Chapitre III : Taxes, redevances ou versements autres que ceux prévus par le code territorial des impôts
Article L233-24
Article L233-24
Les dispositions de la présente section sont applicables aux communes qui ont été autorisées à se constituer en syndicat de communes en vue d'obtenir la création d'une station hydrominérale, climatique ou uvale intercommunale.
Dernière mise à jour : 4/02/2012