière mise à jour : 4/02/2012